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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 4, 15 nov. 2023, n° 23022677 |
|---|---|
| Numéro : | 23022677 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23022677
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Gabarda
Président
___________ (4ème section, 1ère chambre)
Audience du 17 juillet 2023 Lecture du 15 novembre 2023 ___________
95-03-01-02-03-05 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 10 mai 2023, M. A., représenté par Me Taelman, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Taelman en application de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A., de nationalité birmane, né le […], soutient qu’il craint d’être persécuté ou risque d’être exposé à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, de la part des autorités, en raison de ses opinions politiques et de la société environnante, en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
n° 23022677
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Petit, rapporteure ;
- les explications de M. A., entendu en birman et assisté de M. Boutry, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Le Porse, se substituant à Me Taelman.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci.
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n° 23022677
4. Il ressort de l’article 377 du code pénal birman que toutes les relations homosexuelles sont pénalisées en Birmanie. Cet article, largement inspiré de l’ancien article 377 du code pénal indien de 1860, selon le rapport de 2021 de l’Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexuées (ILGA) branche Asie, condamne ainsi les relations entre personnes de même sexe, qu’il s’agisse de relations entre hommes ou de celles entre femmes, et prévoit des peines de déportation à perpétuité ou d’emprisonnement pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans. Il ressort également des sources fiables et publiquement disponibles – en l’absence de note d’orientation de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) – que si les dispositions prévues par cet article ont été peu appliquées, notamment sous les gouvernements précédant l’instauration d’un régime militaire en février 2021, des poursuites judiciaires à l’égard des minorités sexuelles ont pu toutefois être répertoriées. Ainsi, le rapport du département des affaires étrangères et du commerce australien, publié en novembre 2022, intitulé « DAFT Country Information Report Myanmar » fait état de l’arrestation d’une cinquantaine de personnes homosexuelles durant l’année 2020, sous couvert des dispositions de l’article 377 du code pénal ou du Police Act de 1945. Par ailleurs, il ressort d’un article de Radio Free Asia, paru le 29 juin 2023, que la junte birmane a condamné, à tort, un militant LGBTI à dix ans d’emprisonnement pour avoir enfreint la loi antiterroriste, les autorités issues du coup d’Etat de 2021 exerçant ainsi des persécutions sur les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées. Si les discriminations de la part des autorités ont eu tendance à s’amoindrir sous le gouvernement de la Ligue nationale pour la démocratie (LND), le ministre des Droits de l’homme du gouvernement d’unité nationale de Birmanie (NUG), groupe d’opposition au régime militaire institué depuis le coup d’Etat du 1er février 2021, a affirmé en septembre 2022 qu’au moins sept membres de la communauté LGBTI étaient morts et trente-sept autres avaient été arrêtés alors qu’ils manifestaient pacifiquement contre le régime. Selon Colors Rainbow, une organisation non gouvernementale – LGBTI locale, la police du régime a battu un homme homosexuel après avoir consulté des messages privés sur son téléphone portable. En outre, le rapport de Freedom House, intitulé « Freedom in the World 2023 – Myanmar », publié le 10 mars 2023, précise que les personnes homosexuelles en Birmanie sont particulièrement la cible de harcèlements, d’extorsions et d’abus physiques et sexuels de la part des autorités policières. L’Union des étudiants de l’Université de Dagon a également rapporté des cas de détention de personnes homosexuelles avec privation de soins médicaux et des cas de tortures lors de leurs interrogatoires. Ainsi, tant en raison des condamnations pénales que des abus et brimades de toute nature auxquelles elles sont exposées, les personnes homosexuelles en Birmanie doivent être regardées comme constituant un groupe social au sein de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève dont les membres sont susceptibles d’être exposés à un risque de persécutions en raison de leur orientation sexuelle.
5. M. A., de nationalité birmane, né le […], soutient qu’il craint d’être persécuté ou risque d’être exposé à des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine, de la part des autorités en raison de ses opinions politiques ainsi que de la part de la société environnante, en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est originaire de Ye, d’ethnie mon et de confession bouddhiste. En février et mars 2021, à la suite du coup d’état militaire, il a participé à plusieurs manifestations en faveur du retour de la démocratie. Craignant pour sa sécurité, en raison de son homosexualité, il a décidé de quitter son pays le 7 avril 2021 muni d’un visa étudiant pour la Thaïlande. Il a rencontré à Bangkok son concubin actuel, ressortissant français, et a fait renouveler son passeport en avril 2022. Il est arrivé en France de manière régulière le 1er décembre 2022.
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6. Les déclarations précises et circonstanciées de M. A. ont permis d’établir son orientation sexuelle, que l’OFPRA a également tenue pour établie. En effet, il a su revenir, de manière spontanée et personnalisée, tant sur la manière dont il a progressivement pris conscience de son attirance pour les hommes à l’adolescence que sur le rejet exprimé par sa famille et la société environnante. Il a également apporté des détails et des explications convaincantes sur le ciblage dont il a fait l’objet de la part des autorités à l’occasion de sa participation à des manifestations en faveur de la démocratie, ainsi qu’en raison de son orientation sexuelle et a su précisément exposer les persécutions dont il avait été victime. En outre, il est revenu en des termes vraisemblables sur les circonstances dans lesquelles il aurait été identifié en tant que militant LGBT et participant à des manifestations pro-démocraties et arrêté à son domicile en raison de cette double appartenance. Par ailleurs, il a manifesté sa crainte d’être à nouveau personnellement exposé à des persécutions et a produit, à l’appui de ses dires, une attestation de l’association « la communauté birmane en France » en date du 24 avril 2023 ainsi que des clichés photographiques relatifs à son engagement au sein de cette association et à sa participation à la marche des fiertés à Paris en 2023. Sa relation amoureuse avec un ressortissant français, rencontré à l’occasion d’un séjour en Thaïlande et avec lequel il vit actuellement une relation stable, constitue un élément supplémentaire conduisant à légitimer ses craintes actuelles de persécutions en cas de retour dans son pays. Ainsi, au regard de l’hostilité manifeste de la société birmane à l’égard des personnes homosexuelles, il peut être tenu pour établi que M. A. a été victime de persécutions conduisant à son départ de Birmanie.
7. Ainsi, il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, que M. A. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté, en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en Birmanie. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par M. A. et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 14 mars 2023 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. A.
Article 3 : L’OFPRA versera à M. A. la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 17 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
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n° 23022677
- M. Gabarda, président ;
- M. Le Cour Grandmaison, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme X, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 15 novembre 2023.
Le président : La cheffe de chambre :
O. Gabarda G. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- CODE PENAL
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