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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 17 déc. 2021, n° 21018171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21018171 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21018171
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. W.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (3ème section, 3ème chambre)
Audience du 26 novembre 2021 Lecture du 17 décembre 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés les 28 juin, 8 août et 23 septembre 2021, M. W., représenté par Me Eliakim, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Eliakim en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. W., qui se déclare de nationalité guinéenne, né le […] à […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions du fait de son entourage social et familial mais également des autorités guinéennes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 mai 2021 accordant à M. W. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Cazer – Susini, rapporteure ;
- les explications de M. W., entendu en peul guinéen et assisté de M. Y, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Eliakim.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. W., de nationalité guinéenne, né le […] soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions du fait de son entourage social et familial mais également des autorités guinéennes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Il fait valoir qu’il est né à […] puis a vécu à […]. Après avoir arrêté ses études, il a travaillé avec son père qui était commerçant. Vers l’âge de treize ans il a commencé à se sentir attiré par les hommes mais n’en a parlé à personne. En 2016, alors qu’il était âgé de vingt-trois ans, il a sympathisé avec un jeune homme travaillant régulièrement avec lui. Ils se sont vus à plusieurs reprises dans un restaurant, sont devenus amis avant de se confier mutuellement être attirés l’un par l’autre. Ils ont alors entamé une relation. Ils se sont fréquentés pendant environ deux mois en se comportant comme des amis en public. Un soir, alors qu’il s’était rendu au domicile de son ami, ils ont été filmés à leur insu par la fenêtre de la chambre de son compagnon par un jeune homme de leur quartier. Ce dernier a alors commencé à faire circuler des rumeurs sur leur relation, entraînant de nombreux questionnements et des menaces de la part des habitants du quartier. Environ trois semaines plus tard, son compagnon a quitté […] avec ses parents et il n’a plus eu de ses nouvelles. Pour mettre fin aux rumeurs ses parents ont décidé de le marier rapidement. Plusieurs femmes ont refusé de l’épouser du fait des rumeurs circulant à son sujet. Quelque temps plus tard, le jeune homme qui l’a filmé et qui était à l’origine des rumeurs sur son orientation sexuelle l’a contacté en lui apprenant qu’il avait en sa possession des photographies et des vidéos de lui et de son compagnon. Il l’a soumis à un chantage à deux reprises en acceptant de ne pas dévoiler les images en échange de sommes d’argent. En juin 2017, il s’est rendu à la mosquée avec toute sa famille. L’imam l’a accusé publiquement d’être homosexuel, il a été violenté et a failli être lapidé. Son père a pris peur et a contacté les gendarmes qui sont intervenus. Il a été conduit au commissariat où il a été détenu pendant un mois, victime de sévices graves. Il a été libéré le 2 août 2017 après que son père a soudoyé un agent qui a exigé qu’il quitte le pays. Il a alors fui la Guinée le jour même en rejoignant le Mali. Il est arrivé en France le 17 février 2020.
3. En premier lieu, il ressort des sources publiques disponibles consultées que les membres de la communauté homosexuelle sont exposés en Guinée à un fort ostracisme social et familial en raison d’une profonde hostilité culturelle et religieuse à leur égard. Le rapport
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du Département d’Etat américain sur les pratiques en matière de droits de l’homme en Guinée, publié le 13 mars 2019, précise que l’homosexualité est pénalement réprimée par la législation guinéenne et des personnes homosexuelles sont régulièrement arrêtées par les autorités. La communauté homosexuelle guinéenne est ainsi régulièrement victime de violences graves, perpétrées en toute impunité. Les membres de la communauté homosexuelle guinéenne sont donc confrontés, dans leur pays, à un environnement culturel et religieux particulièrement hostile et il est préférable qu’ils dissimulent leur orientation sexuelle pour ne pas s’exposer à des actes de violences de la part de leur entourage ou des forces de l’ordre. Ainsi, dans les conditions qui prévalent actuellement en Guinée, les personnes homosexuelles, du fait du regard que portent sur elles la société environnante et les institutions, et des persécutions dont elles peuvent être victimes pour ce motif, constituent un groupe social au sens des stipulations de la convention de Genève.
4. En second lieu, les déclarations spontanées de M. W. ont permis de tenir pour établies son orientation sexuelle et, partant, la réalité de ses craintes en cas de retour en Guinée. Il a, en effet, décrit en des termes personnalisés la manière dont il s’est toujours senti attiré par les hommes sans être en mesure d’assumer ses sentiments. Il a ainsi expliqué qu’il avait entretenu des relations avec des jeunes filles à l’adolescence afin de faire comme ses amis mais sans jamais ressentir de véritable attirance pour les filles qu’il fréquentait. Il a, par la suite, apporté des précisions sur la première relation qu’il a entretenue avec un homme lorsqu’il avait une vingtaine d’années. Il a précisé que leur relation a débuté en décembre 2016 et a pris fin en février 2017 avec le départ soudain de son compagnon. Interrogé sur les violences dont il a fait l’objet alors qu’il se trouvait à la mosquée avec sa famille, il a livré un récit personnalisé de cette violente agression qui est confirmée par un certificat médico-légal délivré le 26 août 2020 qui évoque de très nombreuses cicatrices compatibles avec son récit et un certificat médical délivré le 5 mars 2021 qui fait état d’un stress post-traumatique. Par ailleurs, il a expliqué que si son père ne souhaitait pas le voir mourir et l’avait donc sauvé en contactant la police, ce dernier n’acceptait néanmoins pas son homosexualité et l’avait ainsi renié. Il a ajouté que sa mère s’était montrée encore moins tolérante que son père et avait essayé à tout prix de le marier avant de le renier et d’affirmer qu’elle aurait préféré ne pas avoir de fils. Il a expliqué qu’il avait réussi à dérober de l’argent à son père afin de financer son départ. Pour finir, il est revenu en des termes personnalisés sur la façon dont il peut vivre librement son orientation sexuelle en France en toute sécurité. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. W. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en Guinée. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. W. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Eliakim renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 (mille) euros à verser au profit de Me Eliakim.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 20 avril 2021 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. W..
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Eliakim la somme de 1000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Eliakim renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. W., à Me Eliakim et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- M. Le Berre, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Z, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 17 décembre 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
F. X A. Caillot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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