Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 déc. 2025, n° 21/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00645 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
AU PARIS 1
2ème chambre civile
N° RG 21/00645 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTTB7
JUGEMENT N° MINUTE : rendu le 11 Décembre 2025 Assignation du : 29 Décembre 2020
AUMANAUURS
Monsieur X Y […]
Madame Z Y […]
représentés par Maître François BUTHIAU de la SELARL SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1048
DÉFENAUURS
Madame AA AB AC, assistée par son curateur, Monsieur AD AE […]
défaillante
Madame AF Y 19, rue Fernand Léger 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Monsieur AG Y 16, rue Claude Decaen 75012 PARIS
Monsieur AH Y 19, rue Fernand Léger 94120 FONTENAY SOUS BOIS
tous représentés par Maître BI DAGORNE de la SEAXURL DAGORNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0240
Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
Page 1
Décision du 11 Décembre 2025 2ème chambre civile N° RG 21/00645 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYQOE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe Monsieur Robin VIRGIAX, Juge Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistés de Madame Diane FARIN, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition
AUBATS
A l’audience collégiale du 02 Octobre 2025, tenue publiquement, Madame Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
AI AJ AK, dont le dernier domicile était à […], est décédé le 12 septembre 2018 laissant pour lui succéder :
- AA AL, épouse commune en biens,
- X, AF et Z AJ AK, ses enfants.
AF AJ AK a deux enfants, AG et AH AJ AK.
Il dépend de l’indivision post-communautaire un bien immobilier sis à […] et un bien immobilier sis à […], lesquels ont été vendus pour un prix respectif de 360 000 euros et 68 000 euros.
Selon un projet de déclaration de succession, le défunt a procédé le 11 septembre 2018 aux dons manuels de deniers communs suivants :
- 10 000 euros à AF AJ AK,
- 45 000 euros à AG AJ AK,
- 10 000 euros à AH AJ AK,
- 15 000 euros à AG AJ AK.
Par actes d’huissier des 29, 30 et 31 décembre 2020, X et Z AJ AK ont assigné AF, AG et AH AJ AK, AA AL et son curateur, AD AM, devant le tribunal de céans aux fins de :
- prononcer la nullité des dons manuels du 11 septembre 2018,
- ordonner la restitution des sommes données,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des époux AJ AK–AL et de la succession de AI AJ AK,
- condamner AF, AG et AH AJ AK à leur verser une somme globale de 6 000 euros.
Assignée à personne, AA AL n’a pas constitué avocat.
Page 2
Décision du 11 Décembre 2025 2ème chambre civile N° RG 21/00645 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTTB7
L’assignation a été signifiée à son curateur par procès-verbal de remise à l’étude.
Par jugement du 25 mars 2021, AA AL a été placée sous tutelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2022 et l’audience de plaidoiries fixée au 15 mars 2023.
Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal de céans a notamment :
- révoqué l’ordonnance de clôture ;
- ordonné la vérification de la signature attribuée à AI AJ AK se trouvant sur les chèques suivants tirés le 11 septembre 2018 sur le compte n° 00412 058047E M2674 ouvert dans les livres de la banque LCL : chèque n° 1102760, chèque n° 1102757, chèque n° 1102759 ;
- sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’achèvement de la vérification d’écriture ;
- renvoyé l’affaire à l’audience du 11 octobre 2023 à 14h15 pour remise en original par les parties des pièces qu’elles estiment devoir être admises comme documents de référence, pour discussion de l’authenticité des pièces ainsi proposées.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de céans a ordonné une expertise en signature de AI AJ AK des copies de chèques objets de la procédure de vérification d’écritures et désigné un expert judiciaire pour y procéder.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné le remplacement de l’expert judiciaire initialement désigné par Madame AO AP.
Faute de consignation des défendeurs, la procédure de vérification d’écritures a été clôturée et l’expertise judiciaire n’a pas été menée.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé, X et Z AJ AK demandent au tribunal de :
- JUGER recevables et bien fondés Monsieur X AQ et Madame Z AR en leurs présentes demandes ;
- Sur les dons manuels du 11 septembre 2018 :
A titre principal :
- PRONONCER LA NULLITE des dons manuels en date du 11 septembre 2018 prétendument consentis par Monsieur AI AQ, ou à défaut par Madame AA AC, épouse AQ, à Madame AF AQ et Messieurs AG et AS AQ ;
- ORDONNER en conséquence la restitution à qui de droit par Madame AF AQ et Messieurs AG et AS AQ des sommes correspondantes ; A titre subsidiaire :
- JUGER que Madame AA AC est redevable d’une récompense envers la communauté des époux AQ / AC à due concurrence des dons manuels précités ;
- Sur le partage judiciaire :
Page 3
Décision du 11 Décembre 2025 2ème chambre civile N° RG 21/00645 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTTB7
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage du régime matrimonial de Monsieur AI AQ et de Madame AA AC ;
- ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur AI AQ ;
- COMMETTRE tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage sus énoncées, à l’exclusion de tout notaire de l’étude AT AU AV AW NOTAIRES ;
– COMMETTRE tel Juge du siège qu’il plaira au Tribunal de désigner pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage et faire un rapport en cas de difficultés ;
– DIRE qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
– DIRE que le Notaire désigné aura un délai de 12 mois pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
– DIRE qu’il appartiendra au Notaire désigné de rechercher tout actif de succession, d’établir tout inventaire, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
- DIRE qu’il appartiendra dans le cadre de cette mission au Notaire désigné, ou à tout expert qu’il s’attacherait, d’évaluer l’ensemble des biens immobiliers relevant de la succession de Monsieur AI AQ selon les principes applicables ;
- En tout état de cause,
- AUCLARER Madame AF AQ ainsi que Messieurs AG et AS AQ IRRECEVABAXS en leur demandes de recel successoral et dommages-intérêts;
- AUBOUTER Madame AF AQ ainsi que Messieurs AG et AS AQ de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Madame AF AQ ainsi que Messieurs AG et AS AQ à verser à Monsieur X AQ et Madame Z AR une somme globale de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé, AF, AG et AH AJ AK demandent au tribunal, au visa des articles 223, 1424 et 815 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
-DIRE ET JUGER Madame AF AX AY, Monsieur AZ AQ et Monsieur AH AQ, recevables et bien fondés en leurs actions, demandes, fins et prétentions ;
-VALIAUR ET AUCLARER REGULIERS les 4 chèques signés sur les
Page 4
Décision du 11 Décembre 2025 2ème chambre civile N° RG 21/00645 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTTB7
comptes Joints des époux AQ au LCL et au CA, s’agissant de donations manuelles qui ont eu lieu le 11 septembre 2018 au profit de Madame AF AX AY, Monsieur AZ AQ et Monsieur AH AQ,
-FIXER la donation reçue par Monsieur AZ AQ à un montant de 42 500 €
-AUBOUTER Monsieur X AQ et Madame Z AR de leurs demandes,
-ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux AQ ;
-ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur AI AQ ;
-AUSIGNER l’étude AT AU AV AW NOTAIRES en la personne de Me BA BB ou tout autre notaire de cette étude si ce dernier était dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ou à défaut Madame ou Monsieur le Président de la chambre des notaires de […] avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
-DIRE ET JUGER que le notaire désigné aura la mission notamment d’interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ET AGIRA relatifs aux comptes du défunt ;
-DIRE ET JUGER que le notaire désigné aura la mission notamment d’interroger et de vérifier les comptes bancaires du défunt au jour de son décès ;
-CONDAMNER Monsieur X AXNESECHAL et Madame Z AR à restituer les effets personnels appartenant à leurs parents, dont les bijoux et objets figurant sur les photos communiquées (Pièce n°28), que cette dernière a admis posséder et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
-CONDAMNER Monsieur X AQ et Madame Z AR pour recel
-CONDAMNER Monsieur X AQ et/ou Madame AR à payer la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts pour le recel effectué
-COMMETTRE tel juge du siège qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de compte liquidation et partage et faire rapport en cas de difficulté ;
-DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge ils seront remplacés par simple ordonnance du Président de ce Tribunal d’office ou sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
-DIRE ET JUGER que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et qu’en cas d’insuffisance de liquidités, chaque partie devra verser la provision à proportion de sa quote-part ; Page 5
Décision du 11 Décembre 2025 2ème chambre civile N° RG 21/00645 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTTB7
-DIRE ET JUGER qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire dressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
-CONDAMNER Madame Z AR et Monsieur X AQ au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
-ORDONNER que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage, et en ordonner distraction au profit de Maître BI DAGORNE, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
-DIRE qu’il y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 2 octobre 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS AU LA AUCISION
Sur la demande d’annulation des dons manuels consenties à AF, AG et AH AJ AK
X et Z AJ AK sollicitent l’annulation de dons manuels que AF, AG et AH AJ AK auraient reçu de AI AK, sous la forme de quatre chèques datés du 11 septembre 2018, veille de son décès et qu’ils ont déclaré lors de la déclaration de succession pour un montant total de 80 000 euros. Ils contestent que AI AJ AK soit l’auteur de tels dons dès lors que, d’une part, il n’a pu avoir l’intention de laisser son épouse, AA AL, dont les facultés cognitives étaient dégradées et qui nécessitait une assistance médicalisée, dans une situation de précarité matérielle, les prétendus dons ayant eu pour effet de vider les comptes bancaires joints du couple, et que, d’autre part, il n’a pu souhaiter avantager ses deux petits-fils, enfants de AF AJ AK, sans gratifier également sa petite fille avec laquelle il avait des liens d’affection étroits.
Au soutien de leur demande d’annulation des donations litigieuses, ils font tout d’abord valoir que les quatre chèques litigieux, tirés sur le compte joint des époux AJ AK, ont été rédigés par AF AJ AK et n’ont pas été signés de la main de AI AJ AK, ainsi qu’il ressort des rapports d’expertise d’BD BE, expert près la cour d’appel de […], mais probablement par son épouse, AA AL, ce alors que celle-ci était déjà atteinte de la maladie d’Alzheimer. Ils soulignent que si les défendeurs critiquent ce rapport d’expertise au motif que l’expert a émis des réserves et qu’il a précisé
Page 6
Décision du 11 Décembre 2025 2ème chambre civile N° RG 21/00645 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTTB7
que ses conclusions étaient « émises à titre indicatif sans valeur probante définitive », ces réserves sont cependant classiques pour ce type d’expertise effectuée sur la base de photocopies et non des originaux, étant relevé que les défendeurs ont refusé de prendre en charge les frais d’expertise judiciaire ordonnée avant-dire droit par le tribunal.
AJs demandeurs différencient ensuite le fondement de leur action suivant le signataire des chèques retenu par le tribunal. Si le tribunal juge que le défunt est l’auteur des chèques, les demandeurs soutiennent que ces dons devraient être annulés :
- d’une part, sur le fondement des dispositions de l’article 1422 du code civil, AA AL n’ayant pu consentir à de tels dons, soulignant qu’un tel consentement ne peut être tacite en l’espèce tel qu’argumenté en défense, dès lors que les défendeurs ne justifient nullement de la présence de AA AL lors de l’émission des chèques, ni de son absence d’opposition ;
- d’autre part, sur le fondement des dispositions des articles 901 et 414-2 du code civil, AI AJ AK ne disposant plus de ses pleines facultés cognitives lors de l’émission des chèques, le 11 septembre 2018, soit la veille de son décès, alors qu’il a été transporté, dans le coma, le 12 septembre 2018 à l’hôpital succombant d’une crise cardiaque dans la soirée ; à cet égard, ils soulignent qu’il résulte d’un compte rendu d’hospitalisation pour la période du 17 juillet au 1er août 2018 qu’il souffrait de « probables troubles cognitifs sous-jacents débutants » qui n’ont pu que se poursuivre, voire s’aggraver, ce qui est, selon eux, corroboré par une attestation versée aux débats ou par le fait que tous les enfants avaient convenu de la nécessité de le placer.
Si le tribunal juge que AA AL est l’auteur des chèques, les demandeurs soutiennent que ces dons devraient également être annulés :
- d’une part, sur le fondement des dispositions de l’article 1422 du code civil, AI AJ AK n’y ayant pas consenti ;
- d’autre part, sur le fondement des dispositions des articles 901 et 414-2 du code civil, eu égard à l’altération des facultés cognitives de AA AL, laquelle était atteinte de la maladie d’Alzheimer et a fait l’objet d’une mesure de curatelle suivant jugement du 29 mars 2019 se fondant sur un certificat médical du 31 octobre 2018. Ils estiment à cet égard que le fait que AA AL ait été conseillée par un avocat ne saurait suffire à démontrer, tel que l’allèguent les défendeurs, qu’elle n’était pas insane d’esprit A titre subsidiaire, ils soutiennent que si les dons n’étaient pas annulés, AA AL serait redevable d’une récompense envers la communauté qui devra être prise en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
A titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent le rapport des donations effectuées à la succession de AI AJ AK. Ils contestent que ce rapport soit réduit à la somme de 49 500 euros tel qu’il est sollicité en défense s’agissant des sommes reçues par AG AJ AK, celui-ci ne démontrant pas qu’il aurait restitué à AA AL la somme de 10 000 euros ainsi qu’il l’allègue.
AF, AG et AH AJ AK font valoir en réponse qu’il importe peu que les chèques aient été signés de la main de AI AJ AK ou de celle de AA AL dès lors qu’il n’est pas contesté par les demandeurs qu’ils ont été signés par l’un deux et ont été tirés sur deux comptes joints des époux AJ AK AL.
Page 7
Décision du 11 Décembre 2025 2ème chambre civile N° RG 21/00645 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTTB7
Ils estiment insuffisants les éléments produits en demande tendant à contester le fait que le défunt a signé les chèques litigieux. A cet égard, ils dénient toute valeur probante à l’expertise amiable diligentée par les demandeurs, les conclusions de celles-ci exprimant d’importantes réserves et l’expert ne pouvant identifier l’auteur des chèques critiqués. Rappelant les dispositions de l’article 223 du code civil, ils soutiennent que les deux époux étaient présents lors de la signature des chèques et qu’aucune opposition n’a été formée par l’un d’eux, ni par le tuteur de AA AL, soulignant que le consentement de l’un des époux peut être tacite. Ils contestent également le fait que leurs parents auraient été à la date de signature des chèques insanes d’esprit, soulignant verser des documents (courrier, contrat de mission d’un avocat) attestant de leur pleine capacité cognitive et alors ceux-ci vivaient à leur domicile sans aide et critiquant les pièces versées en demande, notamment le rapport du Dr BF en date du 13 novembre 2020, les estimant insuffisantes à établir l’insanité d’esprit alléguée de leur père comme de leur mère. Ils soulignent enfin que les sommes ainsi versées à AF AJ AK feront l’objet d’un rapport dans la succession du défunt et que par ailleurs, AG AJ AK a lui-même fait un virement à sa grand-mère d’un montant de 7 500 euros le 3 janvier 2019 et a également émis un chèque de 10 000 euros déposé sur le compte CIC de sa grand-mère. Ils sollicitent en conséquence que soit « fixée » la donation reçue par AG AJ AK à un montant de 42500 euros compte tenu des sommes versées par lui à sa grand-mère.
Sur ce,
Sur l’identité du signataire des chèques litigieux
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il est constant que les chèques litigieux ont été tirés sur deux comptes joints de AI AJ AK et AA AL le 11 septembre 2018, la veille du décès de AI AJ AK. AJ tribunal constate que les demandeurs, s’ils sollicitent l’annulation de ces chèques et contestent qu’ils aient été rédigés par AI AJ AK, ne contestent pas qu’ils aient pu être de la main de AA AL.
Faute pour les défendeurs d’avoir consigné les sommes nécessaires, la procédure de vérification d’expertise judiciaire n’a pu être diligentée, de sorte que le tribunal s’en tiendra aux éléments versés aux débats par les parties.
Or, l’examen attentif des copies des chèques litigieux, des documents de comparaison versés à l’appui de l’expertise privée établie le 23 septembre 2020 à l’initiative des demandeurs par BD BE, expert en écritures près la cour d’appel de […], ainsi que de ce rapport d’expertise privée, permet d’exclure le fait que AI AJ AK serait le signataire de ces chèques. A cet égard, l’experte conclut que « M. AI AQ n’est très probablement pas l’auteur des signatures litigieuses. Mme AA AQ est probablement l’auteur des signatures litigieuses. »
Page 8
Décision du 11 Décembre 2025 2ème chambre civile N° RG 21/00645 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTTB7
Il sera donc retenu que les quatre chèques litigieux ont été signés par AA AL.
Sur la demande de nullité
Selon l’article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
L’article 1422 du code civil alinéa 1er énonce que « les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ».
En vertu de l’article 1427 du code civil, « si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. » En application de ces dispositions, il est constant que la donation d’un bien commun requiert toujours l’accord des deux époux, quelle que soit la nature du bien donné. En outre, il est jugé que l’action en nullité prévue à l’article 1427 précité du code civil se transmet, après le décès de l’époux, à ses héritiers en raison de sa nature patrimoniale (Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-23.913). En outre, il n’appartient pas aux juges de soulever d’office le moyen tiré de la prescription du délai imparti par la disposition précitée pour agir en nullité.
L’article 223 du code civil dispose en outre que « Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. »
Il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il incombe à celui qui se prévaut d’une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d’espèce.
En l’espèce, le tribunal constate que les parties s’accordent sur le fait que les quatre chèques établis par AA AL au bénéfice de AF, AG et AH AJ AK pour un montant total de 80 000 euros constituent des dons manuels portant sur des biens communs de la communauté, ces chèques ayant été tirés sur deux comptes joints des époux AJ AK- AL.
AJs demandeurs, héritiers de AI AJ AK, sollicitent la nullité de ces dons manuels et leur restitution à la communauté sur le fondement des dispositions de l’article 1422 précité du code civil, au motif qu’ils n’ont pas été consentis par AI AJ AK.
En application des dispositions précitées des articles 1402, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient aux défendeurs, qui soutiennent, d’une part, que le défunt était présent lors de la signature des chèques et a ainsi tacitement consenti à ces dons manuels, et d’autre part, que les fonds communs objets des dons constitueraient des gains et salaires non économisés au sens des dispositions de l’article 223 du code civil, de rapporter la preuve du consentement express ou tacite du défunt et de l’origine alléguée des fonds donnés.
Page 9
Décision du 11 Décembre 2025 2ème chambre civile N° RG 21/00645 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTTB7
Or, force est de constater que les défendeurs ne produisent aucun élément permettant de démontrer que les fonds donnés, pour un montant de 80 000 euros, constituaient des gains et salaires de AA AL au sens des dispositions de l’article 223 du code civil alors qu’ils justifient que cette dernière percevait une retraite mensuelle de l’ordre de 1 650 euros. Etant souligné qu’il est constant que les époux AJ AK – AL ne disposaient pas de compte d’épargne, le simple fait que les fonds se trouvaient sur un compte joint est insuffisant à démontrer que les fonds donnés constituaient des gains et salaires de AA AL. Ainsi, il n’est pas démontré que par AA AL pouvait disposer librement, sans l’accord de son époux, des fonds communs donnés.
De la même façon, le tribunal constate que les défendeurs ne justifient par aucun élément l’allégation selon laquelle AI AJ AK aurait été présent aux côtés de AA AL, le 11 septembre 2012, lorsque celle-ci a établi les chèques litigieux. Ce dernier étant décédé le lendemain, il ne saurait être tiré de son absence d’opposition expresse à ces dons un acquiescement tacite à ceux-ci. De même, il ne peut être déduit de l’absence de contestation des chèques litigieux par le tuteur de AA AJ AK un acquiescement de son conjoint à ces actes de disposition.
Dans ces conditions, les défendeurs échouent également à rapporter la preuve qui leur incombe que le défunt aurait consenti, à tout le moins de manière tacite, aux dons manuels critiqués.
Dès lors, par application des dispositions des articles 1422 et 1427 du code civil et sans qu’il soit utile d’examiner le moyen tiré de l’insanité d’esprit de la donatrice, il y a lieu d’annuler les dons manuels consentis par AA AL, AG et AH AJ AK par :
- un chèque de 10 000 euros à AF AJ AK ;
- deux chèques de 15 000 euros et 45 000 euros à AG AJ AK ;
- un chèque de 10 000 euros à AH AJ AK.
Si AG AJ AK réclame que le montant de la donation par lui reçue de AA AL soit fixée à la somme de 42 500 euros compte tenu de la somme totale de 17 500 euros qu’il a donnée à cette dernière par chèque encaissé au mois d’octobre 2018 et par virement du 3 janvier 2019, cette demande ne pourra qu’être rejetée, les donations consenties par AA AL étant annulées et étant souligné, qu’AG AJ AK ne justifie par aucun élément que les versements effectués au profit de AA AL venaient en remboursement des sommes reçues de cette dernière dont il ne remet par ailleurs pas en cause la qualification de donation.
Enfin, la demande de Z et X AJ AK tendant à « ORDONNER en conséquence la restitution à qui de droit par Madame AF AQ et Messieurs AG et AS AQ des sommes correspondantes » ne peut s’analyser que, d’une part, comme une demande tendant à la condamnation d’AG et AH AJ AK à restituer à AA AL, ainsi qu’à AF, Z et X AJ AK, en qualité d’héritiers de AI AJ AK, les sommes ainsi reçues, et, d’autre part, comme une demande tendant à la fixation d’une créance de l’indivision communautaire contre AF AJ AK au titre du chèque reçu.
Page 10
Décision du 11 Décembre 2025 2ème chambre civile N° RG 21/00645 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTTB7
En conséquence, il y a lieu de :
- fixer la créance du régime matrimonial à l’encontre de AF AJ AK à la somme de 10 000 euros.
- condamner AG AJ AK à restituer à AA AL ainsi qu’à AF, Z et X AJ AK, en qualité d’héritiers de AI AJ AK, la somme de 60 000 euros ;
- condamner AH AJ AK à restituer à AA AL ainsi qu’à AF, Z et X AJ AK, en qualité d’héritiers de AI AJ AK, la somme de 10 000 euros.
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession et du régime matrimonial
AJs parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire de la succession du défunt et du régime matrimonial des époux AJ AK-AL ainsi que sur le principe de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis. AF, AH et AG AJ AK proposent qu’un des notaires de l’étude actuellement en charge de la succession, à savoir l’étude AT AU AV AW NOTAIRES, soit désigné en qualité de notaire commis, ce à quoi s’opposent les demandeurs.
Sur ce
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision. En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux AJ AK – AL, ainsi que de la succession de AI AJ AK.
En application des dispositions de l’article 840-1 du code civil, un partage unique des deux indivisions sera ordonné, celles-ci existant entre les mêmes personnes.
En l’absence d’accord entre les parties sur l’identité du notaire à commettre et compte tenu de la complexité des opérations à mener, au regard des biens restant à partager, il est justifié de désigner Maître Judith Régnier, notaire à […], en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de partage.
Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Page 11
Décision du 11 Décembre 2025 2ème chambre civile N° RG 21/00645 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTTB7
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Il est rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations notamment bancaires ou auprès des organismes d’assurance. C’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve.
En particulier, les héritiers du défunt peuvent obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elle au FICOBA sur les comptes bancaires des défunts, conformément aux dispositions de l’article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales.
Ensuite, étant héritiers munis de la saisine en application de l’article 724 du code civil, AF, Z et X AJ AK peuvent demander aux établissements bancaires dépositaires de fonds des défunts copie des relevés de compte. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner au notaire d’effectuer une recherche auprès de l’AGIRA, d’interroger le FICOBA ou encore d’effectuer des recherches relatives aux comptes bancaires. En application des dispositions de l’article L. 151 B alinéas 3 et 4 du livre des procédures fiscales et de l’article 5 II de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel FICOVIE, le notaire commis peut par ailleurs être mandaté par les ayants-droits pour interroger l’administration fiscale afin le cas échéant d’identifier les contrats de capitalisation souscrits par les défunts, de sorte qu’il n’y a pas lieu non plus d’enjoindre au notaire d’interroger le FICOVIE.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par tiers par AF, Z et X AJ AK.
AJs copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur le recel successoral
AF, AG et AH AJ AK forment une demande en recel successoral, sollicitant que les demandeurs restituent les effets personnels appartenant à leurs parents, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement. Ils réclament la condamnation de tout receleur au paiement de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Page 12
Décision du 11 Décembre 2025 2ème chambre civile N° RG 21/00645 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTTB7
X et Z AJ AK leur opposent une fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action en recel, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, l’action en recel n’ayant été exercé qu’à l’occasion des conclusions notifiées le 22 mai 2024, alors qu’elle a eu connaissance des prétendus faits argués de recel en 2018.
Sur le fond, ils estiment que le recel n’est pas caractérisé, faisant valoir que :
- les prétendus bijoux et objets recelés ne sont pas précisément identifiés et pour ceux pris en photos, ne relèvent pas de la succession du défunt mais appartiennent à AA AL, de sorte que n’étant pas des biens successoraux, ils ne peuvent faire l’objet d’un recel ;
- Z AJ AK n’a jamais dissimulé être en possession des biens en cause, ayant envoyé des photos par sms à sa sœur de ces biens après que sa mère les lui a remis avant son entrée en EHPAD pour qu’ils reviennent à sa petite-fille.
Ils concluent également au débouté de la demande de condamnation à des dommages et intérêts en réparation du recel allégué, les défendeurs ne justifiant selon eux nullement du quantum de leur demande, ni en quoi une telle condamnation réparerait un préjudice distinct de celui réparé par la sanction attachée au recel successoral.
Sur la recevabilité de la demande en recel successoral
Aux termes des dispositions du 6°de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recel soulevée par Z et X AJ AK par conclusions adressées au tribunal postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et avant son dessaisissement doit être déclarée irrecevable.
Sur le fond
Sur ce,
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. AJs droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à
Page 13
Décision du 11 Décembre 2025 2ème chambre civile N° RG 21/00645 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTTB7
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, les seules photographies versées aux débats par les défendeurs de bijoux et de divers objets mobiliers présentés comme appartenant au défunt et comme ayant été recelés par Z et X AJ AK ne permettent nullement d’identifier avec précision les biens allégués de recel, ni d’établir qu’ils appartiendraient au défunt et seraient des biens successoraux, ce alors que les demandeurs soutiennent qu’il s’agit de biens qui leur ont été donnés par leur mère, AA AL.
Par conséquent, AF, AG et AH AJ AK seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, de restitution et indemnitaires notamment, au titre du recel.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
La demande de distraction des dépens au profit de Maître BI BJ formée par AF, AG et AH AJ AK sera par conséquent rejetée en ce qu’elle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage. Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de déroger à l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
AJ tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations uniques de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux AJ AK-AL et de la succession de AI AJ AK ;
Désigne pour y procéder Maître Judith Régnier, notaire à […] – 19 Boulevard de Courcelles, 75 008 […],
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de […] un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de […] pour surveiller ces opérations,
Page 14
Décision du 11 Décembre 2025 2ème chambre civile N° RG 21/00645 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTTB7
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par tiers par Z AJ AK, X AJ AK, et AF AJ AK, au plus tard le 12 février 2026,
Dit que AA AL est la signataire des chèques établis le 11 septembre 2018 à l’ordre de :
- AF AJ AK pour un montant de 10 000 euros ;
- AG AJ AK pour des montants de 15 000 euros et 45 000 euros ;
- AH AJ AK pour un montant de 10 000 euros ;
Prononce la nullité des dons manuels consentis par AA AL suivants :
- un chèque de 10 000 euros à AF AJ AK ;
- deux chèques de 15 000 euros et 45 000 euros à AG AJ AK ;
- un chèque de 10 000 euros à AH AJ AK ;
Rejette la demande de AF, AH et AG AJ AK tendant à « FIXER la donation reçue par Monsieur AZ AQ à un montant de 42 500 € » ;
Fixe la créance du régime matrimonial des époux AJ AK-AL sur AF AJ AK à la somme de 10 000 euros ;
Condamne AG AJ AK à restituer à AA AL ainsi qu’à AF, Z et X AJ AK, en qualité d’héritiers de AI AJ AK, la somme de 60 000 euros ;
Condamne AH AJ AK à restituer à AA AL ainsi qu’à AF, Z et X AJ AK, en qualité d’héritiers de AI AJ AK, la somme de 10 000 euros ;
Déboute AF, AH et AG AJ AK de leurs demandes tendant à :
- « AUSIGNER l’étude AT AU AV AW NOTAIRES en la personne de Me BA BB ou tout autre notaire de cette étude si ce dernier était dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ou à défaut Madame ou Monsieur le Président de la chambre des notaires de […] avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
-DIRE ET JUGER que le notaire désigné aura la mission notamment d’interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ET AGIRA relatifs aux comptes du défunt ;
-DIRE ET JUGER que le notaire désigné aura la mission notamment d’interroger et de vérifier les comptes bancaires du défunt au jour de son décès ; »
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recel soulevée par Z et X AJ AK ;
Rejette les demandes de AF, AH et AG AJ AK tendant à : « -CONDAMNER Monsieur X AXNESECHAL et Madame Z AR à restituer les effets personnels appartenant à
Page 15
Décision du 11 Décembre 2025 2ème chambre civile N° RG 21/00645 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTTB7
leurs parents, dont les bijoux et objets figurant sur les photos communiquées (Pièce n°28), que cette dernière a admis posséder et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
-CONDAMNER Monsieur X AQ et Madame Z AR pour recel
-CONDAMNER Monsieur X AQ et/ou Madame AR à payer la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts pour le recel effectué » ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées,
Rejette la demande de M AF, AH et AG AJ AK de distraction des dépens au bénéfice de Maître BI BJ en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 30 mars 2026 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à […] le 11 Décembre 2025
La Greffière La Présidente
Page 16
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- École ·
- Amende civile ·
- Amende
- Tribunaux de commerce ·
- Amende civile ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Opposition ·
- Allégation ·
- Injonction de payer ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Jugement
- Appel ·
- Jugement ·
- Travail dissimulé ·
- Extrait ·
- Compétence ·
- Enquête ·
- Juge départiteur ·
- Recours ·
- Entrepôt ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Plainte ·
- Acte ·
- Lieu ·
- Terme ·
- Justice administrative
- Pharmacien ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Syndicat professionnel ·
- Agence régionale ·
- Service ·
- Réquisition ·
- Droit de grève ·
- Santé
- Formation ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Structure ·
- Enseigne ·
- Entreprise ·
- Cessation d'activité ·
- Client ·
- Plan ·
- International
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Département ·
- Voirie routière ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Réseau de télécommunication ·
- Installation ·
- Ouvrage ·
- Télécommunication ·
- Communication électronique
- Protection des animaux ·
- Partie civile ·
- Animal sauvage ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Associations ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Espèces protégées
- Chauffeur ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Transport ·
- Contrat de travail ·
- Utilisateur ·
- Partenariat ·
- Prestation ·
- Indépendant ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Travail ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Protection ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Faute grave ·
- Personnes
- Maladie professionnelle ·
- Charbon ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Combustion ·
- Goudron ·
- Houille ·
- Reconnaissance ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.