Rejet 5 août 2019
Annulation 22 novembre 2019
Annulation 16 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 déc. 2019, n° 1904139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1904139 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 novembre 2019, N° 433716 |
Sur les parties
| Parties : | société d'exploitation X |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULON
N°1904139 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
XXXXX
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y
Rapporteur
___________ Le juge des référés
Audience du 12 décembre 2019 Lecture du 16 décembre 2019 _ _________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019, la société d’exploitation X, représentée par le cabinet X avocats, a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence lancée par la commune de Ramatuelle et relative à l’attribution d’une concession de travaux et de service public balnéaire pour l’exploitation d’un sous-traité d’exploitation de la plage de Pampelonne, portant sur le lot n° 23 de type « établissement de plage », pour la période 2020-2030 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutenait que :
- en fixant, dans le cadre de la procédure contestée, de nouvelles spécifications qui n’ont aucun lien avec le motif ayant conduit la commune de Ramatuelle à déclarer sans suite la précédente procédure mais qui ont pour objet de créer une discrimination à son encontre, cette commune a porté une atteinte grave et manifeste au principe d’égalité entre les candidats ainsi qu’à la liberté d’accès à la procédure ; un tel manquement l’a nécessairement lésée dès lors que ces nouvelles spécifications l’ont dissuadée de remettre une offre conforme aux documents de la consultation ;
- la procédure de passation, lancée postérieurement à la déclaration sans suite de la première consultation est sans lien avec le motif ayant justifié ladite déclaration sans suite ;
- la commune a finalement retenu la contrainte liée au respect du cône de visibilité, lequel ampute de ¾ la surface utile d’exploitation du lot n°23, et empêche la présentation d’une offre techniquement et économiquement viable ;
- en précisant que la contrainte liée au cône de visibilité devait finalement être respectée par les candidats, la commune de Ramatuelle l’a empêchée de proposer la réalisation d’un projet techniquement et économiquement viable dès lors que cette contrainte a pour effet de diminuer des 3/4 la surface possible de construction ;
N° 1904139 2
- en tout état de cause, en fixant la date limite de remise des candidatures et des offres à trente jours après la publication de l’avis d’appel public à la concurrence, la commune de Ramatuelle n’a pas laissé un délai raisonnable aux candidats pour leur permettre de concevoir, compte tenu de la complexité du dossier, un projet susceptible de répondre aux nouvelles contraintes ; ce délai ne saurait être regardé comme adapté au sens des dispositions de l’article R. 3123-14 du code de la commande publique et le juge des référés pourra relever qu’en fixant un tel délai, la commune de Ramatuelle a manifestement souhaité avantager son concurrent à son détriment.
Par une ordonnance n° 1902875 du 5 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 433716 du 22 novembre 2019, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance n° 1902875 du 5 août 2019.
Par des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2019 et 11 décembre 2019, X a confirmé ses écritures.
Elle précise que dès lors que le délai imparti ne lui permettait pas de remettre une offre sérieuse qui permette de répondre aux nouvelles exigences définies tardivement dans le cadre de la nouvelle procédure relative au lot n° 23, elle a été contrainte de renoncer à répondre à la nouvelle procédure alors même qu’elle avait remis des offres très satisfaisantes lors de la précédente procédure déclarée sans suite. La fixation d’un délai de consultation aussi court constitue un manquement de la commune à ses obligations de publicité et de mise en concurrence qui l’a directement et gravement lésée puisqu’elle s’est trouvée dans la totale incapacité de remettre une offre conforme aux documents de la consultation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2019, la commune de Ramatuelle représentée par Me ….., a conclu au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose qu’elle a légitimement pu, postérieurement à la déclaration sans suite, définir de nouvelles spécifications techniques concernant le type d’établissement et la gamme de prestations souhaités sur le lot n° 23, notamment un ticket moyen ne devant désormais pas dépasser 40 euros, dès lors que les circonstances et ses besoins avaient sensiblement évolué depuis le lancement de la procédure initiale. En outre, le délai de présentation des offres était suffisant, preuve en est que plusieurs opérateurs ont présenté leur candidature avec une offre détaillée.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 1904139 3
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme …., greffier d’audience, M. Y a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me …., représentant X, et de Me ….t, représentant la commune de Ramatuelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 de ce code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (…) Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». Aux termes de l’article L. 551-3 : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
2. La commune de Ramatuelle a lancé, en 2017, une consultation en vue de l’attribution de contrats de concession de service public pour l’exploitation de la plage de Pampelonne, décomposé en 30 lots, pour une durée de 12 ans. A deux reprises, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a annulé la procédure de passation de ce marché. Par un nouvel avis d’appel public à la concurrence publié le 12 juin 2019, la commune a décidé de lancer une nouvelle procédure après avoir déclaré sans suite, la précédente. Bien que n’ayant, cette fois, pas présenté de candidature, X demande d’annulation de la procédure suivie.
3. En premier lieu, toute personne est recevable à agir, sur le fondement de l’article L. 551-1 précité lorsqu’elle a vocation, compte tenu de son domaine d’activité, à exécuter le contrat, y compris lorsqu’elle n’a pas présenté de candidature ou d’offre, si elle en a été dissuadée par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu’elle invoque. En l’espèce, X a vocation à exécuter le contrat compte tenu de son domaine d’activité et les manquements qu’elle invoque liés à de nouvelles spécifications imposées par la commune sont bien la cause de l’absence de candidature. Elle est donc parfaitement recevable à présenter sa requête.
4. En deuxième lieu, rien n’interdit au pouvoir délégant, lorsqu’il met en œuvre une nouvelle procédure de mise en concurrence, de modifier, notamment en fonction de l’évolution de ses besoins, et sans avoir à en justifier, les spécifications techniques définissant les caractéristiques requises des services qui font l’objet de la future délégation de service public.
N° 1904139 4
5. Il est constant que la commune a renoncé à la procédure de passation du lot n° 23 au motif qu’aucune des offres présentées ne respectait l’exigence de prise en compte d’un cône de visibilité. A l’occasion du lancement de la nouvelle procédure objet du présent recours, elle a imposé de nouvelles spécifications techniques concernant le type d’établissement et la gamme de prestations souhaitées sur ce lot, notamment l’exigence d’un ticket moyen ne devant désormais pas dépasser 40 euros.
6. Si la commune expose que son besoin avait évolué l’obligeant à intégrer, dans la nouvelle procédure de passation, cette exigence de ticket moyen à 40 euros, il résulte de l’instruction que X avait vainement formulé en cours de la procédure abandonnée, une remarque sur ce point afin qu’elle ne se retrouve pas en concurrence sur un lot avec un opérateur proposant une gamme de prestations bien différente de celle qu’elle était en mesure d’offrir. En outre, il ressort de l’instruction qu’à l’occasion du conseil municipal qui s’est tenu le 16 juillet 2018, le maire de Ramatuelle a déclaré : « (…) l’ensemble des lauréats et les contrats qui vous sont proposés garantissent un service public balnéaire d’une grande qualité, diversifié en termes d’ambiance et de niveau de prix accessibles à toutes les clientèles (…) Il y a donc à Ramatuelle la place pour des séjours à tous les tarifs et pour tous les publics (…) Pampelonne sera ainsi à l’image de Ramatuelle. Globalement, notre plage accueillera des établissements à tous les tarifs, et pour tous les publics (…) ». Par suite, l’abandon de la procédure ayant abouti à la mise en œuvre de celle en litige, est dû à un défaut d’évaluation précise de ses propres besoins par le pouvoir délégant et ne peut être regardé comme justifié par un motif d’intérêt général.
7. En troisième et dernier lieu, il est constant que le délai de remise des offres accordé par la commune lors de la première procédure avait été fixé à 135 jours. Il résulte de l’instruction que le nouveau délai de consultation, fixé à 30 jours, est manifestement inadapté à la présentation d’une offre compte tenu de la complexité de la délégation concernée et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature. En effet, le respect du cône de visibilité ayant eu pour effet de diminuer de ¾, la surface possible de construction, la société requérante était dans l’obligation d’élaborer un nouveau projet architectural prenant en compte cette nouvelle contrainte. Par ailleurs, en exigeant un établissement accessible avec le prix du ticket moyen inférieur à 40 euros, cette société se devait d’adapter son concept d’établissement qui avait été initialement conçu comme un établissement luxueux avec le prix du ticket moyen fixé à 140 euros. Ainsi, la fixation du délai à 30 jours a constitué un manquement de la commune à ses obligations de publicité et de mise en concurrence qui a directement et gravement lésé la requérante puisqu’elle s’est trouvée dans la totale incapacité de remettre une offre conforme aux documents de la consultation.
8. Il résulte de ce qui précède que X est fondée à demander l’annulation de la procédure de publicité et de mise en concurrence relative à l’attribution d’une concession de travaux et de service public balnéaire pour l’exploitation d’un sous-traité d’exploitation de la plage de Pampelonne, portant sur le lot n° 23 de type « établissement de plage », pour la période 2020- 2030.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de X qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 2 000 euros à verser à X au titre du même article.
N° 1904139 5
ORDONNE :
Article 1er : La procédure de publicité et de mise en concurrence relative à l’attribution d’une concession de travaux et de service public balnéaire pour l’exploitation d’un sous-traité d’exploitation de la plage de Pampelonne, portant sur le lot n° 23 de type « établissement de plage », pour la période 2020-2030, est annulée.
Article 2 : La commune de Ramatuelle versera à X une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la commune de Ramatuelle sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à X et à la commune de Ramatuelle.
Fait à Toulon, le 16 décembre 2019.
Le juge des référés,
Signé
Ph. Y
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, La greffière,
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