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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Mont-de-Marsan, 14 févr. 2024, n° 21/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 21/00002 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Palais de Justice
249 Avenue du Colonel Rozanoff
40000 MONT DE MARSAN
N° RG F 21/00002 N° Portalis
DCVV-X-B7F-HEZ
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y épouse Z contre
S.A.S. AIRE IMMOBILIER
MINUTE N° 08/02024
JUGEMENT DU
14 Février 2024
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le : 4.02.24
- Mme Z
- SAS AIRE IMMOBILIER
Copie certifiée conforme délivrée le 0224
à Me LACROIX
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 224
à Me DEL ALAMO
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE ERANCAISnutes du Greffe du Conseil de Prud’Hommes de Mont de Marsan
République Française JUGEMENT au nom du peuple Français
Audience du : 14 Février 2024
Madame X Y épouse Z née le […]
Lieu de naissance : […]
[…]
Profession: Négociateur immobilier comparante, assistée de Maître Audrey LACROIX, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
DEMANDEUR
S.A.S. AIRE IMMOBILIER
N° SIRET 442 104 170 […]
2 Place du Commerce
40800 AIRE SUR L’ ADOUR réprésentée par M. Olivier LABORDE, Président
Assisté de Maître Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT
DE MARSAN
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Marie-Claire DUPRAT, Président Conseiller (E) Madame TALON Fanny, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Pierre SOURBETS, Assesseur Conseiller (S) Madame Andrée LAFFITTEAU, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Didier LASSERRE, greffier et lors du délibéré de Madame Sandrine HADDAD, Greffier
PROCEDURE
Date de la réception de la demande : 07 Janvier 2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 03 Février 2021
- Convocations envoyées le 12 Janvier 2021
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 13 Décembre 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 14 Février 2024
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Sandrine HADDAD, Greffier
Madame X Y épouse Z a fait citer la S.A.S. AIRE IMMOBILIER devant le bureau de conciliation et d’orientation du 03 Février 2021 afin d’obtenir :
Chefs de la demande
- Contestation d’un licenciement
- Requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement aux torts de l’employeur Prime de résultat 1er et 2ème trimestre 2020 970,83 €
- Commissions à parfaire 9 075,59 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
- Dommages et intérêts pour harcèlement moral 35 000,00 €
- Dommages et intérêts pour nullité clause de non concurrence 6 000.00 € Liste des mandats et actes de vente depuis 01/2020 sous astreinte journalière de 500 € Notice prévoyance sous astreinte journalière de 500 € liste des formations sous astreinte journalière de 500 €
A cette audience, Madame X Y épouse Z était comparante, assistée de Maître Audrey LACROIX, avocat au barreau de MONT DE MARSAN ; la partie défenderesse était représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO. avocat au barreau de MONT DE MARSAN ;
La tentative de conciliation étant demeurée infructueuse, l’affaire en conformité de la loi, a été renvoyée devant la formation de mise en état du 10 Mars 2021, qui, après renvois, a été rappelée devant celle du 07 Juin
2023;
La formation de mise en état du 07 Juin 2023 a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 13 septembre 2023; l’affaire a été renvoyée au 15 Novembre 2023 puis au 13 Décembre 2023; A l’audience du 13 Décembre 2023 Madame X Y épouse Z était comparante, assistée de Maître Audrey LACROIX, avocat au barreau de MONT DE MARSAN, la S.A.S. AIRE IMMOBILIER était réprésentée par M. Olivier LABORDE, Président, assisté de Maître Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT DE
MARSAN;
Afin que le bureau de jugement se prononce sur les demandes de Madame X Y épouse Z et les demandes de la partie défenderesse :
Ouï les parties en leurs dires et explications, l’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement être rendu ce jour ;
FAITS ET PRETENTION DES PARTIES
Madame Z a été embauchée par la SAS AIRE IMMOBILIER selon contrat à durée indéterminée en date du 19 Mai 2016, en qualité de négociatrice immobilière.
La SAS AIRE IMMOBILIER est une agence immobilière relevant de la convention nationale de l’immobilier n°1
Au titre de son contrat Mme Z bénéficiait d’une rémunération mensuelle brute de 1466.65€ à titre
d’avance sur commissions qui devait faire l’objet de régularisation en fonction du montant des honoraires HT perçus par l’agence pour les affaires réalisées par l’intermédiaire de Mme Z.
Le montant des honoraires et leur taux de commission par rapport aux montants des ventes réalisées est clairement défini dans le contrat de travail avec un droit de suite de 6 mois après la fin de la relation contractuelle.
Le contrat de travail prévoit aussi une clause de non concurrence.
-2
A la suite de la première période de confinement liée au Covid 19 qui s’est achevée le 14 Mai 2020, Mme Z a été placée en arrêt maladie et n’est jamais revenue dans l’entreprise.
Le 21 Octobre, le médecin du travail prononce un avis d’inaptitude et conclut : « l’état de santé de Mme Z n’est pas compatible avec la reprise de son poste de travail, elle est inapte au poste d’agent immobilier. Ses capacités restantes lui permettent d’occuper un poste qui limiterait ses contacts avec l’agence ».
Après consultation de la médecine de travail pour connaitre les postes qui pourraient être aménagés. l’employeur concluait à l’impossibilité de reclasser la salariée étant dans l’impossibilité de créer un poste compatible avec l’état de santé de la salariée et surtout l’obligeant à travailler en dehors de tout contact avec
l’agence et sans contact avec un travail d’équipe.
C’est dans ces conditions que Mme Z est convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du.3/11/2020, à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude.
Cet entretien a lieu le 13/11/2020.
Le licenciement est prononcé le 18/11/2020 par LRAR du même jour.
Par requête du 7 janvier 2021, Mme Z saisit le Conseil de Prud’hommes aux fins de voir :
-condamner la SAS AIRE IMMOBILIER au paiement de la somme de 9203.31€ correspondant à des rappels de commissions et à la somme de 303.80 au titre de rappel de primes
-condamner la SAS AIRE IMMOBILIER au paiement de 35 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
-requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement abusif aux torts de l’employeur
-juger nulle la clause de non concurrence et condamner en conséquence l’employeur à la somme de 6000 € en réparation du préjudice subi
-selon les dernières conclusions le rappel des commissions est ramené à la somme de 8113.70€ –
-condamner l’employeur à verser la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner la SAS AIRE IMMOBILIER au paiement des entiers dépens
-assortir la décision de l’exécution provisoire
La SAS AIRE IMMOBILIER demande au Conseil de Prud’hommes de condamner Mme Z au paiement de la somme de 1375.87€ en application du reçu pour solde de tout compte
-la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
-la condamner au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-la condamner aux entiers dépens.
-3
SUR QUOI LE CONSEIL
-Sur les rappels des commissions :
Le contrat de travail stipule qu’il y a un droit de suite de 6 mois après la rupture du contrat de travail. Mme Z est licenciée le 18/11/2020; le droit de suite s’exerce donc jusqu’au 18/05/2021.
Mme Z a pour autant été en arrêt de travail à compter du 14 mai 2020, ce qui ramène le droit de suite au 14/11/2020
L’employeur fournit l’ensemble des commissions dues et l’ensemble des commissions versées. Il en résulte un différentiel en faveur de l’entreprise de 12 756.71€
Mme Z ne conteste pas ce récapitulatif mais invoque une lettre de l’inspection de travail adressée à l’entreprise avec copie à Mme Z, lettre du 6/10/2020 dans lequel il est précisé : « nous actons le fait qu’aucune somme liée aux avances sur commissions n’est réclamé à Mme X Z par votre société »
Cette mention ne prouve pas que l’employeur abandonne totalement l’application des clauses du contrat de travail qui, dans le cas présent pourrait être plus préjudiciable à Mme Z si elles étaient appliquées conformément au contrat de travail et au tableau apporté au dossier.
L’employeur demande de condamner Mme Z au paiement de la somme de 1375.87€ correspondant à la somme entre la différence entre la somme de 1449.20€ que Mme Z reste devoir à la SAS AIRE
IMMOBILIER en application du reçu pour solde de tout compte et la somme de 73.33€ correspondant à l’erreur dans le calcul de la commission du au titre de la vente Labarthe /Denis.
Le différentiel entre les sommes dues au titre de la compensation et celle réclamée est très favorable à Mme Z, le Conseil fera droit à la demande de l’entreprise et condamne Mme Z a rembourser l’entreprise la somme de 1375.87€ au titre de trop perçu.
Mme Z sera déboutée de sa demande de rappel de commissions
- Sur le harcèlement moral:
L’article L. 1152-1 du code du travail stipule :
< Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »>
L'article I. 1152-2 énonce « aucune personne … ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire…. pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés '>
L’article L. 1152-3 énonce : « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L.1152-2. toute disposition ou tout acte contraire est nul »
-4
C’est sur l’application de ces articles et pour justifier sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et prétendre au paiement d’indemnités dues au titre du harcèlement que Mme Z prétend avoir été harcelée dans le cadre de son activité.
Elle indique avoir porté plainte auprès du procureur par courrier remis en mains propres datant du 10/12/2020.
Cette lettre reprend les conclusions liées à la procédure.
Elle produit des attestations de salariés dont certaines dactylographiées ne sont même pas signées comme la prétendue lettre de AA AB.
L’attestation de M AC n’est pas conforme non plus. Tous ces salariés ont quitté l’entreprise et parlent de leur vécu dans l’agence mais n’éclairent pas le Conseil sur un prétendu harcèlement subi par Mme Z;
Les seules relations qui permettent de se faire une idée sur la relation entre l’entreprise et Mme Z sont celles qui ressortent des mails échangés entre les deux parties. Ces mails sont toujours respectueux et consensuels et ne prouvent nullement un harcèlement
La plainte auprès du procureur ayant été classée sans suite au motif que : « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagés ».
Il ressort de tous ces éléments que Mme Z n’apporte pas la preuve d’un harcèlement.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre et de requalification de son licenciement en licenciement aux torts exclusifs de l’employeur
- Sur la clause de non concurrence et l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’employeur n’empêche pas Mme Z de chercher un autre employeur.
Il indique simplement à son collègue du réseau Orpi de Pontonx sollicité par Mme Z qu’il faut appliquer les règles de la société ORPI telles que définies par le contrat de franchise, puis accepte de lever la clause dès que la règle a changé.
Mme Z refuse alors de rejoindre cette agence démentant de ce fait tout préjudice lié à cette clause.
Elle sera donc déboutée de ce chef de demande ainsi que du paiement de 2500€ sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile
- Sur les demandes de l’employeur
Celui-ci ne demande que 1449.20€ – 73.33€ soit 1375.87€ à titre de compensation du trop perçu alors qu’il pourrait demander davantage; Il sera donc fait droit à sa demande
Mme Z sera donc condamnée à reverser cette somme
Elle sera condamnée à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
Elle sera égaleùment condamnée aux entiers dépens et frais d’exécution ;
-5
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de MONT DE MARSAN, section Commerce, statuant publiquement par jugement Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le licenciement de Mme Z est un licenciement pour inaptitude
DEBOUTE Mme Z de sa demande d’indemnités au titre de harcèlement moral non prouvé
DEBOUTE Mme Z de sa demande de licenciement aux torts de l’employeur
DEBOUTE Mme Z de sa demande d’indemnité pour préjudice pour clause de non concurrence
DEBOUTE Mme Z de sa demande d’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme Z à verser à la SAS AIRE IMMOBILIER la somme de 1375.87€ au titre de
sommes indument perçues
CONDAMNE Mme Z à verser la somme de 2000€ à la SAS AIRE IMMOBILIER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme Z aux entiers dépens et frais d’exécution
Ainsi jugé et prononcé par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES de MONT DE MARSAN les jour, mois et an susdits.
Le Président et le Greffier ont signé la minute.
Le Président. Le Greffier.
« République française Au nom du peuple français » "En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision a exécution. aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, nous. greffier avons signé et délivré la présente formule execatoire."HOMMES
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-6
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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