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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 2 sept. 2024, n° 19/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00809 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
REPUBLIQUE FRANÇAISE AFFAIRE :
Société ARCELOR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN MITTAL FRANCE Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale (M. LEMPERIERE AB 136 08 50 160
003 18)
CONTRE: JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024 CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE Demandeur: Société ARCELOR MITTAL FRANCE MALADIE DU 6 Rue André Campra CALVADOS Immeuble « Le Cézanne »
93200 SAINT-DENIS
N° RG 19/00809 – N°
Représentée par Me BISIAU, substituant Me FIESCHI, Portalis
Avocat au Barreau de Paris; DBW5-W-B7D-G5BQ
Minute n°24 0534 Défendeur: CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS CA/EL […]
CS 10001
14031 CAEN
Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme AG Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. X Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. Y Z Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE AA qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Mars 2024, l’affaire était mise en délibéré au 17 Juin 2024, à cette date prorogée au 02 Septembre 2024,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier.
Notifications faites
aux parties le : 4 SEP. 2024 a
-Société ARCELOR MITTAL FRANCE
-Me Bruno FIESCHI
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
t
EXPOSE DU LITIGE :
Par recours expédié le 16 juillet 2019, la société Arcelormittal France (la société), représentée par son conseil, a saisi le tribunal de grande instance de Caen aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) prise en sa séance du 11 juin 2019, maintenant la décision de la caisse du 28 décembre 2018 de prise
- en charge de la maladie professionnelle de M. AB AC déclarée le 2 janvier 2018, accompagnée du certificat médical initial du même jour établi par M. AD AE, médecin généraliste, mentionnant que le patient a présenté « un carcinome urothelial de haut grade du bas uretere G pris en charge chirurgicalement et qui pourrait être reconnu en maladie professionnelle (tableau N°15) ».
Cette affaire a été inscrite sous le numéro de RG 19-00809.
Par recours expédié par lettre recommandée le 2 août 2019, la société, représentée par son conseil, a saisi le tribunal de grande instance de CAEN aux mêmes fins.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro de RG 19-00857.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, à qui a été dévolu le contentieux de sécurité sociale à la suite du tribunal de grande instance, suivant jugement du 9 mars 2021, a:
- ordonné la jonction du dossier numéro de RG 19-00857 avec le dossier numéro 19-00809 sous le numéro RG 19-00809, dit que la caisse rapporte la preuve de la maladie visée au tableau 16 bis,
- sursis à statuer sur le surplus,
- saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie en date du 2 janvier 2018, carcinome urothelial du bas uretère gauche en s’appuyant sur les certificats médicaux initiaux établis par le M. AE et le M. AF, médecins, ainsi que sur le colloque médico- administratif du 20 mars 2018 indiquant un code syndrome 016BCC67: tumeur primitive de l’épithélium urinaire confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique, avec une date de première constatation médicale fixée au 24 mai 2017, l’examen complémentaire exigé par le tableau 16 Bis C étant un examen anatomopathologique du 11 juillet 2017.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a rendu son avis le 14 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 août 2023, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal: d’annuler la décision de prise en charge du 28 décembre 2018 rendue par la caisse et reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie de M. AC,
- de lui déclarer inopposable la décision du 28 décembre 2018 pour défaut de caractérisation de l’origine professionnelle de la maladie et à raison des manquements de la caisse à son obligation d’information,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières écritures notifiées le 7 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande à la juridiction: d’homologuer l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne,
- de constater que la caisse a respecté son obligation d’information, de dire que c’est à bon droit que la caisse a pris encharge la maladie professionnelle de M AC au titre de la maladie professionnelle,
- de déclarer opposable à la société la décision de prise encharge de la maladie professionnelle de M. AC, de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
2
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente de 25 %. Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse. sur laL’article R.142-17-2 du même code prévoit que lorsque le différend porte reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie professionnelle, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1.
A-Sur le délai de prise en charge :
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. […] D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
Pour fixer au 24 mai 2017 la date de la première constatation de la maladie, le médecin conseil de la caisse s’est référé au certificat médical initial de M. AF, médecin généraliste. En date du 2 janvier 2018.
Or, ce certificat médical ne mentionne nullement cette date ou ce certificat médical précédent.
Seule la déclaration de maladie professionnelle, établie par le salarié, mentionne cette date, reprise par le médecin conseil, en référence erronée au certificat médical initial.
Dans ces conditions, la date de première constatation mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle et reprise de façon erronée par le médecin conseil de la caisse ainsi que par les comité régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne pourra être retenue.
Les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie puis de Bretagne ont été saisis pour donner un avis sur le lien direct entre le travail habituel de la victime et la pathologie déclarée alors même qu’était constaté un dépassement du délai de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle fixé à trente ans par le tableau de maladie professionnelle n°16 bis.
M. AC a cessé de travailler au sein des locaux de la société Arcelormittal, anciennement dénommée Société métallurgique de Normadie (SMN) le 31 novembre 1986.
Le délai de prise en charge, calculé à partir de la date du certificat médical initial, est donc dépassé d’une année, un mois et deux jours.
3
Toutefois, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne se fonde sur les « données dans la littérature scientifiques permettant d’associer la pathologie à l’exposition professionnelle au-delà des trente ans de délai de prise en charge » et « l’analyse des éléments apportés par le conseil de l’employeur en support de sa contestation ne permettant pas d’infirmer l’avis du précédent comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen en date date du 19 décembre 2018 ».
Il en conclut que « le dépassement du délai de prise en charge n’est pas opposable dans l’état actuel des connaissances en pathologie professionnelle » et « établit une relation directe entre la maladie et son activité professionnelle. »
Il apparaît ainsi que quelle que soit la durée du dépassement le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne considère qu’il existe un lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de la victime.
Il conviendra donc de retenir le lien entre la pathologie et le travail du salarié malgré le 1 dépassement du délai de prise en charge.
B-Sur la liste limitative des travaux et la durée d’exposition au risque :
Le tableau de maladie professionnelle n°16 bis retenu par la caisse prévoit la liste limitative des travaux effectués par le salarié suivante :
-travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l’entretien des fours exposant aux goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon,
- travaux de fabrication de l’aluminium dans des ateliers d’électrolyse selon le procédé à anode continue impliquant l’emploi et la manipulation habituelles des produits précités,
- travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation ou à la récupération et au traitement de goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion du charbon, travaux au poste de vannier avant 1985.
L’enquêteur de la caisse retient une unique période d’exposition au risque courant du 25 janvier 1960 au 30 novembre 1986, soit l’entière carrière de M. AC au sein de la société.
Il relève que :
- les traverses de chemin de fer manipulées, sans précision de dates, étaient imprégnées de créosote, produit dérivé de l’huile de charbon,
- M. AC effectuait la fabrication de briques de goudron par pressage, la fabrication de fond de convertisseur en coulant le goudron des dolomies en fusion,
- M. AC effectuait le ramonage et l’entretien des fonds de convertisseurs.
Il en conclut que le salarié a réalisé des travaux de ramonage et d’entretien de foyers de convertisseurs exposant aux suies de combustion de charbon.
Or, ces conclusions ne reposent que sur les déclarations du salarié qui ne sont étayées par aucun autre élément alors même que l’employeur conteste l’exposition de ce dernier aux produits nocifs cités dans le tableau litigieux.
Elle n’explique en outre pas en quoi le ramonage et l’entretien des foyers de convertisseur correspondent aux travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation ou à la récupération et au traitement de goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion du charbon visés au tableau de maladie professionnelle.
Le questionnaire employeur n’est pas produit par la caisse alors que ce dernier a par ailleurs émis des réserves portant sur l’application des conditions du tableau de maladie professionnelle n°15, initialement mentionné dans le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que le salarié a effectué l’une des tâches limitativement énumérées au tableau de maladie professionnelle.
+ 14
Enfin, une période globale de 26 années d’exposition au risque est relevée alors que le ramonage et l’entretien des fonds de convertisseurs ne couvre, au maximum, selon le salarié que huit années et quatre mois et non dix années selon les prescriptions du tableau n° 16 bis.
Ainsi, les conditions du tableau n° 16 bis ne sont pas réunies si bien que la présomption instaurée par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n’est pas acquise et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’ayant pas été consulté sur la durée d’exposition, il conviendra de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge, par la caisse de la maladie déclarée par M. AC le 2 janvier 2018 « tumeur de l’épithélium urinaire inscrite dans le tableau n°16 bis affections cancéreuses provoquées par des fractions de la houille et les suies de combustion du charbon ».
La société ne développe aucun moyen au soutien d’une annulation de la décision du 28 décembre 2018 par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie dont souffre M. AC si bien qu’elle sera déboutée de cette demande.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens et à verser à la société la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire n’étant pas compatible avec l’exécution provisoire, celle-ci ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Arcelomittal France de sa demande tendant à l’annulation de la décision rendue par la caisse le 28 décembre 2018,
Déclare inopposable à la société Arcelormittal France la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 28 décembre 2018 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 2 janvier 2018 par M. AC: « tumeur de l’épithélium urinaire inscrite dans le tableau n°16 bis affections cancéreuses provoquées par des fractions de la houille et les suies de combustion du charbon »,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados aux dépens,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La greffiere La présidente
JUDICIAIRE EDE D E. LAMARE C. AG
E
* P
CALVAD Pour copie certifiée conforme à l’original
18 Greffier
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