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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 4, 11 mai 2023, n° 22039303 |
|---|---|
| Numéro : | 22039303 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22039303
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme D.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Petit
Présidente
___________ (4ème section, 1ère chambre)
Audience du 7 mars 2023 Lecture du 11 mai 2023 ___________ 095-02-07 095-02-07-03 095-08-01-01 095-08-01-01-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés respectivement les 5 août 2022 et 27 février 2023, Mme D., représentée par Me Prevost, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) d’annuler la décision révélée par le courrier électronique du 17 février 2023 par laquelle l’OFPRA a refusé d’examiner la demande d’asile de l’enfant D. et de lui renvoyer l’examen de la demande d’asile de l’enfant D. ;
3°) d’annuler la décision du 21 juin 2022 et de reconnaître la qualité de réfugié à l’enfant D.
4°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 euros à verser à Me Prevost en application des articles 37 et 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme D., ressortissante ivoirienne, née le […], soutient que :
- elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, du fait de son beau-frère, en raison des menaces qu’il exerce sur elle et des mauvais traitements qu’il lui a fait subir et, d’autre part, du fait de la société ivoirienne, en raison de son opposition à la
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pratique de l’excision sur sa fille, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
- le courrier électronique de l’OFPRA refusant l’enregistrement formel de la demande d’asile de son enfant, Mme D., née postérieurement au rejet de sa demande d’asile, est une décision susceptible de recours qui relève de la compétence de la Cour ;
- l’Office a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas mené d’entretien concernant les craintes propres de son enfant, Mme D. ;
- l’enfant D., ressortissante ivoirienne, née le […], craint d’être persécutée en raison de son appartenance au groupe social des filles non mutilées, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 juillet 2022 accordant à Mme D. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application des articles L. […]. 532-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemarié, rapporteur ;
- les explications de Mme D., entendue en bambara et assistée de M. X, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Prevost.
Par une note en délibéré, enregistrée le 15 mars 2023, produite pour le compte de Mme D. et l’enfant D., Me Prevost indique que la décision n° 22031440 du 7 mars 2023 de la Cour nationale du droit d’asile est applicable au litige et renvoie aux moyens développés dans le mémoire complémentaire produit le 27 février 2023.
Par une ordonnance de supplément d’instruction du 16 mars 2023, ordonnée en application de l’article R.532-51 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente de la formation de jugement a invité les parties à produire, avant le 24 mars 2023, des pièces ou observations complémentaires sur les éléments contenus dans la note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
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Sur la demande d’asile de Mme D. :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. Mme D., ressortissante ivoirienne, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, du fait de son beau-frère, en raison des menaces qu’il exerce sur elle et, d’autre part, du fait de la société ivoirienne, en raison de son opposition à la pratique de l’excision sur sa fille, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Elle fait valoir qu’en 2008, à la suite du décès de ses deux parents, elle a emménagé chez sa sœur et son beau-frère à […]. Dès son installation, son beau-frère a commencé à lui faire des avances, qu’elle a constamment rejetées. Elle a ensuite fait l’objet d’agressions et de menaces de la part de ce même beau-frère. En 2010, elle a essayé d’évoquer ses difficultés avec sa sœur, qui a refusé de la croire. Elle a quitté le domicile de sa sœur et s’est installée chez des amies et sur un marché. La même année, elle a rencontré un homme et ils ont débuté une relation amoureuse. En 2016, son époux a décidé de rejoindre l’Europe. En difficulté financièrement, elle est retournée vivre chez sa sœur et son beau-frère, alors qu’elle était enceinte de son deuxième enfant. Elle a, à nouveau, fait l’objet de menaces et d’agressions de la part de son beau-frère. Souhaitant s’éloigner de son tourmenteur, elle a sollicité l’aide de son époux en France. Craignant pour sa sécurité, elle a confié l’un de ses fils à sa sœur et a quitté la Côte d’Ivoire, avec son autre enfant, en avril 2021. Après avoir transité par le Mali, la Mauritanie, le Maroc et l’Espagne, elle est arrivée en France le 6 octobre 2021. Elle y a retrouvé son époux et a, depuis, accouché d’une fille le […], l’enfant D.
4. Toutefois, les déclarations impersonnelles et peu cohérentes de Mme D. n’ont pas permis d’établir les faits présentés comme étant à l’origine de son départ de la Côte d’Ivoire et la réalité de ses craintes en cas de retour. D’une part, invitée par la Cour à expliquer pour quelles raisons elle n’avait pas décidé de vivre seule, afin d’échapper à son beau-frère à l’origine de ses persécutions, et alors même qu’elle a confirmé avoir alors été commerçante et autonome financièrement, elle a répondu, d’une manière très générale, qu’il était impossible pour les femmes, en Côte d’Ivoire, d’obtenir un logement. Par ailleurs, elle a expliqué, en des termes peu compréhensibles, son impossibilité de trouver refuge auprès de sa belle-famille après le départ de son époux pour l’Europe en 2016, notamment en raison des tâches ménagères qu’elle allait devoir accomplir dans leur foyer. Par conséquent, son discours très
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impersonnel ne permet pas d’établir son mode de vie, chez sa sœur et son beau-frère, que ce soit entre les années 2008 et 2010, ou entre les années 2016 et 2021. Ainsi, la production d’un certificat médical, délivré le 29 juillet 2022, lequel atteste notamment de plusieurs cicatrices, ne saurait suffire à établir un lien direct et certain entre les séquelles constatées et les faits présentés. Surtout, l’événement déclencheur de son départ de la Côte d’Ivoire, ainsi que les modalités de sa venue en France, n’ont pas été exposés de façon plus convaincante. D’autre part, à supposer même que l’enfant D. soit soumise à la pratique de l’excision, l’opposition des parents des enfants ou adolescentes aux mutilations sexuelles féminines auxquelles elles seraient exposées en cas de retour dans leur pays d’origine ne permet pas, par elle-même, de regarder ces parents comme relevant d’un groupe social et susceptibles, à ce titre, d’être personnellement exposés à des persécutions au sens des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève. De même, la requérante n’a pas été en mesure
d’expliquer les raisons pour lesquelles elle ne pourrait pas obtenir la protection des autorités ivoiriennes pour échapper à des mauvais traitements. Ainsi, ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes personnelles énoncées par Mme D., en ce qui la concerne, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L.
512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les conclusions tendant au bénéfice de l’asile pour Mme D. doivent être rejetées.
Sur la demande d’asile de l’enfant D. :
Quant au cadre juridique applicable :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». Aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». Aux termes de l’article L. 531-5 du même code : « Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. / Il appartient à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande ». Aux termes de l’article L. 531-
41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par
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la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
7. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent une demande pour cet enfant alors que la procédure concernant leur demande initiale est encore en cours. Il appartient à l’OFPRA d’examiner ces éléments nouveaux dans le cadre de l’examen de la demande initiale s’il n’a pas encore statué sur cette demande. Il lui appartient également de statuer sur la demande présentée pour l’enfant s’il a déjà statué sur la demande des parents, quand bien même un recours est encore pendant devant la Cour nationale du droit d’asile et que ces derniers pourraient invoquer ces nouveaux éléments devant la Cour à l’appui de leur propre recours. Dans un cas comme dans l’autre, il appartient à l’Office de procéder à un nouvel entretien des parents de l’enfant si les craintes propres invoquées pour l’enfant n’ont pu être évoquées lors de l’entretien sur la demande initiale.
Quant à la recevabilité de la demande d’asile de l’enfant :
9. Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, et communiqué à l’Office le même jour, qui se présentait comme un mémoire complémentaire dans le cadre de sa propre demande, Mme D. a saisi la Cour de conclusions concernant sa fille D., demandant à la Cour d’annuler la décision révélée par un courriel de l’Office du 17 février 2023 indiquant un refus de traiter individuellement la demande de l’enfant D., introduite le 4 août 2022, et la liaison de son affaire avec celle de sa mère dans le cadre du recours de cette dernière devant la Cour. A cette occasion, la requérante a fait valoir les craintes personnelles de sa fille, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être soumise à une mutilation sexuelle féminine.
10. Il résulte de l’instruction que l’enfant D. est née le […], sur le territoire français, postérieurement au rejet de la demande d’asile de sa mère, Mme D. par l’Office, en date du 21 juin 2022. Les parents de l’enfant ont présenté une demande d’asile au nom de leur fille auprès des services de la préfecture du Loiret le 4 août 2022. Par un courriel en date du 17 février 2023, l’OFPRA a informé Me Prevost que la demande d’asile de « l’enfant a bien été rattachée informatiquement à sa mère (…), sans être formellement introduite ».
11. Il s’ensuit que la décision de l’OFPRA, rejetant la demande d’asile de Mme D., rendue le 21 juin 2022, antérieurement à la naissance de l’enfant D. le […], ne saurait être réputée avoir été prise également à son égard.
12. Le contentieux concernant l’enfant D., née postérieurement à la décision de l’OFPRA rejetant la demande d’asile de sa mère, a été lié en cours d’instance par le courrier électronique du 17 février 2023 qui révèle une décision refusant d’examiner la demande
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d’asile de l’enfant. Les conclusions additionnelles tendant à la protection de cette enfant sont dès lors recevables devant la Cour.
Quant au bien-fondé de la demande d’asile de l’enfant :
13. Aux termes de l’article L. 532-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Saisie d’un recours contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce ». L’article L. 532-3 du même code dispose néanmoins que « La Cour nationale du droit d’asile ne peut annuler une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. ».
14. Il résulte de l’instruction que les craintes propres énoncées pour l’enfant D., au regard du risque d’excision auquel elle serait exposée en Côte d’Ivoire, n’ont pas donné lieu à un examen individuel et que l’Office n’a pas procédé à un nouvel entretien de ses parents, alors que les craintes propres invoquées pour leur fille n’avaient pu être évoquées lors de l’entretien mené avec sa mère dans le cadre de la demande d’asile de cette dernière. En effet, lors de l’entretien de Mme D. en date du 23 mai 2022, l’OFPRA a explicitement mentionné son impossibilité de traiter la demande de l’enfant D., à naître, en raison de son absence « d’existence légale ».
15. En outre, en dépit de la communication du mémoire complémentaire du 27 février 2023 et de la note en délibéré du 15 mars 2023, l’OFPRA n’a pas répondu aux conclusions présentées pour le compte de l’enfant D. par sa mère.
16. Ainsi, la Cour n’étant pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle, au regard du risque d’excision allégué en Côte d’Ivoire pour l’enfant D., il y a lieu d’annuler la décision révélée par le courriel du 17 février 2023 et de renvoyer à l’OFPRA l’examen de la demande d’asile de l’enfant.
Sur l’application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA une somme quelconque à verser à Me Prevost.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA révélée par le courriel du 17 février 2023, refusant d’examiner la demande d’asile de l’enfant D., est annulée.
Article 2 : La demande d’asile de l’enfant D. est renvoyée devant l’OFPRA.
Article 3 : Les conclusions du recours visant Mme. D. sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D., pour elle-même et pour son enfant D., à Me Prevost et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 11 mai 2023.
La présidente La cheffe de chambre
V. Petit O. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat.
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