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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 5, 7 juil. 2022, n° 21065121 |
|---|---|
| Numéro : | 21065121 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21065121
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. O.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Travaillot
Présidente
___________ (5ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 18 février 2022 Lecture du 7 juillet 2022 ___________ 095-03-01-03-02-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 10 décembre 2021, M. O., représenté par Me Rouille- Mirza, demande à la Cour d’annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. O., qui se déclare de nationalité Xe, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave par des groupes de terroristes et son oncle, en raison de sa conversion à la religion chrétienne, et en raison de la situation sécuritaire prévalant dans sa région, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2022 :
- le rapport de Mme Moreau, rapporteure ;
- les explications de M. O., entendu en français ;
- et les observations de Me Rouille-Mirza.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. O., de nationalité X, né le […] à Aboisso en Côte d’Ivoire, soutient, d’une part, qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par des groupes djihadistes et par son oncle, en raison de sa conversion à la religion chrétienne, et, d’autre part, qu’il craint d’être exposé à des atteintes graves en raison de la situation sécuritaire prévalant dans sa région, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il appartient à l’ethnie mossi et qu’il est issu d’une famille de confession musulmane d’origine Xe. En 2010, il est retourné au Burkina Faso, pays de nationalité de ses parents, à la suite de la crise politique survenue en Côte d’Ivoire. Il s’est installé avec ses parents dans le village d’origine de ces derniers, à […], dans la région du Sahel. En 2015, ses parents sont décédés. Dès lors, il a vécu avec sa sœur ainée. La même année, il a décidé de se convertir à la religion chrétienne. En raison de cette conversion religieuse, son oncle a refusé de lui apporter son aide pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa sœur. En 2018, sa sœur s’est mariée. Se sentant isolé et exposé à la présence de groupes terroristes dans sa région, il a décidé de quitter son pays. Ainsi, craignant pour sa sécurité, il a quitté le Burkina Faso le 23 octobre 2019 et est arrivé en France le même jour, muni d’un visa.
4. Les déclarations personnalisées et spontanées de M. O., en particulier lors de l’audience, ont permis d’établir sa nationalité Xe, attestée par la production de son passeport à l’appui de sa demande d’asile, ainsi que sa provenance de la région du Sahel. En effet, il a su apporter des informations sur la ville de […] dont il a allégué être originaire, en particulier sur les bâtiments administratifs présents, ainsi que sur le marché aux bestiaux ayant lieu dans sa ville. En outre, les documents joints à son recours, à savoir un acte d’Etat civil au nom de son père, établi par la commune de […] le 8 janvier 2020, le certificat de nationalité
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Xe au nom de son père ainsi que la carte d’identité de ce dernier, attestent de l’établissement de sa famille dans la ville de […] au sein de la région du Sahel.
5. En revanche, les déclarations tant écrites qu’orales de M. O. n’ont pas permis d’établir les faits présentés comme étant à l’origine de son départ du Burkina Faso. En effet, les propos du requérant sur sa conversion à la religion chrétienne ont été peu étayés et peu convaincants. Il est revenu en des termes sommaires sur les raisons pour lesquelles il aurait décidé de changer de religion à la suite du décès de ses parents ainsi que sur son ressenti durant cette période. Ses déclarations lors de l’audience n’ont pas reflété une réelle conversion à la religion chrétienne, dans la mesure où il a indiqué ne pas être baptisé et accompagner des amis de façon non régulière à l’église, tandis qu’il a fait état d’une connaissance limitée de la religion chrétienne, n’ayant pas été en mesure d’expliquer de façon claire et précise le déroulement d’une messe, les messages portés par la Bible ainsi que les différences entre la religion chrétienne et la religion musulmane. Il n’a pas, non plus, été en mesure de fournir des éléments explicatifs sur les fêtes religieuses chrétiennes. En outre, il n’a pas su démontrer avoir subi des persécutions du fait de sa conversion religieuse, indiquant même au cours de l’audience ne jamais avoir eu de problèmes au Burkina Faso pour ce motif. Bien qu’il ait indiqué avoir des relations difficiles avec son oncle, ce dernier désapprouvant sa conversion religieuse, le requérant n’a pas semblé avoir été menacé par ce dernier mais avoir, tout au plus, reçu des paroles blessantes de sa part. Par ailleurs, s’il a indiqué craindre les groupes djihadistes de sa région, il n’a pas été en mesure d’expliquer si cette crainte serait liée à sa religion. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme étant personnellement exposé à des persécutions au sens du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève en cas de retour dans son pays d’origine, ou à l’une des atteintes graves visées par le 1° et le 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de M. O., qui doit être regardé comme un civil, doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement dans la région du Sahel au Burkina Faso, dont il a démontré être originaire.
7. Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est accordé lorsque, dans le pays ou la région que l’intéressé a vocation à rejoindre, le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’étant pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence, dans le pays ou la région en question, un risque réel de subir une telle menace, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, conformément à la jurisprudence de la CJUE qui a précisé « que plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (CJUE n° C-465/07 17 février 2009 Elgafaji – point 39).
8. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte
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un ensemble de critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
9. S’agissant des sources d’informations disponibles et pertinentes, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE dite « qualification », relatif à l’évaluation des faits et circonstances : « (…) 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». Et aux termes de l’article
10 de la directive 2013/32/UE dite « Procédure », relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes : « (…) 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : (…) b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA [Bureau européen d’appui en matière d’asile] et le HCR [Haut- Commissariat pour les réfugiés] ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le Guide pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine publié par le BEEA (EAS0-European Asylum Support Office) en 2018, « L’information sur les pays d’origine est l’ensemble des informations utilisées lors des procédures visant à évaluer les demandes d’octroi du statut de réfugié ou d’autres formes de protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par information sur les pays d’origine (COI, Country of origin information) des informations publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises, cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables. Conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de la directive « Procédure », il y a lieu de s’appuyer sur différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, des organisations internationales et intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, des institutions gouvernementales ou juridictionnelles, des organismes législatifs et administratifs ou encore des sources médiatiques ou académiques.
10. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région, administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 512-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection
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internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
11. En l’espèce, il résulte des sources d’informations publiquement disponibles sur le Burkina Faso à la date de la présente décision, que le pays est en proie depuis 2015 à un conflit armé opposant les forces armées X à divers groupes armés terroristes islamistes, tels que le Groupe de Soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM ou JNIM), Ansaroul Islam et l’Etat islamique dans le grand Sahara (EIGS ou ISGS). En effet, depuis la révolution populaire qui a renversé le régime de Z Y en octobre 2014, la situation sécuritaire du pays s’est graduellement détériorée. Selon l’ONG International Crisis Group (ICG), il y a eu près de 200 attaques entre janvier 2016 et février 2019, et selon l’ONG Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), entre janvier 2019 et novembre 2021, il y a eu plus de 2 564 incidents sécuritaires recensés dans les régions du Nord, du Centre-Nord, de l’Est et du Sahel, les quatre principales régions touchées par le conflit, dont plus de 1 211 incidents entre janvier et novembre 2021. Cette croissance explosive du nombre d’attaques terroristes est également à corréler avec le fait que le régime de Z Y entretenait des relations ambigües avec les groupes islamistes. Selon l’article de Foreign Policy du 1er février 2019 « Terrorism Threatens a former Oasis of Stability in West Africa » : « il ménageait les chefs, espérant en contrepartie une forme d’immunité sur son territoire » ; pour beaucoup, la chute de Z Y a mis un terme à cette immunité. Aussi, comme le rapporte le journal l’Express dans son article du 14 août 2017 « Terrorisme : pourquoi le Burkina Faso est-il visé ? », les djihadistes « punissent » le Burkina Faso pour être l’allié des occidentaux et pour son engagement dans la guerre contre le djihad. Le pays est engagé dans la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali), il héberge des bases arrières pour la France et les Etats-Unis et participe également au G5 Sahel. Il est donc perçu par la mouvance islamiste comme un « traitre à la cause islamique ». Aujourd’hui, le Burkina Faso est devenu une zone stratégique et centrale pour tous ces groupes armés terroristes islamistes afin d’asseoir leur influence dans toute la zone ouest africaine.
12. Janvier 2016 marque un tournant majeur pour le Burkina Faso avec son premier attentat de grande envergure. Des djihadistes d’Al-Qaïda ont mené une attaque contre l’hôtel Splendid, de la capitale Ouagadougou, fréquenté par des occidentaux faisant près de 30 morts. Cet attentat témoigne de la diffusion de l’insurgence islamiste au Burkina Faso. Depuis 2016, les groupes djihadistes du Mali et du Niger ont continuellement étendu leurs attaques au
Burkina Faso menaçant à la fois la transition politique amorcée depuis 2014 et la cohésion sociale. L’insécurité au Burkina Faso est une extension du conflit malien mais elle a aussi de fortes dynamiques locales. Historiquement, la violence terroriste dans le pays a commencé en
2015, menée par Ansaroul Islam, et était circonscrite au nord du pays, autour de la ville de
Djibo dans la province du Soum. Si les premières attaques sont recensées en 2015 dans le nord, c’est en 2016 avec l’attaque de Nassoumbou, dans la même province du Soum, en décembre,
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que les autorités Xes ont finalement pris conscience de la crise locale ainsi que de la crise malienne. Ouagadougou est à nouveau frappée par le terrorisme en mars 2018. L’ambassade de France et le siège de l’Etat-major burkinabè ont été pris pour cible par des djihadistes du GSIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans) faisant 7 morts du côté des forces de sécurité et 80 blessés. Les assaillants portaient des uniformes militaires faisant peser de lourds soupçons sur une possible infiltration de l’armée burkinabè par les islamistes. Les régions du Sahel, du Nord, du Centre-Nord, de l’Est et maintenant de la Boucle de Mouhoun au Burkina Faso, aux frontières avec le Mali et le Niger, connaissent une insécurité croissante. Aussi, le pays voit croître les groupes armés locaux et non-étatiques à côté des groupes terroristes, qui s’associent à des réseaux criminels préexistants pour exploiter les tensions sociales sous-jacentes. Dans ce cadre, la stratégie de lutte contre le terrorisme de l’Etat burkinabè a contribué à la complexification du conflit. A ce titre, l’institution du programme des « volontaires de la défense de la patrie » (VDP) a concouru à une escalade du conflit, et à un risque d’aggravation des tensions ethniques, tandis que les milices de défense civiles qui se sont constituées pour pallier les lacunes de l’appareil sécuritaire étatique, se sont rendues coupables de multiples exactions, en particulier à l’encontre des populations d’ethnie peul, accusées d’être complices des groupes islamistes.
13. La conséquence première de l’explosion de l’insécurité est la croissance rapide du nombre de victimes et morts civils. Selon les données recensées par ACLED, uniquement sur quatre des régions les plus touchées par le conflit (Nord, Centre-Nord, Sahel et Est), l’année 2019 enregistre 1 367 pertes civiles, l’année 2020, 1 163, et l’année 2021, 789 (jusqu’au 19 novembre). L’ensemble des violences qui ont frappé le Burkina depuis 2015 ont généré près de 1 900 000 déplacés internes selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
(UNHCR) au 31 mars 2022 (dernière actualisation en date) principalement dans les régions les plus touchées par le conflit (les quatre régions précitées et la région de la Boucle de Mouhoun) qui représentent environ 7 624 815 habitants. L’insécurité est d’autant plus forte que les groupes terroristes ciblent les symboles de l’Etat, et notamment les écoles et les centres de santé. En janvier 2022, plus de 440 infrastructures médicales ont été impactées par le conflit, dont 149 ont totalement fermées en raison de l’insécurité ambiante. Cela signifie que plus de 1,8 million de personnes ne disposent que d’un accès restreint aux soins de santé. Au 10 mars 2021, le nombre de centres de santé fermés en raison de l’insécurité était de 75, et 239 ne pouvaient assurer qu’un service minimum. Egalement, les menaces à l’encontre du système éducatif X, ciblé depuis 2016, se sont particulièrement aggravées et étendues depuis le début de l’année 2019. En janvier 2022, 3 280 établissements scolaires sont fermés à cause de la situation sécuritaire dans un pays qui compte 19 000 écoles primaires et secondaires, privant ainsi plus de 511 000 enfants de scolarisation. Un nombre qui ne fait qu’augmenter puisqu’en en mars 2021, 2 212 écoles étaient fermées. Il n’est pas rare dans les régions concernées que des hommes armés fassent irruption dans les écoles et enjoignent les professeurs à ne plus dispenser l’enseignement en français. D’autres instituteurs sont kidnappés, voire tués et des écoles sont brûlées ainsi que du matériel détruit. En grande majorité, les méthodes et tactiques de guerre utilisées à grande échelle contre les populations civiles dans les régions touchées par le conflit armé interne, sont : les attaques récurrentes directes et aveugles contre des villages de civils, les pillages à répétition, l’utilisations d’engins explosifs improvisés, les attentats-suicides notamment près des marchés. Le conflit armé au Burkina Faso et ces déplacements de population ont plongé plus de 2 millions de personnes en insécurité alimentaire, en particulier dans les régions les plus touchées par les attaques. Enfin, l'Institute of Economics and Peace (IEP) a publié le 1er mars 2022 un rapport intitulé « Global terrorism index 2022, measuring the impact of terrorism », qui classe désormais le Burkina Faso comme le deuxième pays d’Afrique le plus touché par le terrorisme.
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14. S’agissant plus particulièrement de la région du Sahel, dont le requérant a démontré être originaire, la documentation publiquement disponible, notamment, le « rapport mensuel de monitoring de protection de décembre 2021 pour la région du Sahel » publié par l’UNHCR en janvier 2022, a répertorié, entre les mois de janvier et de décembre 2021, 464 incidents sécuritaires dans la région du Sahel et 3 633 civils victimes de violations des droits de l’Homme directement liées au conflit. Par ailleurs, au 31 mars 2022, 568 598 personnes sont déplacées internes dans la région du Sahel, sur une population de 1 233 559 habitants, soit plus de 46 % de la population de la région, ce qui représente, selon le tableau de bord de l’enregistrement des personnes déplacées internes de l’UNHCR, 30,7% du nombre total des déplacés internes à l’échelle du pays. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte la spécificité géographique de la région, qui est caractérisée par une zone désertique difficilement contrôlable par les autorités, facteur de porosité des frontières, l’existence d’activités illicites transfrontalières contribuant à l’implantation et à l’expansion des groupes djihadistes, tout comme l’existence de conflits locaux pour l’accès aux ressources, à la terre et à l’eau, prenant une connotation communautaire ou ethnique, contribuant également à l’expansion de ces groupes. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, compte tenu du nombre de victimes, d’incidents et de déplacés internes, que le conflit armé en cours dans la région du Sahel au Burkina Faso engendre, à la date de la présente décision, une situation de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle.
15. Ainsi, M. O., dont la qualité de civil n’est pas contestée, courrait, en cas de retour dans son pays et plus précisément dans la région du Sahel, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Par suite, il doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 29 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. O..
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. O., à Me Rouille-Mirza et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 18 février 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Travaillot, présidente ;
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- M. Le Maigat, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AA, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 7 juillet 2022.
La présidente : La cheffe de chambre :
F. Travaillot C. Portes-Jouy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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