Cour nationale du droit d'asile, 24 mai 2022, n° 21027340, 21027341
CNDA 24 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Craintes de persécutions en cas de retour en Syrie

    La cour a jugé que la demandeuse craint avec raison d'être persécutée en raison de ses opinions politiques et de son origine ethnique, ce qui justifie l'annulation de la décision de l'OFPRA.

  • Accepté
    Craintes de persécutions en cas de retour en Syrie

    La cour a jugé que la demandeuse craint avec raison d'être persécutée en raison de ses opinions politiques et de son origine ethnique, ce qui justifie la reconnaissance de la qualité de réfugiée.

  • Accepté
    Craintes de persécutions en cas de retour en Syrie

    La cour a jugé que la demandeuse craint avec raison d'être persécutée en raison de ses opinions politiques et de son origine ethnique, ce qui justifie l'annulation de la décision de l'OFPRA.

  • Accepté
    Craintes de persécutions en cas de retour en Syrie

    La cour a jugé que la demandeuse craint avec raison d'être persécutée en raison de ses opinions politiques et de son origine ethnique, ce qui justifie la reconnaissance de la qualité de réfugiée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour nationale du droit d'asile a été saisie par Mme X Y et Mme Z Y, qui demandaient l'annulation de la décision de l'OFPRA du 25 mars 2021 rejetant leur demande d'asile, ainsi que la reconnaissance de leur qualité de réfugiées ou, à défaut, l'octroi de la protection subsidiaire. Les questions juridiques posées concernaient la crainte de persécutions en raison de leurs opinions politiques et de leur origine ethnique kurde en cas de retour en Syrie. La Cour a conclu que les requérantes craignaient avec raison d'être persécutées, en raison de leur engagement politique et de la situation sécuritaire en Syrie. En conséquence, elle a annulé la décision de l'OFPRA et a reconnu leur qualité de réfugiées.

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Sur la décision

Référence :
CNDA, 24 mai 2022, n° 21027340, 21027341
Numéro(s) : 21027340, 21027341

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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