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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 24 mai 2022, n° 21027340, 21027341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21027340, 21027341 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
N° […] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21027341
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
Mme Z Y
___________ La Cour nationAKe du droit d’asile
M. AA
Président (3ème section, 1ère chambre) ___________
Audience du 3 mai 2022 Lecture du 24 mai 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
I. Par un recours et trois mémoires enregistrés les 14 juin, 19 juillet, 27 août et 24 septembre 2021, Mme X Y, représentée par Me Luneau, demande à la Cour d’annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le directeur générAK de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la quAKité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme Y, qui se déclare de nationAKité syrienne, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait, d’abord, des autorités et de membres du Parti de l’Union Démocratique, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, ensuite, des Unités de protection de la femme qui veulent la recruter et, en enfin, de de la situation de violence générAKisée prévAKant en Syrie.
II. Par un recours et trois mémoires enregistrés les 14 juin, 27 août et 24 septembre 2021, Mme Z Y, représentée par Me Luneau, demande à la Cour d’annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le directeur générAK de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la quAKité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme Y, qui se déclare de nationAKité syrienne, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait, d’abord, des autorités et de membres du Parti de l’Union Démocratique, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, ensuite, des Unités de protection de la femme qui veulent la recruter et, en enfin, de de la situation de violence générAKisée prévAKant en Syrie.
Vu :
n°s […], […]
- les décisions attaquées ;
- les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 11 mai 2021 accordant à Mme X Y et Mme Z Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tauzin, rapporteure ;
- les explications de Mme X Y et Mme Z Y, entendues en langue arabe, assistée de Mme Al-Yasiri M. AB, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Luneau.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours de Mme X Y et Mme Z Y présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationAKité, de son appartenance à un certain groupe sociAK ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationAKité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Mme X Y, née le […], et Mme Z Y, née le […], de nationAKité syrienne, soutiennent qu’elles craignent d’être exposées à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans leur pays, du fait, d’abord, des autorités et de membres du Parti de l’Union Démocratique (PYD), en raison des opinions politiques qui leur sont imputées, ensuite, des Unités de protection de la femme (YPJ) qui veulent les recruter et, enfin, de de la situation de violence générAKisée prévAKant en Syrie. Elles font vAKoir qu’elles sont originaires de […], dans le gouvernorat de […], d’origine ethnique kurde et de confession musulmane. En 1992, leur famille s’est instAKlée à Damas, où leur père a travaillé en tant que policier au camp Yarmouk après avoir suivi des études de droit. Ce dernier a pris sa retraite en 2010 et leur famille est retournée à […]. La famille a subi des persécutions de la part du régime syrien et des membres du PYD en raison de leurs positions sur à la révolution syrienne, à laquelle ils ont participé, et de l’engagement de certains de leurs proches en faveur du parti politique « Courant de l’Avenir Kurde ». Leurs oncles maternels étaient ainsi des opposants au régime. Le premier, membre fondateur et responsable du « Courant du Futur », a été assassiné le 7 octobre 2011 à […]. Le second, responsable des affaires étrangères du « Courant du Futur » et membre de la « CoAKition NationAKe des Forces
2
n°s […], […]
de la Révolution et de l’Opposition », a été enlevé le 3 juin 2018 à […] par des membres du PYD. Leur tante, leur cousine et leur cousin ont quitté le pays pour ce motif, et se sont rendus en France, où ils ont été reconnus réfugiés en novembre 2019. Mme X Y, écrivaine et poète, a rédigé des écrits sur la sexuAKité, la démocratie et la religion, ce qui lui a vAKu d’être inquiétée par les autorités syriennes. Après la fin de ses études secondaires, elle s’est rendue à Damas pour tenter de publier ses écrits. Un jour, elle a obtenu un rendez-vous pour rencontrer la directrice d’une maison d’édition. En arrivant au rendez-vous, elle a réAKisé qu’il y avait égAKement un agent du service de sureté de l’Etat chargé de contrôler et vérifier le contenu de ses écrits. Elle a été interrogée par ce dernier sur ses opinions et activités politiques, ainsi que sur ses oncles. Elle n’a pas reçu l’autorisation de publier et a été menacée d’être arrêtée dans le cas contraire. Mme Z Y s’est quant à elle inscrite en pour l’année scolaire 2010-2011 au département d’archéologie de l’Université d’Alep et a obtenu une licence en archéologie. Elle a participé aux manifestations étudiantes de son université et a été contrôlée
à plusieurs reprises par les autorités. Elle a égAKement été interrogée par les forces de l’ordre sur les activités politiques des membres de sa famille AKors qu’elle se rendait à Alep. En 2013, Mme X Y est retournée à […] en raison de la dégradation de la situation sécuritaire à Damas. Mme Z Y a fait de même la même année, après la fermeture de l’Université d’Alep. A partir de la fin de l’année 2016, Mme Z Y a travaillé dans un centre psychiatrique du Croissant-Rouge pour aider les enfants autistes, jusqu’en 2017, date à laquelle elle est définitivement retournée à […]. La même année, Mme X
Y a publié son premier livre, uniquement en ligne, sous le pseudonyme « X AC », contre une somme d’argent, avec l’aide du responsable d’une maison d’édition à Alep avec lequel elle était en relation sur le réseau sociAK Facebook. En octobre 2019, des combattantes des YPJ se sont présentées au domicile familiAK afin de convaincre Mme X
Y et Mme Z Y de rejoindre leurs rangs. Mme Z Y avait déjà subi des pressions ayant le même objet en 2017 avant de partir pour Alep. La situation sécuritaire s’étant dégradée dans la région en raison de l’opération Al-Naba Al-SAKam, et craignant pour leur sécurité, elles ont quitté leur pays le 14 novembre 2019 et sont arrivées en
France le 9 mars 2020, après avoir transité par la Turquie.
4. Les pièces des dossiers et les déclarations très précises de Mme X Y et Mme Z Y, notamment à l’audience, ont permis de tenir pour établie leur provenance du gouvernorat de […]. Elles ont fourni de nombreux détails sur la ville de
[…], leurs conditions de vie sur place et la situation sécuritaire y prévAKant avant leur départ du pays. Elles ont livré un récit très détaillé de leur passage à des points de contrôle, de l’opération turque menée entre le 9 et le 22 octobre 2019 dans les zones de TAK Abyad et de Ras Al-Aïn, bombardées par l’aviation et l’artillerie turques et envahies par les forces terrestres turques, et des pressions de plus en plus intenses et régulières dont elles ont fait l’objet de la part des Unités de protection de la femme (YPJ) afin de rejoindre leurs rangs dans ce contexte. Il ressort en outre de la documentation publique, et notamment d’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 21 janvier 2019, intitulé « Syrie: recrutement de Kurdes apatrides dans l’armée syrienne » que depuis 2014, les zones kurdes administrées et contrôlées par le PYD (Parti de l’Union démocratique, Partiya AD Democrat) et son bras armé, les Unités de défense du peuple (YPG) appliquent le service militaire obligatoire. Le YPG et Asayish, les forces de sécurité du PYD, procèdent à des recrutements forcés dans les zones qu’ils contrôlent de facto. Selon le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (UNHCR), le refus d’adhérer au YPG peut avoir de graves conséquences, y compris l’enlèvement, la détention, les mauvais traitements et le recrutement forcé.
3
n°s […], […]
5. Par ailleurs, Mme X Y et Mme Z Y sont d’origine ethnique kurde et les sources publiques disponibles, et notamment un rapport de l’OSAR du 21 mars 2017, intitulé « Syrie : retour », soulignent que les Kurdes, dont la loyauté envers le régime a toujours été mise en doute, présentent un profil à risque en cas de retour et sont assimilés par les autorités à des opposants politiques. Lors d’un discours prononcé le 18 décembre 2017, relayé notamment par un article de L’Orient – Le jour publié le jour même et intitulé « AL quAKifie de « traîtres » les milices kurdes soutenues par Washington », AE AF a quAKifié de « traîtres » les milices kurdes soutenues par le gouvernement des Etats- Unis, telles que les Unités de protection du peuple (YPG). Mme X Y et Mme Z Y ont de surcroît fourni des explications développées sur leur oncle dissident politique et fondateur en 2005 du « Courant du Futur », parti politique non autorisé. Elles ont en outre produit plusieurs documents pour démontrer leurs liens de parenté avec cet homme, et en particulier le livret de famille et des décisions reconnaissant la quAKité de réfugiés à des membres de la famille et fondées sur leurs craintes d’être persécutés en raison des opinions politiques qui leur sont imputées en lien avec les activités de leur oncle. Il ressort égAKement de la documentation publique consultable, et notamment d’une note d’Amnesty internationAK du 29 août 2008 intitulée « Action urgente – Informations complémentaires sur l’AU 231/08 (MDE 24/026/2008, 19 août 2008) − Craintes de torture ou d’autres formes de mauvais traitements » et d’un article d’Alarabiya du 10 octobre 2012, intitulé « AL ordered killing of Kurdish activist AG AH AI files » que leur oncle était un éminent homme politique et activiste kurde, très critique à l’égard de AJ AK AL, qui a été, pour ce motif, assassiné le 7 octobre 2011 sur ordre direct de ce dernier.
6. Enfin, il ressort de la documentation publique précédemment citée, ainsi que du rapport d'Amnesty internationAK du 7 septembre 2021, intitulé « «You’re going to your death », qu’est mise en œuvre à l’aéroport internationAK de Damas et aux postes frontAKiers terrestres une procédure de sécurité standard pour ceux qui reviennent en Syrie, qui inclut l’examen des documents présentés par la personne et la consultation des bases de données informatiques afin de déceler tout signe de dissidence et de déterminer notamment si cette personne est recherchée par les autorités pour avoir commis un crime ou s’être soustrait à son service militaire. Les ressortissants syriens de retour en Syrie après avoir vécu à l’étranger sont cependant accusés de ce seul fait de manque de loyauté, d’espionnage pour le compte d’un pays étranger, de trahison, voire de « terrorisme », quels que soient leur région d’origine, leur confession, leur sexe et leur âge, et victimes d’arrestation et détention arbitraires, de torture, de violences sexuelles, de disparitions forcées aux postes-frontières, à l’aéroport ou dans les centres de détention où ils sont envoyés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X Y et Mme Z Y craignent avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutés en cas de retour dans leur pays en raison des opinions politiques qui leur sont imputées. Dès lors, elles sont fondées à se prévAKoir de la quAKité de réfugiées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur générAK de l’OFPRA du 25 mars 2021 sont annulées.
4
n°s […], […]
Article 2 : La quAKité de réfugiées est reconnue à Mme X Y et à Mme Z Y.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y, à Mme Z Y et au directeur générAK de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2022 à laquelle siégeaient :
- M. AA, président ;
- M. AM, personnAKité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AN, personnAKité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 24 mai 2022.
Le président : Le chef de chambre :
A. AO D. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles WAKlis et Futuna, en Nouvelle-CAKédonie et dans les Terres austrAKes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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