Confirmation 16 décembre 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 déc. 1997, n° 20352/93 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20352/93 |
Texte intégral
NOMS des PARTIES :
Me RAFONI liquidateur de la Sté TRANSPORTS LARALDE […]
APPELANT
non comparant CONTRE :
Monsieur Y X […]
INTIME
représenté par Maître BINON Jean Pierre, Avocat
C.G.E.A. […]
représenté par Maître LACROIX, Avocat Composition de la cour :
Président : Monsieur TOULZA faisant fonction de Président. Conseillers : Madame BLIN ; Madame BAETSLE.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Y X a été embauché le 22 janvier 1990 en qualité de chauffeur de poids lourds par la société TRANSPORTS LARALDE et licencié le 27 janvier 1992, et l’employeur a mis fin à son préavis pour faute grave le 4 mars 1992. Par jugement du 3 juin 1993, le Conseil de Prud’hommes de Martigues a fixé sa créance sur cette société, en redressement judiciaire, aux sommes suivantes :
- 1.600 francs à titre de solde de congés payés ;
- 1.340 francs à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
- 31.000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
- 6.400 francs pour non respect de la procédure de licenciement ;
- 3.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a débouté Mr X de ses demandes de paiement de solde de préavis, de rappel de salaire, et d’heures supplémentaires, et dit n’y avoir lieu à production de disques par l’employeur, ni désignation de conseillers rapporteurs ou d’expert, et déclaré son jugement opposable à l’ASSEDIC des Bouches du Rhône en sa qualité de gestionnaire de l’AGS. Le liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS LARALDE, appelante de cette décision, a écrit qu’en l’absence de fonds et de tous documents comptables, il lui était impossible d’apprécier les motifs de l’appel, et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Mr X demande à la cour de fixer en net la totalité des sommes allouées, de confirmer l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et le montant de ses frais irrépétibles, et de porter à 38.000 francs nets le montant de ses dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Exposant que dans le domaine du transport international les chauffeurs sont soumis à des horaires inhumains comprenant de nombreuses heures d’attente, il réclame la somme de 66.000 francs nets au titre des heures supplémentaires et autres incidences sur salaire, et subsidiairement réclame une provision et la désignation d’un consultant aux fins d’en calculer le montant. L’AGS et le CGEA de Marseille soutiennent que le refus par Mr X d’effectuer un transport international constituait une faute grave de sa part et, subsidiairement, que l’indemnité pour non respect de la procédure ne peut se cumuler avec une indemnité pour illégitimité de la rupture ; qu’en ce qui concerne les heures supplémentaires réclamées, il y a lieu de statuer au vu des documents produits par les deux parties. Ils demandent à la cour de recevoir leur intervention volontaire et de leur déclarer l’arrêt opposable dans les limites des textes et plafonds légaux.
MOTIVATION Attendu qu’en l’absence de toute pièce de nature à justifier le caractère réel et sérieux du licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré fondée en son principe la demande de Mr X fondée sur son illégitimité ; Attendu qu’il résulte des pièces produites que la société TRANSPORTS LARALDE, qui n’avait que deux chauffeurs, employait moins de onze salariés ; que Mr X, qui avait une ancienneté de deux ans et percevait un salaire mensuel de 6.700 francs, justifie être resté au chômage jusqu’au 31 mai 1993 ; que compte tenu de ces éléments, le premier juge apparaît avoir correctement évalué le préjudice que lui a causé tant l’illégitimité de la rupture que la privation des garanties légales de la procédure, résultant de l’irrégularité de la convocation à l’entretien préalable ;
Attendu que le solde d’indemnité de congés payés a été justement fixé à la somme de 1.600 francs ; que cette somme, qui a le caractère d’un salaire, est soumise aux cotisations obligatoires incombant au salarié ; Attendu, en revanche, que l’indemnité de licenciement d’un montant de 1.340 francs, qui présente un caractère indemnitaire au même titre que les dommages-intérêts pour licenciement abusif, n’est pas soumise à ces cotisations ; Attendu, selon les dispositions de l’article L. 212.1.1 du Code du Travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; Qu’ainsi, la charge de la preuve incombe conjointement aux deux parties ; Or attendu qu’aucun élément objectif n’a été produit par l’une ou l’autre des parties ; que le salarié se borne à faire état des « horaires souvent inhumains » auxquels sont soumis d’une manière générale les routiers en matière de transport international, mais ne donne aucune indication particulière concernant ses horaires de travail personnels ; Que dès lors, et une mesure d’instruction ne pouvant en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer une carence totale des parties l’administration de la preuve, la cour ne peut que constater que sa demande ne repose que sur sa seule affirmation et qu’aucun indice ne permet de supposer qu’il a accompli des heures supplémentaires ; qu’il convient donc de confirmer le débouté de sa réclamation à cet égard ; Attendu que le premier juge a équitablement apprécié les frais irrépétibles exposés par le salarié ; Attendu que succombant sur l’essentiel, l’employeur supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud’homale : Confirme le jugement déféré. Précise qu’à l’exception de l’indemnité compensatrice de congés payés, les condamnations prononcées ne sont pas soumises aux charges sociales. Dit que l’AGS les garantira, à l’exclusion de celle fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce dans la limite des textes et plafonds légaux. Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective concernant la société appelante.
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