Annulation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2019, n° 1801531/2-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1801531/2-3 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
N°1801531/2-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme B Magistrat désigné ___________ Le tribunal administratif
Mme Beugelmans-Lagane Le magistrat désigné Rapporteur public ___________
Audience du 28 novembre 2019 Lecture du 12 décembre 2019 ___________ 36-06-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2018 et 31 mai 2018, M. Z X, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel du 5 décembre 2017 au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le statut particulier du corps des professeurs de conservatoires de Paris ne prévoit pas que ces fonctionnaires font l’objet d’une notation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses précédentes évaluations, qui sont excellentes ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2018, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
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1801531/2-3
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la délibération du conseil de Paris du 13 février 1995,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B, magistrat désigné,
- et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article 17 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ». Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une notation que si des dispositions réglementaires applicables à son corps, cadre d’emplois ou emploi prévoient expressément un système de notation.
2. Aucune disposition de la délibération D 154-1° du 13 février 1995 du conseil de Paris portant statut particulier applicable au corps des professeurs des conservatoires de Paris ne prévoit pasque ces fonctionnaires font l’objet d’une notation ou d’une évaluation annuelle. Dès lors, M. X est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision en litige portant évaluation de M. Y pour l’année 2017 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros, somme à verser à M. X, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3
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D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 5 décembre 2017 de la maire de Paris portant évaluation de M. Z X pour l’année 2017 est annulée.
Article 2 : La ville de Paris versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et à la ville de Paris.
Lu en audience publique le 12 décembre 2019.
Le magistrat désigné, La greffière,
A. B M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, où à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées.
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