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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 1er juil. 2020, n° 2020R0092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2020R0092 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
CONTRADICTOIRE et EN PREMIER RESSORT
Rendue le 1er juillet 2020 Par M. Olivier PLATZ président,
Assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier
N° de Répertoire Général : 2020R0092
Le 17 juin 2020,
par devant nous, M. Olivier PLATZ, juge délégué, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au Tribunal, 1 rue de la patinoire, assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
Ont comparu,
DEMANDEURS :
La SAS « GTM BATIMENT » 402 959 886 RCS NANTERRE, dont le siège social est 83
[…], agissant en qualité de mandataire solidaire du titulaire et au nom et pour le compte de la société CAMPENON BERNARD
CONSTRUCTION (CBC) 341 972 156 RCS VERSAILLES.
Représentée par : Me Hélène BOURGINE (ALIENOR Avocats) […].
DEFENDEUR :
La SAS « CAMPUS AGRO » […], dont le siège social est […]
[…].
Représentée par : Me Claire DECOUX – LAROUDIE 164 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS.
Représentée par: Me Claire DECOUX-LAROUDIE (LATOURNERIE WOLFROM
Avocats) 164 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS (comparant).
Par exploit de Me ROCHETTE, huissiers de justice à SAVIGNY-SUR-ORGE en date du
10 juin 2020 d’avoir à comparaître devant Nous, le 17 juin 2020 à 9 heures,
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EXPOSE DES FAITS
A l’issue d’une procédure de dialogue compétitif la société CAMPUS AGRO, société par actions simplifiée au capital de 30.000 € dont le siège social est […] Dubreuil à […], inscrite au RCS d’EVRY sous le numéro 802 671 420, ci après « CASAS » a attribué le marché ayant pour objet la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance des Ouvrages du campus d’AgroParisTech et de l’INRA sur le plateau de Saclay à un groupement conjoint composé de 15 sociétés dont GTM
BATIMENT et CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION (CBC), la société GTM
Bâtiment étant mandataire du groupement.
Par notification en date du 2 octobre 2017, CASAS a notifié au titulaire ce marché public de droit privé d’un montant total de 265 633 029 €.
La phase de conception s’est achevée et les travaux ont démarré le 2 janvier 2019, conformément à l’OS Travaux en date du 24 décembre 2018 notifié au titulaire du marché.
La date contractuelle de fin de travaux était fixéc au 2 février 2021 étant précisé que le délai contractuel d’achèvement des travaux était de 40 mois.
En raison de la crise sanitaire provoquée par la diffusion du coronavirus Covid-19, le chantier objet du contrat du 02/10/2017 a subi d’importantes perturbations.
Pour ne pas alourdir la rédaction de la présente ordonnance, nous précisons que l’ensemble des courriers dont il est fait mention ci-après ont été échangés en recommandé avec accusé de réception.
En date du 19/03/2020, la société GTM BATIMENT a demandé l’émission d’un ordre de service de suspension des travaux à compter du 17/03/2020, dans l’attente
d’un ajournement pur et simple des travaux.
En date du 24/03/2020, le titulaire du marché a saisi le coordonnateur SPS pour lui demander de se prononcer sur la possibilité du maintien de l’activité.
En date du 27/03/2020, le titulaire a saisi le maître d’ouvrage en demandant l’application du cas de force majeure prévue au contrat, à compter du 17/03/2020, l’informant que la poursuite de son activité était devenue impossible et lui demandant d’en assumer toutes les conséquences et notamment financières.
En date du 02/04/2020, l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) a émis un guide de préconisations de sécurité sanitaire pour continuité de activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19, applicable aux personnels du BTP appelés à travailler notamment sur chantiers, en application des mesures sanitaires édictées par les pouvoirs publics, qui ont par ailleurs approuvé ces mesures spécifiques.
En date du 01/04/2020, du 17/04/2020 et du 30/04/2020, le maître d’ouvrage répondait au titulaire qu’il ne lui était pas possible, en l’état, de reconnaître l’existence d’un cas de force majeure, faute pour ce dernier de lui avoir fourni un rapport détaillé de la situation, cette dernière ne lui semblant pas de nature à permettre l’arrêt de l’ensemble des travaux, les conditions d’exécution du chantier étant plus difficiles, voire onéreuses ou moins
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efficaces, mais pas impossibles. La société CASAS indiquait en outre que selon elle, les conditions requises pour qualifier un cas de force majeure tel que défini au contrat
n’étaient pas réunies, le critère d’irrésistibilité n’étant pas établi.
En date du 06/05/2020, la société GTM BATIMENT indiquait à son client que nonobstant le désaccord existant entre les parties sur la qualification de la notion de force majeure, la prise en charge des conséquences en terme de délais et de coût engendrées par la crise du Covid-19 ne rentrait pas dans la « sphère de risques » qu’elle avait souscrite dans le cadre du contrat.
Elle en appelait ainsi à l’application de l’article 38.2 du contrat qui prévoit qu’en cas de changement de législation ou de réglementation, et sous certaines conditions, le maître d’ouvrage serait susceptible d’en supporter intégralement toutes les conséquences.
Par courrier en date du 18/05/2020, le maître d’ouvrage réfutait cette argumentation, jugeant que la société GTM BATIMENT faisait une lecture et une interprétation erronée de l’article 38.2 du contrat.
C’est dans ce contexte que la société GTM BATIMENT a introduit la présente instance.
PROCEDURE :
Par requête en date du 05/06/2020 la société GTM et la société CAMPENON BERNARD
CONSTRUCTION bâtiment ont sollicité, compte tenu de la situation de blocage rencontrée et de l’urgence face au risque financier, l’autorisation de la Présidente du tribunal de Commerce d’EVRY d’assigner la société CASAS en référé d’heure à heure, conformément
à l’article 485 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 08/06/2020, Madame la Présidente du tribunal de commerce
d’EVRY a accordé cette autorisation.
En conséquence,
Par assignation d’heure à heure signifiée à domicile le 10/06/2020, la société GTM
BATIMENT et la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION (CBC) ont attrait la société CASAS devant le tribunal de commerce d’EVRY aux fins d’obtenir :
Vu les articles 145, 491, 872 et 873 du Code de procédure civile; Vu les articles 1103, 1104 et 1192 du Code civil, Vu l’ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de commerce d’Evry du 08 juin 2020 autorisant la société GTM BATIMENT à assigner CAMPUS AGRO SAS en référé d’heure
à heure;
La société GTM BATIMENT, agissant en qualité de mandataire solidaire du titulaire et au nom et pour le compte de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, demande à Madame la Présidente de bien vouloir :
Déclarer les demandes de la requérante recevables, et en conséquence :
Dire que les dispositions réglementaires prises par le Gouvernement imposant à compter
.
du 16 mars 2020 des restrictions de regroupement et de circulation et des gestes de distanciation sociale, constituent un cas de Force Majeure telle que définie aux articles 1.1 et 39 du Contrat ;
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G
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Dire que le refus de CASAS de reconnaître la survenance d’un cas de force majeure
à compter du 17 mars 2020, caractéristique d’une cause légitime de retard en application de l’article 16.2.2 du Contrat est constitutif d’un trouble manifestement illicite;
Dire, que l’obligation de CASAS d’exécuter la clause contractuelle de force majeure et de lui donner plein effet n’est pas sérieusement contestable; Dire, en tout état de cause, que les mesures sanitaires édictées par les pouvoir publics,
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retranscrites dans le « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 » de l’OPPBTP, constituent un changement de réglementation au sens de l’article 38.2 du Contrat;
Dire, que l’obligation de CASAS d’exécuter la clause 38.2 du Contrat et de lui donner plein
-
effet à compter du 17 mars n’est pas sérieusement contestable; Dire que le refus de CASAS d’appliquer les dispositions claires et précises de la clause 38.2 du Contrat est constitutif d’une obstruction flagrante à l’application du contrat et expose GTM BATIMENT et CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION
à un dommage imminent au regard des lourdes sanctions au titre des articles 30.1, 30.3, 37,2 du Contrat ;
En conséquence,
Condamner la société CASAS à supporter les coûts directs et indirects consécutifs la survenance du cas de Force Majeure, en application des articles 16.2.2 et 16.2.4 du Contrat ;
Condamner la société CASAS à supporter intégralement toutes les conséquences des modifications du Contrat rendues nécessaires par le changement de réglementation intervenu en matière de santé en application de l’article 38.2 du Contrat ;
Ordonner la notification sous astreinte de 1 000 €/jour de retard d’un ordre de service relatif aux modifications du Contrat rendues nécessaires par la mise en œuvre de la nouvelle réglementation, en application de l’article 38.1 du Contrat.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal devait considérer que les dispositions réglementaires prises par le Gouvernement à compter du 16 mars 2020 imposant des restrictions de regroupement, de circulation et imposant des gestes de distanciation sociale ne caractérisent pas un cas de Force Majeure au sens du Contrat,
Dire que les mesures sanitaires édictées par les pouvoir publics à compter du 17 mars 2020, retranscrites dans le « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 » de l’OPPBTP, constituent un changement de réglementation au sens de l’article 38.2 du Contrat;
Dire que l’obligation de CASAS d’exécuter la clause 38.2 du Contrat et de lui donner plein
-
effet à compter du 17 mars 2020 n’est pas sérieusement contestable; Dire que le refus de CASAS d’appliquer les dispositions claires et précises de la clause
38.2 du Contrat est constitutif d’une obstruction flagrante à l’application du contrat et expose GTM BATIMENT et CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION
à un dommage imminent au regard des lourdes sanctions au titre des articles 30.1, 30.3,
37,2 du Contrat ;
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En conséquence
Condamner la société CASAS à supporter intégralement toutes les conséquences des modifications du Contrat rendues nécessaires par le changement de réglementation intervenu en matière de santé en application de l’article 38.2 du Contrat ;
Ordonner la notification sous astreinte de 1 000 €/jour de retard d’un ordre de service relatif aux modifications du Contrat rendues nécessaires par la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation, en application de l’article 38.1 du Contrat.
En tout état de cause,
Désigner tel Expert qu’il lui plaira spécialisé(s) dans les opérations de construction avec la mission de : convoquer les Parties,
.
• se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents contractuels et échanges relatifs à l’exécution du Marché et plus généralement, de tous documents utiles à l’exécution de sa mission,
• se rendre sur place, visiter les lieux, donner son avis sur les coûts directs et indirects et le décalage de la Date Contractuelle de
.
Fin de Travaux consécutifs à la pandémie de Covid-19,
• fournir tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer les préjudices subis par la société GTM BATIMENT, donner son avis sur les conséquences contractuelles des modifications rendues nécessaires par la mise en œuvre des dispositions réglementaires liées au Covid-19,
Dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute conformément
à l’article 503 du code de procédure civile;
Condamner CASAS à verser à la société GTM BATIMENT la somme totale de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner CASAS aux entiers dépens de la présente instance;
Par conclusions remises à l’audience du 17 juin 2020 et développées au cours de celle-ci, la société CASAS demande au juge des référés de :
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Vu les articles 145, 484, 872 et 873 du code de procédure civile,
Sur les demandes de la société GTM Bâtiment fondées sur les articles 16.2.2, 16.2.4 et 38.2 du Contrat :
Constater le défaut d’urgence, l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et l’existence de contestations sérieuses;
En conséquence, dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société GTM Bâtiment à mieux se pourvoir ;
Subsidiairement :
Dire et juger que la société GTM Bâtiment ne rapporte pas la preuve
d’un cas de survenance de force majeure à compter du 17 mars 2020;
Dire et juger que les règles sanitaires retranscrites dans le « Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période
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d’épidémie de coronavirus Covid-19 » de l’OPPBTP n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 38.2 du Contrat ;
Déclarer la société GTM Bâtiment mal fondée en ses demandes et l’en débouter;
Sur la demande d’expertise:
1 Débouter la société GTM Bâtiment de sa demande d’expertise ;
Sur les frais de justice :
Condamner la société GTM Bâtiment à payer à la société Campus Agro SAS la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
La condamner aux entiers dépens;
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MOYENS DES PARTIES :
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience de plaidoirie tenue le 17 juin 2020. Ils sont contenus dans les conclusions et pièces versées au débat et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré pour notre ordonnance être rendue le 1er juillet 2020.
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SUR QUOI LE PRESIDENT,
Attendu que la société GTM BATIMENT et la société CBC, ci-après la « demanderesse » ou la « société GTM BATIMENT », puisque cette dernière agit au nom et pour le compte de la société CBC, se fonde sur deux argumentaires qui s’appuient, d’une part sur le fait que
l’impact de la crise du Covid-19 en France et plus précisément sur le chantier dont il est question relèverait de la « force majeure » et de ses conséquences au regard des articles 39, 16.2.2 et 16.2.4 du contrat du 02/10/2017, et d’autre part sur le fondement
d’une modification du contrat du fait du changement de la règlementation intervenu en matière de sécurité et de protection de la santé et de ses conséquences au regard de l’article
38-2 dudit contrat; qu’il conviendra en conséquence d’examiner ces deux moyens successivement ;
Quant à la force majeure :
Attendu qu’au visa de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent;
Attendu que la crise du Covid-19 a bouleversé de façon considérable les conditions économiques antérieures d’exécution du chantier du campus d’AgroParisTech et de l’INRA, en obligeant les entreprises intervenantes à modifier de façon très significative leurs conditions d’intervention; sa
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Attendu que la défenderesse expose que les dispositions de l’ordonnance n°2020-319 du 25/03/2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19 sont de nature à atténuer de façon considérable les conséquences financières de cette crise pour le titulaire du marché, en ce sens que les délais contractuels d’exécution sont automatiquement repoussés de la durée de la période d’urgence sanitaire, soit du 12/03/2020 au 23/07/2020, période pendant laquelle, conformément à l’ordonnance précitée, aucune pénalité de retard ne saurait être décomptée ;
Attendu cependant que les conséquences financières que supporteront les entreprises vont bien au-delà de la neutralisation des pénalités de retard pendant la période dite d’urgence sanitaire, ces dernières ayant à supporter des surcoûts liés à la mise en place des préconisations visées dans le guide de l’OPPBTP ainsi qu’à un décalage de la durée du chantier au-delà de celle de la période d’urgence sanitaire, les travaux ne pouvant pas reprendre à un rythme normal compte tenu des mesures de précautions sanitaires à mettre en œuvre ;
Attendu que le prix forfaitaire et définitif proposé par le groupement d’entreprises menées par la société GTM BATIMENT a été calculé sur un déroulement « normal » des opérations
d’exécution dudit chantier; que ces conditions d’exécution ne sont plus aujourd’hui comparables à celles ayant servi à émettre une proposition financière de marché ; que les conséquences financières qui en découlent peuvent être de nature à compromettre durablement l’équilibre financier de la société GTM BATIMENT, mais aussi de ses sous traitants qui ne manqueront pas de demander des comptes à l’entreprises titulaire du marché ;
Attendu que nous dirons en conséquence que la demanderesse doit faire face à un dommage imminent et que les conditions de l’article 873 du CPC sont réunies ;
Que nous dirons en conséquence la société GTM BATIMENT recevable en sa demande ;
Attendu qu’il faut rappeler en préalable que le contrat de « conception-réalisation-exploitation et maintenance » du 02/10/2017 n’exclut pas le cas de force majeure, celui-ci étant prévu et régi par les articles 1.1 et 39, et ses conséquences par les articles 16.2.2 et 16.2.4 dudit contrat ;
Attendu également que cette notion de force majeure doit être appréciée à la date où elle est réclamée par la demanderesse, c’est-à-dire au 17/03/2020, tel que cela ressort d’un courrier recommandé avec AR adressé en date du 27/03/2020 et reçu par la défenderesse le même jour par courriel ;
Attendu que l’article 1.1 du contrat du 02/10/2017 définit la force majeure comme « tout évènement présentant cumulativement un caractère d’extériorité,
d’irrésistibilité et d’imprévisibilité pour la partie affectée » ;
Attendu que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
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Attendu que la survenance de cet évènement trouve sa source dans un pays étranger (la Chine) où la pandémie est apparue, postérieurement à la date de signature du contrat du 02/10/2017; qu’il lui est totalement étranger et sans rapport avec lui; que nous dirons en conséquence que le caractère « extérieur » de la crise du Covid-19 est établi ;
Attendu qu’au jour de la signature du contrat, le 02/10/2017, aucun signe avant-coureur de cette crise n’était prévisible, ses premiers effets ayant été constatés en fin d’année 2019 en Chine ; qu’en conséquence nous dirons que le caractère « imprévisible » de cette crise est également établi ;
Attendu que la défenderesse s’oppose à l’état de force majeure en arguant que le caractère
d’irrésistibilité n’est pas établi, les obligations du titulaire du contrat n’étant pas rendues impossibles à exécuter, mais plus difficiles, voire onéreuses ou bien moins efficaces ;
Attendu qu’en premier lieu, nous noterons que les différents décrets publiés par le gouvernement français rappelaient tous en préambule le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19; qu’il est en effet important de noter que ce virus est létal, ce qui n’est pas sans conséquence au regard de la sécurité et de la protection de la santé des salariés, et qu’il ne peut être reproché à une entreprise de mettre ses salariés en retrait dans un tel contexte ;
Attendu qu’en deuxième lieu le gouvernement français a publié un nombre important de décrets, notamment celui du 04/03/2020 interdisant tout rassemblement de plus de 5.000 personnes jusqu’au 31/05/2020, puis du 09/03/2020 interdisant tout rassemblement de plus de 1.000 personnes jusqu’au 15/04/2020 et enfin celui du 14/03/2020 interdisant tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert jusqu’au 15/04/2020, l’article 7 de ce même décret prévoyant une distribution de masques réservées aux seuls personnels médicaux, en fonction des stocks disponibles; que ces décrets s’imposent à tous et notamment aux chantiers de construction, celui dont il est fait état au cours de la présente instance ne faisant pas exception;
Attendu en troisième lieu que les chantiers de travaux doivent respecter les prescriptions et règlements en matière d’hygiène et sécurité établis par l’OPPBTP (organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics) et que ce dernier a émis un guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 en date du 02/04/2020, guide dont les dispositions s’imposent aux entreprises de bâtiment et de travaux publics, sans exception;
Attendu que dans ses exigences préalables l’OPPBTP exige pour chaque opération l’accord préalable du client, le maître de l’ouvrage devant formaliser, après analyse par le coordonnateur SPS, qui n’est pas subordonné à l’autorité des entreprises, mais bien
à celle du maître de l’ouvrage, et en accord avec les entreprises intervenantes, une liste des conditions sanitaires afin de s’assurer que les différents acteurs du chantier pourront mettre en œuvre et respecter dans la durée les différentes préconisations contenues dans le guide de l’OPPBTP ;
Attendu que l’OPPBTP exige également la modification du PGC SPS (plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé) qui permettra ensuite aux entreprises intervenantes de mettre à jour leur propre plan de sécurité et de protection
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de la santé de leurs salariés, sachant que la reprise du chantier reste subordonnée à la tenue d’un CISSCT (collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail), qui doit être convoqué par le maître de l’ouvrage;
Attendu qu’en quatrième lieu la société GTM BATIMENT a dû faire face à la défection de ses propres salariés et de ceux d’entreprises sous-traitantes, elles-mêmes impactées par les conséquences du Covid-19, et ce sans aucune visibilité, compte tenu des nombreux motifs d’absence: salariés atteints par le virus, enfants à garder, salariés confinés par leur employeur…, sans qu’il soit possible d’organiser leur remplacement de façon pérenne pour les mêmes raisons ;
Attendu qu’en cinquième lieu et ainsi que cela a été précisé supra, la crise du Covid-19 a bouleversé de façon considérable les conditions économiques antérieures d’exécution du chantier, en obligeant les entreprises intervenantes à modifier de façon très significative leurs conditions d’intervention;
Attendu que les conséquences financières liées aux nouvelles conditions d’exécution du chantier que supporteront les entreprises dépasseront de beaucoup les limites et exonérations visées par l’ordonnance n°2020-319 du 25/03/2020, en ce compris les réclamations que ne manqueront pas de déposer les sous-traitants de la société GTM
BATIMENT, de sorte que le prix forfaitaire établi et présenté par la demanderesse soit largement dépassé, mettant ainsi en péril la situation financière de l’entreprise ; que cette situation s’impose aux entreprises et notamment à la société GTM BATIMENT de telle façon qu’il rend impossible la poursuite du chantier ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que l’autonomie de l’entreprise à gérer la crise du Covid-19 est totalement dépendante, soit du caractère létal dudit virus, soit de règlements édictés par le gouvernement français, soit par les organismes professionnels du BTP, soit de la propre diligence du maître de l’ouvrage et de son coordonnateur SPS, soit de la présence aléatoire de bon nombre de salariés difficilement remplaçables, soit et il s’agit ici d’un élément déterminant, du risque financier très important qui pèse sur la survie des entreprises du chantier, l’ensemble de ces dispositions s’imposant à elles, et notamment à la société GTM BATIMENT, de sorte que les conditions nécessaires
à la poursuite du chantier ne sont plus réunies ;
Qu’en conséquence des considérations cumulatives en matière de pandémie mondiale en ce qui concerne un virus létal, en matière de règlementation nationale imposant des restrictions de rassemblement sur les chantiers jusqu’au 15/04/2020, en matière de réglementation propre à la gestion technique et humaine des chantiers de travaux publics et de bâtiment et de disponibilité du personnel, et enfin de conséquences financières dont dépend peut-être la survie de l’entreprise, considérations qui toutes ont vocation
à s’imposer aux entreprises de bâtiment et de travaux publics et notamment la société GTM BATIMENT sur le chantier du campus d’AgroParisTech et de l’INRA, nous dirons que le caractère « irrésistible » de la crise du Covid-19 est établi, les conditions d’exécution initiale du chantier n’étant plus réunies ;
Qu’en conclusion de ce qui précède nous dirons que la crise du Covid-19 présente cumulativement les caractéristiques d’extériorité, d’irrésistibilité et d’imprévisibilité et nous dirons que l’impact de la crise du Covid-19 sur l’organisation du chantier du campus d’AgroParisTech et de l’INRA relève de la force majeure, appréciée à la date du 17/03/2020,
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date revendiquée comme point de départ des conséquences de cette crise sur ledit chantier par la société GTM BATIMENT ;
Qu’en conséquence nous dirons que les dispositions des articles 16.2.2 et 16.2.4 du contrat signé entre les parties sont applicables aux parties ;
Attendu que pour s’opposer à l’application de l’article 16.2.2 du contrat la défenderesse expose que la société GTM BATIMENT n’a pas respecté les conditions prévues à l’article 16.2.4 dudit contrat qui exigent que « l’application des stipulations des articles 16.2.2 et 16.2.3 suppose que le titulaire remette au maître d’ouvrage un mémoire justificatif détaillé démontrant que l’évènement en cause aura un impact direct et certain sur le calendrier des études et des travaux dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de sa survenance. Ce mémoire présentera les mesures que le titulaire entend mettre en oeuvre afin d’atténuer les effets de l’évènement sur l’exécution du contrat », en ce que la société GTM BATIMENT
n’aurait pas communiqué de mémoire détaillé ni indiqué les mesures qu’elle comptait mettre en place pour limiter les effets de la crise du Covid-19 sur les travaux du chantier ;
Attendu que la société GTM BATIMENT a adressé à la défenderesse un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27/03/2020 concernant un évènement revendiqué par elle comme relevant de la force majeure au 17/03/2020 et réclamant la suspension de l’exécution du contrat à cette date;
Attendu que ce courrier revendiquait la signification d’un cas de force majeure consécutif
à la crise du Covid-19;
Attendu que ce courrier précisait de manière très claire en quoi la crise de Covid-19 aurait un impact direct et certain sur la poursuite du contrat et notamment, par rappel du courrier adressé dès le 19/03/2020 au maître d’ouvrage :
difficultés d’approvisionnement auprès des fournisseurs, absence ou effectif fortement réduit de certains des sous-traitants essentiels ayant demandé
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à leurs salariés de se confiner, réduction des effectifs de chantier de 565 à 114 salariés,
✔
décision des maîtrises d’œuvre et bureaux d’études de ne plus se rendre sur le chantier, coordonnateur SPS, indispensable à la bonne exécution du chantier, non présent
-
sur le chantier en raison de la mise en protection de son personnel par l’entreprise BECS, en charge de la mission de coordination SPS;
Attendu que le courrier du 27/03/2020 indique tout aussi clairement les moyens mis en œuvre pour limiter les effets de la crise du Covid-19 sur l’organisation du chantier :
application de l’accord du 21/03/2020 entre les fédérations professionnelles du BTP et le gouvernement posant les principes d’un accord destiné à assurer la continuité de l’activité des chantiers, attente de l’édition d’un guide de bonnes pratiques, qui sera publié le 02/04/2020 par l’OPPBTP, demande formulée auprès du coordonnateur SPS en date du 24/03/2020 lui demandant de se prononcer sur la possibilité du maintien de l’activité, dans l’attente d’un plan général de coordination SPS mis à jour,
et, sur un plan plus général :
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- respecter les instructions des pouvoirs publics, en cours d’ajustement dans le cadre de négociations avec les instances professionnelles, assurer la protection de la santé de l’ensemble des intervenants sur le chantier et de leur entourage, éviter, autant que possible, la mise en difficulté économique des sous-traitants du chantier dont la pérennité est nécessaire à la bonne fin de l’exécution du chantier ;
Attendu qu’il est important de noter qu’à cette date du 27/03/2020, la nature totalement incontrôlable de l’évolution du Covid-19 a rendu impossible la rédaction d’un mémoire plus détaillé sur l’impact direct et certain sur le calendrier des études et des travaux, étant entendu que le caractère d’urgence de santé publique de portée internationale de l’épidémie, tel que défini par l’OMS le 30/01/2020, suffit à en justifier le caractère incontournable ;
Attendu qu’en conséquence nous dirons la société GTM BATIMENT a respecté les conditions de forme de l’article 16.2.4 du contrat du 02/10/2017;
Qu’en conséquence nous dirons que les dispositions de l’article 16.2.2 et 16.2.4 dudit contrat sont acquises à la société GTM BATIMENT ;
Quant au changement de la règlementation intervenu en matière de sécurité et de protection de la santé et de ses conséquences au regard de l’article 38-2 du contrat du 02/10/2017:
Attendu que l’article 38-2 du contrat du 02/10/2017 stipule que «en cas de changement de législation ou de réglementation intervenant avant la date de dépôt de la demande de permis de construire du projet auprès des services instructeurs, le titulaire (la société GTM
BATIMENT) en supportera intégralement toutes les conséquences.
En cas de changement de législation ou de réglementation intervenant après la date de dépôt de la demande de permis de construire du projet auprès des services instructeurs, le maître d’ouvrage (la société CASAS) en supportera intégralement toutes les conséquences. » ;
Attendu que la société GTM BATIMENT expose que les mesures sanitaires édictées par les pouvoirs publics à compter du 16/03/2020, retranscrites dans le guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus Covid-19 de l’OPPBTP et dans la mise à jour du plan général de coordination en matière de sécurité et protection de la santé des salariés, constituent un changement de réglementation au sens de l’article 38-2 du contrat; qu’elle demande en conséquence à ce que la société CASAS en supporte intégralement toutes les conséquences issues des modifications du contrat, et notamment financières ;
Attendu que la société CASAS considère pour sa part que seuls les changements ayant une incidence sur l’acte de construire seraient visés par les dispositions de l’article 38-2
du contrat et non pas les changements de législation ou de réglementation portant sur l’environnement du projet ou sur les conditions d’organisation du chantier dont il est logique que l’entreprise de travaux assume le risque d’évolution pendant toute la durée du contrat, tel que cela ressort du courrier adressé le 18/05/2020 en recommandé avec accusé de réception à la société GTM BATIMENT ;
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2020R0092
Attendu qu’il n’est pas dans le pouvoir du juge des référés d’interpréter les termes d’un contrat, l’intention initiale des parties ou d’une clause contractuelle, ce qui en l’espèce est du ressort des juges du fond; qu’en conséquence nous débouterons la demande de la société GTM BATIMENT formée de ce chef, nous déclarant incompétent;
Quant à l’urgence de la mesure d’expertise sollicitée par la société GTM BATIMENT :
Attendu que la société GTM BATIMENT sollicite la désignation d’un expert aux fins de donner son avis sur les conséquences contractuelles des modifications rendues nécessaires par la mise en œuvre des dispositions réglementaires liées au Covid-19;
Attendu, ainsi qu’il a déjà été dit, qu’il n’appartient pas au juge des référés de donner son avis sur l’interprétation des clauses contractuelles; qu’il nous apparait également de ne pas être de notre pouvoir de désigner un expert devant statuer sur les conséquences contractuelles des modifications liées au changement des dispositions réglementaires liées au Covid-19, dès lors que nous nous sommes déclarés incompétent à juger de l’effet des conséquences de la crise du Covid-19 sur le contrat lui-même et notamment son article 38-2 ;
Attendu que la société GTM BATIMENT expose qu’elle-même et ses sous-traitants se trouvent gravement exposés aux risques de dérives financières liés à la reprise du chantier dans un environnement impacté par les conséquences de la crise du Covid-19, le contrat ne pouvant se poursuivre dans les conditions d’exécution identiques à celles d’avant la crise du Covid-19;
Attendu que les conséquences des mesures liées au COVID 19 évoqués dans la présente assignation, témoignent du « motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige … » au sens de l’article 145 du CPC ; nous dirons ;
Que les circonstances de la cause, nous conduiront à faire droit à la mesure d’instruction sollicitée, ce qui ne préjudicie rien au fond,
Attendu par ailleurs que la société demanderesse, ès qualités, nous a communiqué un document intitulé « experts » sur laquelle figure une liste d’experts judiciaires et où cette dernière «< suggère qu’en raison des missions sollicitées, la désignation d’un expert présentant un double profil :
Gestion de projet et de chantier
Economie de la construction '>
Que cependant, le contrat dont il s’agit (pièce N° 2) ne nous éclaire pas sur la « vocation contractuelle » autorisant le recours à ces experts.
Que toutefois, nous partageons en l’espèce l’opinion de la demanderesse sur la notion de
< double profil » : diversité + complexité = collégialité.
Attendu donc, en conclusion des énonciations qui précèdent, nous désignerons en (2 ci-après) un collège d’experts comme mentionné dans le dispositif de la présente ordonnance étant précisé que le premier nommé sera chargé d’en assurer la coordination.
Quant aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
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2020R0092
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles engagés par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence nous débouterons respectivement les parties de leur demande à ce titre;
Attendu que nous condamnerons la défenderesse aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
1. STATUANT EN REFERE, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond comme il leur appartiendra mais dès à présent,
Disons la société GTM BATIMENT recevable en sa demande,
Disons que les conséquences de la crise du Covid-19 sur l’organisation du chantier campus d’AgroParisTech et de l’INRA relèvent de force majeure, appréciée à la date du 17/03/2020,
Disons que les dispositions des articles 16.2.2 et 16.2.4 du contrat du 02/10/2017 sont applicables aux parties au contrat,
Disons que les dispositions de l’article 16.2.2 et 16.2.4 du contrat du 02/10/2017 sont acquises à la société GTM BATIMENT,
Déboutons la société GTM BATIMENT de sa demande de considérer que les mesures sanitaires édictées par les pouvoirs publics à compter du 16/03/2020 et retranscrites dans le guide de l’OPPBTP constituent un changement de réglementation au sens de l’article 38.2 du contrat du 02/10/2017,
2. Avant dire droit, désignons :
Monsieur Z A ET Monsieur X Y
[…]
[…]
Tél : 06 09 36 87 28 Tél : 07 86 55 37 09
Qui auront à se répartir les taches selon leurs spécialités (à charge pour chacun d’eux de traiter les questions qui les concernent directement) avec pour mission de :
Avec mission de :
Se rendre, sur place au lieu du chantier: Campus Agro PARISTECH et de l’INRA
*
sur le plateau de SACLAY 91 après avoir convoqué les parties,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’ils estimeront utiles
*
à l’accomplissement de leur mission; à ce sujet :
La société demanderesse devra remettre aux experts copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles,
La société défenderesse devra leur communiquer aussitôt que possible et au plus tard
8 jours avant la première réunion les documents, renseignements réclamations
13
T
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indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être
d’une manière générale numérotés en continue et accompagnées d’un bordereau,
Entendre les parties ainsi que tous sachants et évoquer, à l’issue de la première réunion
*
avec les parties le calendrier possible de la suite de leurs opérations en impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires,
Donner son avis sur les surcouts directs et le décalage de la date de fin de travaux
*
consécutif à la pandémie du COVID 19 en distinguant la période du 17 mars 2020 au 10 juin 2020 de celles postérieurs à ces dates,
Donner son avis sur les dispositifs nouveaux rendus nécessaires par la mise en œuvre des
*
mesures consécutives à la pandémie du COVID 19 en distinguant ces mêmes périodes
De manière générale, rechercher tous les éléments techniques et de fait de nature
à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de statuer de façon éclairée en vue de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer l’étendue des préjudices subis,
Disons qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard des experts, il sera procédé
à leur remplacement par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente,
Fixons à 15.000 euros la consignation à valoir sur leur rémunération, laquelle sera versée au greffe par la société GTM BATIMENT dans la quinzaine du prononcé de la présente décision.
Disons que faute de consignation de la provision, dans ce délai impératif, leurs désignations seront caduques et de nul effet.
Disons que chacun des experts pourra, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée, si la complexité de l’affaire le requiert.
Disons que chacun des experts devra s’il estime la provision insuffisante, présenter dans les deux mois à compter de sa première réunion d’expertise une estimation de ses frais et rémunérations, qu’il adressera au juge de chargé de contrôler les mesures d’instruction permettant à celui-ci d’ordonner éventuellement, le versement d’une provision complémentaire à la charge de la partie y désignée. A défaut de consignation dans le délai fixé, et sauf prorogation de ce délai, les experts pourront demander l’autorisation de déposer leur rapport en l’état.
Disons que chacun des experts effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et prendra en compte dans son avis les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura fixé aux parties pour formuler leurs observations ou réclamations sur sa note de synthèse des constatations de ses opérations et de ses orientations. Toutefois, il n’est pas tenu compte de celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au Juge ci-après désigné
Disons que les experts devront interroger les parties pour que celles-ci leurs fassent connaître leur intention ou non de concilier.
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Fixons aux experts un délai maximum de douze mois à compter de leur saisine (date figurant sur l’avis de consignation du Greffe). Pour déposer leur rapport commun, sauf prorogation accordée.
Désignons M. HOUDAYER en qualité de Juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 489 du code de procédure civile,
Réservons les frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Ordonnance signée par le juge délégué Monsieur Olivier PLATZ et le greffier, Me Etienne
GAUDICHEAU auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffer Le PrésidentØ
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