Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bourg-en-Bresse, 22 nov. 2018, n° 14/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 14/00549 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. HAUSSMANN FINANCE, La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Novembre 2018 MINUTE N° : 18 / DOSSIER : N° RG 14/00549 – N° Portalis DBWH-W-B66-DQVN
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURG-en-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Novembre 2018
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur D X né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, Me Jean-François DALY, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Madame E F épouse X née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant, Me Jean-François DALY, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La S.A. BNP I PERSONAL FINANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est sis 1 boulevard M – 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’Ain, avocat postulant, Me Philippe METAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Elodie VALETTE
La S.A.R.L. M FINANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 448 464 016, dont le siège social est sis […],
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain, avocat postulant, Me
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Jean-Pierre SIMON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat paidant
Maître N O A ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. M FINANCE, demeurant […]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame O,
ASSESSEURS : Mme POMATHIOS,
Madame Y,
GREFFIER : Madame DELCROIX,
En présence de Madame CAMPIOT, magistrat stagiaire, et Madame Z ,auditrice de justice
A l’audience, Madame Y a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
DEBATS : tenus à l’audience publique du 27 Septembre 2018, devant Madame O et Madame Y, Juges rapporteurs, qui en ont rendu compte au Tribunal lors du délibéré
JUGEMENT : rendu publiquement, en premier ressort et réputé Contradictoire
****************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur D X et Madame E F épouse X ont acquis cinq biens immobiliers dans le cadre de divers régimes de défiscalisation par l’intermédiaire de la société M FINANCE. Pour cette opération d’investissement, ils ont eu recours à trois prêts « Helvet Immo » de la société BNP I PERSONAL FINANCE (ci-après « BNP »).
Ainsi, plus précisément, le 20 septembre 2008 et le 22 novembre 2008, les époux X ont signé deux contrats préliminaires de ventes en l’état futur d’achèvement
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d’une part avec la société SCCV Les Portes du Lagon portant sur l’acquisition d’un appartement à usage locatif au sein du programme de construction « Les Portes du Lagon » à Saint-Pierre (97), et d’autre part, avec la société De Corbonval portant sur l’acquisition d’appartement à usage locatif au sein du programme de construction « Auvence » situés à Monchy Saint-Eloi (60). Pour financer ces acquisitions à hauteur de 271.503 € et 633.876 € les époux X ont eu recours à trois prêts « Helvet Immo » :
-une offre de prêt numéro 65077836 qui leur a été adressée le 30 octobre 2008 d’un montant de 399.584,53 francs suisses,
-une offre de prêt numéro 65086861 qui leur a été adressée le 16 février 2009 d’un montant de 501.688,84 francs suisses,
-une offre de prêt numéro 65086867 qui leur a été adressée le 23 juin 2009 d’un montant de 509.333,33 francs suisses.
Monsieur D X et Madame E F ont accepté les offres de prêts le 19 novembre 2008, le 3 mars 2009 et le 8 juillet 2009. Il sont réitéré leur acceptation en signant les actes authentiques de prêts correspondants les 26 décembre 2008, 16 juillet 2009 et 31 juillet 2009
C’est dans ce contexte que par actes séparés d’huissier des 30 janvier 2014 et du 4 février 2014, les époux X ont fait assigner respectivement la BNP et la société M FINANCE aux fins de voir prononcer la nullité des trois contrats de crédits, d’être indemnisés de leur préjudice et subsidiairement, de voir prononcer la déchéance des intérêts au titre des trois prêts souscrits et de substituer le taux d’intérêt légal au taux contractuel.
La société M FINANCE était placée en liquidation judiciaire le 27 octobre 2016.
Par acte du 20 décembre 2016, les époux X ont appelé en la cause Maître A, es-qualités de liquidateur de la société M FINANCE.
Les affaires ont été jointes selon ordonnance du juge de la mise en état du 1er juin 2017.
Par la suite, par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 18 avril 2017, la procédure de liquidation judiciaire de la société M FINANCE a été clôturée pour insuffisance d’actifs. La société M FINANCE a ainsi été radiée du registre du commerce et des société de Lyon le 18 avril 2017.
Dans leurs dernières conclusions responsives et récapitulatives n°6 du 14 mai 2018 auxquelles il est référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, les époux X demandent au tribunal :
*sur le caractère abusif de la clause de parité euro / franc suisse :
-de dire et juger que la clause d’indexation euro / franc suisse doit être réputée non-écrite,
-d’ordonner en conséquence la conversion du capital emprunté en euro à la date de conclusion du prêt et sur la base des conditions de change en vigueur à celle-ci,
-d’ordonner le mise en place d’un nouveau tableau d’amortissement,
-d’ordonner la compensation entre les sommes versées et les échéances du prêt
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recalculées,
*à défaut, sur les manquements contractuels de la banque et de la société
M FINANCE :
-de rejeter l’argumentation de la banque s’agissant du caractère prétendument prescrit de leurs demandes,
-à titre principal, de condamner in solidum la société M FINANCE et la société BNP I au remboursement de leur préjudice s’élevant à la somme de
613.465 € au 10 juin 2017,
-de condamner la BNP à réparer le préjudice de perte de chance, lequel ne pourra être évalué à moins de 90 % du montant de leur entier préjudice, évalué au 10 juin 2017 à la somme de 613.465 €,
-de déchoir la société BNP I de son droit aux intérêts s’agissant des trois prêts contractés,
-de condamner la banque au remboursement des sommes versées au titre des intérêts pour lesdits prêts,
-à tout le moins, de prononcer la substitution au taux contractuel du taux d’intérêt légal soit 3,99% au titre du prêt de 2008 et 3,79 % pour les cinq premières années, et de prononcer l’application du dernier taux d’intérêt légal connu pour la période au-delà des cinq premières années soit 0,04 %,
*en tout état de cause,
-de leur donner acte de ce qu’ils renoncent à leurs demandes formulées à l’encontre de la société M FINANCE et de Maître A ès-qualité de liquidateur de la société M FINANCE et qu’ils maintiennent l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société BNP I,
-de condamner la banque à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet
Jurisophia Savoie,
-de condamner la banque à leur payer la somme de 30.000 € supplémentaires à titre de dommages intérêts complémentaires.
Au soutien de leurs demandes, les demandeurs visent les articles 6, 1147, 1382, 1384 alinéa 5, 1907 du code civil, L 132-1, L132-12, L313-1, L311-8 et L312-33 du code de la consommation, les articles L 533-12, L519-1, L 519-5, L 341-1, L341-3, L 341-4, L
341-7, L341-5, L 341-6, L 519-2, L341-9, L341-8 et L341-11, L541-1 et suivants du code monétaire et financier.
Ils font principalement valoir :
*sur le fondement de la législation sur les clauses abusives,
-que leur demande n’est pas atteinte par la prescription, l’assignation ayant un effet interruptif et les actions fondées sur le caractère non écrit d’une clause abusive pouvant être engagées à tout moment,
-que les circonstances de délivrance des prêts Helvet Immo donneront lieu systématiquement à la reconnaissance du caractère déséquilibré du contrat, eu égard aux conséquences financières et patrimoniales calamiteuses dans lesquelles ils se trouvent aujourd’hui,
-que le surcoût avéré des prêts s’élève aujourd’hui à 170.144 €, et qu’il sera de 613.465 € sur la durée totale restant à courir,
-que leur projet patrimonial global, visant à se constituer une épargne en vue de leur retraite est privé aujourd’hui d’intérêt économique, et qu’il devront céder leurs actifs
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immobiliers pour rembourser le restant du capital dû,
-qu’il n’existe aucune solution permettant de minimiser l’incidence de l’évolution favorable du taux de change,
-que l’argumentation purement théorique de la banque ne correspond pas à la situation concrète,
*sur la responsabilité conjointe de la banque et de la société M
FINANCE :
-que l’action en responsabilité des parties défenderesses, sur le fondement des articles
1382 du code civil, L 341-4 III du code de la consommation au titre du démarchage illégal, ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle n’est pas prescrite, puisque dans tous les cas, la prescription ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance,
-qu’en l’espèce de dommage est survenu à la date à partir de laquelle le taux de conversion de l’euro en francs suisses a commencé à se dégrader significativement, soit janvier 2010,
-qu’ils ont fait l’objet d’un démarchage illicite par la société M FRANCE, laquelle leur a imposé le prêt Helvet Immo,
-que les prêts Helvet Immo ne sont pas commercialisés directement par la BNP mais par la société M FINANCE,
-que sur la plaquette de présentation des prêts Helvet Immo il est clairement indiqué que le document est réservé aux professionnels partenaires de BNP I INVEST
IMMO,
-qu’il n’ont jamais souscrit les prêts par l’intermédiaire d’une société SA 2M
FINANCES, mais bien par le biais de la société M FINANCNE, laquelle a agi pour la BNP,
-que Madame G H, salariée de la BNP, a confirmé les modalités de distribution du prêt Helvet Immo,
-que la société M FINANCE n’a rempli aucune des conditions imposées aux intermédiaires en opérations de banque, et, qui plus est, a agi par voie de démarchage,
-que la BNP, en qualité de mandant, aurait dû s’assurer que la société M
FINANCE remplissait l’ensemble des conditions légales pour exercer l’activité de démarchage bancaire,
-qu’il en résulte une responsabilité conjointe et solidaire de la BNP et de la société
M FINANCE,
-que la BNP a agi en qualité de prestataire de services d’investissement,
-qu’en cette qualité, elle est tenue à un devoir de mise en garde et d’information,
-que les prêts correspondaient à des opérations spéculatives, l’objectif étant de parier sur une évolution favorable des cours,
-que la banque n’a jamais fourni une information claire, compréhensible et utile des incidences qui pourraient résulter d’une évolution marquée du taux de change en cas de forte appréciation de la valeur du franc suisse par rapport à celle de l’euro,
-qu’en effet l’offre de prêt ne comporte qu’une seule page indiquant que le taux de change est susceptible de varier, que la variation est présentée comme ne pouvant intervenir qu’à compter du 61e règlement, ne pouvant qu’être marginale, et devant être contrebalancée par le taux d’intérêt du prêt,
-que le document ne comporte aucune information chiffrée sur le coût supplémentaire du crédit suscité par une variation du taux de change,
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-que la lecture de la plaquette de présentation confirme que les inconvénients potentiels
n’ont pas du tout été pris en considération,
-que l’un des dirigeants de la société M FINANCE lui-même a indiqué qu’il n’avait pas été suffisamment informé par la BNP des risques liés à la souscription du crédit,
-qu’ils n’ont donc pu être clairement avertis de ce risque,
-qu’il est évident qu’ils n’auraient pas contracté s’ils avaient été avisés du risque lié au taux de change,
-qu’une condamnation in solidum se justifie par le fait que la banque doit être condamnée avec son courtier,
-que de même, la banque, en qualité de prêteur, est tenue d’un devoir de mise en garde et
d’information, qui n’a en l’espèce pas été respecté,
-que la banque fait preuve de mauvaise foi et de réticence dolosive,
-qu’en effet Madame G H, directrice régionale de l’agence BNP
I J, s’était rendu compte de la dangerosité du prêt mais reconnait avoir dû commercialiser malgré elle ce produit,
-qu’il n’est pas possible de limiter les conséquences financières de l’évolution défavorable des cours, étant précisé qu’en cas de conversion du prêt en euros, cela se traduit par une acceptation de rembourser un capital supérieur au capital emprunté,
-qu’il est de même illusoire d’espérer une appréciation de l’euro au regard du franc suisse,
*sur le TEG
-que leur action n’est pas prescrite, le point de départ de la prescription étant le jour où le vice a effectivement été révélé à l’emprunteur, indépendamment de sa mention écrite notamment dans le contrat de prêt,
-qu’en l’espèce le TEG ne couvre pas l’ensemble des frais qui auraient dû être inclus, notamment les frais relatifs à l’ouverture des comptes spécifiques et les frais liés aux opérations mensuelles de change,
-que cela doit conduire à la nullité des stipulations relatives au TEG et à défaut à la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel,
-que l’attitude de la BNP et l’ampleur du préjudice justifie l’allocation de dommages-intérêts complémentaire.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 6 du 12 mars 2018 auxquelles il est référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, BNP demande pour sa part au tribunal :
*sur la demande formée au titre des clauses abusives :
-de dire que cette action est prescrite,
-subsidiairement, de rejeter la demande des époux X de voir réputée non écrite la clause « monnaie de compte »,
*sur les demandes principales :
-de constater la prescription de l’action en responsabilité délictuelle sur le fondement du démarchage illicite,
-de constater que la société M FINANCE n’est pas démarcheur pour le compte de la société BNP I PERSONAL FINANCE,
-en conséquence, de débouter Monsieur D X et Madame E F de leur demande de condamnation et de réparation sur le fondement d’un démarchage illicite,
-de dire que la demande de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de BNP est
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prescrite en ce qui concerne l’offre de prêt n° 1,
-de débouter les époux X de leur demande de réparation formée à hauteur de
613.465 € au 10 juin 2017,
*sur les demandes subsidiaires,
-de constater la prescription de l’action fondée sur le TEG pour l’offre de prêt n°1,
-de débouter les époux X de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, et de toutes leurs autres demandes
*en tout état de cause,
-de débouter Monsieur D X et Madame E F de l’intégralité de leurs demandes,
-de rejeter la demande de Monsieur D X et Madame E F de réparation du préjudice moral,
-de condamner Monsieur D X et Madame E F au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la banque fait valoir :
-que l’action tendant à voir réputer non écrite une clause abusive est soumise à la prescription de droit commun de cinq ans,
-que compte tenu des dates de signatures des prêts, l’expiration du délai est intervenue le
20 novembre 2013, le 4 mars 2014 et le 9 juillet 2014,
-que les demandeurs ont formulé cette demande tendant à voir juger la clause
d’indexation non écrite le 31 août 2017,
-que les demandeurs ne peuvent se prévaloir du régime applicable aux exceptions,
-que la Cour de cassation laisse ouverte la question de savoir si la clause de monnaie de compte ou d’indexation stipulée en francs suisses constitue une clause entrant dans le champ des exceptions prévues par l’article L 212-1 alinéa 3,
-que cette clause de monnaie de compte en devise constitue la définition de l’objet principal du contrat,
-que cette clause est claire et compréhensible,
-qu’en tout état de cause cette clause de monnaie de compte ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
-qu’en particulier, la variation du taux de change est supportée de façon réciproque par les parties,
-qu’en particulier, en fonction de la variation du taux de change, la période
d’amortissement du prêt pourra être raccourcie ou allongée,
-que la législation sur les clauses abusives sanctionne un déséquilibre juridique et non un déséquilibre économique,
-que nécessairement les faits de démarchage ont eu lieu avant la signature des offres de prêts, de sorte que l’action en responsabilité des époux X se trouve prescrite,
-qu’en tout état de cause, les demandeurs ne démontrent pas le démarchage bancaire de la société M FINANCE,
-que la société M FINANCE n’est pas intermédiaire en opération de banque et démarcheur pour le compte de la BNP, qu’il n’existe aucun lien contractuel entre les deux sociétés,
-que les prêts ont été obtenus par un courtier, la société 2M FINANCE,
-que les demandes fondées sur le non-respect par la banque de ses obligations sont prescrites, en particulier s’agissant de l’offre de prêt n°1 du 30 octobre 2008,
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-qu’en effet le point de départ de la prescription se situe au jour de la conclusion du contrat,
-qu’en matière d’octroi de crédit, la banque n’est pas tenu d’une obligation de conseil,
-que la banque n’est pas soumise aux obligations pesant sur un prestataire de service
d’investissement, dans le cadre de l’offre de prêt Helvet Immo,
-que le prêt Helvet Immo n’est pas spéculatif, ni un prêt toxique,
-qu’elle a respecté ses obligations contractuelles,
-que les demandeurs se servent d’articles de presse relatant de manière tronquée des éléments de la procédure d’instruction actuellement en cours,
-que la banque est dans l’impossibilité d’assurer sa défense au regard de ces éléments, dans le respect des règles processuelles,
-que le contenu de l’offre donne une information suffisante aux emprunteurs sur le risque de change,
-que les offres de prêt contenaient également des simulations,
-que les informations sur les variations du taux de change et leurs conséquences sont données aux emprunteurs tout au long de la vie du contrat,
-que les recommandations ACP ne sont pas applicables en l’espèce,
-que les plaquette informatives étaient destinées seulement aux professionnels,
-que ces plaquettes reflètent la réalité d’une situation économique existante,
-qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde, en l’absence de risque
d’endettement excessif,
-que la solidarité ne se présume pas et qu’elle ne saurait être condamnée avec la société
M FINANCE,
-que les demandeurs sont mal fondés à solliciter la déchéance des intérêts conventionnels,
-que le juge ne dispose pas du pouvoir de réfaction du contrat librement consenti entre les parties,
-que la banque n’a commis aucune faute et que le préjudice allégué est incertain,
-que la quantum annoncé n’est pas justifié,
-que les demandeurs doivent également être déboutés de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral,
-que la demande fondée sur un TEG erroné est prescrite s’agissant de l’offre de prêt n°
1, les emprunteurs ayant connaissance de ce qu’incluait le TEG par la simple lecture de
l’offre,
-que les demandeurs sont mal fondés à invoquer l’article L 311-8 du code de la consommation,
-que les TEG des offres de prêts ne sont pas erronés,
-que seule la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue pour un TEG erroné,
-que la sanction ne pourrait être que limitée dans son montant et dans le temps.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 3 du 30 décembre 2016, auxquelles il est référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société M
FINANCE demande au tribunal de :
-dire et juger que les époux X ne démontrent pas le fondement de l’action en responsabilité qu’ils dirigent contre elle,
-condamner les époux X au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
-de condamner les époux X au paiement des entiers dépens, recouvrés par Maître
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REFFAY en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la société M FINANCE fait valoir :
-qu’elle n’est pas intervenue pour la souscription du prêt HELVET IMMO,
-que les époux X ont confié la constitution de leur dossier de financement à la SA 2 M FINANCES,
-qu’elle n’est pas intervenue en qualité d’intermédiaire en opérations de banque et qu’elle ne s’est pas livrée à l’activité de démarchage bancaire ou financer,
-que le préjudice allégué est purement éventuel,
-que dans l’évaluation de la perte de chance de ne pas contracter, il doit être pris en considération le fait qu’ils étaient rémunérés en francs suisses et qu’il avaient déjà emprunté en francs suisses.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la prescription de l’action tendant à voir déclarer les clauses d’indexation euro / francs suisses non écrits en raison de leur caractère abusif
Aux termes de l’article L 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable, d ans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par ailleurs, l’article 2224 issu de la loi du 17 juin 2008 prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. A défaut de disposition spécifique concernant la prescription de l’action tendant à voir déclarer non écrite les clauses abusives d’un contrat, ou de disposition stipulant son caractère imprescriptible, la prescription de droit commun doit trouver à s’appliquer.
Le caractère abusif d’une clause s’appréciant au moment du contrat, les emprunteurs étaient en mesure d’exercer cette action dès la signature des différentes offres, soit à compter du :
-19 novembre 2008 pour le 1er prêt,
-3 mars 2009 pour le 2e prêt,
-8 juillet 2009 pour le 3e prêt.
Les actions tendant à voir déclarer les clauses abusives non écrites sont donc prescrites depuis :
-le 20 novembre 2013 pour le 1er prêt,
-le 4 mars 2014 pour le 2e prêt,
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-le 9 juillet 2014 pour le 3e prêt.
Or, la demande fondée sur l’article L 132-1 du code de la consommation n’a pas été formée dans l’assignation du 4 février 2014. Cette demande n’apparaît qu’à compter des conclusions notifiées le 28 août 2017.
Dès lors cette action, qui n’est pas un moyen de défense opposé à une demande de la banque, se trouve prescrite en application du délai quinquennal de prescription. La demande des époux X formée de ce chef sera donc déclarée irrecevable.
II. Sur l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le démarchage illicite
1) sur la prescription de l’action
En application de l’article 2224 du code civil, l’action en responsabilité fondée sur un démarchage illicite se prescrit dans un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit, en l’occurrence, à compter des actes de démarchage.
Le démarchage précède nécessairement l’émission de l’offre de prêt et en tout état de cause la signature des prêts.
Dès lors, l’assignation ayant été délivrée le 30 janvier 2014, les éventuels faits de démarchage illicites antérieurs au 30 janvier 2009, qui ont pu notamment conduire à la souscription du premier prêt, se trouvent prescrits.
Les demandeurs restent recevables à agir pour les éventuels faits de démarchage accomplis à compter du 30 janvier 2009, qui ont pu, en particulier, déterminer la souscription des deux autres prêts.
2) sur le bien-fondé de l’action
L’article L 341-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à l’époque des faits, prévoit que constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de con tact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur :
1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 341-3 d’une opération sur un des instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 ;
2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 341-3 d’une opération de banque ou d’une opération connexe définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ; 3° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 341-3 d’un service d’investissement ou d’un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L.
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321-2 ;
4° La réalisation d’une opération sur biens divers mentionnée à l’article L. 550-1 ;
5° La fourniture par une des personnes mentionnées au 3° de l’article L. 341-3 d’une prestation de conseil en investissement prévu au I de l’article L. 541-1.
Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l’initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.
L’article L341-3 du même code prévoit que ne peuvent recourir ou se livrer à l’activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :
1° Les établissements de crédit définis à l’article L. 511-1, les organismes mentionnés à
l’article L. 518-1, les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance définies respectivement à l’article L. 531-4 et à l’article L. 310-1 du code des assurances, les sociétés de capital-risque mentionnées à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet
1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu’elles émettent, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;
2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du titre IV du livre IV du code du travail qu’elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu’elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l’entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d’information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de
l’article L. 341-9, du 3° de l’article L. 353-2 (1) et de l’article L. 353-4 du présent code ;
3° Les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1, exclusivement pour les opérations prévues au 5° de l’article L. 341-1.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 341-4 du code monétaire et financier dans sa version applicable, les personnes mentionnées à l’article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d’exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises ou institutions mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d’exercer cette activité pour leur compte. Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l’objet ainsi que les conditions dans lesquelles
l’activité de démarchage peut être exercée. En outre, les personnes mentionnées à
l’article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l’article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu’elles ont mandatées, dans la limite du mandat.
En l’espèce, il doit d’abord être relevé qu’aucune des trois offres de prêts datées du 30
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octobre 2008, du 16 février 2009 et du 23 juin 2009, éditées au nom de la BNP, et plus précisément, de la « BNP I INVEST IMMO – ESPACE PARTENAIRE
INVESTISSEUR » située à Marseille, ne mentionne d’intermédiaire en opération de banque. Aucun contrat de courtage n’est d’ailleurs produit.
Pour autant, les salariés de la société M FINANCE ont manifestement joué un rôle actif dans la conclusion des différents contrats de prêts. Ainsi, dans un contrat de réservation du 22 novembre 2008, les époux X indiquent, dans la rubrique
« financement de l’opération », au paragraphe « veuillez nous communiquer le nom et les coordonnées de votre banque », le nom de la société M FINANCE et le nom de la société 2M FINANCES en indiquant entre parenthèse « courtier ». Par la suite, les échanges de mails produits démontrent que pour les époux X, la société
M FINANCE était leur interlocuteur exclusif sur les questions se rapportant à leurs prêts immobiliers, la société 2M FINANCES étant totalement absente de ces échanges :
-mail du 9 juillet 2009 de Monsieur D X à Monsieur K B, salarié de la société M FINANCE, « objet : pb du contrat de prêt BNP I »
-mail du 6 avril 2009 entre Madame E F et Monsieur B
« demande d’information » concernant « un nouvel avenant à l’offre de la banque concernant l’annulation des pénalités en cas de remboursement anticipé (comme discuté le 21 mars dernier) »,
-mail du 20 avril 2009 de Monsieur D X à Monsieur B concernant
l’obtention du « document de la banque concernant leur ok pour la levée des pénalités de remboursement anticipé après cinq ans »,
-mail du 7 septembre 2009 de Monsieur D X à Monsieur B concernant
« toutes les opérations financières réalisées liées aux 2 opérations Girardin et LMP »
-mail du 24 décembre 2010 à la société M FINANCE concernant les prêts immobiliers BNP Paris Personal Finance,
-mail du 14 janvier 2011 de Monsieur C (de la société M
FINANCE) à Monsieur D X concernant les prêts BNP.
De plus, un certain nombre d’échanges évoquent sans aucun doute possible le déplacement de salariés de la société M FINANCE au domicile des époux X :
-pièce 8-a, mail du 9 juillet 2009 pour un rendez-vous à domicile le samedi 11 juillet
2009,
-pièce 8-b, mail du 23 avril 2009 et pièce 20, mail du 22 avril 2009 pour un rendez-vous
à domicile le samedi 25 avril 2009,
-pièce 8-c, mail du 6 avril 2009 pour un rendez-vous à domicile le 8 avril 2009,
-pièce 16 et 17
Ces éléments, dans leur ensemble, constituent des présomptions graves, précises et
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concordantes permettant de retenir que la société M FINANCE a joué, au minimum, le rôle d’intermédiaire en opération de banque, au sens de l’article L 519-1 du code monétaire et financier, et que ses salariés se sont déplacés à plusieurs reprises au domicile des époux X avant la souscription du 3e contrat de prêt, effectuant ainsi des actes de démarchage.
Or, n’étant pas elle-même un établissement bancaire, la société M FINANCE n’était pas habilitée à procéder à des opérations de démarchage en rapport avec la conclusion de contrats de crédits immobiliers sauf à être mandatée par l’établissement bancaire, ce dont il n’est pas justifié.
Il est également exact que les conditions de forme du démarchage prévues aux articles L 341-7 et suivants du code monétaire et financier, à savoir, inscription dans un ficher intitulé « fichier des démarcheurs » et présentation et détention d’une carte de démarchage n’ont pas été respectées.
Les époux X ont donc fait l’objet d’un démarchage illicite de la part de la société M FINANCE.
Néanmoins, les demandeurs ont renoncé à leurs demandes initiales concernant cette société, cette dernière ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et étant désormais radiée.
Reste à examiner si la société M FINANCE a agi comme mandataire de la BNP, et si la responsabilité de la société M FINANCE pour démarchage illicite peut entrainer la condamnation in solidum de la BNP.
Plusieurs éléments mettent en évidence l’existence de liens étroits entre la société M FINANCE et la BNP. C’est ainsi que Monsieur L, salarié de la société M, a transmis directement à Monsieur D X l’avenant se rapportant à son contrat de prêt, lequel n’a pu lui être communiqué que par la BNP (pièce 24 mail du 7 juillet 2009 comprenant en pièce attachée l’avenant daté du 23 juin 2009). En outre, les époux X produisent dans le cadre de l’instance une présentation commerciale du prêt Helvet Immo, établie par la BNP I INVEST IMMO, avec le logo de cette dernière, qui leur a manifestement été remise aux cours de leurs opérations d’investissement, ce document portant la mention « document non contractuel strictement réservé aux professionnels partenaires de BNP I INVEST IMMO ». Enfin, les liens entre la BNP et la société M apparaissent également nettement dans un mail de Monsieur C, adressé à son conseil indiquant, en désignant la BNP « la formation qu’ils nous nous ont donné pour commercialiser ce produit était tout aussi peu avertissante des risques. Je persiste et signe sur le fait qu’ils ont volontairement induit les courtiers et les clients dans dans une démarche de souscription en n’insistant que sur le bénéfice potentiel et non sur le risque lié à ce financement ». Pour autant ces liens qui attestent de l’existence d’une
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relation commerciale entre la BNP et la société M FINANCE ne sont pas suffisants pour retenir l’existence d’un mandat entre la BNP et la société M FINANCE. En effet, il n’est pas établi ni même soutenu, que la société M se serait présentée comme un mandataire de l’établissement bancaire. Au contraire, les époux X ont toujours fait la distinction entre la banque et la société M FINANCE. Ils percevaient le rôle de la société M FINANCE comme un intermédiaire ou un courtier, lui reprochant d’ailleurs de ne pas avoir comparé les offres de financement d’autres établissements de crédits ( pièce n°9 – mail de Monsieur D X à M FINANCE).
Ainsi, les éléments factuels ne permettent pas de retenir que la société M FINANCE a agi au nom et pour le compte de la société BNP. Dès lors, cette dernière ne peut être tenue pour responsable du démarchage illicite pratiqué par les salariés de la société M FINANCE.
Les époux X seront donc déboutés de leurs demandes fondés sur le démarchage illicite à l’égard de la BNP.
III. Sur la responsabilité contractuelle de la banque
A) sur la prescription de l’action concernant le premier prêt
L’article L 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
S’agissant du manquement à une obligation de mise en garde ou d’information, ou d’une réticence dolosive, le délai de prescription de l’action en responsabilité court à compter la réalisation du dommage, constitué par la perte de chance de ne pas contracter, qui se manifeste lors de la conclusion du contrat de prêt sauf si l’emprunteur établit qu’il a pu légitimement l’ignorer.
L’argumentation des demandeurs se concentre autour des informations données sur le risque lié au taux de change. Le mécanisme du taux de change et son impact sur le remboursement du prêt sont développés dans les offres de prêts elles-mêmes. Dès lors, le point de départ de la prescription est la date de signature des offres.
Par conséquent, l’assignation étant datée du 30 janvier 2014, la demande relative à la première offre de prêt signée le 19 novembre 2008 est prescrite.
La demande doit être examinée au fond pour les deux autres offres de prêts.
B) sur le bien-fondé des demandes concernant le deuxième et le troisième prêt
1) sur le fondement des obligations du prestataire de service d’investissement
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L’article L 211-1 du code monétaire et financier, dans ses versions applicables à la date de conclusion des prêts, définit les instruments financiers. Ces derniers comprennent les titres financiers, lesquels regroupent les titres de capital émis par des sociétés par actions, les titres de créance, les parts ou actions d’organismes de placement collectif. Constituent également des instruments financiers les contrats financiers à terme autrement dénommés « instruments financiers à terme ».
En l’espèce, le crédit Helvet Immo est avant tout un prêt immobilier, avec un taux d’intérêt fixe puis révisé tous les cinq ans en fonction du taux SWAP francs suisses 5 ans, dont la monnaie de compte est le franc suisse et la monnaie de paiement l’euro, le crédit étant financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises.
Malgré les modalités d’exécution du prêt particulières comportant des opérations de change, le crédit étant remboursé en euros, mais les échéances étant calculés en francs suisses, ce prêt n’est pas associé à des titres financiers, ni même à des instruments financiers à terme.
A l’époque de la souscription du contrat, il est constant que le cours de l’euro était stable par rapport au franc suisse. Dès lors, l’opération ne présentait pas de caractère spéculatif en ce sens qu’il n’était pas espéré un gain rapide en fonction de la variation du cours de la monnaie, l’opération s’inscrivant au contraire dans la durée, le prêt ayant été souscrit en vue de financer un patrimoine immobilier, d’en tirer des avantages fiscaux et de percevoir des loyers. L’opération n’était pas motivée par la variabilité du taux de change francs suisses / euros mais par la possibilité de bénéficier d’un taux d’intérêt plus bas en empruntant en devises. Par ailleurs les risques liés aux opérations de change se trouvent limités par la possibilité offerte, tous les 5 ans, au moment de la révision du taux, de changer de monnaie de compte, et ainsi de basculer d’un prêt en francs suisses à un prêt classique en euro, la monnaie de paiement devenant aussi la monnaie de compte.
Dès lors, l’octroi d’un prêt en francs suisses ne peut être qualifié d’opération spéculative. Cette opération ne relève pas non plus d’un service d’investissement ou de distribution de produits financiers. En conséquence, c’est à tort que les demandeurs se prévalent d’un manquement de la banque à son devoir d’information, de mise en garde ou de conseil sur ces fondements, pour les offres de prêts signés le 3 mars 2009 et le 8 juillet 2009.
2) sur le fondement des obligations du prêteur
De manière générale, et en application de l’article 1147 ancien du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le banquier est tenu d’une obligation d’information à l’égard de son client pour tous les services qu’il propose. Ainsi, le banquier dispensateur de crédit doit informer l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du prêt consenti. De plus, il est tenu à l’égard d’emprunteurs non avertis, d’un devoir de mise en garde sur les risques nés d’un crédit excessif.
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S’agissant du manquement à l’obligation de mise en garde, il n’est pas prouvé ni même soutenu par les demandeurs que les crédits consentis auraient un caractère excessif, disproportionné au regard de leurs revenus. D’ailleurs, aucun incident de paiement n’est relevé.
La banque n’était donc tenue d’aucun devoir de mise en garde au moment de la souscription des emprunts.
En revanche, s’agissant d’un prêt en francs suisses, remboursable en euros, le banquier devait informer les emprunteurs de façon claire, précise et compréhensible des incidences des fluctuations du taux de change sur leurs remboursements, la durée et le coût du crédit.
En l’occurrence, le mécanisme des opérations de change est clairement décrit dans les offres de prêt des 16 février et 23 juin 2009 :
A la suite d’un paragraphe intitulé « OUVERTURE D’UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D’UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT », il existe un long paragraphe « OPERATIONS DE CHANGE » qui indique notamment : « Le prêt , objet de la présente offre, est un prêt en francs suisses. Ne s’agissant pas d’une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu’en euros pour un remboursement de francs suisses.
En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n’aurait pas été octroyés en francs suisses.
En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d’euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre (…)
Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne. »
Par ailleurs, dans le paragraphe « REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT » puis « Amortissement du capital » il est précisé : « L’amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels, après paiement des charges annexes, selon les modalités définie au paragraphe « opération de change » .
-S’il résulte de l’opération de change une somme inférieure à l’échéance en francs suisses exigible, l’amortissement du capital sera moins rapide et l’éventuelle part de capital non amorti au titre d’une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses.
-S’il résulte de l’opération de change une somme supérieure à l’échéance en francs suisses exigible, l’amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit ».
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En outre, le tableau d’amortissement communiqué prévoit expressément qu’il ne tient pas compte des variations du taux de change.
De plus, les offres de prêts, en dernière page, contiennent un avertissement supplémentaire sur l’impact du taux de change, tant sur la durée de remboursement du crédit que sur le coût du crédit, avec deux simulations.
Enfin il sera encore relevé que les accusés de réception et d’acceptation des offres de crédit attirent spécialement l’attention des emprunteurs sur ce point, les emprunteurs reconnaissant par leur signature « avoir été informé que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement ».
Ainsi, les offres de prêts informent suffisamment les emprunteurs sur le mécanisme du taux de change et ses risques quant à l’amortissement du capital et la durée de remboursement du prêt.
Dès lors, la BNP n’a pas manqué à son obligation d’information.
3) sur le fondement de la réticence dolosive
Les demandeurs entendent démontrer l’existence d’une réticence dolosive commise par la banque BNP.
Toutefois, s’il a y eu des contacts et des échanges entre la société M FINANCE et la BNP :
-il n’est pas établi que les époux X ont eu affaire, par des contacts physiques ou téléphoniques, à des préposés de la banque ou à des mandataires de ladite banque avant l’émission des offres de prêt ;
-la plaquette de présentation litigieuse, portant le logo BNP, porte clairement la mention « document non contractuel strictement réservé aux professionnels partenaires de BNP I INVEST IMMO » de sorte qu’elle n’a pas été remise aux époux X directement par la banque, mais qu’il peut s’agir d’un mauvais usage de la société M FINANCE qui a joué le rôle d’intermédiaire ;
-le tribunal ne peut retenir comme élément de preuve de simples articles de journaux relatant, de manière plus ou moins fidèle, et en tout état de cause partielle, des auditions d’une employée de la BNP faite dans le cadre d’une information judiciaire soumises au secret de l’instruction.
Les époux X seront donc également déboutés de leurs demandes fondées sur la
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réticence dolosive et la mauvaise foi de la BNP.
IV. Sur le taux effectif global
A) sur la prescription de l’action concernant le premier prêt
L’article L110-4 du code de commerce prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il a été jugé que le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG (Civ. 1ère, 1er mars 2017, 16-10.142).
En l’espèce, l’argumentation des demandeurs, selon laquelle le TEG ne couvre pas l’ensemble des frais qui auraient dû être inclus, en particulier les frais relatifs à l’ouverture des comptes spécifiques à l’opération de crédit et les frais liés aux opérations mensuelles de change pouvait être développée à la simple lecture de l’offre de prêt. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription est la date de conclusion des contrats, de sorte que la demande afférente au premier emprunt est prescrite.
B) sur le bien-fondé de l’action concernant les deuxième et troisième prêts
Aux termes de l’article L 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur, le prêteur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues à l’article L 312-8 dans l’offre de prêt, – lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l’article L313-1 du même code -, pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon L 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
En l’occurrence, s’agissant du prêt n°2, il est indiqué page 8 :
« Les charges annexes sont les suivantes :
-les frais de change égaux à 1,50 %, toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change,
-les frais de tenue de compte d’un montant annuel de 40,00 euros, payables à la date anniversaire de l’ouverture du compte. Les charges annexes équivalent à un taux de 0,28% l’an, en supposant le taux d’intérêt constant et le montant du crédit avéré en totalité, en une seule fois, à la date d’arrêté de compte.
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(…) Le taux effectif global est calculé sur la base du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt et des charges annexes de 0,28
%, le TEG en résultant s’élève à 4,73 % l’an, soit un taux mensuel de 0,39 %, à supposer que le taux de change et le taux d’intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. »
S’agissant du prêt n°3, de même, il est indiqué :
« Les charges annexes sont les suivantes :
-les primes d’assurance d’un montant initial de 112,42 euros, (…)
-la commission d’ouverture de crédit, d’un montant de 550 euros,
-les frais de change égaux à 1,50%, toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change,
-les frais de tenue de compte d’un montant annuel de 40 €, payables à la date anniversaire de l’ouverture de compte. Les charges annexes équivalent à un taux de 0,81% l’an, en supposant le taux d’intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date d’arrêté de compte. Le taux effectif global est calculé sur la base :
-du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt,
-des charges annexes de 0,81 %, Le TEG en résultant s’élève à 5,01 % l’an, soit un taux mensuel de 0,41 % à supposer que le taux de change et le taux d’intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. »
Ainsi, le TEG tient bien compte des frais de tenue de compte et des frais de change. Les demandeurs ne justifient pas d’autres coûts, connus au moment de la conclusion du contrat de prêt, qui n’auraient pas été pris en compte. Il sera rappelé que le taux de change, par définition évolutif, ne peut être connu à l’avance de sorte qu’il est supposé constant pour le calcul du TEG.
Dès lors, en l’absence d’irrégularité affectant le TEG mentionné aux contrats, les demandeurs seront déboutés de leur demande de prononcé d’une déchéance totale ou même partielle des intérêts, et il n’y a pas lieu de substituer au taux d’intérêt conventionnel le taux d’intérêt légal.
V. Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires
Au soutien de leurs demande de dommages-intérêts complémentaires, les demandeurs ne font que rependre les moyens de droit précédemment soulevés et qui ont conduit au débouté de toutes leurs prétentions.
Dès lors, ils seront purement et simplement déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts complémentaires.
VI. Sur les autres demandes
La société M, compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation
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judiciaire et de sa radiation n’a plus la personnalité morale de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes.
L’équité ne commande pas d’accorder à la BNP une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action tendant à voir réputer non-écrites certaines clauses des contrats de prêts signés le 19 novembre 2008, le 3 mars 2009 et le 8 juillet 2009,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le démarchage illicite pour l’offre de prêt signée le 19 novembre 2008,
Déboute Monsieur D X et Madame E F de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la SA BNP I PERSONAL FINANCE au titre du démarchage illicite,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre la SA BNP I PERSONAL FINANCE pour l’offre de prêt signée le 19 novembre 2008,
Déboute Monsieur D X et Madame E F de toutes leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre la SA BNP I PERSONAL FINANCE fondée sur la responsabilité contractuelle,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action tendant à solliciter la déchéance du droit aux intérêts pour l’offre de prête signée le 19 novembre 2008,
Déboute Monsieur D X et Madame E F de leur demande de déchéance du taux d’intérêt pour TEG erroné concernant les deux autres offres de prêts signées le 3 mars 2009 et le 8 juillet 2009,
Déboute Monsieur D X et Madame E F du surplus de leurs demandes, Dit n’y avoir lieu à statuer à l’égard de la société M FINANCE, société radiée depuis le 18 avril 2017,
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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Condamne in solidum Monsieur D X et Madame E F aux entiers dépens.
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Copies délivrées à: Me Béatrice LEFEBVRE Me Philippe REFFAY Me Charlotte VARVIER
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