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Sur la décision
| Référence : | JEX Toulouse, 4 févr. 2026, n° 25/05498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05498 |
Texte intégral
MINUTE N� : DOSSIER : N° RG 25/05498 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXQUAFFAIRE : S.A.S. TNT SERGE BLANCO / S.A.S.U. THE GOOD BUSINESSCOMPANYNAC: 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lorsdu prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. TNT SERGE BLANCO, dont le siège social est sis 27 AVENUE MARCEL DASSAULT – 31500TOULOUSE
représentée par Maître Christelle LAPIERRE de l’AARPI BLEUROI, avocats aubarreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 386
DEFENDERESSE
S.A.S.U. THE GOOD BUSINESS COMPANY, dont le siège social est sis 224 CHEMIN DE BELLEVUE – 74210 DOUSSARD
représentée par Maître Bruno BINARD de la SELAS LABEL AVOCATS, avocatsau barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 474 ; Maître FrançoisBERTHOD de l’A.A.R.P.I. ARTEMONT, avocats au barreau de PARIS, avocatplaidant
DEBATS Audience publique du 21 Janvier 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 22 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 novembre 2025 dont la formule exécutoire était apposée parle greffe le 24 novembre 2025, le Juge de l’exécution de Toulouse autorisait unemesure conservatoire sur les comptes de la société TNT SERGE BLANCO sur tousles meubles incorporels, notamment les comptes bancaires, entre les mains de touttiers débiteurs, notamment tout établissement bancaire.En effet, la société THE GOOD BUSINESS COMPANY (TGBC) s’estimaitcréancière à hauteur de la somme de 997.553€ de la société TNT SERGE BLANCOau regard d’une rupture unilatérale des conditions du contrat d’agent commercial,contrat selon lequel TGBC bénéficiait d’une clause exclusivité. Or, TNT n’avait pasrespecté cette exclusivité en envoyant, au printemps 2025, l’un de ses salariés,Monsieur X, sur place, avec pour mission d’intervenir auprès descommerçants en direct, soit sur le domaine réservé de la société TGBC.
Le 15 décembre 2025, un procès-verbal de saisie conservatoire était dressé entre lesmains des 13 banques où la société TNT SERGE BLANCO avait ouvert descomptes, selon le relevé de l’agence FICOBA.Quatre saisies étaient fructueuses :
— BANQUE POPULAIRE OCCITANE : 485 382,50€- CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE : 453 591,12€- SOCIETE GENERALE : 940,34€- CIC Lyonnaise de banque : 25,40€.Les neuf autres comptes avaient été clôturés.
Ces saisies conservatoires étaient dénoncées à TNT le 17 décembre 2025.
Le 24 décembre 2025, TGBC assignait TNT devant le Tribunal de commerce deToulouse afin de lui soumettre au fond le litige portant sur les conditions de larupture contractuelle.
Par assignation en date du 22 décembre 2025, TNT saisissait la présente juridictionen contestation des mesures de saisies conservatoires.Elle faisait valoir que la créance n’était pas fondée en son principe, pas plus qu’iln’existait de danger menaçant son recouvrement.
En effet, elle estimait non seulement que la clause d’exclusivité n’avait pas étérompue, mais que TGBC, par une maneouvre relevant de la mauvaise foi, avaitorganisé la rupture contractuelle à trois mois de la fin de celui-ci afin de se ménagerune indemnité financière.
Elle faisait en outre valoir qu’il n’existait pas de péril dans le recouvrement de lacréance, en ce que la société n’avait aucun arriéré de paiement, un chiffre d’affaireen hausse, et était titulaire d’actifs mobilisables, tels que des fonds de commerces,trente-trois boutiques sur le territoire français, et des licences d’exploitation de plusde trente ans d’ancienneté.Elle n’avait par ailleurs ni dette fiscale, ni dette sociale sur ses 150 salariés, et sesliquidités en banque avaient permis que les actes de saisie soient totalementfructueux.
En réplique, la société TGBC soulevait que le Tribunal de commerce était saisi aufond, et que TNT avait violé deux obligations cardinales du contrat d’agentcommercial, la violation de l’exclusivité et le retard de paiement, ce qui la fondait àsollicier une indemnité compensatrice équivalente à deux ans d’exercice sur lamoyenne des trois dernières années.S’agissant de la menace pesant sur la créance, outre le contexte économique actuelparticulièrement difficile pour le secteur textile, TGBC soulignait la situationéconomique fragile de la société TNT, laquelle en reconnait elle-même la réalité dansles courriers adressés à ses salariés et agents commerciaux.
En effet, malgré les mesures de restructurations et fermetures de boutiques, la sociétéTNT n’était plus en mesure de régler les sommes dues à TGBC mensuellement maisavait annoncé que les versement se feraient trimestriellement à compter du moisd’octobre 2025.Or, elle ne dispose que de peu d’actifs rapidement mobilisables, la valeur des fondsde commerce et licences d’exploitation étant tributaires de la bonne santé du secteur.Enfin TNT n’a proposé aucune garantie substituable à la société TGBC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé auxconclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentionsrespectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter dujuge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de sondébiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstancessusceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûretéjudiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Uneautorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévautd’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’unbillet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’uncontrat écrit de louage d’immeubles.”.
L’article L511-3 du même code dispose : “ L’autorisation est donnée par le juge del’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal decommerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’unecréance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.
L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu’une autorisation préalablen’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’ilapparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoireinitialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitéedans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve desdispositions de l’article L. 511-4.”.
— Sur la créance fondée en son principe
Il est impératif pour justifier du bien fondé de la saisie d’établir que la créanceapparait bien fondée en son principe.
Plus précisemment, la créance ne doit pas nécessairement être certaine liquide etexigible.
En effet, une créance vraisemblable en apparence est satisfactoire, cette créance nedevant pas forcément être chiffrée de manière précise.En outre, une créance paraissant fondée en son principe ne nécessite pas d’êtreliquide. Il n’est pas davantage exigé qu’elle soit exigible, une saisie-conservatoirepouvant être obtenue pour une créance à terme non-échu.Par ailleurs, une action au fond traduit l’apparence de créance.
Dans le cas d’espèce, malgré les développements des parties qui incluent trèslargement des appréciations de fond sur le litige, il convient de rappeler que le Jugede l’exécution n’est en aucune façon compétent pour rendre une “pré-décision” àcelle du juge du fond sous prétexte de valider ou invalider une saisie conservatoire.Son appréciation se limite au caractère sérieux de la créance alléguée, dès lors queson existence ressort d’un raisonnement juridique cohérent, sans possibilité detrancher la question du bien fondé des arguments de fond.
Sur ce, dans le cas d’espèce, TGBC soutient que TNT a rompu unilatéralementl’une des clauses substantielles du contrat.TNT justifie avoir envoyé l’un de ses salariés effectuer les tâches dont TGBC avaitl’exclusivité en raison de la chute des résultats commerciaux, mais en accord avecTGBC et sans conséquences pour cette société puisque les sommes destinées à cesalarié, par ailleurs modiques, devaient être reversées à TGBC.
La modification unilatérale par le mandant d’un élément essentiel du contrat, telleque notamment la rupture d’une clause d’exclusivité, rend la rupture du contratimputable au mandant. Ainsi, le fait pour un mandant de faire intervenir un nouvelagent sur un secteur exclusif d’un agent commercial constitue une violationmanifeste de l’exclusivité consentie.Or, si TNT affirme que TGBC avait consenti au fait que TNT dépêchât ce salarié, àtitre temporaire, elle a des difficultés à en rapporter la preuve.En effet, les attestations communiquées émanent de Monsieur Y Z etde Monsieur AA AB, et n’ont qu’une force probante limitée en ce queces deux personnes, initialement sous-agents commerciaux, sont désormaisdirectement employées par la société TNT, et ont, de fait, un lien de subordinationdirect avec la partie qui entend utiliser leur témoignage à son profit.Aucune attestation émanant d’une personne au statut plus neutre ne ressort des piècesdu dossier de TNT.
En outre, il est constant que l’indemnité compensatrice est exigible du seul fait dela cessation du mandat d’agent commercial, en application du statut d’ordre publicapplicable à ce dernier.L’argument de TNT selon lequel TGBC ferait preuve de mauvaise foi et se serviraitde l’arrivée du salarié Monsieur X pour obtenir cette indemnitécompensatrice à trois mois de la fin du contrat relève de l’appréciation du juge dufond.
Enfin, s’agissant du montant de la créance, TNT fait valoir que 70% des sommesréclamées doivent revenir à des sous-agents commerciaux, et ne sauraient êtreconsidérées comme due à TGBC.Cependant, cette indemnité, distincte des dommages intérêts, a pour objet de réparerle préjudice qui comprend la perte de toutes rémunérations acquises lors de l’activitédéveloppée dans l’intérêt commun des parties, sans qu’il y ait lieu de distinguer sicertaines d’entre elles sont destinées à régler des commissions dues à certains sous-agents, puisque celles-ci sont incluses dans les frais et charges exposés par l’agentcommercial dans l’exécution de sa mission.
Ainsi, il apparait que la créance est fondée en son principe, et se révèle plusqu’hypothétique, sans toutefois trancher le litige au fond s’agissant descomportements de bonne ou de mauvaise foi de chacune des parties.
— Sur la menace pesant sur le recouvrement de la créance
Si la créance doit être menacée dans son recouvrement, il appartient au créancierd’apporter la preuve d’un risque d’insolvabilité et non au débiteur de justifier de sesgaranties.
En l’espèce, la société TNT SERGE BLANCO entend faire valoir sa bonne santéfinancière malgré la crise qui frappe le secteur du textile.En effet, elle souligne qu’elle n’a ni dette fiscale, ni dette sociale alors qu’elleemploie 150 salariés, qu’elle dispose de liquidités bancaires suffisantes puisqu’ellesont permis que les saisies conservatoires querellées soient fructueuses.Elle excipe également que la fermeture de neuf comptes bancaires sur treize n’est pasun élément alarmant, s’agissant en l’espèce de comptes miroirs destinés à recueillirlocalement les fonds des boutiques pour les reverser immédiatement sur le compteprincipal de la société.Elle fait valoir en outre que contrairement aux affirmations de TGBC, elle disposed’actifs rapidement mobilisables tels que trentre-trois fonds de commerces etboutiques répertoriés en 2025, et des licences d’exploitations valorisées depuis trenteans.
Sur ce, il ressort des éléments du dossier que ni l’importance de la créance, laquelleest une notion relative, ni le refus du paiement de cette créance ne sauraient êtreretenus contre elle, ce refus étant la conséquence de sa contestation de l’existence dela créance, et non une impossibilité financière de régler celle-ci.De même, l’urgence avec laquelle TNT souhaitait voir le dossier examiné par le Jugede l’exécution ne saurait constituer un élément suffisant à caractériser une menacesur la créance, cette demande de célérité étant susceptible de relever moins d’unemotivation économique, que d’un souci d’image de marque, laquelle est primordialedans le milieu de l’habillement.
L’exploitation de l’argument selon lequel la société TNT produirait des faux ausoutien de ses prétentions, et notamment les messages émis par la société RIVIERAFASHION FACTORY sera laissée à l’appréciation du juge du fond.
Pour l’heure, si l’importance d’une créance est nécessairement une notion subjective,et que cette notion doit être envisagée par rapport aux moyens et actifs de la partieréputée débitrice, il convient d’examiner le risque pesant sur la créance à l’aune descirconstances de fait.
Il ne saurait être contesté que le secteur du texile et de l’habillement est actuellementfarouchement concurrencé par les pratiques commerciales agressives adoptées parde nombreuses sociétés internationales.Or, dans ce contexte, TNT, dans l’un de ses courriers adressé à TGBC le 16 octobre2025, souligne la “drastique baisse des ventes”, “Dès la fin de l’année 2024 et dansle contexte de turbulences rappelé, nous vous avons alerté sur la baisse des ventesconstatées par votre entremise, et ses conséquences sur les perspectives de notreactivité dès lors mise en péril à défaut d’amélioration, ce malgré les mesures derestructuration paralèllement mises en oeuvre par la direction”.
De tels propos replacés dans le contexte général de crise sont de nature à inspirer unecertaine inquiétude quant aux perspectives de recouvrement d’une créance de prèsd’un million d’euros.
Par ailleurs, si TNT fait valoir son absence de dette fiscale et sociale, il convient deconstater qu’elle a signifié ne plus être en capacité de verser les commissions duesaux agents commerciaux mensuellement, mais qu’elle les réglerait desormaistrimestriellement à compter de l’automne 2025, décision unilatérale.
Si la fermeture de neuf comptes bancaires n’est pas inquiétante en soit au regard dela pratique commerciale des comptes miroirs, il convient de constater que cesfermetures sont concommittantes avec celles de cinq boutiques sises sur des villesmoyennes du territoire, toutes entre fin juillet et fin octobre 2025, soit en moins desix mois.
Il ressort de surcroît des courriers rédigés par la direction de TNT elle-même que, dèsjuin 2025, “je reporte le paiement des échéances fournisseurs, des commissions etautres.” et que “il faut-être conscient que le bateau tangue et qu’AC (co-actionnaire) et moi remettons au pot afin d’assurer la pérennité de la marque”.
La lecture de ces écrits renseigne ainsi sur le fait que les liquidités disponibles sontinsuffisantes pour couvrir les dettes de l’entreprise, alors qu’il s’agit de detteshabituelles, celles-ci concernant notamment le paiement des fournisseurs et descommissions des différents agents.Il apparait en effet que les besoins en fonds de roulement de l’entreprise sonttotalement financés par les découverts autorisés en banque, autorisations trèsrapidement révocables par les établissements bancaires.Il apparait même que pour éviter la cessation des paiements, le dirigeant et sa soeurco-actionnaire, ont du verser en urgence des sommes personnelles conséquentes aubénéfice de l’entreprise.Si le chiffre d’affaire de TNT progresse, il doit être mis en parallèle avec lesfermetures de boutiques et avec une importante perte d’exploitation constatée àcompter du 31 mars 2025.
Enfin, la société TNT n’a donné aucune garantie de substitution à la sociétésaisissante, et pour cause, elle ne dispose que de peu d’actifs rapidementmobilisables.En effet, elle ne dispose d’aucun immeuble, et les fonds commerciaux et licencesd’exploitations dont elle se prévaut sont d’une valeur particulièrement relative auregard du contexte, et seraient amenées à perdre toute valeur suffisante à permettrele recouvrement de la créance évenuelle en cas de difficulté de l’entreprise TNT, cequi semble sinon actuel, pour le moins un risque à considérer.
Le danger menaçant le recouvrement de la créance apparait ainsi avéré, enconséquence, l’ordonnance du 20 novembre 2025 sera confirmée et les saisiesconservatoire seront validées.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge del’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution oul’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesuresconservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge del’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en casde résistance abusive”.
En l’espèce, la société TNT SERGE BLANCO ayant été déboutée de ses demandes,la demande de dommages intérêts sera rejetée comme sans objet.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, ilconvient de condamner la société TNT SERGE BLANCO à la somme de 1.000€ enapplication des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société TNT SERGE BLANCO sera tenue des entiers dépens, en ce compris lesfrais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premierressort,
DEBOUTE la société TNT SERGE BLANCO de sa contestation,
CONFIRME l’ordonnance Juge de l’exécution de Toulouse rendue le 20 novembre2025, et valide les saisies conservatoires subséquentes,
DEBOUTE la société TNT SERGE BLANCO de sa demande de dommages intérêts,
LA CONDAMNE à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédurecivile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appelet l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application desdispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de MadameEmma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4février 2026.
Le greffierLe Juge de l’exécution
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