Confirmation 19 juin 2012
Rejet 2 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 juin 2012, n° 12/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2012/338 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Marseille, 20 juin 2011 |
Texte intégral
ARRÊT 5° Ch n° 2012/338
Par Me SOLLACARO , Avocat Pour Z BN M. F., le […]
[…]
Formé le 19.06.2012
Par Me SOLLACARO , Avocat
Pour A BI M. F. le […]
ex
[…]
Formé le 19.06.2012
Par Me REVIRON, Avocat
Pour AE BK M. F. le […]
[…]
Formé le 22.06.2012
FQ BM M. F, le […]
Lee a ŒxÉNE
[…]
:
2 A | À fe AT Axe £ ee > | LA € AE fe veau) […], COUR D’ XPPET--- ii.
SAT fr) D’AIX EN PROVENCE Aie D Pate in 2 JUIL. 2012 if bte . i le CP. Va DURS Prononcé publiquement le MARDI 19 JUIN 2012 par la 5° Chambre des Appels À tu D \ correctionnels de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, À ne A Ni ARRÊT AU FOND Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de MARSEILLE du 20 JUIN 2011. PRÉVENUS : STATUANT EN QUALITÉ DE JIRS A BI PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : F AE BK F-DQ A BI F B BM FR Né le […] à MARSEILLE Z Fils de A CL et de IN IO BN-AS De nationalité française II FF IJ GS IK condamné FU Demeurant Stangone – 20117 ECCICA SUARELLA F-AU AV (Mandat de dépôt du 20/12/2007, Misc en liberté le 12/02/2008) Comparant, assisté de Maître GATT1 Philippe, avocat au barreau D’X, selon pouvoir en date du 20 Mars 2012 Pourvoi n 251 Prévenu, appelant Formé le 19.06.2012
AE BK F-DQ
Né Ie […] à TOULON
Fils de AE AW et de GR EE-BB
De nationalité française
Retraité
Déjà condamné
Demeurant 472 Chemin du Petit Bois – 83000 TOULON AV
Comparant, assisté de Maître BASS GL et Maître VIDAL-NAQUET BR, avocats au barreau dc MARSEILLE Prévenu, appelant
B BM FR
Né Je […] à X
Fils de B R et de l’AX AY
De nationalité française
Expert-comptable
IK condamné
[…]
AV (Mandat de dépôt du 22/11/2007, Mise en liberté sous C.J. le 07/02/2008)
Comparant, assisté de Maître DI MARINO Gaétan, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, et Maître DELHOMME Maxime, avocat au barreau de PARIS Prévenu, appelant
ARRÊT 5!" Ch n° 2012/338
Z BN-EE
Né le […] à X
Fils de Z AZ et de BA BB
De nationalité française
Retraité
Déjà condamné
Demcurant Lieudit I Frati – Route des Sanguinaires – 20000 X
AV (Mandat de dépôt du 13/01/2008, Mise en liberté sous C.]. le 23/04/2008)
Comparant, assisté de Maître SANTINI l’rançois, avocat au barreau de NICE, Maître NESA Stéphane et Maître SOLLACARO R, avocats au barreau d’X, Prévenu, appelant
Y BO FF GS
Né le […] à BASTIA
l’ils de BC BD et de FS FT De nationalité française
Cadre administratif
Déjà condamné
Demeurant 15 Parc Cunéo d’Ornano – 20000 X AV
Comparant, assisté de Maître CANALET"T1 Caroline, avocat au barreau d’X, selon pouvoir en date du 19 Mars 2012
Prévenu, appelant
GT F-AU
Né le […] à MULHOUSE
Fils de BE BF et de BG BH
De nationalité française
Sans profession
IK condamné
[…]
AV (Mandat de dépôt du 21/01/2008, Mise en liberté sous C.J. le 31/01/2008)
Comparant, assisté de Maître TIXIER F-Louis, avocat au barreau de MARSEILLE, et Maître BINET BN, avocat au barreau de PARIS, (Toque R104) Prévenu, appelant
MINISTÈRE PUBLIC appelant
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DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique des LUNDI 19, MARDI 20, MERCREDI 21, et JEUDI 22 MARS 2012,
Monsieur le Président COLENO a constaté l’identité des prévenus,
Maître SOLLACARO, conseil de BN IG, avant toute défense au fond, a soulcvé in limine litis, l’annulation de l’ordonnance de renvoi, et a déposé des conclusions,
Le Ministère Public, en ses réquisitions, a été entendu sur l’exception de nullité soulevée, Le conseil ayant eu la parole en dernier,
La Cour, après cn avoir délibéré, a joint l’incident au fond,
Monsieur le Président a présenté le rapport de l’affaire,
Messieurs Y, Z, A et B ont été entendus en leurs observations GH moyens de défense,
Audicncc levée à 18 heures, en continuation au Mardi 20 Mars 2012 à 8 heures 30. – Mardi 20 Mars 2012 à 8 heurcs 40
Messieurs C et D ont été entendus en leurs observations et moyens de défense,
Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Audience levée à 18 heures 35, en continuation au Mercredi 21 Mars 2012 à 8 heures 30. – Mercredi 21 Mars 2012 à 8 heures 35
Les conseils de Messicurs A et Y, ont déposé des pouvoirs de représentation pour leurs clients, ces derniers étant absents à compter de ce jour,
Maîtres TIXIER et BINET, conseils de M. SCHINOEBELEN, ont été entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions,
Maîtres BELHOMME et DI MARINO, conseils de M. E ont été entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions,
Maîtres VIDAL-NAQUUT et BASS, conseils de M. AE, ont été entendus en leur plaidoirie et ont déposé des conclusions,
Maître CANTALETTI, conseil de M. BY, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Maître SANTINI, conseil de M. Z, a été cntendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
Audience levée à 17 heures 35, en continuation au Jeudi 22 Mars 2012 à 8 heures 30. – Jeudi 22 Mars 2012 à 8 heures 30
Maîtres NESA et SOLLACARO, conseils de M. Z, ont été entendus en leur plaidoirie, GH ont déposé des conclusions,
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Maître FI, conseil de M. A, a été entendu en sa plaidoirie, et a déposé des conclusions,
Les prévenus présents ayant eu la parole en dernier,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du MARDI 19 JUIN 2012.
DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :
Attendu qu’en vertu de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnelrendue par lc juge d’instruction le 8 juillet 2010,
BI A cst prévenu
— d’avoir à X et sur le territoire national, entre 2002 et 2007, GH depuis temps non couvcit par la prescription, participé à un groupement formé ou unc entente établie en vuc de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels (l’attribution irrégulière de marchés publics à la société SMS, les relations entretenues avec ses dirigeants de fait el de droit, l’organisation d’un contrôle de l’exécution de ces marchés dont il ne pouvait ignorcr l’inefficacité) du délit d’escroquerie aggravée, puni d’au moins cinq années d’emprisonnement,
Infraction prévuc et réprimée par les articles 121-2, 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal,
— d’avoir dans les mêmes circonstances de temps GH de lieu, dans unc action concertée, notamment avec un ou plusieurs membres ou représentants de cet établissement public et avec les dirigcants de droit ou de fait de la société à responsabilité dénommée 'Société Méditerranéenne de Sécurité»*, par des manoeuvres frauduleusces tendant à sur-facturer les prestations réalisées en exécution de marchés publics attribués (caractérisées par l’insuffisance récurrente du personnel mis à disposition par la SMS, l’organisation de la déficience du contrôle mis en place par la CCI, l’établissement systématique d’une facturation correspondant au bon de commande et non à la réalité de la prestation cffectivement servic, le recours à la prise en charge indue par la CCT de la formation du personnel de la SMS) trompé cet établissement public el l’avoir ainsi déterminé, à son préjudice, à verser une rémunération induc évaluée à 1,943 M€ sur la scule période 2003- 2006,
avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-7 GH 313-8 du code pénal,
— d’avoir à X et sur le territoire national, depuis 2005 et temps non couvert par la prescription, en sa qualité de président de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’X et de la Corse du Sud (C.C.I.A.C.S), à ce titre chargé d’une mission de service publique ou investi d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant d’un établissement public, détourné des fonds publics en pérennisant la rémunération de BJ AL, salarié par la CCI alors même que le caractère fictif de l’emploi de ce dernier lui était connu,
faits prévus GH réprimés par les articles 432-15 alinéa 1 et 432-17 du code pénal,
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— d’avoir à X et sur le territoire national, entre 2002 et 2007 et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de président de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’X GH de la Corse du Sud, à cc titre chargé d’une mission de service publique ou investi d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant d’un établissement public, procuré ou fait procurer à la SARL dénommée ''SOCICTE MEDITERRANEENNE DE SLCURITL»: (dite S.M. S) un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats (la tolérance de l’absence des documents requis dans les dossiers de candidature présentés par la SMS, le recours abusif au critère de l’offre anormalement basse sans que le candidat évincé soit invité à apporter les précisions nécessaires, l’imbrication des relations personnelles entre les membres des commissions d’ouverture des plis puis des commissions d’appel d’offres et Ics dirigeants de fait ou de droit de la SMS, la modification arbitraire des critères d’analyse des offres au bénéfice de la SMS) à l’occasion de l’attribution des marchés suivants :
le 29 mai 2002, suivant procédure appel d’offre ouvert curopéen, du marché à bons de commande 02/001 – 1er semestre 2002 relatif aux prestations de services pour l’inspection filtrage des passagers et Îcurs bagages à main – […],
le 25 mars 2003, suivant procédure appel d’offre ouvert curopéen, du marché à bons de commande 03/007 – ler semestre 2003 relatif aux prestations de services pour Pinspection filtragc des bagages à soute – […],
le 10 juin 2003, suivant procédure appel d’offre ouvert européen, du marché à bons de commande 03/015 – 1er semestre 2003 relatif aux prestations de services pour l’inspection filtrage des passagers GH leurs bagages à main – […],
le 27 avril 2004, suivant procédure appel d’offre ouvert, du marché à bons de commande 04/007 – Ier semestre 2004 relatif aux prestations de surveillance et filtrage pour le port de commerce d’X,
le 13 avril 2006, suivant procédure appel d’offre ouvert européen, du marché à bons de commande 06/005 – 1 semestre 2006 relatif aux prestations de services pour l’inspection filtrage des bagages de soute – […],
lc 15 juin 2006, suivant procédure appel d’offre ouvert, du marché à bons de commande 06/010 – Ier semestre 2006 relatif aux prestations de services par l’inspection filtrage des passagers et leurs bagages à main – […],
lc 26 septembre 2006, suivant procédure appel d’offre ouvert, du marché à bons de commande 06/014 – 2e semestre 2006 relatif aux prestations de contrôle d’accès GH d’inspection filtrage des véhicules et de Icurs passagers en zonc réservéc à l’aéroport Campo Dell’Oro,
faits prévus GH réprimés par les articles 432-14 et 432-17 du code pénal ; BK AE est prévenu
— d’avoir à TOULON et sur le Lerritoire national, entre le 21 juillet 2006 et janvier 2007 et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de président de la commission des marchés à la Chambre de Commerce GH d’Industric du Var, par des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics, (la déclaration infructueusc opportuniste d’un premier appel d’offre, les contacts établis préalablement avec les dirigeants de la société attributaire, la communicalion d’informations confidentielles, la modification arbitraire des critères d’analyse des offres, l’absence des procès-verbaux de la CAO), le recours aux obscrvalions présentées par BL AD au bénéfice de la SMS) procuré à Îa société à responsabilité limitée dénommée ''SOCILTE MEDITERRANFEENNE DE SECURITE» un avantage injustifié, en l’occurrence, le marché relatif à la sécurité de l’aéroport de TOULON – HYERES,
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faits prévus et réprimés par les articles 432-14 et 432-17 du code pénal ; BM B est prévenu
— d’avoir, à X GH sur le territoire national, entre 2003 et le mois de novembre 2007 GH depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité d’expert comptable de la société à responsabilité limitéc dénommée ''SOCIETE MEDITERRANEENNE DE SECURITF»' dite SMS, sciemment, par aide el assistance, en l’occurrence en prodiguant des conscils tendant à l’occultation des infractions qui lui étaient révélées ou dont il avait connaissance, favorisé la préparation ou la consommation des délits d’abus de biens sociaux reprochés aux dirigeants de droit ou de fait de cette société,
faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du code pénal et T..241-3 4° GH L.241- 9 du code de commerce :
— d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps el de lieu, en ses qualités conjuguées d’expert-comptable de la SMS et de commissaire aux comptes de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’X GH de la Corse du Sud, dans une action concertée, notamment avec un ou plusicurs membres ou représentants de cet établissement public et avec les dirigcants de droit ou de fait de la société à responsabilité dénommée « SOCIETE MLDITLRRANEENNE DE SECURITE », par des manoeuvres frauduleuses tendant à sur- facturer les prestations réalisées en exécution de marchés publics attribués (caractérisées par l’insuffisance récurrente du personnel mis à disposition par la SMS, l’organisation de la déficience du contrôle mis en place par la CCI, l’établissement systématique d’une facturation correspondant au bon de commande et non à la réalité de la prestation effectivement servie, le recours à la prise en charge indue par la CCT de la formation du personnel de la SMS) trompé cet établissement public et l’avoir ainsi déterminé, à son préjudice, à verser une rémunération indue évaluée à 1,943 M£€ sur la période 2003-2006,
avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, faits prévus GH réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-7 et 313-8 du code pénal,
— d’avoir à X GH sur le territoire national, courant 2004 GH courant 2005 et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, altéré fraudulcusement la vérité dans un écrit ou tout autre support de la pensée destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en falsifiant les comptes de la société S.M. S
pour l’excrcice 2003 en soldant le compte n° 421013 par imputation d’un crédit de 108.483,15 € qu’il savait fictif ;
pour l’exercice 2004 en soldant le compte n° 421013 par transfert de la dette au compte 42500 « avances et acomptes au personnel », alors qu’aucun prêt n’avait été officiellement consenti à R K,
faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal ;
— de s’être, à X et sur le territoire national entre 2003 et 2006 et depuis temps non couvert par la prescription, par aide et assistance, en dissimulant dans les comptes de la société S.M. S les dettes de R K, sciemment rendu complice des infractions de présentation de comptes inexacts reprochéces à ses dirigeants,
faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du code pénal GH L. 241-3 3° et L. 241- 9 du code de commerce,
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BN Z dit « CR » est prévenu
— d’avoir à X et sur le territoire national, entre 2002 et 2007, GH depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de membre de la commission d’atiribution des marchés, puis de président de la CAO de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’ X el de la Corse du Sud, à ce titre chargé d’une mission de service public ou investi d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant d’un établissement public, participé à un groupement formé ou à unc entente établie en vue de la préparalion, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels (les relations entretenucs avec les dirigeants de fait et de droit de la SMS conjuguées à l’attribution irrégulière de marchés publics à cette société, l’organisation d’un contrôle de l’exécution de ces marchés dont il ne pouvait ignorer l’incfficacité) du délit d’escroqueric aggravée, puni d’au moins cinq années d’emprisonnement,
faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 450-1, 450-3, 450-S du code pénal,
— d’avoir à X GH sur le territoire national, entre 2002 et 2007 et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de membre de la commission d’attribution des marchés, puis de président de la CAO de la Chambre de Commerce GH d’Industrie d’ X et de la Corse du Sud, à ce titre chargé d’une mission de service public ou investi d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant d’un établissement public, procuré ou fait procurer à la SART, dénommée ''SOCIETE MLDITERRANLENNE DE SECURITE»: (dite S.M. S) un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats (la tolérance de l’absence des documents requis dans les dossiers de candidature présentés par la SMS, le recours abusif au critère de l’offre anormalement basse sans que le candidat évincé soit invité à apporter les précisions nécessaires, l’imbrication des relations personnelles entre les membres des commissions d’ouverture des plis puis des commissions d’appel d’offres et les dirigeants de fait ou de droit de la SMS, la modification arbitraire des critères d’analyse des offres au bénéfice de la SMS) à l’occasion de lattribution des marchés suivants :
le 29 mai 2002, suivant procédure appel d’offre ouvert curopéen, du marché à bons de commande 02/001 – 1cr semestre 2002 relatif aux prestations de services pour l’inspection filtrage des passagers GH leurs bagages à main – […],
le 25 mars 2003, suivant procédure appel d’offre ouvert européen, du marché à bons de commande 03/007 – ler semestre 2003 relatif aux prestations de services pour l’inspection filtrage des bagages à soute – […],
le 10 juin 2003, suivant procédure appel d’offre ouvert curopéen, du marché à bons de commande 03/015 – 1er semestre 2003 relatif aux prestations de services pour l’inspection filtrage des passagers et leurs bagages à main – […],
le 27 avril 2004, suivant procédure appel d’offre ouvert, du marché à bons de commande 04/007 – ler semestre 2004 relatif aux prestations de surveillance et filtrage pour le port de commerce d’X,
le 13 avril 2006, suivant procédure appel d’offre ouvert européen, du marché à bons de commande 06/005 – 2006 relatif aux prestations de services pour l’inspection filtrage des bagages de soute – […],
le 15 juin 2006, suivant procédure appel d’offre ouvert, du marché à bons de commande 06/010 – 1er semestre 2006 rclatif aux prestations de services par l’inspection filtrage des passagers GH leurs bagages à main – […],
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le 26 septembre 2006, suivant procédure appel d’offre ouvert, du marché à bons de commande 06/014 – 2e semestre 2006 relatif aux prestations de contrôle d’accès GH d’inspection filtrage des véhicules et de [curs passagers en zone réservée à l’aéroport Campo Dell’Oro,
BO Y est prévenu
— d’avoir à X et sur le territoire national, entre 2002 et 2004, en sa qualité de responsable de la Cellule des Marchés de la Chambre de Commerce et d’Industric d’X et de la Corse du Sud, à ce titre chargé d’une mission de service public ou exerçant [cs fonctions de représentant d’un établissement public, procuré ou tenté de procurer à la SART. dénommée ''SOCIETE MEDITERRANEENNE DE SLCURITE»' (dite S.M. S) un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats (la tolérance de l’absence des documents requis dans les dossiers de candidature présentés par la SMS, le recours abusif au critère de l’offre anormalement basse sans que le candidat évincé soit invité à apporter les précisions nécessaires, l’imbrication des relations personnelles entre Ics bres des issions d’ouverture des plis puis des commissions d’appel d’offres et les dirigeants de fait ou de droit de la SMS, la modification arbitraire des critères d’analyse des offres au bénéfice de la SMS) à l’occasion de l’atiribution des marchés suivants :
le 29 mai 2002, suivant procédure appel d’offre ouvert européen, du marché à bons de commande 02/001 – ler semestre 2002 relatif aux prestations de services pour l’inspection filtrage des passagers GH leurs bagages à main – […],
le 25 mars 2003, suivant procédure appel d’offre ouvert européen, du marché à bons de commande 03/007 – ler semestre 2003 relatif aux prestations de services pour l’inspection filtrage des bagages à soute – […],
le 10 juin 2003, suivant procédure appel d’offre ouvert européen, du marché à bons de commande 03/015 – 1er semestre 2003 relatif aux prestations de services pour l’inspection filtrage des passagers et leurs bagages à main – […],
faits prévus et réprimés par les articles 432-14 et 432-17 du code pénal ;
F-AU FU est prévenu
— d’avoir à AMIENS, PARIS, X), et sur le territoire national, entre décembre 2007 et le […], participé à un groupement formé ou une entente établic en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels (les contacts entretenus avec R K durant sa fuite, le recueil de photographies d’identité d’R AJ et de documents préalablement falsifiés au nom de LE ROUVIT.LOIS, leur acheminement depuis la CORSE jusqu’à AMIENS, le dépôt d’une demande en Préfecture, la tentative de récupération du passeport par un ticrs se présentant sous une fausse identité el unc fausse qualité, la préparation du rapatriement du HA passeport vers son destinataire final, le recours à un téléphone sécurisé acheminé clandestinement depuis la CORSE) des délits de fourniture de HA administratif, de HA et d’usage de HA administratif punis d’au moins cinq années d’emprisonnement,
faits prévus et réprimés par les articles 441-2, 441-5, 450-1, 450-3 GH 450-5 du code pénal,
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LE JUGEMENT :
Attendu que par jugement contradictoire du 20 juin 2011, le tribunal correctionnel de MARSEILLE à :
— relaxé BI A du chef d’escroquerie en bande organisée, l’a déclaré coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés (association de malfaiteurs, détournement de fonds publics et CA} et l’a condamné à la pcine de 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis, el à titre complémentaire inéligibilité pendant 5 ans;
— déclaré BK BP coupable des faits qui lui sont reprochés (CA) et l’a condamné à la peine de an d’emprisonnement avec sursis, GH à titre complémentaire inéligibilité pendant 3 ans;
— rclaxé BM B des chefs d’escroquerie en bande organisée et de HA, l’a déclaré coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés (complicité d’abus de biens sociaux GH de présentation de HA bilans), et l’a condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 15.000 €;
— déclaré l’rançois Z coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis, GH à litre complémentaire inéligibilité pendant 3 ans ;
— déclaré BO Y coupable des faits qui lui sont reprochés (CA) GH l’a condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis ;
— déclaré F-AU FU coupable des faits qui lui sont reprochés (association de malfaiteurs) et l’a condamné à la peine de 1 an d’emprisonnement avec sursis ;
LES APPELS :
Attendu que BI A, prévenu, a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement par déclaration faite au greffe du tribunal le 23 juin 2011;
que le Ministère Public a relevé appel incident le 27 juin 2011;
Attendu que BK BP, prévenu, a interjeté appel principal des dispositions pénales GH civiles de cc jugement par déclaration faite au greffe du tribunal le 22 juin 2011;
que le Ministère Public a relcvé appel incident le 27 juin 2011;
Attendu que BM B, prévenu, a intcrjeté appel principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement par déclaration faite au greffe du tribunal le 23 juin 2011;
Attendu que BN Z, prévenu, a interjeté appel principal des dispositions pénales el civiles de ce jugement par déclaralion faite au greffe du tribunal le 24 juin 2011;
Attendu que BO Y, prévenu, a interjeté appel principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement par déclaration faite au greffe du tribunal le 30 juin 2011;
que le Ministère Public a relevé appel incident le 5 juillet 2011;
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Attendu que F-AU GU, prévenu, a interjcté appel principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement par déclaration faite au greffe du tribunal le 21 juin 201];
que le Ministère Public a relevé appel incident le 24 juin 2011;
DECISION : EN LA FORME,
Atlendu que BI A, BK AE, BM E, BN Z, BO Y GH F-AU GV, régulièrement cités, comparaissent assistés de leurs avocats qui ont déposé des conclusions ;
qu’il sera statué par arrêt contradictoire à l’égard de tous ;
Attendu que les appels des prévenus et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais légaux, sont reccvables;
AU FOND, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS :
Les faits de la cause ont été très minutieusement décrits dans le jugement auquel il convient de se référer. Il scra ici seulement rappelé, avant que d’y revenir plus amplement à l’occasion de l’examen de chaque chef de prévention, que le dossier de l’information s’est ouvait sur une enquête diligentée à la suite de la transmission au Procureur de la République d’X:
— par le secrétaire général de TRACFIN (traitement du renscignement GH action contre les circuits financicrs clandestins), le 14 décembre 2006, d’informations susceptibles de concerner des infractions pénales et intéressant centralement le nommé R AK (outre BO BC et F-EK GW) et la S.A.R.L. SMS société méditerranéenne de sécurité à X (outre la S.A.R.L. MATHILU FRUITS et EC SAS BRUN INVESTISSEMENT), à raison d’un soupçon de blanchiment d’abus de biens sociaux notamment.
La SMS, employant alors 255 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de 6ME€, a obtenu plusieurs contrats importants, la sécurité aéroportuaire d’X, de l’hôpital de la Timonc à Marscille, de FR3 Corse,
R K, qui scrait connu des services de police et son nom cité dans plusieurs dossiers pour reccl en 1993 et menaces sous condition d’atteinte aux personnes en 2005, en serait le gérant de fait ; son compte personnel ouvert au LCT. fait apparaître des mouvements de fonds inhabituels pour un particulier, des crédits par chèques s’élevant à 1,5 M€ en 3 ans de janvier 2003 à septembre 2006, parmi lesquels, et de janvier 2005 à septembre 2006, des mouvements totalisant 309.500 € sous couvert de prêts personnels accordés par trois parliculicrs et une société présentant des apparences de fictivité, GH des transferts financiers à hauteur de 294.000 € qui seraient susceptibles de caractériser des abus de bicns sociaux. Les fonds ont été utilisés pour couvrir de nombreuses dépenses de consommation ainsi qu’au bénéfice de sociétés GH de particuliers parmi lesquels les principaux sont une nommée EE-U L et une agence immobilière (D1à 257).
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— par la DRPJ d’X d’un rapport d’un commissaire principal du 17 octobre 2006 évoquant des renseignements sur des agissements financicrs délictucux du nommé R AJ qui détournerait de très importants fonds de la SMS qui n’apparaîtraient restitués à la société que de manière fictive par le jeu de fausses écritures comptables avec la complicité de l’expert-comptable M. AN GH mènerait grand train de vie ; grâce à des renseignements communiqués par la police du NICARAGUA dans le cadre de la coopéralion technique internationale de police (D293), il apparaît que l’équipe dite du « petit bar » aurait en outre confié 103.000 € à K provenant d’un trafic d’objets d’art en provenance d’Amérique du Sud que celui-ci aurait blanchi via la SMS (D268 GH 991).
Sur la basc des résultats (272 à 279) de premières investigations confiées par le Procureur de la République à X à la DRPJ d’X pour emploi du GIR concluant à une confirmation des indices d’infractions commises dans unc sphère organisée par R BQ, au sein de laquelle se trouvent identifiés comme défavorablement connus, outre l’intéressé notamment les nommés AO, G, H, I, et évoquant au titre du contexte des faits une ancienne activité de militant nationaliste de ce dernier, proche du mouvement pour l’autodétermination (MPA) dirigé alors par BR BS, depuis reconverti dans « les affaires » GH avec lequel il est demeuré en relation actuelle, mais également ses accointances avec le grand banditisme et notamment via le nommé R BT dit « Tony le boucher », le Parquet de la juridiction inter- régionale spécialisée de Marseille a été sollicité, s’est saisi du dossier le 12 janvier 2007 (D264) GH a confié l’enquête à l’office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF).
L’information a été ouveric le 23 janvier 2007 contre personne non dénommée des chefs d’abus de biens sociaux, HA et usage, GZ habituel et en bande organisée, blanchiment habituel et cn bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation de ces délits (D3218).
Elle a été étendue, sur la base originaire de renseignements obtenus par les services de police d’X, d’une part à des pratiques de surfacturation par la SMS au préjudice de la chambre de commerce et d’industrie d’X et de Corse du Sud (ci-après CCTACS) renducs possibles par des complicités intérieures, lui procurant des marges hors de proportion avec celles qui peuvent être attendues de cette activité et alimentant {ce pillage au bénéfice de R AJ, d’autre part el en amont à l’obtention frauduleuse, par la SMS, de marchés publics dans le domaine de la sûreté aéroportuaire tant à X qu’à Foulon-Hyères.
Elle à mis en cause devant Île tribunal 24 personnes sous diverses préventions qui s’articulent autour :
— du délit d’abus de biens sociaux au préjudice de la SMS contre K, M, O, AO, dirigeants de SMS,
avec autour :
complicité contre BM AN son expert-complable,
GZ contre ANGOSTO, BT,
association de malfaiteurs en vue de commettre le délit et son GZ contre NATTVI, NIVAGGIONIT, O,
présentation de HA bilans contre M, K, O
GH complicité contre J
— du délit d’abus de biens sociaux au préjudice de la S.A.R.I.. BU BV contre BN G son gérant, et reccl! contre M, K
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— du délit de blanchiment, non justification de ressources contre L, maîtresse de BW K,
— du délit de CA dans l’attribution de 7 marchés publics commandés par la chambre de commerce et d’industrie d’X et de Corse du Sud (CCIACS) pour des prestations de sécurité aéroportuaire et portuaire, et à ce titre : *son président BI BX *plusieurs de ses membres : élus : BN-AS Z membre puis président de la CAO Salariés : BO BY de la cellule des marchés CL N de la direction de la sécurité BJ AL -id GH de son GZ contre K, M, O SMS S.A.R.L.
— du délit de CA dans l’attribution d’un marché public commandé par la chambre de commerce et d’industrie du Var pour des prestations de sécurité aéroportuaire à HYERES, contre BK AE, président de la CA
et son GZ contre M, K O et SMS S.A.R.L.
— du délit d’escroqueric en bande organisée au préjudice de la CCIACS contre A, AN, K, M, N, O, S.A.R.L.
SMS, à raison de surfacturations par la SMS au préjudice de la CCIACS, et du délit d’association de malfaiteurs en vue de commettre l’escroquerie aggravée contre CECCATDI, Z, M, K, O
— du délit de détournement de fonds publics au préjudice de EC CCIACS contre A GH GZ contre AL,
— du délit d’association de malfaiteurs en vue d’obtenir un HA document administratif concernant un HA passeport fabriqué pour R DB EA à une époque où celui- ci s’était mis en fuite pour échapper à l’instruction en cours, contre P, élu, Q (et obtention indue de HA document administratif), DJLEDIH, G.K fils d’R, S, T,
Le tribunal a constaté l’extinction de l’action publique contre le personnage central, R BZ assassiné le 18 octobre 2010, ei schématiquement a statué ainsi qu’il suit contre Îles uns et [es autres (classés par ordre alphabétique, en caractères gras et souligné les appclants):
prévenus RTC Or
. P F-GL HA HB […]
GX GY GZ FV SMS [RETAXE a
F-BN HA HB 2.obtention induc doc.HB
4.HQ EE-U de vic Ta/s, confisc 255K- 2.blanchi.habit. K L.CULP
5 A BI [.HCescroqaggrav |.CULP---3adt27s, […]. B.CULP 4. CA Corse (7) .-CULP
BK CA […], inéligibilité3 .
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ls ELDLI FD 8. B BM
D IP EK TO.HM F-HK
12.K Ghjuvanstefa 13.Z BN
14PAPI F-AZ IS BO T6.T F-DJ IL R 18.-N CL
4.présent. De bilans SMS RELAXE 5 asso )q.appr. .CULP D0.HT F-AU ne IE Ex HB [CULP-. las TT 21.SCI COLOMBIA MERIMEE Blanch.K © T5K 2.AL BJ 7 PKR D3.SMS devenue ARCOSUR {L.escroq.bo CCI ULP-dispense peinc 2.GZ.favorism.bo CorseVar PA G BN UT jus BU FRUITS Cort – TS
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4.compl.fx bilans
B.escroq.bo CCI
A TRIVAGGIONI R LABS SMS
ne ue + HCescroq aggravée
15. O F-GI
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CULP- 4m/s
sso.malf. HA HB
.compl.FV SMS .escroq.bo CCI 3.HA SMS
S SMS
FV SMS Fe .FV SMS/ANGOSTO
FV-G
S.GZ favorism.bo Corsc+Var 6.présent.fx bilan SMS 7.asso.malf. HD
7.CUL.P APE, DCD 18/10/2010
[…]
[…]
5.présent.fx bilan SMS
.GZ FV G asso.malf. HD
sso.malf HA.HB
JLP-dispense peinc
T.CULP-2adiT/s, inéligibilité: favorism.Corse (7) .CULP
HCfx HB ULP-TOm/s
7 favorism.Corse (3) 7 \sso.malffx HB CULP-IOm/s ecel.hab.FV SMS SCH scroq.bo CET RELAX LABS SMS T.CULP-18ms, |
RELAXL
[…]
B.GZ.favorism.bo.Corse. Var
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MOYENS DES PARTIES : Attendu que le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée ;
Atlendu que BI A, BK CB, BM B, BN- AS Z, BO BC et F-AU HE ont déposé des conclusions tendant à leur relaxe, dont les termes scront repris au fur-GH-à-mesure de l’examen des différents chefs de prévention ;
MOTIFS DE LA DECISION l')Attendu, sur les exceptions de nullités,
que par conclusions déposées entre les mains du greffier avant l’ouverture des débats, BN AS Z reprend devant la Cour les moyens de nullité de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qu’il avait soumis au premier juge GH demande à la Cour de réformer le jugement sur ce point, d’annuler ladite ordonnance pour violation des dispositions de l’article 184 du codc de procédure pénale,
l’ordonnance n’ayant pas qualifié légalement les faits reprochés au prévenu relativement aux marchés publics attribués à la SMS cn l’absence de visa des textes de prévention et de répression par une omission qui méconnaît les dispositions des articles 184 du code de procédure pénale et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme GH des libertés fondamentales et fait grief aux droits de sa défense, la preuve dudit grief n’étant d’ailleurs pas requise s’agissant d’une nullité d’ordre public,
l’élément légal de l’association de malfaiteurs reprochée faisant défaut dès lors qu’il n’a pas été mis en cxamen du chef d’escroquerie aggravée et qu’en l’absence de requalification l’entente, qui sclon l’accusation aurait visé à favoriser la SMS dans l’attribution des marchés concerne l’infraction de CA, est punie de 2 ans d’emprisonnement et non de 5 ans ;
Attendu que le ministère public a requis la confirmation du jugement sur le rejet des exceplions ;
SUR CE,
Attendu que Îe tribunal a exactement répondu aux moyens, par des motifs que la Cour adopte expressément ;
qu’il peut tout au plus être ajouté pour être encore plus complet, sur l’absence de visa des textes de prévention et de répression dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel concernant Îc délit de CA, que la seule lecture de l’ordonnance fait apparaître que BI A est renvoyé du même chef rédigé exactement dans les mêmes termes et qu’en ce qui concerne ce dernier les textes sont tous visés, en sorte qu’il suffit de s’y reporter sans avoir à faire d’autre recherche dans un document extérieur, qu’il est manifeste que l’absence invoquéc au soutien de l’exception procède d’une pure crreur matérielle qui n’est à aucun égard de nature à cntacher la décision de nullité ;
qu’en ce qui concerne l’association de malfaiteurs, le moyen articulé au soutien de l’exception, sclon lequel l’élément légal de l’infraction ferait défaut dès lors que le prévenu n’a pas été mise en examen du chef d’escroquerie aggravéc et que l’infraction cible serait un délit puni de deux ans d’emprisonnement seulement, n’est pas susceptible de caractériser unc nullité de procédure au sens de l’article 385 du code de procédure pénale dans les cas où le tribunal est saisi par ordonnance du juge d’instruction, et a cxactement été qualifié moyen de fond GH renvoyé à celui-ci ;
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2*)Attendu, sur les marchés de la CCIACS
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Lles marchés liés à la sécurité aéroportuaire I s’agit de marchés fractionnés à bons de commande avec définition d’un minimum et d’un maximum d’heures de prestations.
le 1er marché 02/001 du 29 mai 2002 inspection filtrage des passagers GH de leurs bagages à main PIF D780°
Quatre offres ont été remises dans les délais par les sociétés SECURITE DU GOLFE, SGA, SECURITAS, SMS-ASA-AFFLUENCES.
Des irrégularités ont été relevées tenant au fait que l’offre moins disante a été écartée comme anormalement basse sans qu’au préalable ait été demandé d’explication au candidat : aux termes de l’article 55 du code des marchés publics 2001, « si une offre paraît anormalement basse à la personne responsable du marché pour l’État ou à la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales, elle peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’elle juge opportunes GH vérifié les justifications fournies »
Le marché a été attribué à la SMS sans motif ni production de la convention de groupement.
G,
Pour l’ouverture des plis la commission est présidée par V
La commission des marchés est présidée par CC CD, BN-EE HF en cst membre
BO CE a établi le rapport d’analyse des offres comportant plusieurs erreurs favorables à la SMS (D24109 24110 )
La CONVENTION DE GROUPEMENT MOMENTANE D’ENTREPRISES le groupement a été constitué le 6 mai 2002 pour la duréc d’exécution du marché :
*SMS y cst désignée comme mandataire du groupement en charge de l’exécution de la prestation ;
*ASA SAS (ACCUFIL ET SURETE ALROPORTUAIRE) spécialiste en sûreté aéroportuaire (groupe BRINKS) assurera ou fera assurer la formation des agents ; en réalité, elle ne l’assurera pas mais une société FELYSCE CONSEILS et ne percevra rien. Toutcfois ASA a un associé, la SA NOVATEC, qui est l’actionnaire unique de ELYSEE CONSEILS.
#CF CG : évaluation des besoins et mise en place des procédures, en la personne de BL AD), GH prestation de conseil et assistance en matière de procédures aéroportuaires.
Intitulée « convention de groupement momentané d’entreprises conjointes », elle stipule :
Article 2 – L’Exécution du Marché
SMS sera le représentant unique du Groupement vis-à-vis du responsable du marché.
SMS, agissant en sa qualité de Mandataire du Groupement, recevra sur un compte unique le paiement du marché et assurera la répartition du paiement entre les Membres en fonction d’une clé de répartition qui sera ultérieurement définie.
Le Mandataire s’engage à informer sans délai les Membres du Groupement de toute difficulté qu’elle serait amenée à rencontrer dans l’exécution du marché.
« Article 3 – Répartition du Rôle de Chacun dans l’Éxécution du Marché
« SMS a pour mission d’effectuer les visites de sûreté des personnes et des bagages à main sur « l’uéroport d’X à l’aide des matériels mis à sa disposition.
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« Dans le cadre de cette prestation, SMS assure notamment les tâches suivantes : «-Gestion des ressources humaines (étant observé qu’aucun personnel ne peut être engagé au nom « du
Groupement mais relève du personnel de SMS) avec gestion des effectifs et encadrement du « personnel, dans le respect des lois, règlements et conventions attachés à ce type de prestations.
« -EXploitation directe de la prestation inspection filtrage. « -Suivi de la qualité en exploitation. « *La société ASA a pour mission d’apporter son expérience et son savoir-faire en la matière.
« ASA sera par ailleurs en charge d’assurer ou de faire assurer la formation initiale des agents et « leur recyclage selon les modalités financières qui seront définies entre SMS et ASA en fonction « des besoins. « * La société AFFLUENCES, spécialisée dans l’ingénierie de la sûreté aéroportuaire et la gestion « des flux, apportera son expérience et assistera SMS dans l’évaluation et la définition des besoïns « en personnel et en matériel, aïnsi que dans la mise en place et le contrôle des procédures qualité. » Article 4 – Nature du Groupement
Les Membres déclarent qu’ils n’ont pas l’intention de constituer entre eux une société et ne mettent pas en commun des biens ou leur industrie en vue de réaliser des bénéfices ou des économies.
Toute affectio societatis est formellement exclue.
Par ailleurs, les champs d’ application de la solidarité des Membres sont strictement limités aux obligations contractuelles et légales nées du marché.
[…]
En cas de redressement judiciaire du Mandataire, il sera procédé à la désignation d’un nouveau Mandataire, lequel aura pou mission d’inviter la Chambre de Commerce et d’Mdustrie à mettre en demeure celui qui dispose du droit d’exiger l’exécution du contrats en cours (Administrateur si régime général ou débiteur si régime simplifié).
En cas de liquidation judiciaire du Mandataire, les Membres du Groupement se concerterons et Jormulerons une proposition unique à l’égard de la Chambre de Commerce et d’Industrie.
Un nouveau Membre pourra alors être intégré au Groupement, à condition de recueillir l’accord :manime des Membres. »
L’article 51 du code des marchés publics 2001 prévoit la possibilité de faire acte de candidature sous forme de groupement conjoint ; « le groupement est conjoint lorsque, l’opération étant divisée en lots, chacun des prestataires membres du groupement s’engage à cxécuter le ou les lots qui sont susceptibles de lui être attribués dans le marché… en cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement cst un document unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécutcr. » Il est clair qu’il n’y a pas de lots.
Le règlement de consultation qui figure dans le scellé CCI-HUITbis prévoit à ce sujet qu’il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots, que l’offre pourra être présentée par un groupement, dont la forme souhaitée par la personne responsable du marché est un groupement solidaire, ajoutant que si le groupement attributaire était d’une forme différente, il se verrait contraint d’assurer sa transformation pour se conformer au souhait de la personne responsable du marché. Il ajoute que les critères de jugement des offres, sont, au moment de l’ouverture de la première enveloppe intérieure les « garanties GH capacités techniques et financières, références professionnelles »
De l’examen de ce même scellé, il ressort d’une part que l’acte d’engagement est signé par F-GI HG, gérant de la société SMS « agissant en tant que mandataire du groupement solidaire », d’autre part que copie de la convention de groupement a été adressée le 7 juin 2002 à la CCLACS.
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En ce qui concerne son champ d’application dans le temps, cette convention stipule :
« Dans le cadre d’un appel d’offres lancé par lu Chambre de Commerce et d’Industrie d’X et de Corse du Sud ayant pour objet l’inspection filtrage des passagers et de leurs bagages à main de l’aéroport Campo Del’Oro, les Membres se sont rapprochés afin de présenter une offre groupée et ont décidé, pour se faire, de constituer un Groupement momentané d’entreprises.
Article 1 – l’Offre…
Article 7 – Durée de la Convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature et expirera :
En cas de succès de l’offre, après le règlement de tout compte, différend ou litige éventuels relatifs à l’exécution de la présente convention.
En cas de rejet de l’offre, à la date où la Chambre de Commerce et d’Mmdustrie aura formellement notifié sa décision de rejeter l’offre.
Les conditions financières ainsi que les termes définitifs de la Convention de Groupement seront revus en fonction du résultat de l’appel d’oflie.
Article 8 – litiges et Contestations »
Elle est donc clairement limitée à ce seul marché, ce qui est au demeurant de son essence même : le groupement est momentané, la convention organise le travail pour la durée du marché pour lequel elle à été établie.
Le jugement relève (page 76) que c’est CH CI, principal actionnaire d’AFFLUENCLS qui a été mis en rapport avec R K par un ticrs (annonceur), et qui s’est entremis pour ce groupement dont le seul objet était de permettre à SMS de se pourvoir d’une référence nationale en matière aéroportuaire ; quoique le dirigeant d’ASA -mais il était partant- confirme sa signature, aucun des responsables successifs GH contemporains, directeurs généraux notamment, nc reconnaît d’intérêt à ce groupement pour ASA. CH CI précise qu’il a renoncé à paiement après juin 2003 sur des pressions particulièrement convaincantes de K auprès d’un interlocuteur qui avait entre-temps découvert ses antécédents.
CH 'AURE, président de FWORES FY et ancien directeur général de ASA, présenté par le rapport de police comme défavorablement connu (D4449) infractions financières notamment) est désigné par W comme relation amicale de AJ ; il aurait présenté la SMS comme appartenant à son ami à la recherche d’une référence cn sûreté aéroportuaire pour postuler à un appel d’offres, et ainsi obtenu celle d’ASA.
Toujours selon le jugement (page 80) BL CJ qui a continué à constituer les dossiers de SMS pour les marchés ultérieurs explique le succès de SMS par l’absence de concurrence et la proximité qui existait entre DZ EA GH la CCIACS : K dont il était difficile de nc pas remarquer le réscau d’influence connaissait l’ensemble des membres de la CCIACS ;
La SMS (page 78) qui est contrainte de justifier d’une couverture d’assurance, qui ne lui est pas acquise par le fait du groupement, en fournit une qui n’est pas adaptée el nc concerne que le gardiennage ; le GAN a informé SMS qu’elle ne pouvait le garantir en responsabilité civile pour l’activité aéroportuaire qui est unc garantic spécifique comme cst spécifique le risque considéré.
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Ce premier marché présente une particularité très spécifique (jugement page 49)
a)transmis à la préfecture pour contrôle de légalité le 14 juin 2002, la DGCCREF a fait trois observations :
— le montant du marché nécessitait l’envoi d’un avis de pré-information au JOCE, qui n’a pas été fait,
— une offre a été rejetée comme anormalement basse sans qu’il ait été demandé au
candidat les précisions jugées utiles et sans que la décision soit motivée,
— {e choix du candidat n’est pas motivé. Le Préfet s’est satisfait des réponses donnécs selon lesquelles en substance la première anomalie résullait d’une difficulté conjoncturelle particulière qui ne sc renouvellerait pas, la seconde ne sc justifiait pas dès [lors que la société concernée n’avait aucune référence el n’était pas adhérentc à la convention SPESSA ce qui caraclérisait d’emblée l’anormalité de l’offre, la troisième ne sc justifiait pas non plus dès lors que le document d’analyse fait clairement apparaître les critères de choix.
b)à l’issue d’une nouvelle enquête administrative ouverte le 20 janvier 2005 suivant une programmation régionale, ce DRCCRI’ a adressé au Procureur de la République à X le 18 mai 2005 un rapport article 40 faisant apparaître des faits susceptibles, sur ce premier marché, de caractériser un CA : l’étude du règlement de consultation, qui n’avait pas été transmis lors du contrôle de légalité, fait apparaître que l’analyse des offres avait dénaturé le critère prix GH introduit de nouveaux critères qui n’étaient pas annoncés ; de plus l’analyse du marché suivant de 2003 faisait apparaître que le crilère de prix avait été interprété de manière radicalement différente.
— L’enquête préliminaire diligentée sur instruction du 18 mai 2005 avait mis en évidence que les membres de la CAO n’avaient pas compris {e système sophistiqué de classement à partir de critères pondérés et avaient fait confiance au spécialiste BO Y, que le marché avait été renouvelé en 2003 pour le double du prix de 2002, que ledit CM avait en 2004 été recruté par la SMS pour un salaire de 31% supérieur à celui qui était le sien à la
CIACS
— Une information judiciaire était ouverte le 12 octobre 2005 contre X des chefs de favorilisme et pantouflage qui aboutissait le 3 novembre 2006 à une ordonnance de renvoi du chef de pantouflage, GH non-lieu partiel sur Île CA aux motifs que l’introduction du critère du prix réel ne pouvait s’analyser en une manœuvre tendant à porter sciemment atteinte à l’égalité d’accès aux marchés publics dès l’instant où les éléments retenus pour la détermination de ce critère avaient été demandés de la même manière à tous les candidats, seule la CAO étant décisionnaire nonobstant le rôle prépondérant de BO Y.
c)la réouverture de l’information sur les mêmes faits a donné lieu à deux moyens devant le tribunal :
— la prescription de l’action publique du chef de CA sur les trois premiers marchés, compte tenu de leurs dates et de leur transmission au contrôle de légalité : le tribunal à écarté ce moyen aux molifs que ce n’est qu’à l’occasion d’unc enquête administrative dans 1e cadre de laquelle la totalité des documents des marchés ont été remis que les irrégularités ont pu être mises à jour, Icsquelles nc pouvaicnt pas être constatées dans le cadre du contrôle de légalité, la prescription n’ayant donc commencé à courir que le 18 mai 2005 GH ayant été interrompue régulièrement par la suite ;
l’autorité de la chose jugée résultant de l’ordonnance de non-lieu partiel : le tribunal a écarté ce moyen aux motifs que la décision de non-lieu n’acquicrt autorité de chose jugée qu’à l’égard de la personne mise en examen, or BO Y n’avait pas été mis en examen du chef de CA, de plus il appartient au ministère public seul de requérir la réouverture d’une information sur charges nouvelles, lesquelles ont été notifiécs à BO BY lors de sa première comparution dans le cadre de la présente affaire, tenant notamment à la découverte de la pratique frauduleuse de surfacturation systématique qui conduit à envisager que les critères de prix réel et prix théoriques ont pu être les prémices de la fraude (D23782)
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le 2e marché 03/007 du 25 mars 2003 contrôle des bagages de soute CBS D7830 Deux oflres ont été déposées par les sociétés SECURITAS GH SMS-ASA-
AFFLUENCES.
Les irrégularités relevées tiennent au fait que SMS dépose une enveloppe anonyme sclon le registre, la commission d’ouverture n’en fait pas l’observation et la désigne comme émanant dc ASA/AFFLULNCES/SMS avec la mention selon l’examen du scellé: « aucune observation sous réserve de vérification des pièces administratives par le service chargé de l’analyse des offres » suivant une formulc-type, sans que soit joint un engagement du groupement, le premicr étant périmé et les autres sociétés ne sont d’ailleurs pas informées, mais SMS est pourtant préférée à l’autre candidat ; le rapport d’analyse des offres retient, sur les garanties GH capacités techniques et financières, références professionnelles, que les dossicrs administratifs sont complets, que les deux offres sont équivalentes, sur la valeur technique GH le prix des prestations que la première est équivalente entre les deux candidats, mais que le groupement est micux placé cn termes de couverture horaire annuelle en personnel GH en termc de prix unitaires de prestations.
Dans son rapport du 18 mai 2005 (D8336) la DGCCRE relève la contradiction dans l’appréciation des critères mais toujours à l’avantage de la même entreprise : le niveau de couverture en personnel qui était entendu comme positif quand plus faible en 2002 par le seul effet de l’application de la notion de « prix réel », est cette fois ouvertement considéré comme positif quand plus élevé en 2003.
La commission d’ouverture des plis est présidée par V G, membre qui préside en l’absence du président A, GH F CK, en présence de BO Y.
La commission des marchés est composée de CD président et Z , membre
Le rapport d’analyse cest établi par CL N ; BO CM assiste à la commission.
L’examen des scellés fait apparaître que l’avis d’attribution de marché publié désigne bien le « groupement SMS/ASA/AÏTLUENCES », que l’acte d’engagement cst signé par F- GI O gérant de la SMS « agissant en tant que mandataire du groupement solidaire » et non groupement conjoint. Cela répond à l’avis d’appel public à la concurrence publié qui, en ce qui concerne la forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, prescrit le «groupement solidaire », logiquement puisqu’il ne s’agit pas d’un marché divisé en lots mais d’un marché unique.
le 3e marché 03/015 du 10 juin 2003 PIF D7799 Il est lancé suite à la dénonciation du précédent pour son premier terme
annuel du fait de la rc-négociation apparue entre-temps de la convention collective des métiers de la sécurité et d’une hausse des coûts salariaux de 25%. Est relevée comme irrégularité le fait que le marché ail été attribué au groupement SMS-ASA-AFFLUENCES sans production de la convention. La commission d’ouverture des plis cst présidée par V G, BO BC y assiste. La commission des marchés a pour président CC CD, et pour membre Z le rapport d’analyse est établi par CL N y assiste BO BY
Selon le jugement (pages 64-65), la retient que l’appel d’offres aurait dû être déclaré inlructueux en présence d’une unique soumission ; elle y voit les effcts de la décision sur le premier marché où la société SECURITAS s’est vue évincée alors qu’elle offrait les meilleurs prix, et donc sur le critère de la valeur technique, ce qu’elle ne peut pas comprendre alors qu’elle est n°1 de la sécurité en Europe -d’autant moins au profit d’une entreprise SMS qui n’a pas cetic expérience dans ce domaine. Le jugement ajoutc que la dénonciation faite au mois de février avait donné licu à l’émission d’un avenant à effet du ler mars 2003 pour couvrir les surcoûts apparus, qui avait été soumis à la DRCCREF,
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laquelle avait averti que l’appel d’offres à venir sitôt après la résiliation du marché devrait conduire à unc mise en concurrence cffective, tout manquement pouvant être examiné du point de vue des lois sur les ententes ou du code pénal.
le 4e marché 06/005 du 13 avril 2006 CRS
L’irrégularité relevée par l’enquête tient au fait que 3 sociétés ont retiré des dossiers, que le registre des dépôts n’en mentionne qu’un, alors que l’enquêteur constate (D7825) que « MONDIAT, PROTECTION remet son offre le 23 mars 2006 soit une journée après la société SMS, la date limite de remise des offres étant fixée au 13 avril. L’offre de cette société ne semble pas être retenue » (à noter qu’en cote D7824, le même enquêteur mentionne le 14 avril comme date limite}, et de conclure (D7827) « quant à MONDIAL PROTECTION, elle était intéresséc et a déposé une offre. Par contre, clle a été éliminée, sans connaître les raisons (au vu des documents contenus dans le scelle N’CCI UN)… n’a été découvert aucun document justifiant de l’élimination de l’offre de cette société »
Or le dirigeant entendu dans la suite téléphoniquement par l’enquêteur (D7861 T14) indique n’avoir finalement pas déposé de dossier alors qu’inversement, Îc responsable de SECURITAS AVIATION SECURITY entendu juste avant indique avoir postulé quoique pas de manière très précise sur ce marché. En réalité, une télécopie de cette dernière entreprise qui déclare souhaiter établir une offre est au dossier saisi mais elle date du ler décembre 2005 et ne concerne donc manifestement pas cc marché.
Quoiqu’il en soit, SMS sc trouve seulc candidate GH attributaire.
Le Président est BN-AS HH pour la CAO ouverture du 13 avril à 17 heures ainsi que pour la CAO de jugement du 19 avril
CL N est l’auteur de l’analyse des offres, sommaire :technique correct, dimensionnement horaire très exact=maîtrise, prix unitaire inférieur à la moyenne nationale ;
Le jugement (page 67) reste sur le constat de l’anomalie ci-dessus concernant l’éviction sans motif de la société MONDIAL PROTECTION; l’examen du scellé CCI/UN fait apparaître unc feuille de retrait des dossiers mentionnant SMS 22.03 (retrait) el MONDIAL PROTECTION 23.03 (envoi, la {cttre d’envoi cst au dossier) et un registre des dépôts mentionnant un seul pli remis le 13 avril 2006, par SMS, sans indication de l’heure, qui est la date limite de dépôt à 16 heures ; on observe que la publication de l’avis d’appel public à la concurrence est du 14 mars 2006. Dans son procès-verbal d’exploitation du scellé, l’enquêteur a donc confondu retrait des dossiers GH dépôt des dossiers.
le Sèmc marché 06/010 du 15 juin 2006 PIF D7816
Les anomalies relevées par les cnquêteurs ticnnent au fait que SMS est seule à remottre les plis dans les délais, mais le dossier découvert lors de la perquisition est incomplet ; (voir les fuites lors des perquisitions et spécialement D4398 qui évoque un renscignement relatant une soustraction subreptice de documents lors des opérations de perquisition par la nommée EH FZ GA, proche de R K GH confidente de EE-U CN. Voir aussi transcription d’écoute téléphonique que 28 mars 2007 : EH EI HI Z, à la demande de AK qu’elle vient de voir, que [es opérations de perquisition de l’office central de répression sont en cours à la chambre de commerce et d’industrie (D5981)
président Z pour les deux commissions
y assiste CL N de même Le rapport d’analyse des offres constate que la seule offre remise, par SMS, est cohérente et répond en {ous points au cahier des charges ;
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le 6Gème marché 06/014 du 26 septembre 2006 inspection filtrage des véhicules GH de leurs passagers en zone réservée PARIF D7819
un seul dossier est enregistré sur le registre des dépôts, émanant de la SMS président EF pour les deux commissions y assiste CL CO, auteur de l’analyse des offres, de même
Six sociétés avaient retiré des dossicrs dont deux domiciliées à la même adresse, GH une comme AUTOMATISME CORSE est spécialisée dans un autre domaine. Seulc SMS a déposé un dossier et est retenue.
IL.le marché lié à la sécurité du port de commerce d’X
le marché 04/007 du 27 avril 2004 du port de commerce d’X D7811
Il est retenu comme irrégularité qu’une scule offre est constatée alors que celle de la société SIS est inscrite sur le registre de dépôt ; mais l’offre de la SMS est dépourvue des pièces indispensables à son examen ; l’offre de la société SIS est écartéc pour avoir dépassé [ce délai de dépôt de dossier du 22 mars 2004 selon le courricr de notification qui lui a été alors que l’annonce légale fixait un délai au 22 avril 2004 ;
la CAO d’ouverture des plis du 27/04/04 est présidée par FM Z
la CAO de jugement des offres du 12/05/04 de même,
le rapport d’analyse non signé retient que la SMS a les moyens techniques, que les prix unitaires sont inférieurs à ceux du précédent marché dont SMS était titulaire, et que l’offre chiffrée est dans la fourchette estimée. 1e marché lui est attribué.
Le jugement (pages 65-66) reprend ces constatations d’anomalie sur la candidature de {a SIS sans toutefois se fonder sur elle dans ses motifs (page 99); il convient toutelois de corriger celte donnée de fait: l’examen du scellé QUA’TRE-CCI fait apparaître d’une part que 4 entreprises ont retiré des dossiers (SMS, SIS, SECURITAS et BRINKS) GH surtout que le registre des dépôts mentionne que les plis ont été remis et enregistrés le 22 avril pour la SMS, et le 23 avril pour la SIS, ce dont il résulte d’une part que la candidature de la SIS était bien tardive, d’autre part que la lettre adressée à la SIS contient simplement une erreur matérielle ; elle en contient d’ailleurs une autre en visant une CAO du 20 avril 2004 ;
Le jugement (page 70) rapporte les déclarations faites par : -les membres de la CCTACS
CC CD, membre de la .CCTI a présidé la commission des marchés jusqu’en 2004 ; il confesse son ignorance mais se rappelle que lors du premier marché de 2002, SMS avait été la scule à présenter des garanties de AFROPORT DE PARIS et ISO 9002, et avait présenté l’offre la plus basse, Il s’était fié aux explications de BO Y, qui orientait les débats.
CP CQ , membre de la CAO d’ouverture des plis jusqu’en 2003 puis de la commission d’appel d’offres présidée par CR Z, dit avoir été convaincu par les analyses de N ; une fois, Z leur a demandé de donner leur accord sur un dossier SMS où clle était scule candidate ; PANTAT,ACCI et K étaient amis, ce dernier venait régulièrement dans les locaux de la CCT.
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F-BN GB directeur général de la CCI indique qu’à son arrivée en 2003, Y était à la tête de la cellule des marchés avant de rejoindre en 2003 SMS qui avait obtenu un marché. Les analyses des offres avaient ensuite été faites par CL N, recruté en février 2003 en provenance de la société LLYSEES CONSLILS ; il a admis s’être interrogé sur la pertinence et l’objectivité des analyses de la CCI ; selon lui, les relations ancicnnes de certains élus de la chambre avec les dirigeants de SMS étaient connues de tous : Z-K particulièrement étroites, amicales entre A et K depuis une campagne électorale de 1994 à l’issue de laquelle avait triomphé une liste qui se revendiquait proche du MPA
BN CS de la cellule des marchés depuis 2001 dont il est lc chef depuis 2003, considère que des erreurs ont été commises relevant plus d’une méconnaissance du code des marchés publics, que BO Y est compétent GH intègre, qu’il a été surpris de son départ du jour au lendemain à la SMS.
F CK, directeur financier, membre de la CAO lors de l’ouverture des plis en 2002, avait pensé que comple tenu des relations privilégiées de K au sein de la chambre de commerce GH d’industrie, il était évident qu’il allait remporter le marché.
Georges SOL directeur des concessions aéroportuaires jusqu’en 2002 a élaboré les grilles d’armement-type GH chiffré le marché de 2002, mais ne s’est pas impliqué dans la suite, étant proche de la retraite ; il confirme le caractère déterminant de l’analyse par la cellule des marchés et du rôle de BO Y. Il rapporte que K s’est impliqué dans la campagne électoralc aux côtés de BI GH.
— le contrôle de DGCCRF :
BN CU, inspecteur de la DRCCRT chargé des marchés publics de Corse du Sud, assistait à une quinzaine de CAO par mois et traitait environ 120 marchés par an au titre du contrôle de légalité sur délégation du Préfet ; il indique qu’il n’était convoqué qu’aux CAO d’ouverture des plis, IK aux commissions d’attribution des marchés qui constituent la phase clé de la procédure. Il en a fait l’observation verbale à plusicurs reprises jusqu’à déclencher une violente colère du président V G le 15 janvier 2003 puis a refusé de siéger dans ces commissions jusqu’en février 2007, ce dont la DGCCREF a avisé le Préfet par courriers. Sur l’offre unique, il fait état d’un problème récurrent en Corse du fait de l’éloignement et des pressions que peuvent subir les opérateurs continentaux ; il précise néanmoins que les tribunaux administratifs n’ont IK annulé un marché parce que l’acheteur public n’avait qu’un candidat unique. Depuis 2007, il siège à nouveau, les CAO fonctionnent de manière satisfaisante.
— les entreprises évincées
*SECURITIE DU GOLEFE : son responsable déclare avoir compris que le « guide d’aide à l’analyse des offres » était destiné à évaluer le nombre des personnels et allait de ce fait servir à chiffrer le montant de la prestation ; il estime que les points négatifs relevé sur son dossier sont justifiés ;
#*SECURITAS S.A.RT. : son directeur régional déclarc avoir été surpris de l’incohérence de son éviction du marché par unc petite entreprise corse inconnue alors qu’elle est une entreprise de référence et de dimension nationale. CV CW), directeur de l’agence de LYON chargé d’élaborer le dossier de soumission, s’est déplacé à X pour la visite technique qui s’est déroulée à La hâte GH en l’absence du directeur d’exploitation empêché ;
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*BRINKS SECURITY SERVICES, a repris ASA en 2005 avant de l’absorber cn 2006 ; son représentant entendu n’a IK eu connaissance de la convention de groupement ni du marché de la sûreté de l’aéroport d’X de 2002;
*MONDIAL PROTECTION a décidé de ne pas déposer de dossier faute de temps et par choix stratégique, estimant n’avoir que très peu de chance d’être retenue ; son dirigeant cstime qu’il est de notoriété publique qu’il est difficile pour une société basée sur le continent de s’installer en Corse.
— les prévenus
BO Y
responsable de la cellule des marchés de la CCTACS, a procédé à l’analyse des offres du marché 02/001. Il conteste tout CA, n’ayant fait qu’exposer son analyse aux élus GH répondre aux questions sans formuler d’avis.
CR Z
membre de la commission d’attribution des marchés en 2002 ; sclon lui, la SMS a obtenu le marché après une analyse séricuse des offres et parce qu’elle avait déposé la mcilleure. [1 n’a constaté aucunc irrégularité, et s’il en existe ce sont de simples erreurs ou résultat d’ignorance et non une volonté de favoriser la société SMS ; il considère que la commission des marchés n’avait pas eu à sc prononcer sur la recevabilité de l’offre de la SMS qui relcvait de la commission d’ouverture des plis. Il admet avoir eu l’occasion de parler avec DZ EA de sa candidature, ainsi que l’étroitesse des liens de celui-ci tant avec lui-même qu’avec A. Le 19 novembre 2007, veille de l’opération policière, il participait à une réunion informelle avec K, NATTVI GH d’autres. Le 18 décembre 2007, par lc hasard d’un retour matinal à son domicile où il avait constaté la présence de policiers, il avait paniqué et préféré disparaître pour ne pas passer les fêtes de fin d’année en prison, Îc juge d’instruction faisant incarcérer tous ceux qui lui étaient déférés.
BI A
élu de la CCIAS depuis 1994, il en a été vice-président puis, à l’arrestation de CX CY, a été élu à la présidence et reconduit par les élections suivantes. C’est lui qui a mis en place un service spécialisé dans les marchés publics, faisant assurer une formation aux personnels (D23458). Il ne s’est IK occupé de la préparation, de l’instruction des dossiers de marchés publics ni des travaux des commissions, aux conclusions desquelles il s’est fié sans examiner en détail toutes les pièces du marché, GH n’a IK eu le sentiment que les règles applicables n’étaient pas respectées, convaincu en outre que la Préfecture exerccrait un contrôle tout particulier. Il admet connaître AJ, pas comme un ami mais comme un chef d’entreprise, un homme d’influence très convaincant. Il admet cependant les liens de proximité entre K et Z ainsi que BY, GH qu’ils aient pu faciliter les choses, et devant le juge d’instruction que le départ de BY pour la SMS puis la candidature de CL N introduit par K l’avaicnt alerté sur le réseau qui se tissait entre la SMS GH la CCIACS. I] se dit choqué de ce qu’il apprend de l’enquête, qu’il n’avait pas perçu à l’époque.
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En droit
les principes de l’article ler du code des marchés publics de liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement et transparence des procédures, dont le respect implique une définition préalable des besoins de l’acheteur public, le respect des obligations de publicité GH de misc en concurrence enfin le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, dominent toutes les autres règles.
Le président de la CAO, quoiqu’il ne détienne pas le pouvoir de décision, engage sa responsabilité pénale à raison de l’influence qu’il exerce sur la décision, non seulement par ses voies mais également par la manière don il exerce sa présidence : propositions, conduite des débats, prises de position.
Il en est de même du responsable d’un service technique chargé d’instruire les dossiers et qui formule une proposition.
L’octroi d’avantage injustifié vise n’importe quel profit, y compris l’obtention d’informations privilégiées sur l’opération projetée.
La violation d’une disposition législative ou réglementaire garantissant la liberté GH l’égalité peut être caractérisée par une fausse spécificité des clauses techniques du marché, par des déclarations abusives d’infructuosité, par des publicités trop restreintes, par la réduction des délais de réception des offres, par la fixation d’un montant maximal nréaliste du marché, par la mise à l’écart de certains candidats sans motivation, par la modification de l’objet du marché après ouverture des plis, par la modification des critères de sélection, par des modifications dans l’exécution du marché. EC règle du jeu ne peut être modifiéc en cours de procédure. La modification du poids des critères dans le but de favoriser une entreprise est un manquement grave aux règles de l’égalité et de la AV concurrence entre les candidats.
Le lien avec l’entreprise est retenu comme un élément de preuve de l’élément moral de l’infraction, associé à d’autres indices
En ce qui concerne les marchés de la CCTACS l’imbrication des liens personnels entre CLCCAIDI, Z,
K, Y, N notamment, parmi lesquels il faut rappeler les prêts d’argent (cf abus de biens sociaux)
l’obtention par SMS des marchés au bénéfice de la création d’un groupement douteux sans lequel clle n’aurait pas pu soumissionner, abusivement prolongé, par des procédures dont l’examen a révélé de nombreuses violations des prescriptions du codec des marchés publics notamment sur l’offre jugée anormalement basse, la fixation des critères de choix pré-établis et pondérés, qui ont permis d’évincer d’autres entreprises soumissionnairces suivant des crilères non réglementaire et/ou discriminatoires, soit de ne pas déclarer infructucux les appels d’offres où elle était seule candidate.
La SMS a retiré de ces marchés plus de 40% de son chiffre d’affaires en trois ans cntre 2004 et 2006.
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LES DEMANDES DEVANT LA COUR,
Attendu que BO Y conclut à sa relaxe et demande à la Cour de constater la prescription de l’action publique pour les marchés 02/001, 03/007 GH 03/0015 en ce qui concerne l’infraction d’octroi d’avantage injustifié (1), et que les poursuites se heurtent au principe de l’autorité de la chose jugée en application des dispositions des articles 188, 189 et 190 du codc de procédure pénale (2), soutenant notamment :
(1 jque le délit de CA est une infraction instantanée, que Îc point de départ de la prescription peut toutefois être reportée au jour où les faits irrégulicrs ont été dissimulés ou ont été accomplis de manière occulte sont apparus GH ont pu être constatés dans des conditions permettant l’excrcice des poursuites,
qu’en l’occurrence, la décision de la commission d’appel d’offre étant du 29 mai 2002, l’infraction de CA était prescrite [ce 30 mai 2005 cn l’absence de dissimulation,
dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article R2131-5 du code général des collectivités territoriales la totalité des documents du marché, y compris ceux qui intéressent les griefs retenus dans le cadre des poursuites, avait été communiqué au préfet de Corse du sud dans le cadre du contrôle de légalité, lequel, après avoir fait des observations, n’a pas déféré le marché au tribunal administratif,
qu’il en est de même des marchés 03/007 GH 03/015 dont les réunions de la commission d’appel d’offres ont eu licu les 25 mars et 10 juin 2003, les faits reprochés, tous immédiatement apparents, étant couverts par la prescription Îcs 26 mars et 10 juin 2006, le premier acte interruptif de prescription datant du 23 octobre 2006, le soit-transmis du Procureur de la République à X,
(2)que l’ordonnance de non-lieu dont il a bénéficié le 3 novembre 2006 a autorité de la chosc jugée, l’ensemble des faits présentés au soutien d’une réouverture de l’information ayant été analysés lors de celie première information, notamment les critères de choix, et aucune charge nouvelle à sa charge n’étant apparuc puisqu’en particulier il n’a pas été mis en examen du chef d’escroquerie au préjudice de la CCIACS ;
Attendu que BI A conclut à la prescription de l’action publique pour les marchés de 2002 et 2003 GH à sa relaxe, soutenant notamment que comme le président de la chambre de commerce et d’industrie du Var qui n’est pas poursuivi, il a suivi Les avis de la commission d’appel d’offres qui ne faisaient pas apparaître d’anomalie, GH qui selon les conclusions de FM Z sont régulières ;
Attendu que BN-AS EF conclut à la réformation du jugement, à la prescription de l’action publique pour Ics marchés de 2002 et 2003 GH à sa relaxe, soutenant notamment :
— sur la prescription de l’action publique concernant le délit de CA imputé au titre des marchés de 2002 et 2003 : le rapport du 18 mai 2005 de la DGCCRF, qui n’est pas un acte interruptif de prescription, ne porte que sur les marchés de 2002 et a donné lieu à unc information judiciaire ouverte le 2 octobre 2005 et clôturée par un non-lieu le 3 novembre 2006 sur réquisitions en ce sens du 25 octobre 2006, veille du soïit-transmis concernant la présente affaire ; lc délit est prescrit lc 18 mai 2005,
— que le délit de lavoritisme cxige la preuve du caractère injustifié de l’avantage, d’un manquement aux règles des marchés publics de nature à porter atteinte à l’égalité des candidats, d’un lien de causalité entre l’avantage injustifié et le manquement, qui ne sont pas réunics :
*pour le marché 02/001,
— l’absence de l’avis de pré-information européen (article 39) n’est pas du fait de la commission d’attribution dont il était membre à l’époque, ce qui n’a pas eu pour effet d’entraver l’accès à la commande publique au bénéfice des entreprises locales,
— l’exclusion d’une offre comme anormalement basse sans avoir recueilli les
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observations du candidat (article 55), que le gricf était justifié au regard tant de l’estimation de la personne publique (
l’introduction du critère du prix réel, qui n’est pas de son fait personnel GH qui avait été écarté par le non-lieu de M. Y qui en était l’auteur au motif que tous les éléments retenus pour la détermination de cc critère avaient été demandés de la même manière à chacune des entreprises admises à concourir, n’a pas porté atteinte à l’égalité des candidats puisque ce critère leur a été appliqué à tous, GH de plus non seulement ne contrevient pas aux dispositions du code des marchés publics dont l’article 49 permet à la personne responsable du marché d’exiger que les offres soient accompagnées d’un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes les indications permettant d’apprécier les propositions de prix, fonction que remplissait le guide d’aide à l’analyse des offres dont les candidats avaient bien apprécié la destination, mais cst précisément conforme à la jurisprudence de la CJICE cn ce que le rapport qui l’utilise se fonde sur des facteurs objectifs qui peuvent être considérés comme pertinents GH appropriés pour l’appréciation opérée,
— lc caractère prétendument facticc du groupement d’entreprises nc contrevient à aucune règle visant à garantir l’accès à la commande publique et à l’égalité de traitement des candidats de sorte que l’élément légal de l’infraction fait défaut, la complémentarité des rôles des trois sociétés justifie le groupement dont la constitution est licite et ne traduit pas une pratique anti-concurrentielle, seules qualités que la CAO a pour rôle de vérifier en application de l’article 51, c’était la commission d’ouverture des plis dont FMPANTALACCT n’était pas membre qui avait pour mission de s’assurer de la recevabilité des candidatures;
*pour le marché 03/007, c’est en conformité des dispositions du code des marchés publics (article 114) que l’offre de la société SECURITAS a été déclarée non conforme dès lors que, déclarant vouloir recourir à la sous-traitance, elle avait alors l’obligation de désigner son sous-traitant et à cet cffet souscrire une déclaration spéciale,
#*pour le marché 03/015 que le fait qu’une seule offre ait été reçue n’implique pas que la procédure soit déclarée infructueuse, GH l’offre, si elle est acceptable GH économiquement avantageuse, peut être retenuc ; qu’ainsi, pour déclarer la consultation infructucuse, il nc suffisait pas que le niveau de concurrence soit insuffisant, mais il fallait que l’offre soit irrégulière ou inacceptable, ce qui n’était pas le cas de l’offre de la SMS ;
*pour les marchés 04/007, 06/005, 06/010, 06/014, ils ont été passés dans des conditions exemptes de critique ;
SUR CE,
Attendu que le tribunal a exactement répondu aux moyens tirés de la prescription et de la chose jugée;
qu’il suffit de considérer :
— sur la prescription, que l’ordonnance du juge d’instruction relève précisément que le rapport de la DGCCRT du 18 mai 2005 a été reçu le jour-même au parquet d’X qui a saisi les services de police pour cnquête « immédialement », c’est-à-dire le jour-même, expressément alcrté qu’il était par le rapport de la DGCCRF, dans uv paragraphe spécial « C-Délai de prescription », sur le fait qu’il restait « peu de temps au parquet pour interrompre la prescription » don il précisait la ligne au-dessus que, décompté à partir de la décision prise par la personne responsable du marché, il expirait le « 29 mai 2005 », et qu’il est donc sans intérêt de rechercher si les éléments du délit avaient été dissimulés ou non lors du contrôle de légalité ;
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que, ft-ce par reprise de motifs, cette décision juridictionnelle fait foi des constatations qu’elle rapporte, faites par le juge qui l’a rendue, et suffit à établir l’existence matérielle de l’acte, en l’occurrence la saisine pour enquête de la police judiciaire par le Procureur de la République, ainsi que sa date, GH de la sorte de l’acte qui a interrompu la prescription ;
qu’à titre purement documentaire, il ne peut qu’être relevé que l’extrait de l’enquête en question qui figure sous cole 133942, procès-verbal du 6 juin 2005, mentionne expressément que l’officier de police judiciaire agit « poursuivant l’exécution de la réquisition du parquet d’X (.…) délivrée le 18//05/200$ par Monsieur … Procureur de la République à X » ;
Attendu qu’en outre, s’il est vrai que la dénonciation adressée au Procureur de la République d’X vise le délit commis à l’occasion de deux marchés de 2002, il analyse également précisément comme illustratifs du délit les conditions dans lesquelles le marché a été de nouveau altribué au groupement en 2003 par une interprétation opposéc des critères GH toujours au profit des mêmes sociétés, de sorte que, ainsi que la présente information l’a vérifié, il existe un lien de connexité tel entre les irrégularités commises lors de l’attribution des marchés de 2002 et 2003 que les actes qui ont interrompu la prescription à l’égard des premiers l’ont nécessairement interrompue à l’égard des scconds ;
— sur les cffets juridiques de l’ordonnance dc non-lieu du 3 novembre 2006, que nul n’ayant
été mis en examen du chef du délit de CA dans le cadre de EC première information ouverte contre personne non dénommée et clôturée par un non-licu, d’une part ladite décision n’emporte pas autorité de la chose jugée à l’égard de quiconque, d’autre part la reprise de l’enquête n’est pas soumise aux conditions des articles 188 et suivants du code de procédure pénale concernant l’existence de charges nouvelles ;
qu’il convient néanmoins de rappeler ici que l’information avait été clôturée par un non-lieu -non pas à raison de la prescription- mais au motif qu’elle n’avait pas permis d’établir de manière précise que les différentes anomalies de forme et l’introduction, après le dépôt des offres, d’un critère qualifié prix réel constituaient des actes volontaires contraires aux règles ayant pour objet de garantir l’égalité des candidats GH destinés à procurer un avantage injustifié aux deux sociétés ayant été déclarées adjudicataires, et que c’est sur la révélation par TRACFIN le 14 décembre 2006 et donc postérieurement à cette décision d’une série d’importantes ei graves anomalies financières mettant en cause à la fois la SMS, son personnage central R AJ et deux personnages non moins centraux de la CCIACS dans l’attribution des marchés que sont MM. Y et Z, et en d’autres termes à l’apparition de liens d’une nature qui n’était pas connuc cntre la société attributaire et la personne publique ainsi que d’indices de malversations financières, qu’une nouvelle information a été régulièrement ouverte de ce chef par réquisitoire supplétif du 27 juillet 2007 ;
Attendu, sur le délit de CA, que le premier juge en a exactement rappelé les principes de droit ainsi que les règles qui en gouvernent l’imputabilité;
Attendu, sur le premier marché 02/001 du 29 mai 2002, qu’il peut être admis que l’éviction de la société SECURITE DU GOLFE présente une irrégularité patente mais qui n’esl pas en relation avec l’infraction dans la mesurc où l’intéresséc, consultée, ne contredit pas la validité du motif retenu pour l’évincer outre qu’il lui manquait d’autres qualités ;
que, même signe d’une précipitation illégitime, cette irrégularité, connue dès l’origine par le contrôle de légalité, peut apparaître essentiellement comme une erreur ;
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Attendu que selon l’article 53 du code des marchés publics en sa version 2001 applicable à l’époque des faits, « pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur des critères variables sclon l’objet du marché… les critères doivent avoir été définis et hiérarchisés dans le règlement de la consultation ou dans l’avis d’appel public à la concurrence..les offres sont classées par ordre décroissant, l’offre la mieux classée est retenuc » ;
Attendu que le règlement de la consultation ainsi que l’avis d’appel public à la concurrence prévoyaient les critères de Jugement des offres suivants, par ordre d’importance décroissante : L.valcur technique, 2.prix, sans plus de précision ;
Attendu que l’avis très motivé GH justifié de la DGCCRE sur la manière dont le jugement des offres a frauduleusemcent dénaturé les critères annoncés ne peut qu’être adopté ;
qu’il en ressort que les critères initiaux ont été déclinés en sous-crilères venant se substituer aux premiers sans que les soumissionnaires en aicnt été préalablement informés, et qu’il leur a par surcroît été appliqué diverses pondérations dont l’existence et les modalités n’ont pas non plus l’objet d’une quelconque information préalable ;
que, sous couvert de la communication aux candidats pour qu’ils le renscignent d’un « guide d’aide à l’analyse des offres » qui contient uniquement des rubriques qualitatives, de nature donc à aider l’analyse de la valeur technique de l’offre au regard notamment de {a connaissance de la réglementation en vigueur, du milieu aéroportuaire, de la capacité du prestataire à mobiliser des moyens supplémentaires en période de pointe et à faire face aux imprévus, qui ne contient aucun critère d’appréciation ou de pondération des prix et dont il n’est nulle part indiqué qu’il servira à classer les offres suivant le critère de prix, la personne publique en a extrait un calcul de prix de prestations qu’elle a dénommé « prix réel » qu’elle a introduit dans l’évaluation et qui est venu modifier celui de prix contenu dans la consultation ;
Attendu que l’examen de ces fiches du guide d’aide à l’analyse des offres (SCEI.LL CCI- HUIT bis) fait en effet apparaître qu’il était demandé aux candidats d’indiquer pour chacune des tranches horaires quotidiennes les catégories d’armement qu’ils mettaient en oeuvre, armements désignés par des lettres de À à F correspondant à des formations de 1 à S agents suivant l’intensité des flux de personnes à contrôler, et de les récapituler à l’annéc GH finalement en nombre d’heures ;
mais qu’il n’est pas demandé aux candidats d’en tirer un prix, bien que le guide comporte également unc fiche de « sous-décomposition des prix unitaires » qui détaille le taux horaire de la prestation pour un agent de sûreté et celui d’un responsable opérationnel ;
qu’il ne s’agissait donc pas d’une demande de devis détaillé ou de décomposition détailléc des prix, d’autant moins qu’ainsi que le souligne la DGCCRF cc type de consultation ne peut pas avoir le sens dans lequel il a été utilisé puisque c’est la personne publique qui passe commande en fonction de ses besoins qu’elle définit elle-même de sorte que le coût réel d’exécution du marché est indépendant de la capacité de l’entreprise à évaluer les besoins ;
Attendu qu’il est résulté de l’introduction de ce sous-critère que là où la SMS était classée en dernière position au regard du critère de prix déterminé à partir des bordercaux de prix unitaires sur lesquels les candidats s’engagent, l’application du critère dit de prix réel la mettait en deuxième position -derrière un candidat dont les prix ont été jugés anormalement bas- c’est-à-dire en fait en première place ;
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Attendu que l’examen des tableaux de pondérations des sous-critères évoqués dans le
rapport de la DGCCRF fait apparañtre des déclinaisons de pondérations variables conduisant à l’application de coefficients complexes : (0,4), (0,9), (1), (1,4), (2), (2,4) qui aboutissaient à minimiser sinon même neutraliser certaines caractéristiques ou au contraire les surévaluer, transformant ainsi totalement les critères de jugement annoncés ;
qu’ainsi, lc « prix théorique », celui sur lequel les candidats s’engagent, noté de 1 à 4, se voyait attribuer un coefficient 1 ; le groupement SMS-ASA-AFFLULNCES, classé en dernière position à cet égard, se voyait attribuer la note 1/4, comptant pour un point ;
qu’en revanche, le « prix réel » déterminé dans les conditions ci-dessus décrites se voyait altribucr un coefficient 2 ; le groupement SMS-ASA-AFFILULNCES se voyait à ce titre attribuer la notc 3 GH ainsi 6 points, rejoignant alors avec 7 points le classement du candidat SGA qui avait obtenu la note 3/4 au prix dit « théorique », mais sculement 2/4 GH donc 4 points au calcul dit de « prix récl »;
Attendu que l’examen du rapport d’analyse (scellé CCI-TIUIT bis) fait apparaître que quaire tableaux de pondérations différentes ont été présentés :
— version 1 : cocfficient 2 pour chacun des deux sous-critères de prix, coefficient 1,2 pour chacun des 5 sous-critères de valcur technique ,
— vorsion 2 : cocfficients 1,5 (théorique) GH 2,5 (réel) pour les sous-critères de prix, coefficient 1,5 pour deux des 5 sous-critères de valeur technique, 1 pour chacun des trois autres ,
— version 3 : cocfficients 1,5 pour chacun des deux sous-critères de prix, coefficient 1,4 pour chacun des 5 sous-critèrcs de valeur icchnique,
— version 3 : coefficients 1 (théorique) et 2 (récl) pour Les sous-critères de prix, coefficient (2,4), (1,4), (0,9), (0,4) et (1,9) pour chacun des 5 sous-crilères de valeur technique successivement ;
qu’il en ressort qu’en réalité GH concrètement, les sous-critères, leur notation subreptice pour le prix réel, et les coefficients de pondération ajustables à l’infini permettaient à la personne publique d’établir un classement purement et simplement à sa guise tout en paraissant le justifier, mais le tout dans des conditions qu’aucune indication du règlement de la consultation ne pouvait laisser soupçonner GH par conséquent de manière opaque, même si certains candidats ont pu déclarer avoir compris que leurs réponses au « guide d’aide à l’analyse des offres » pouvaient servir à apprécier les prix -ce qui n’est pas de nature à désigner unc compréhension des véritables modes d’appréciation mis en ocuvre;
Attendu que le rapport de la DGCCRF le mot en évidence lorsqu’il souligne qu 'inversement en 2003, le critère de couverture en personnel qui avait pour effet, quand il était moindre, de diminuer le « prix récl » GH par conséquent d’augmenter la note GH améliorer le classement du candidat, a été intcrprété en sens inverse selon le rapport d’analyse qui considère l’offre du groupement SMS-ASA-AFFLUENCES comme mieux placée en termes de couverture horaire annuelle en personnel ;
qu’il est vrai qu’alors, le règlement dc la consultation avait précisé, contrairement à celui de 2002 que le critère de valeur technique de l’offre serait jugé à partir du Guide d’aide à l’analyse des offres, et le critère des prix en fonction des éléments indiqués à l’acte d’engagement GH au bordcrcau des prix unitaires, le tout consacrant de façon très précise s’il était besoin la pertinence des analyses critiques de la DGCCRF en cc qui concerne le marché de 2002 ;
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Attendu que de ce même examen (scellé CCI-HUITbis), il ressort par ailleurs:
— des différentes données du rapport d’analyse que le groupement ASA/ATFLUENCES/SMS se voit attribucr la note maximale 4 au regard du sous-critère « références similaires » du critère de valeur technique (affecté d’un coefficient de pondération élevé : 2,4), à l’égal de la société SECURITAS désignée comme n°1 de la sécurité avec pour références I.yon, l’oulouse, Toulon, et ce, en raison pour SMS de « l’alliance avec un groupement intégrant le n°1 français des services aéroporluaires (SLN/GROUPE VINCI) » en regard duquel en revanche et contrairement à SECURITAS, aucunc référence n’est citée ;
— de la totalité des tableaux d’évaluation établis par BO Y dans son rapport d’analyse, que, quelle que soit la pondération envisagée GH l’appréciation des prix, cette seule note a unc incidence déterminante dans le résultat de la comparaison avec SLCURITAS en particulier, là où l’entreprise SECURITE DU GOTFE, qui est désigné comme présentant pour point négatif l’ « absence de références similaires par rapport à l’objet même du marché » se voit attribuer la note 1 : dans tous les cas d’évaluation et de pondérations, l’attribution de cette même note à SMS aurait fait passer SECURITAS en première place ;
que c’est dire le caractère déterminant de ce groupement pour une entreprise qui n’a en réalité aucunc expérience dans le domaine de la sûreté aéroportuaire ainsi que le souligne le rapport de la DGCCRT qui a constaté une typologie identique pour l’attribution, la même année, des marchés sur l’aéroport de FIGARI centre d’autres candidats;
Attendu qu’il résulte de l’information, ensemble les constatations et avis de la DGCCRI: du 18 mai 2005, les auditions des responsables successifs des sociétés ASA et AFFLULNCES que R K en personne est parvenu, sous couvert de prêtes-noms pour la création de la société SMS à partir d’une simple société de gardiennage, grâce à son réscau de relations, le nommé AA, et son cntregent, à, dans une même sphère (ASA et AFFLUENCES), s’attirer le nom d’une société réputée au niveau national dans le domaine aéroportuaire, la société ASA, GH l’assistance d’un conseil de talent, en la personne de BL AZ GD d’AFl: AB, afin d’être cn mesure de présenter une offre structurée el assurée d’une solide crédibilité technique GH soumissionner au premier appel d’offre d’X sur la sûreté aéroportuaire ;
Attendu que la convention de groupement momentané d’entreprises adressé à la CCIACS le 7 juin 2002, est intituléc « groupement momentané d’entreprises conjointes » de manière inadaptée tant au regard des dispositions de l’article 51 du code des marchés publics qui admet le groupement d’entreprises conjointes dans le seul cas où lc marché est divisé en lots, ce qui n’est pas le cas d’espèce où sclon le règlement de la consultation il s’agit d’un marché unique, sans constitution de lots, la forme du groupement solidaire y étant d’ailleurs expressément demandée -ce qui au passage contredit le moyen selon lequel la convention de groupement scrait étrangère ou inopposable à la personne publique;
mais attendu qu’il peut être admis que, quoiqu’à ce titre inadapté ait été associéc une répartition des rôles comme s’il s’était agi de lots, la convention contient bien une stipulation de solidarité, quoique sous une formulation qui n’envisage « la solidarité des membres » que pour en exprimer les limites, qu’elle fixe aux obligations résultant du marché;
Attendu que le rapport d’analyse qui le tient pour acquis sans vérification s’intéresse d’autant moins à cette ambiguïté qui cst pourtant patente que Îles pièces saisies (SCELLE CCI- HUITbis) font apparaître que la convention de groupement n’a été adressée à la CCTACS que par courrier du 7 juin 2002 reçu le 10, soit après la décision ;
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Attendu enrevanche que les vérifications cffectuées auprès des dirigeants successifs d’ASA ont fait apparaître le caractère artificiel de cette convention sur ce qui faisait toute sa valeur dans la candidature au marché considéré, à savoir la participation d’une société renommée dans la spécialité de la sûrcté aéroportuaire, à laquelle celle-ci n’avait strictement pas d’intérêt, qu’elle n’a d’ailleurs pas assumée et dont elle n’a conséquemment reçu aucune contrepartie, mais une autre société EL YSELS CONSEILS avec laquelle elle a un associé commun GH dont le dirigcant a convenu que elle scule y avait trouvé un intérêt (D32039) ;
Attendu que ce caractère artificiel n’a fait que se confirmer lorsqu’un an plus tard en 2003, la SMS pourvue dc références cncore insuffisantes, a soumissionné au même marché ainsi qu’au marché CBS toujours sous le couvert de la convention de groupement momentané d’entreprises, lequel avait pris fin avec le premier marché auquel elle avait servi, conformément à ses stipulations et conformément à sa nature même momentanée, GH ainsi qu’il a pu être vérifié auprès d’eux sans l’accord renouvelé des prétendus partenaires, y compris le troisième auquel R AJ a notifié dans les mêmes temps la fin de tout paiement ;
que ce caractère artificiel ne peut qu’être mis cn relation avec le « manque de professionnalisme » des dirigeants de la SMS en matière de sûreté aéroportuaire qui scra cxposé quelques années plus tard de manière particulièrement concrète GH détaillée par le témoin CZ DA, aux yeux duquel ils étaient apparus comme uniquement intéressés à faire de l’argent ;
Attendu que ces faits sont constitutifs d’une fraude sur l’identité et les qualités de la personne qui fait acte de candidature, laquelle porte atteinte à l’égalité des candidats à l’accès à la commande publique ;
Attendu que cette fraude a pu prospérer par l’effet d’un défaut de la vérification qui incombait, non pas seulement à la commission d’ouverture des plis comme il est soutenu -à ce titre la formule type employée à l’ouverture des plis «aucune observation sous réserve de vérification des pièces administratives par le service chargé de l’analyse des offres » est révélatrice des fonctionnements réels observés, mais dans la suite aux services de la CCIACS et à la commission d’attribution dans le cadre de l’évaluation du critère technique ;
Attendu que ce défaut de vérification revêt un caractère de gravité significatif compte tenu de l’importance des marchés, de la rigueur de la procédure et de la gravité de ses sanctions tant administrative -dès l’origine lors du contrôle de légalité la DGCCRF soulignait la « fragilité » juridique du marché- que pénale ;
qu’il n’a pas reçu d’explication et ne peut en avoir de licite compte tenu de son caractère essentiel GH de ses caractéristiques en 2002 puis en 2003, l’une éclairant l’autre à l’instar de l’avis donné par la DGCCREF en ce qui concerne la dénaturation du critère de prix ;
Attendu que par son caractère essentiel, cette fraude ne peut pas être le l’ait du seul BO Y, responsable administratif de la commande publique à la CCIACS, et a à justc titre conduit le juge d’instruction à retenir qu’elle nc pouvait qu’avoir été le fait des responsables de premier plan de la CCIACS, ceux détenant les pouvoirs dans l’attribution des marchés publics ;
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qu’en cffet GH d’abord sur le fond ainsi que le souligne le rapport de la DGCCRPF, « le résultat des premiers marchés en 2002 a pu fonctionner comme un signal négatif : les sociétés SECURITAS et SGA ont certainement réalisé que malgré leurs offres de prix inférieures (..) elles n’ont pas été retenues et que c’est sur le critère technique qu’elles ont été évincées. Cet aspect peut être difficile à comprendre, notamment pour SECURITAS, qualifiée dans les rapports d’analyse de 2002 de n°1 de la sécurité en Europe, autrement que par une volonté délibérée de la CCIACS de privilégier des entreprises locales non référencées et non compétentes techniquement mais adossées à de grandes entreprises du secteur, ASA détentrice de marchés de ce type notamment à ROISSY et ORLY, appartenant au groupe SEN filiale de VINCI» ;
Attendu qu’il convient également de rappeler ici l’analyse faite par la DGCCRE de l’absence d’envoi de l’avis de pré-information au JOCE rendu obligatoire en vertu des dispositions de l’article 39 du code des marchés publics applicable compte tenu du montant du marché, qui n’est pas une irrégularité simplement formelle mais qu’elle analyse comme « de nature à avantager les entreprises locales qui ont pu avoir connaissance de ce type de projet par d’uutres voies et ont pu s’y préparer par rapport aux autres candidats. Or l’objet de cet avis qui intervient en amont de la procédure est de placer les candidats sur un pied d’égalité quant à l’accès à l’information. (.) Des entreprises locales (…) dépourvues d’expérience dans le domaine de la sûreté aéroportuaire ont réussi malgré la contraction des délais résullant de l’absence d’avis de pré-information à s’associer en groupement solidaire avec des entreprises continentules fumilières de ce type de marché, sans lesquelles elles n’auraient pas pu être retenues, et à présenter des dossiers suffisamment solides sur le plan technique pour remporter le marché» ;
Attendu que la personne responsable du marché n’ignore pas que la faveur donnéc à une entreprise locale n’est pas un critère admis pour le jugement des offres ;
qu’elle l’ignore d’autant moins qu’en l’occurrence, chambre de commerce et d’industrie, elle est un acteur privilégié du développement économique local et interlocuteur des entreprises locales ;
qu’elle ne pouvait qu’être particulièrement attentive à éviter cet écucil ;
Attendu que c’est à ce titre également qu’interviennent les relations privilégiées aux multiples faccttes mises en évidence entre R K et CR Z principalement, ce dernier membre de la commission d’attribution lors de l’attribution des marchés ici considérés, commission dont il deviendra ensuite le président lorsqu’elle prendra le nom de commission d’appel d’offres ce qui est révélateur du caractère éminent en fait de sa position, mais également et quoiqu’à un degré moindre du point de vue strictement personnel, BI A qui est la personne responsable du marché ;
Attendu en cffet qu’il est clair qu’au-delà des apparences juridiques, c’est-à-dire des personnes morales qui sc présentent et dans lesquelles il n’est rien, c’est R K qui est personnellement l’artisan et le maître de l’ensemble des opérations : c’est lui qui est à l’origine de la création de fa SMS dans laquelle il prend soin de ne pas apparaître autrement qu’à litre salarié pour nc pas risquer compromettre l’obtention de l’agrément pour exercer les activités de gardiennage et sécurité, c’est lui qui parvient à un moment clé à mobiliser à temps la participation d’une société de réputation nationale, c’est lui qui ensuite assumera les responsabilités essenticlles dans tous les domaines de la direction et de la gestion de l’entreprise, et qui, grisé par un succès fulgurant et les masses financières drainées par l’activité, non content de se servir des salaires excessivement élevés effectucra des ponctions considérables dans la trésorerie de l’entreprise au bénéfice d’un train de vie d’un luxe débridé GH, sous couvert de l’aura de la position conquise localement par l’entreprise ainsi installée, des responsabilités qu’il y exerce et des appuis dont il bénéficie, s’engagera dans une spirale de mobilisation de financements de toutes origines dans lesquels se retrouvent de façon particulièrement significative les nommés Z et BY;
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Attendu que des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir l’égalité des candidats dans les marchés publics sont ainsi précisément caractérisés, de même que le caractère injustifié de l’avantage procuré à la SMS grâce aux premicrs ;
Attendu que du tout, il résulte qu’il est suffisamment établi pour les marchés 02/001,03/007 et 03/015 que tant BI A, président de la CCIACS, personne responsable du marché qui convient avoir examiné les rapports d’analyse des offres avant d’apposer sa signature en suivant les avis de la commission d’attribution dans lesquelles siégcait BN EE Z, lequel contrairement à d’autres n’a IK prétendu avoir été dépassé par la complexité des analyses présentées par les rapports d’analyse dont les manipulations sautent aux yeux, qu’enfin BO Y auteur du premier, ont, par autant d’actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir l’égalité des candidats dans les marchés publics, sciemment GH intentionncllement procuré à la SMS un avantagc injustifié en lui attribuant les marchés par ces moyens;
que c’est par unc exacte application de la loi aux faits justement appréciés que le premicr juge a retenu leur culpabilité de ce chef ;
Attendu en revanche que les marchés suivants ne comportent pas les anomalies reprochécs ;
qu’il a été précédemment cxaminé que les services enquêteurs ont mal interprété les documents qu’ils plaçaient sous scellé en ce qui concerne :
— le marché 06/005 dans lequel seule SMS a régulièrement déposé une offre et non pas MONDIAL PROTLCTION qui avait seulement retiré un dossier (elle se l’était fait envoyer) ni encore moins SECURITAS A VIATION SECURITY dont la correspondance ne concerne manifestement pas ce marché,
— le marché 04/007 dans lequel il se vérific à l’examen des pièces régulières du scellé que la société SIS avait bien déposé son offre hors délai, le lendemain du jour où expirait le délai de la consultation ;
Attendu que pour ces deux marchés comme pour les marchés 06/010 et 06/014, certes pour plusieurs d’entre eux découverts incomplets lors de la série de perquisitions à l’occasion de laquelle des constats de « fuites » ont été faits, le seul grief d’irrégularité qui est [ait, lié au caractère unique de l’offre déposée au terme de la consultation, ne suffit pas à caractériser le délit dès lors que rien ne fait apparaître que l’offre unique acceptéc aurait été irrégulière ou présentée à des conditions économiquement désavantageuses ou inacccptables;
que tout au plus l’absence de concurrence qu’elles manifestent peut-elle être analysée, ainsi que le propose la DGCCRF dans son rapport antérieur en date, comme la conséquence des signaux négatifs résultant des premières consultations de 2002 et 2003, ce qui ne détermine pas une régularité commise à l’occasion de chacun de ces marchés ;
Attendu par conséquent que la déclaration de culpabilité est confirmée seulement pour les trois marchés de 2002 et 2003, et à l’égard des trois appcelants de ce chef ;
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3*)Attendu, sur les marchés de la chambre de commerce et d’industrie du Var : la
sûreté de l’aéroport de Toulon-Hyères LES FAITS ET LA PROCEDURE
— un premier appel d’offres déclaré a été classé sans suite le 20 novembre 2006 sur proposition de la CAO présidée par BK AE alors que 8 candidatures avaient été relenucs pour cxamen, dont une, celle de la société SECURIS, a donné lieu à un avis favorable du rapporteur, SMS cest alors classée en troisième rang ;
— à un deuxième appel d’offres sur le même marché, ce sont les mêmes entreprises qui ont soumissionné. La CAO d’ouverture des plis a eu lieu le 22 janvier 2007, Ic marché a été notifié le 31 janvier 2007.
SMS l’obticnt après avoir modifié techniquement son offre qui était inacceptable (ainsi elle passe le nombre d’agents, cstimés centre 20 GH 27 par les autres candidats, de 17 à 27), tout en ajustant ses prix pour les rendre proches de l’estimation du responsable de la CCI GH inférieurs à ceux proposés par l’entreprise sortante SGA ; son dossier a été préparé par BL AD qui déclare avoir reçu en télécopie de DB DC le rapport confidentiel de la CCI relatif à l’analyse des offres, dont il s’est inspiré pour rédiger la scconde offre.
La pondération des critères est inversée entre les deux appels d’offres : de 40% la valeur technique GH 60% le prix, on passe à 60% la valeur technique 40% le prix.
L’enquête et l’ordonnance du juge d’instruction retiennent que les procès-verbaux de la CAO n’ont pas été dressés, restés à l’état de brouillons égarés dans le déménagement. (D7881) En réalité, l’avocat de BK C a découvert leur présence dans les scellés constitués par les cnquêteurs lors de la perquisition, qu’il a consultés.
La personne responsable du marché, DD DE, notifie à la société SGA sortante que SMS lui a été préféréc car elle a obtenu une note technique identique mais arrive en première position sur le critère du prix.
— les déclarations recucillics font ressortir les éléments suivants: * DJ GEOND), auteur du rapport d’analyse (D23081) la décision émane de BP, au motif d’un manque d’information sur les références professionnelles des candidats. Sclon l’intéressé, [a première offre de prix de la Société SECURIS avait été jugéc anormalement basse ce qu’il concevait difficilement ; lors de la seconde procédure, toutes les offres avaient été notées techniquement 10/10 en conséquence d’une instruction donnée par AE d’adopter une notation binaire 0 ou 10, ce qui revenait à n’évaluer cs candidats qu’en fonction du critère de prix, alors que celui-ci était prévu pour entrer en ligne de compte à 40/100 et le critère technique pour 60/100. (D.7876). On lui a fait modifier plusieurs fois son rapport GH il avait clairement eu le sentiment que « l’on orientait son choix » (D.2308) concluant que la procédure avait été dénaturée : « la commission a réduit l’aspect technique du dossier à sa plus simple expression et u relégué le rôle du rapporteur à celui de simple observateur exécutant. […] J’ui l’intime conviction qu’il y a eu délit de CA au profit de la SMS » (D.23084). La SMS a proposé un prix que le jugera effectivement anormalement bas sans que cela ne dérange la CAO (D23090).
*DF AF, responsable de la cellule des marchés (D25884 et suivants) a précisé que c’est BK AE seul qui avait pris la décision et concluait ses auditions en déclarant : «rétrospectivemeni, en mettant bout à bout tous les éléments et comportements de AE, le but était de favoriser la SMS »
*L’un des candidats, responsable de la société SECURITAS 'TRANSPORT AVIATION, conservait un souvenir précis, parce que surpris, des conditions d’organisation du marché : « il n 'y avait pas eu de réunion pour spécifier les choix dans l’offre, la visite technique de site avait êté fuite à la hâte, le cahier des charges avait paru incomplet et un ensemble de questions avait été adressées au représentant de l’aéroport ». Pourtant, « lors de lu visite du site, le responsable de la sécurité de l’aéroport (M. AC) était en congé. Cela était d’autant plus étonnant que le jour avait été bloqué, que nous n’étions pas
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les seuls à venir pour la visite technique du site et que notre interlocuteur n 'a pu répondre à toutes nos questions » (D7852).
* F-GI HJ, Directeur opérationnel de la société SGA (Sécurité Générale Aéroportuaire), ancicn titulaire du marché, déclarait que sa société avait cffectué un recours contre la décision de la CCIV, mais n’avait obtenu aucune réponse (D7883). Plus précisément, la CCTV lui adressait un courrier en réponse le même jour soulignant « l’entière satisfaction de la CCI quant à la qualité des prestations de sûreté effectuées durant ces trois années de collaboration » (97899) II constatait que les notes techniques étaient les mêmes et que la différence du prix, après modifications par la seule SMS, était de 16 centimes par agent GH par heure de travail hors taxe (D7884, 1)7900)
* Ancien chcf de site pour SGA, CZ DA manifestait son étonnement quant au prix proposé par la SMS, considérant que SGA avait produit l’offre la plus basse possible car étant déjà implantée sur le site, elle avait amorti les coûts relatifs à l’équipement (D7912). Il se montrait aussi très étonné de la perte du marché, SGA ayant donné entière satisfaction dans sa mission antéricurc, au point que cette société avait reçu le 06 novembre 2006 les félicitations du Chef de cabinet du Préfet du Var (D7909). I ajoutait que lors de ses rencontres avec les dirigeants de la SMS, il avait jugé que son gérant, F-HK HL n’avait que peu de connaissances en sûreté aéroportuaire et que Ie nommé R K n’était préoccupé que par la dimension économique du marché. Ayant eu connaissance du passé de ce dernier, CZ DA déclinait la proposilion d’embauche de la SMS (D7910).
* Les représentants des autres sociétés candidates se déclaraient également surpris de la décision prise par la CCIV. DG DH de la SAS SECURIS ne comprenait pas comment la SMS avait pu changer totalement son offre technique entre les deux procédures et contestait les notations binaires (0 ou 10) attribuées cn note technique (D7916)}. V DI de la SAS GIS concluait explicitement que la offre avait été lancéc pour favoriser la société SMS (D7921).
BL AD, qui avait structuré les dossiers de soumission pour Île compic de la SMS, reconnaissait que les conditions d’obtention du marché de l’aéroport de Toulon étaient « un peu surréalistes » ajoutant explicitement que « le marché avait été annulé car la SMS ne pouvait pas l’obtenir dans les conditions initiales ». Il précisait encore qu’entre les deux appels d’offres, R AJ lui avait faxé Île rapport confidentiel de la CCIV relatif à l’analyse des offres (« J’ai reçu un coup de fil d’R AK en novembre 2006 me disant « est-ce que tu peux venir à Marseille, j’ai un truc à te montrer ». I n’y avait pas d’avion disponible à Orly et il m’a envoyé un fux avec ce document qui étaif le rapport d’analyse des offres de la CCI. J’ai récupéré ce fax à l’espace affaires de l’aéroport d’Orly. J’ignore d’où il a été envoyé. C’est un document totalement confidentiel qui ne doit IK sortir ni être remis aux soumissionnäires » (D7255). Il avait pris soin de détruire ce document, après l’avoir utilisé pour rédiger la seconde offre de la société SMS. BL AD ajoutait : « Je me suis dit qu’il y avait clairement une manipulation (D7255) […] J’ai conscience d’avoir été instrumentalisé. Il y avait clairement du CA dans l’attribution des marchés à la SMS. Mon rôle consistait à monter des dossiers crédibles » (D7260).
R K a contesté cette déclaration en prétendant que le seul document adressé à AD était un relevé des prix des différentes sociétés aéroporluaires exerçant dans Ice sud-est de la l’rance (D29138). Interrogé sur la possibilité de confondre un relevé tarifaire et un rapport d’analyse des offres, il répondait : « je ne pense pas que AD ait confondu mais je pense qu’il a paniqué » (D31987). Contraint d’admettre, au regard de la réponse de ce dernier, que Île document dont avait disposé AD était bien le rapport d’analyse des offres, il ignorait comment celui-ci était entré en sa possession (D31998).
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Lors de la confrontation organisée entre K GH l’hicrry AD, ce dernier réfutait catégoriquement ses précédentes déclarations prétendant désormais avoir reçu «un document transmis par télécopie, mais je ne sais pas de qui. […] Il s’agissait d’un tableau comportant quelques informations vagues [..] relatives à un dossier qui élait terminé » (D32015). Il sc réfugiait ensuite derrière son absence de souvenirs pour éluder les questions du juge d’instruction . Interrogé par le conseil d’R K sur ses déclarations relatives au «CA dans l’attribution des marchés à la SMS », il répondait : « j’étais dans la 24 ème heure de garde-à-vue et on m’a dit que ça pouvait durer si je ne lâchais rien » (D32016).
*BK AE, vice-président de la CCI du Var et président de la commission des marchés, a déclaré: « après analyse faite par le technicien (DJ AC), nous avons conclu que les deux entreprises qui étaient les mieux ou les moins disantes n’avaient pas les qualifications nécessaires car ne détenant pas de qualifications en matière de sûreté. Nous avons décidé, après discussion avec les membres de la CAO de relancer le marché. Compte tenu qu’il n’y avait pas dans le cahier des charges le critère de la qualification et d’expérience dans la sûreté, nous avons recherché un critère pour pouvoir classer cette procédure sans suite. […] On a trouvé un critère dans le cahier des charges mais je ne me souviens plus lequel » (22377),
Il a été découvert lors de la pcrquisition effectuée le 20 novembre 2007 dans les locaux de la société BLANCHISSERIE GRENAT dont BK DK est le dirigeant (D22362) , trois sous-chemises en rapport avec le marché de l’inspection-filirage de l’aéroport de TOULON/HYÈRES. La deuxième chemise porte en couverture une étiquette intitulée « Dossier commission des marchés du 20/11/2006 Monsieur AE » et contient 45 feuillets. Les feuillets 10 et 11 correspondent à une télécopie (D22414 et suivants) dont l’en-tête porte les indications suivantes : « 19-NOV-2006 19 :40 DE : TMC 0033139137751 A : 0495236789 ».
Ce document contient des critiques de l’analyse des offres sur les sociétés SÉCURIS, GIS qui sont les deux premières dans le classement final retenu, et Il cst fait grief à SECURIS d’une part d’une absence totalc d’expérience, d’autre part d’offrir des prix trop bas pour pouvoir effectivement faire face à ses obligations ; le commentateur met franchement cn doute l’honnêteté du rapport d’analyses (concluant sur l’analyse concernant SECURIS : «il est curieux voire anormal qu’elle soit conseillée pour l’obtention du marché. On peut même se demander sur quels critères réels cet avis a été émis »); en ce qui concerne GIS, qui a l’expéricnec mais des problèmes de fiabilité de ses personnels (vol de bagages à Nice), lc document lui fait le même grief financier exactement. Seules les critiques envers le rapport d’analyse concernant la sociélé S.M. S, sont en faveur de celle-ci, invitant à reconsidérer les effectifs « sûreté » ainsi que son chiffre d’affaires, considérant que les éléments fournis lors du premier marché sont erronés. Il est fait mention que « elle », la société S.MS, doit être réintégrée dans le groupe des entreprises satisfaisantes et que c’est la scule entreprise à présenter un manuel qualité sûrelé correspondant à fa nouvelle réglementation ED. Il est conciu sur ce même document, contrairement au document d’analyse du premicr appel d’offres « techniquement, S.MS fait partie des entreprises sérieuses et acceptables… S.M. S présente donc le meilleur rapport qualité prix de tous les concurrents et peut donc être placée en tête des postulants». La date d’expédition du fax, 19/11/2006, correspond à la veille de la date portée sur l’étiquette de la chemise, 20/11/2006.
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Il convient d’observer :
— que le contenu de ce document implique clairement que son auteur a reçu communication du rapport d’analyse puisqu’il le critique directement et ouvertement, -qu’il a été écrit à la main en tête du document : « syndicat Prof.des ent.de sûreté et sécurité aériennes et aéroportuaire » avec des ajouts et ratures ; -que ces éloges de la SMS sont à rapprocher de ce qu’éfait sa situation économique et financière à celte époque à savoir:
AGE du 27 octobre 2005 : non dissolution malgré capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social,
2 janvier 2006 : GN DM commissaire aux comptes, déclenche la procédure d’alerte phase 1 c’est-à-dire -article L234-1 et 2- qu’elle relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ;
des mesures étaient prises qui conduisaicnt à réduire les pertes en 2006 avant l’apparition de l’amorce d’un redressement en 2007 mais également :
désignation d’un mandataire au mois de février 2007 qui est la période précisément considérée ici,
l’engagement de la procédure de sauvegarde dès le début du mois de juillet 2007,
— que cette situation est également à rapprocher des préoccupations de la CAO concernant la capacité des candidats à assumer des prix bas, des avis de SGA ci-dessus (DA) sur le niveau de prix, et du mandataire judiciaire sur l’impact constaté en 2007 de la faiblesse des marges.
La mention « 1MC » portée en-tête des deux feuillets de la télécopie correspond à DW DP CONSULTING. Le numéro de téléphone inscrit à la suite de TMC correspond à unc ligne situéc en région parisienne BL AD CONSULTING. Le second numéro de téléphone est une ligne située sur X.
BL AD à soutenu qu’il n’avait aucun souvenir de ces documents.
BK DN précisait avoir reçu, en cours de procédure, lors du premier appel
d’offres, un appel téléphonique d’R DZ DC et l’avoir effectivement rencontré non pas dans son bureau de la CCT mais dans celui de son entreprise. Il précisait n’avoir IK été confronté à unc telle situation dont le caractère équivoque ne lui avait pas échappé : «/uste avant la réunion de la commission pour un marché, je n’avais jumais eu ce type de démarche. J’ai excusé cette attitude que j’ui considérée comme maladroite » (D22378). Il intégrait pourtant le numéro de téléphone de son interlocuteur dans son répertoire. R K a contesté la réalité de cette visite. Une fois le premier appel d’offres déclaré infructueux, BK AE recevait une deuxième visite des dirigeants de la SMS en la personne de HM : «en fuit il a fait une démarche d’approche semblable à celle de K ». F-HK M démentira, lui aussi, catégoriquement cette rencontre (D22821). Là encore, AE mémorisait son numéro de téléphone (D22386). Interrogé sur les informations dont avait disposé la SMS pour améliorer son offre selon l’audition de BL AD, il ne pouvait expliquer cette ruplure dans la confidentialité et moins encore la raison pour laquelle les observations de BL AD avaient été retrouvées dans ses locaux professionnels (D22397). I les utilisera pourtant pour annoter le rapport destiné à la commission des marchés (D22419-D22420), le numéro de chiffre d’affaires en marge ainsi qu’il le confirme à l’audience devant la Cour.
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Le juge d’instruction a considéré que si BK AE n’est cffectivement pas le signataire du marché – ce qui aurait pu justifier l’engagement de poursuites équivalentes contre le Président de la Chambre de commerce et d’industrie mais n’est certainement pas de nature à faire échec aux poursuites engagées contre lui- il n’en demcurc pas moins vice- président de la CCI du Var et président de la commission des marchés, qu’il résulte d’une lecture objective des témoignages que BK DO a influé sur le déroulement de la commission des marchés et obtenu une déclaration d’appel d’offre infructucux dans des conditions injustifiées, que s’il n’est pas démontré qu’il ait lui même communiqué des informations confidenticlles à la société SMS permettant à cette dernière de modifier son offre, tout porte à le croire puisqu’il est établi qu’il a, en rupture d’égalité entre les candidats, entretenu une relation anormale avec les dirigeants de cette société et qu’il était en possession, dans ses locaux professionnels, des obscrvations faites par BL DP sur le premier rapport d’analyse des offres, constat qui permet d’affirmer l’existence d’un lien privilégié entre lui et la SMS et/ou AD
Les motifs du jugement dont appel (page 100) peuvent se résumer ainsi qu’il suit :
C’est AE qui a influé pour obtenir une décision d’appel d’offres sans suite dans des conditions injustifiées, il a enfreint le principe d’égalité des candidats en entretenant une relation anormale avec les dirigeants de la SMS pendant le déroulement des deux procédures, et en sc trouvant cn possession des observations failes par BL AD sur lc premier rapport d’analyse.
LES DEMANDES DEVANT LA COUR
Attendu que BK AE conclut à la réformation du jugement GH demande à la Cour de le relaxcr, soutenant notamment qu’il n’a pas commis de fautes personnelles susceptibles d’engager sa responsabilité personnelle dès lors :
— qu’il était absent de la CAO du 7 novembre 2006 GH n’a donc pas pu intervenir pour écarter des sociétés qui auraient dû l’être d’emblée faute d’activité dans le domaine de la sûreté aéroportuaire,
— que la décision prise le 20 novembre 2006, qui est un classement sans suite légalement pris comme en d’autres occasions précédemment mais cette fois pour d’impéricux motifs d’intérêt général de sécurité à unc époque où le plan « vigipirate » était au niveau rouge -et ne présente pas Îles caractères prétendus d’une anomalie- émane de M. BIANCIIE, président de la chambre de commerce et d’industrie du Var en l’état du rapport d’analyses des offres faites par M. AC et de la proposition collective de la commission d’appel d’offres, qu’il n’a pas personnellement infléchi ou imposé une décision, sa seule préoccupation, comme celle des autres membres de la commission, apparue au constat du classement en tête de deux sociétés qui n’avaient aucune expéricnce dans le domaine de la sûreté aéroportuaire, dont une société GIS qu’il connaissait personnellement comme société de nettoyage, ayant été de fairc en sorte que l’adjudicataire ait la compétence, la technicité, les effectifs et les moyens d’assurer à l’aéroport de Toulon/Hyères la sûreté aéroportuaire,
— qu’on ne peut lui imputer à titre personnel le fait d’avoir pu retrouver sans son dossier d’appel d’offres une télécopie émanant de TMC du 19 novembre 2006 adressée à 19 heures 40 à l’aéroport d’X dès lors que rien n’explique comment cette télécopie est parvenue à Toulon, comment celle se retrouve au dossier de BK AE qui l’a considérée comme unc pièce de celui-ci, et sans avoir recherché si cc même document ne figurait pas au dossicr des autres membres de la CAO qui n’ont pas été interrogés ou entendus,
— que c’est de façon légitime GH non fautive qu’il a été amené à recevoir, en l’état de ses
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fonctions de président de l’Union patronale du Var et de vice-président de la chambre de commerce et d’industrie de Toulon, à une seule reprise R AK dont il ignorait qu’il pût être le représentant de la SMS puisqu’il n’en était que le gérant de fait, et à une scule reprise F-HK HM qu’il a éconduit dès lors qu’il a perçu quel était l’objet de sa démarche,
— qu’il n’a communiqué aucunc information à quiconque compte tenu de la date de son intervention dans le dossier -alors qu’il est établi que M. M possédait des informations dès le 14 novembre 2006, avant son intervention, et que DJ AC qui l’accuse parce qu’il considère avoir été désavoué l’a fait au profit de la société SECURIS dont il prônait le choix,
— que c’est au mépris de la vérité et d’une façon tendant à l’accuser faussement, aggravéc d’une note à connotation humoristique déplacée, que l’ordonnance de renvoi se rélèrc à un prétendu défaut de rédaction des procès-verbaux des réunions de la CAO alors que ceux-ci figurent dans les scellés que nul n’est allé consulter,
— que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, SMS n’est pas la scule à avoir modifié son offre lors du second appel d’offres;
SUR CE,
Attendu que la Cour a précédemment retenu comme pertinents les principes de droit applicables à l’imputabilité du délit de CA exposés par le tribunal, ce qui reste bien sûr valable pour BK BP qui ne les discute pas utilement et sc prévaut vainement de la responsabilité du président de la chambre de commerce et d’industrie du VAR, non recherchée par les poursuites, qui n’est pas de nature à exclure la sienne propre à raison des actes personnels qu’il a pu commettre ;
Attendu qu’au terme de l’information et des débats, il est avéré et dépourvu d’équivoque : -que c’est BK AE qui prend l’initiative, lors de la réunion de la commission d’appel d’offres du 20 novembre 2006, d’évoquer le fait que la société GIS a pour activité principale la prestation de nettoyage GH de demander qu’il soit bien vérifié les références de cette société dans la sûreté aéroportuaire ;
que ccla résulte tant des témoignages recueillis, dont il ressort notamment que la responsable du service des marchés, présente, y a apporté la contradiction dans le principe, que des mentions du procès-verbal qui a bien été dressé de cette séance contrairement à ce qui est indiqué à tort aux pièces de l’information -qui évoquent un défaut d’établissement des procès-verbaux de la CAO- GH dans l’ordonnance du juge d’instruction aïnsi qu’en proteste à juste titre l’appelant pour sa défense dès lors que cette prétendue carence est de nature à aggraver injustement et au mépris de la vérité les indices d’agissements anormaux à sa charge;
— que BK AE est en possession du FAX émanant en fait de la SMS, précisément de lhiery AD (CONSULTING) l’opérateur de la SMS en matière de présentation de dossiers de candidature aux appels d’offres de marchés publics via l’aéroport d’X ;
qu’il s’agit d’une possession personnelle puisque le document est découvert dans des locaux apparicnant à BK BP et non pas dans ceux de la CCIV ;
qu’il s’agit d’archives qui sont donc personnelles, et qui concernent bien la réunion du 20 novembre 2006 ;
que le fait souligné par l’appelant pour sa défense que l’information n’ait pas élucidé le mode d’acheminement jusqu’à Toulon de ce document qui porte pour seule mention de transmission celle d’un fax à partir de la région parisienne à X le 19 novembre à 19 heures 40, n’est pas de naturc à rendre équivoque ou incertaine la présence effective de cette pièce au dossier du président de la commission du 20 novembre à 9 heures 30 ;
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— qu’en effet, non seulement les moyens techniques disponibles et largement répandus à l’époque considérée permettent la transmission instantanée d’un tel document autrement que par fax, ainsi du mode numérique, mais en outre et surtout, il est à juste titre souligné que Ic rapport de présentation des offres qui se trouve dans la chemise saisie au domicile de BK AE est annoté à la main du nombre « 8.400 » en facc du chiffre d’affaires de la SMS pour 2005 inscrit au rapport pour «3277 k€ », information qui se trouve justement être donnée dans le FAX et soulignée comme étant inexact dans le rapport d’analyse des offres;
— que la teneur de l’intervention de BK C se fait directement l’écho des critiques contenues dans le FAX sur le manque de références des deux entreprises classées en tête, encore qu’il ne l’exprime selon le procès-verbal que pour la société GIS dont il explique qu’il en a unc connaissance personnelle comme une entreprise oeuvrant dans un domaine qui cst celui d’une société qu’il anime ;
— qu’en réalité, il faut observer que la société SECURIS placéc cn tête n’a strictement aucune référence dans le domaine de la sûreté aéroportuaire, alors que la société GIS en possède trois (aéroports de Nice, Saint-Ltienne, Lyon), de sorte qu’en discutant les références de GIS, BK BP discute a fortiori la candidature de la première ;
— que l’argument qui évoque le fait que ces deux entreprises auraient dû être écartées dès l’ouverture des plis à laquelle il n’assistait pas, qui correspond à l’observation faite pour la société GTS seule évoquée en réponse à l’intervention de BK AE par l’inspecteur de la DDCCRF présent à la commission, est cependant à rapprocher du fait que ces deux sociétés se retrouveront pourtant de nouveau admises à concourir lors du second appel d’offres ; qu’à ce sujet, Madame AF explique lui avoir fait savoir qu’il ne pouvait en droit procéder à une telle exclusion ;
— que le fait que BK BP soit à l’initiative de cette intervention alors que le rapport d’analyse n’évoquait pas de difficulté à cc niveau est dans le sens d’une possession exclusive par celui-ci de ce document ;
— que la société SMS nc pouvait pas être admise quoiqu’au bout du compte classéc par le rapport d’analyse en troisième position après les deux sociétés dont selon le FWAX les références en matière de sûreté aéroportuaire sont inexislantes ou insuffisantes, dans la mesure où, selon le rapport d’analyse des offres (page 11) clle ne figure pas au rang des « sociétés les plus à mêmes de remplir les conditions du marché » parce qu’elle « semble moins bien apprécier les moyens humains GH de l’encadrement nécessaires à l’exécution de ce marché » et est classée comme « juste convenable » en avant-dernier rang en page 12, GH selon la présentation qui en est faite à la commission (procès-verbal page 4/8) « de (ce) fait, il ne peut être garanti que les mesures de sûreté puissent atteindre les objectifs réglementaires »;
— que selon le l’AX, cette sous-estimation des moyens humains à mettre en oeuvre résulte d’unc crreur de la SMS dans la qualification de certains agents qualifiés par clle « manutentionnaires » au lieu d’ « agents d’exploitation » comptant comme tels dans l’effectif d’exécution de la prestation ;
qu’en réalité, la tencur du FAX disqualific complètement le rapport d’analyse sur les trois entreprises classées en tête par le rapport d’analyse, de telle sorte que la commission sc trouve hors d’état de justifier un choix pertinent ;
Attendu cn d’autres termes que l’intervention déterminante de BK AE répond de façon précise et adaptée au contenu du FAX trouvé en sa possession qui est un document polémique explicitement en faveur de la candidature de la SMS dont elle conclut au classement au premier rang ;
que celte société a bien relenu son attention puisqu’il a annoté [c rapport d’analyse sur son chiffre d’affaires 2005 ;
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Attendu qu’il n’a fourni aucunc explication pertinente sur la manière dont ce document est parvenu en sa possession en toute dernière minute alors que la nature polémique et partisane de celui-ci n’avait pu lui échapper ;
que c’est en contradiction avec la teneur du document dont l’origine est apparente «TMC » el les éléments de l’enquête qu’il prétend devant la Cour avoir pensé que ce rapport pouvait émaner de Madame AF qui lui avait adressé le 16 novembre un message électronique lui transmettant le rapport d’analyse de BL AC dans lequel elle lui écrivait que « rien ne va » (dans ce rapport), alors que ladite DF AF qui assistait à la séance du 20 novembre, et sur la présentation qui lui a été faite par Îles enquêteurs du FAX de TMC a déclaré textuellement (D25887): « Je n’ai IK eu connaissance de ces documents. Je suis scandalisée de constater la teneur de lu télécopie adressée par la société TMC. J’en ignore l’origine. Je ne reconnais pas l’écriture. Je suis atfirmative, ces documents n’émanent pas de chez nous (…) je suis écoeurée par toutes ces manoeuvres», ajoutant, mais le propos qui contredirait directement l’argumentation de l’appelant sur son absence d’implication dans les fuites apparucs au bénéfice de M dans l’intervalle des commissions d’ouverture des plis et du 20 novembre 2006, n’est pas suffisamment formel : «je me rappelle d’un élément à la vue de ces documents : suite à l’ouverture des enveloppes lors du premier appel d’offres il me semble que AG m’a demandé de lui faxer les candidatures retenues »;
Attendu qu’il n’a pas plus fourni d’explication pertinente sur le fait qu’il ait utilisé, au mépris de ses obligations, un document aussi manifestement illicite en ses forme et teneur, GH opiné dans Îc sens de ses observations ;
Attendu en effet que ce FAX, dont l’origine extérieure à la chambre de commerce et d’industrie est manifeste, porte la marque tout à la fois d’une connaissance illicite des termes du rapport d’analyse des offres -et l’on sait que l’hierry AD a reconnu avoir obtenu de R K communication de ce rapport- GH l’expression d’une influence en faveur d’un candidat à l’appel d’offres ;
Attendu par conséquent que BK AE, dont il a été établi par le contenu de son répertoire téléphonique où figurent leurs coordonnées qu’il avait auparavant rencontré R K et F-HK M, GH l’entrée de leurs références téléphoniques n’étant pas objectivement en faveur de la description qu’il fait de leurs rencontres, a bien en la circonstance adopté une attitude déterminante GH explicitement en faveur d’un candidat, la société SMS qui avait déposé unc offre insusceptible d’être accueillie, et propre à lui permettre de présenter une nouvelle offre améliorée en fonction des résultats connus de la première consultation ;
Attendu que BK BP, président de la commission d’appel d’offres et comme tel tenu de veiller à titre essentiel à l’égalité de traitement des candidats, a bien de la sorte, par un actc personnel contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir l’égalité des candidats dans Îles marchés publics, sciemment procuré à la société SMS un avantage injustifié, GH d’autant injustifié plus que ladite société qui a ensuite, sur nouvel appel d’offres, remporté le marché au bénéfice de la correction dont l’occasion lui a ainsi été donnée des vices de sa première offre et d’une baisse de ses prix, se trouvait alors dans une situation financière proche de l’état de cessation des paiements (cf infra);
que le jugement, vainement critiqué, est confirmé ;
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4")Attendu, sur l’association de malfaiteurs en vue de préparer le délit d’escroquerie aggravée
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La DRPJ d’X a rapporté avoir recueilli des renseignements dignes de foi (D4350) selon lesquels :
— la SMS parvicndrait à dégager des marges de 30 à 40% sur l’exécution du marché de la sûreté aéroportuaire à X -soit 3,8M£ sur un chiffre d’affaires hors taxes de 13 ME entre 2003 et 2006- là où normalement ces marges devraient être de l’ordre de 15 à 20%, en facturant un service qu’elle ne rendrait pas ou partiellement, concrètement en ne fournissant que 5 personnes sur un poste prévu pour 10 et en facturant les 10,
— cela serait rendu possible par unc défaillance organisée du contrôle de sûreté, orchestrée par R K qui aurait mis en place des hommes de confiance, en l’occurrence CL N, DQ DR et BJ DS, avec l’aide de CR DT, proche de BI DU et auteur de la désignation du directeur général de la CCTAS F-BN GB,
— BW AJ en serait le principal bénéficiaire, s’assurant un train de vie très important au préjudice de la société SMS dont les comptes scraient au rouge malgré l’importance des marges, et poursuivrait le pillage de la société grâce aux conseils judicieux de BM B qui masquerait le pillage de la société en s’appuyant sur sa maîtresse GN DV, commissaire aux comptes de la SMS,
— la SMS, qui utilise les services de DW AD pour élaborer ses dossiers de candidature aux marchés publics et réaliser un habillage présentable de la SMS, aurait obtenu Îcs marchés par des moyens douteux, notamment en sc procurant des documents confidentiels sur les appels d’offre pour micux écarter ses concurrents, et à X moyennant un tarif horaire de 2 € supérieur à celui obtenu à Hyères.
— les personnes susceptibles d’en témoigner sont les nommés AH, PTUCHL, MASIA, […], MONS, ANDREANI GH PIAZZA.
L’enquête effectuéc sur ces prémices conclut à l’existence dans l’exécution des marchés de l’aéroport d’X, d’une pratique de surfacturation systématique aux dépens de la CCI, mise en évidence par le rapprochement entre les mains-courantes et feuilles de mise en place journalières des postes de travail permettant de connaître les heurcs de service réellement assurées sur chaque poste de travail, et le volume total des prestations horaires facturées par la SMS et la CCI entre 2003 et 2006, pour un montant total prestations indûment facturées de 1,943 M€ (D7681) -chifirc qui n’a IK été contesté.
L’enquête contient en effct (D7553 et suivants) le constat effectué à partir des documents saisis concernant les mois de janvier 2005 et suivants de la facturation d’un nombre d’heures supéricur à celui réellement cxécuté alors pourtant que la facturation concerne systématiquement moins d’agents que ceux récllement constatés sur les mains-courantes, dont l’enquêteur observe d’ailleurs qu’ils font des horaires excessifs (10 heures) voire très excessifs (jusqu’à plus de 16 heures D7585 et à nouveau D7682 jusqu’à 18 heures) GH principalement au PIE y compris pour 2007 (D7680).
Au terme de son analyse pour l’année 2003 qui conclut à une surfacturation totale de 576.350 € (D7625 GH suivants), le capitaine de police :
— calcule par pointage exhaustif sur 12 mois une surfacturation sensiblement homogène mois par mois sur le PIF de 23,49% soit environ 494.658 €, par pointage cxhaustif sur 4 mois pour le CBS unc surfacturation non homogène de 0,36% à 24,44%, qui dégage une moyenne de 8,40% qu’il applique à la facturation de l’ensemble de l’année pour conclure à une surfacturation totale de 81.699 € environ.
— mentionnce observer :
qu’un jour, un agent a effectué sa vacation du matin à l’assemblée territoriale mais que {es heures correspondantes ne sont pas déduites de sa vacation du PIF, qu’un autre a quitté sa vacation à 13 h30 pour une autre vacation
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SMS non précisée, sans déduction sur les heures effectuées sur le PII’ (D7629)
Pour l’année 2004 (D7675), l’évaluation a été faite par pointage exhaustif sur 8 mois, extrapolé à l’année, GH conclut à unc surfacturation d’environ 296.435 € IIT (avec unc surfacturation minime au CBS : 8.277 €) ; la surfacturation sur le PIF est en moyenne de 15% , sur le CBS de 1% (entre une sous-facturation de -5,38% ei unc surfacturation de 11,59%) ; Pour l’année 2005 (D7669) l’évaluation a été faite par pointage exhaustif sur 11 mois, le douzième n’ayant pas été découvert et conclut à une surfacturation d’environ 408.570 € HT (mais les chiffres rapportés ne sont pas tous cohérents) ; le pourcentage de surfacturation calculé s’établit à 10,51% :
Pour l’année 2006 (D7660 et suivants), le pointage a été effectué de manière exhaustive sur 12 mois pour le PIF GH le CBS et aboutit à une surfacturation évaluée à 661.728 €, soit en moyenne unc surfacturalion de 19,84% au PIF GH de 15,66% au CBS.
S’y ajoute mais n’est pas pris en compte dans la poursuite une double facturation du chef de site de l’aéroport entre juillet 2003 et avril 2006, dont la rémunération cest décomptée à la fois au PII’ à 39,62 € de l’heure (soit 210.054 € au total) GH au CBS à 29,75€ de l’heure (soit 158.619 € au total) D7624.
La surfacturation était également pratiquée dans le domaine de la formation initiale : la CCI a supporté une partie du coût de la formation des personnels de la SMS par DX CONSEILS, soit directement, soit indirectement par embauche ultérieure des agents CCI par SMS , qui plus est à des tarifs majorés (jugement page 114)
Les déclarations suivantes ont été recueillies :
* F EK GG, responsable d’exploitation SMS du site de Campo dell’oro depuis le ler juin 2002 ;
Ancien Capitaine de Frégatc de la Marine nationale, c’est lui qui sur la base du programme
prévisionnel de vols du mois suivant que lui adresse la chambre de commerce et d’industrie, établit un premicr planning d’armement qui permet d’établir les bons de commande mensuels qui entraînent le paiement de factures mensuelles prévisionnelles ; une fois le mois écoulé, tout ce qui n’était pas prévu initialement donne lieu à une seconde facturation, rarement à l’établissement d’avoirs; selon lui Ia SMS n’appliquait pas à la lettre les règles du CCTP dans la mise en place des effectifs mais ceux réellement mis en placc étaient validés par la ED par le biais du contrôle qu’elle effectue sur la chambre de commerce et d’industrie en matière de dépenses aéroportuaires ; il affirme dans ses premières auditions que le planning prévisionnel qu’il transmet correspond strictement au nombre d’heures récliement effectuées sur le site (D7608), et donc à ce qui figure sur les fouilles de mise en place journalière : « je vous répèle à nouveau que le volume des heures facturées à la CCIAS correspond exactement aux heures effectuées sur l’aéroport. Il n’y a aucune surfacturation. » (D7609). De son audition, il ressort en revanche que SMS paye ses salariés plus d’heures que celles qu’ils effectuent réellement lorsque l’on déduit les temps de repos auxquels ils ont droit. (D7610)
Selon Paola ANZIANTI, du même service D7615, ces heures non effectuées élaient compensées par l’exécution de filtrage aux matches de football de l’ACA effectuées gratuitement par des agents SMS cn position de repos ; la SMS en profite pour afficher dans le stade des publicités dans le stade sans les payer.
Dans des auditions ultéricures (D22848 GH suivants), F-EK HN précise que son poste consistait notamment à vérifier les feuilles de pointage, la concordance entre la planification et les agents sur place, GH admet rapidement qu’ «if arrivait régulièrement que le PIF soit sous-armé, qu’il manquait régulièrement deux ou trois agents par vacation (..) qu’il est certain que les propositions mensuelles adressée à la (.C.I auraient dû être diminuées des postes non armés dans le mois», ajoutant qu’il avait procédé périodiquement à des calculs GH estimé qu’il y avait une centaine de vacations fictives par mois sur le seul PIF, qu’il avait pensé que c’était au service comptable de réajuster Ic bon de commande prévisionnel à l’activité réalisée, qu’il en avait informé R K qui validait lui-même Îles mises en place cffectuées et qui lui avait répondu que cela ne le regardait pas {out cn promettant de recruter et former du personnel. Il affirmait que le fait était tellement patent qu’il était connu de tous à la SMS, que cc soit les agents dont le travail s’en trouvait ralenti au filtrage ou les secrétaires tant il était simple de constater les différences, aucun
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n’ayant intérêt à s’en plaindre vu les avantages salariaux dont ils bénéficiaient. II soutient que CL N n’a pu que le constater également et n’a pu le cacher à la chambre de commerce et d’industrie qui l’emploic, le maintien du système n’étant rendu possible que de l’accord de tous.
Quant à lui il indique avoir été leurré par les promesses de régularisation de R K, qui « savait y faire » et confesse le malaise provoqué chez lui par ses premières déclarations mensongères, à la suite desquelles, taraudé par sa conscience, il a été contraint d’arrêter son travail.
Devant le juge d’instruction il a confirmé ces explications au cours d’une confrontation avec CL N (D24032), estimant à 7 ou 8 Ie nombre dc personnes manquantes dans l’effectif pour assurer une cxécution conforme du marché, GH quotidiennement un déficit de 1 à 3 personnes tant au PIF qu’au CBS, qui se traduisait par des absences sur les postes secondaires (D[…]. CL N précisait quant à lui que du point de vuc de la chambre de commerce et d’industrie seul compie le fait que la prestation soit exécutée.
*son adjoint lhierry PLUCHEL (23108 GH suivants), ancien militaire de la gendarmerie, commandant de brigade à la retraite, qui confirme le sous-cffectif l’obligeant ainsi que les secrétaires à compléter les équipes et précise que pourtant des contrôles étaient effectués par N chef du département sûreté, mais pas régulièrement, et DY du même service, mais également par la PAF et la ED, ajoutant que rien n’était caché à la chambre de commerce GH d’industrie, tous les manquants étant inscrits ;
*Marilync GLRARD (D23294, […], sccrétaire-comptable, élablissait les factures sur la base des bons de commandes qu’elle recopiait, eux-mêmes établis à partir des plannings prévisionnels d’armement (nombre de personnels prévus pour assurer un poste PIF : 7 agents, CBS : 7 agents) du mois établis par DET SOL à partir du programme prévisionnel des vols du mois remis par la CCIACS , contenant les qualifications et les plages horaires pour chaque poste, complétés par la remise en fin de mois d’un lableau de réajustement en fonction des vols supplémentaires GH retards de vol. Selon elle (D[…], l’absence d’utilisation du planning informatique qui permettait de générer à la fois les éléments nécessaires à l’établissement de la facturation et ceux nécessaires à l’établissement des fiches de paye avait pu avoir pour objet de faciliter la fraude ; elle déclare avoir procédé ainsi sur instruction d’R K.
*DQ DY (page 120), ami intime de DZ EA, chef de section du département sûreté et sécurité dirigé par CL CO, était chargé de contrôler le fonctionnement des différents postes de contrôle ; la comparaison entre ses horaires de travail 9-12h30, 14-17h30 avec les horaires de vol font apparaître qu’il ne pouvait contrôler qu’un seul vol, celui de 15 h… Il a été retrouvé 9 fiches de contrôle pour 3 semaines consécutives théoriquement remplies par lui dans la période du 27.11 au 14.12.2007 qui ne contenaicnt aucune indication ; ces fiches étaient de création toute récente, en fait consécutives à unc intervention des services de police ; il nc procédait IK à aucun contrôle ni la nuit ni le weck-end et n’était IK remplacé. Cependant, il était Ie seul à disposer d’un véhicule pris en location par la CCTACS.
*Chef de section dans le service sûrcté-sécurité de la chambre de commerce et d’industrie au salaire de 1,400 €, BJ AL, protégé d’R K ainsi que l’admet BI A, ne remplissait pas les missions qui lui étaient dévolues.
*BW K a contesté Les déclarations de AH, affirmant qu’il validait les prévisions de mise en place journalière et que l’armement était toujours complet, indiqué qu’il y avait mensuellement une facture rectificative, précisant que la facturation éfait établie rapidement car la SMS avait besoin de trésorerie GH se faisait payer à quinzaine moyennant ristourne de 0,80%.
*BI A, président de la CCI, déclare découvrir le fait. Il précise cependant que l’exécution du marché de sûreté faisait l’objet de contrôles de la part des services de l’aéroport, de N, de la gendarmerie aérienne, de la PAF grâce à la télésurveillance du PIF, enfin par la ED qui, sclon EB BX directrice
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d’exploitation de l’aéroport d’X, a effectué deux audits en 2003 et 2006 sans relever de manquement. Il signait les factures en bout de chaîne, après contrôles par lous les services, admettant seulement qu’il trouvait les factures un peu lourdes quand il les signait, admettant aussi avoir manqué de courage pour mettre en place un contrôle, CO en qui il avait perdu loutc confiance étant lié à DZ EA sur le burcau duquel aurait atterri toute demande de contrôle. Interrogé sur le manque de courage qu’il avoue en cc qui concerne le défaut de mise en place d’un service de contrôle et le point de savoir s’il l’aurait eu s’il s’était agi de quelqu’un d’autre que AJ, il répond : « certainement » (D23462). Il déclare au juge d’instruction (D23463) avoir tardivement pris conscience du réseau qui se tissait entre la SMS et la chambre de commerce GH d’industrie, au départ de Y d’abord où il s’est apensé qu’il « était mal », puis dans une moindre mesure à l’embauche de N. En ce qui concerne l’escroquerie, il dit : « j’étais certain qu’il y avait un peu de couluge au niveau de la sûreté aéroportuaire, mais je n’imaginais pas l’existence d’une fraude à ce point organisée ».
* CR Z, a, en l’apprenant en cours d’enquête, demandé à A de faire unc enquête. Il assumait la fonction de président de la commission des finances mais n’avait aucun regard sur la facturation ; K nc lui a IK parlé de ces questions, mais il savait que celui-ci avait des relations amicales avec les membres de la chambre de commerce et d’industrie chargés de contrôler l’exécution des marchés.
* F-HK AP explique qu’il ne s’occupait que des activités sur le continent, reconnaît avoir entendu AH parler d’absences non prévues d’agents mais pas de l’importance alléguée maintenant par celui-ci, qu’en ce qui concerne la formation, il ne peut s’agir si cela a existé que d’une crreur.
* F-GI O n’a pas exercé la gérance et est ignorant de tout cela.
*CL N (D23039 et suivants) se dit surpris des constatations faites qui nc lui avaicnt IK été signalées et que les audits GH inspections inopinécs de la ED n’avaient pas révélécs. Il admet qu’il n’était pas possible de contrôler tout {c site -sur Icquel il était rarement, deux à cinq contrôles par mois faute de temps- en décrit en tout état de cause la complexité (pauses, remplacements) et dit n’avoir que peu de personnel pour cffectuer des contrôles plus amples, n’ayant pas cu lui-même l’idée de rapprocher les mises en place journalières GH les factures. Il dément toute connivence avec les dirigeants de la SMS en dépit d’un contact téléphonique avec M à propos d’un appel d’offres à BIARRITZ.
*BM AN connaît R K, qui faisait régulièrement appel à lui pour la comptabilité de ses sociétés ; il a reconnu qu’il avait une forte emprise sur lui ; il a appris début 2007 de la bouche de NTVAGGIONT qu’il y avait un problème de surfaciuration, mais que celui-ci contestail.
Les motifs du jugement dont appel, sur l’escroquerie { pagc 128) peuvent se résumer ainsi qu’il suit : -aucun acte positif n’est mis en évidence contre MM. O et B qui en sont relaxés -NATTVI et K, doni le premier en est déclaré coupable, ont joué un rôle prépondérant dans la mise en place d’un système de fraude, dont l’objet était d’obtenir un maximum de trésorerie en diminuant ses coûts de fonctionnement : les déclarations de AH sont circonstanciées : il manquait du personnel, ce sous-cffectif était validé par les gérants ces restrictions d’effectif portaient sur les postes sccondaires et les équipes de renfort, non le PIF qui était sous vidéo-surveillance permanente et était donc difficilement détectable par le contrôle notamment des services de l’Ftat, de EC ED, elles sont corroborées par l’exploitation minutieusc cffectuée par les scrvices de police des mains courantes et feuilles de mise en place journalière, qui n’est pas contredite par les travaux de la ED qui a pour mission de vérifier l’éligibilité des
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dépenses de sûreté GH leur cohérence par voic de contrôles poncluels et de rapprochement de pièces comptables,
R K avait donné instruction à la secrétaire BK de ne pas utiliser le logiciel de gestion, ce qui n’a permis aucune analyse informatique.
En ce qui concerne la formation, les documents de proposition de prix pour la SMS et la CCIACS qui font notamment apparaître d’importantes distorsions de tarifs au détriment de la seconde ont transité par le FAX de la SMS : tout a été mis en œuvre pour que la CCIACS supporte les frais et que la SMS forme son personnel à moindre coût.
— en revanche, aucun acte positif n’est démontré à la charge de CL N et BI BX qui en sont relaxés.
Les motifs du jugement sur l’association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit d’escroquerie (page 130) peuvent se résumer ainsi qu’il suit :
l’imbrication étroite de relations entre les membres de la CCIACS GH les dirigeants de fait GH de droit de la SMS démontre que dès la création de la SMS et les premiers appels d’offres, les différents protagonistes avaicnt résolu, sous l’impulsion de K, d’agir en commun afin de permettre à la SMS d’obtenir les marchés de sûreté aéroportuaire d’X, au prix d’irrégularités, et de prospérer par un système de fraude au niveau de la facturation et la formation.
BI A, président de la CCTACS et CR Z, membre influent GH personnage central de la chambre, décideurs en matière de marchés publics, cntretenant des relations privilégiées avec K, ne pouvaicnt ignorer l’incfficacité des contrôles.
lesquels reposaient sur CL N, issu d’ELYSEE CONSEIL GH en relation élroite avec les dirigeants de la SMS, décrit comme compétent mais immature, qui n’avail aucune autorité sur ses deux subalternes DY GH AL el leurs activités GH qu’il couvrait auprès de ses supérieurs hiérarchique, qui n’avait aucune indépendance pour exercer le contrôle.
LES DEMANDES DEVANT LA COUR
Attendu que BI A conclut à la confirmation de sa relaxe du chef d’escroquerie en bande organisée et à la réformation du jugement pour le surplus, soutenant notamment sur l’association de malfaiteurs qu’aucun fait matériel n’est mis en évidence à son encontre au niveau de l’attribution des marchés, que les relations qu’il entretenait avec R K, qui n’étaient pas de nature amicale et n’ont pas porté sur les marchés, nc constituent pas un fait matériel, que l’exécution des marchés faisait l’objet de nombreux contrôles, y compris en interne par les services dépendant de Madame AI et de CL N,
Attendu que BN-AS EF conclut à la réformation du jugement et à
sa relaxe, soutenant notamment que le délit d’association de malfaiteurs en vue de la réalisation du délit d’escroquerie aggravéc tel qu’il est qualifié n’articule aucun fait matériel ou acte positif à sa charge : l’attribution irrégulière de marchés publics est une infraction spécifique poursuivie contre lui de façon autonome, les liens avec les dirigeants de la SMS nc prouvent rien en eux-mêmes comme l’a admis le tribunal, en outre il est étranger à l’organisation du contrôle de l’exécution des marchés, enfin il n’est en rien impliqué dans l’enquête sur l’escroquerie en bande organisée ;
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SUR CE,
Attendu, sur l’escroquerie, que la matérialité de la surfacturation n’est pas précisément discutée, GH spécialement en ce qui fait sa plus grande part, celle afférente aux armements récls des posies PII GH CBS, surtout Le premier ;
qu’en premier licu la méthode appliquée par les enquêteurs, qui en soi n’a pas fait l’objet de critique, repose sur des principes simples et cohérents, le pointage des horaires effectivement réalisés et paraphés par les agents de la SMS sur les postes considérés à partir des fiches disponibles établics sur place cet jour après jour, saisies lors des perquisitions, GH la comparaison des heures ainsi réalisées avec celles qui ont été facturées à la CCIACS ;
que l’examen des rapports qui ont été dressés de ces opérations année après annéc fait apparaître que les enquêteurs se sont heurtés à diverses difficultés tenant à l’absence d’un certain nombre de fiches mais également à des difficultés lenant à des homonymies engendrant un risque d’erreur;
qu’ils ont été contraints de {cs prendre en compte, et pour les manquants de procéder dans quelques cas par voic d’extrapolation ;
mais qu’il peut être vérifié que cela n’est de nature à affecter que le montant de l’évaluation totale de la surfacturation, et non pas son pr incipe compte tenu du caractère systématique des dépassements mis en évidence sur des années complètes (PIF-2003 et PIF&CBS-2006) ou sur de longues périodes (8mois pour 2004, 11 mois pour 2005), entre 10 GH 20% , les taux moyens les plus importants apparaissant en 2003 (jusqu’à 23,49%) GH 2006;
que cef aspect systématique mais également le caractère régulier sinon même homogène au PIE, mois par mois -contrairement au CBS où ils sont sensiblement moindres et irréguliers- contredit l’explication avancée par R DZ EA de simples erreurs possibles ;
Attendu que le principe de la facturation elle-même a également été vérifié, qui a fait apparaître qu’elle était basée sur un planning théorique établi à partir du bon de commande de la CCIACS correspondant au trafic aérien programmé, complété en fin de mois de suppléments résultant de retards de vols, et donc cohérent pour la CCIACS, maïs sans lien avec la prestation effectivement réalisée ;
que l’enquête a identifié que cette absence de lien avec les horaires effectivement réalisés selon les feuilles journalières renscignées à la main, était rendu possible à l’émission des factures au sein de la SMS par le défaut d’utilisation d’un logiciel qui éditait à la fois les fiches de paye et la facturation, ce qui permettait au prestataire de présenter une facturation cohérente pour le client et de la sous-cxécuter et ainsi de le tromper et commettre l’escroquerie reprochée ;
Attendu que les auditions des responsables en poste de la SMS a confirmé ces constatations, ainsi au premier rang de M. AH, chef de site chargé de l’établissement des fouilles journalières et donc de la consistance de l’armement mis en place sous la direction quasi-quotidienne de R DZ EA, lequel M. GG a maintenu ses explications tout au long de l’information au fur-GH-à-mesure de plusieurs confrontation après avoir dans un premicr temps affirmé haut et fort la sincérité de la facturation ;
que ses références antérieures sont de nature à conforter le crédit qui s’attache à ses déclarations de cette manière constantes GH circonstanciées sur le sous-cffectif entretenu quasiment cn permanence et compensé au besoin en dégarnissant d’autres postes secondaires, lui-même confirmé par son subordonné ;
Attendu que l’examen auquel ont procédé les enquêteurs a également fait apparaître non seulement que la surfacturation ainsi définie s’accompagnait parfois d’un défaut de décompte dans les feuilles de présence d’horaires interrompus par des agents, mais également que la SMS payait ses salariés à temps plein sans leur décompter leurs heures
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de pause, GH les payait ainsi plus que leur dû, ce qui est bien de nature à conforter l’explication de M. DELSOT, selon lequel nul ne trouvait dans Ie personnel à se plaindre d’un sous-effeclif qui était notoire;
Attendu qu’il est vrai que la ED a procédé à des contrôles qui ne les ont pas mis en évidence ;
qu’il ressort en effet des documents versés aux débats devant ic tribunal pour le compte de la SMS la présence d’un rapport d’ « audit des dépenses de sécurité et de sûreté financées par la taxe d’aéroport », rapport final des exercices 2004 et 200$ (pièce 19 ARCOSUR), parmi quantités d’objets de contrôle étrangers au débat (dépenses liées au péril aviaire, pompiers) GH un constat de surcoût de la prestation dû à un contrôle documentaire spécial supplémentaire lié à l’insularité, que les moyens humains mis en oeuvre par la SMS sur les postes CBS GH PIF ont été analysés d’une part à partir des factures du prestataire de service pour valider les montants inscrits dans la déclaration de taxe d’aéroport (sans observation) mais surtout que le contrôle a porté sur le nombre d’heures de travail comptabilisées, GH que le caractère éligible de celui-ci a été vérifié sur le terrain en validant le nombre de personnes sur chaque poste GH en faisant un rapprochement sur une année complète pour vérifier la cohérence du montant de la facture, qui a conclu à la cohérence des factures du prestataire el des déclarations de taxe d’aéroport ;
mais attendu que cc rapport qui sc fonde explicitement sur un contrôle des armements qui n’a été effectué que sur quelques jours en l’occurrence en basse saison ne contredit pas les constatations effectuées par les policicrs sur de très longues périodes qui comprennent des variations journalières ;
que de plus, si l’armement constaté dans le cadre de cc rappori a été conforme sur les postes du PIJ: (9 agents sur 1 1 : deux en pause conformément à la feuille d’émargement, ou encore 7 agents et un superviseur GH plus }, d’autres contrôles effectués par la ED de façon subreptice ont mis en évidence des insuffisances systématiques sur le contenu des mesures de sécurité réellement exécutées par les agents du ou des postes du PIF, dans des rapports de contrôle qui portent simplement mention des armements dont il s’observe qu’ils ne sont IK le nombre prévu de 7 (pièce 12 ARCOSUR), ce qui est de nature à faire précisément apparaître l’inexécution de la prestation facturée, tant en quantité que de façon cohérente en qualité ;
Attendu qu’il résulte donc bien de l’information les éléments d’unc escroquerie, en trompant les services de la CCIACS par l’émission frauduleuses de factures conçues de façon à être déconnectées des horaires de travail des agents mais d’apparence cohérente avec le bon de commande, GH ne reflétant pas la réalité de la prestation récllement effectuée ;
Attendu que la relaxe prononcée par le tribunal de ce chef en faveur de BI BX n’est pas remise en cause devant la Cour et est justifiée ;
Attendu, sur l’association de malfaiteurs en vue de la préparation de l’escroquerie
aggravée, que le délit en vue de la préparation duquel aurait été établie l’entente incriminée par l’ordonnance de renvoi devant Îc tribunal correctionnel est celui d’escroqueric aggravéc puni de plus de cinq ans d’emprisonnement, de sorte que la prévention ne pêche pas par défaut d’élément légal à l’égard de BN-AS Z ;
que la circonstance que ce dernier n’ait pas été mis en cxamen du chef d’escroquerie aggravée est, au contraire du moyen, exactement compatible avec la prévention critiquée qui est punissable indépendamment de la commission ou non de l’escroqueric préparée ;
que l’attribution irrégulière de marchés publics, passible de deux ans d’emprisonnement en tant que constitutive du délit de CA également poursuivi séparément contre BN-AS HO, n’est considérée dans la prévention d’association de malfaiteurs qu’en tant que fait matériel caractérisant parmi d’autres la préparation de l’escroqueric aggravéc GH par conséquent du point de vue de la protection d’un intérêt juridiquement différent sanctionné par une incrimination délictuelle punie de plus de 5 ans,
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qu’il s’ensuit que l’existence de l’élément légal de l’infraction est vainement critiqué par BN-AS Z ;
Aîtendu que le tribunal a retenu la culpabilité des deux appelants de ce chef par des motifs justifiés sur la basc des faits de la cause qui font en effet apparaître une convergence par trop étroite d’enchaînements d’irégularités manifestes apparaissant autour des mêmes acteurs au profit des mêmes bénéficiaires ;
que les premières étapes s’en trouvent dans les attributions à tous égards irrégulières GH de connivence de ses responsables principaux à une société locale de création récente et dépourvuc d’expérience dans un domaine pourtant sensible à cette époque précise, de marchés financés sur des fonds dont un établissement public est chargé de la gestion, et dont il cst rapidement avéré que les exécutants n’ont en tête que d’en tirer des profits cxorbitants à leur scul bénéfice personnel («de se gaver » comme BO Y, transfuge de la CCIACS à la SMS, l’écrit de façon vulgaire mais éloquente à BL DP, conseil privilégié de SMS en matière de marchés, à propos d’autres projets dans un courrier électronique saisi lors d’une perquisition D6785), ce à quoi ils sont parvenus à en juger par le luxc disproportionné que révèlent notamment les perquisitions effectuées, le tout dans le contexte d’inexplicables circulations d’argent en provenance de tous horizons auxquelles plusicurs acteurs de la SMS et la CCTACS ont participé, ainsi de MM. Y à K, de Z à AJ, de M à Z(D6845, 6847 et 6849) ;
que c’est à juste titre que ic tribunal a retenu que la surfacturalion frauduleuse à la CCIACS avait sa place parmi Îcs objectifs de ces enchaînements avérés tant il s’impose de constater qu’elle est apparuc sitôt l’obtention des marchés frauduleux, procurant immédiatement à la SMS une spectaculaire envolée de chiffre d’affaires et l’apparition rapide en 2003 d’un bénéfice confortable avant que de commencer à sombrer sous l’effet des abus GH d’une gestion déficiente mais poussant à une recherche d’autant plus impérieusc de profits illicites, ainsi des pics de surfacturation en 2003 et 2006, dont la continuation a été constatée en 2007;
Attendu qu’au rang des moyens à contribué de manière déterminante l’absence de contrôle structuré de la part de la CCIACS, qui constituc une anomalie majeure imputable à son dirigeant qui n’en conteste pas la matérialité GH les effets, ni la conscience qu’il avait de l’un GH de l’autre quoiqu’il prétende n’en avoir pas mesuré l’ampleur des conséquences, mais dont les explications sont aussi lénifiantes GH contradictoires que celles du proche ami d’R K au sein de la CCIACS, l’influcnt BN-AS Z sont chiches ;
que cc dernier, devenu président de la commission des finances à la chambre de commerce et d’industrie, a comme BI A contribué personnellement à l’origine GH avec persistance pendant deux ans aux premicrs des actes matériels caractérisant le délit poursuivi dans leur relation de causalité avec l’escroquerie en ouvrant frauduleusement à R K les portes de l’aéroport ;
que, confiant dans la profitabilité des nouvelles activités de celui-ci, il lui fait des avances à litre personnel sur les revenus mirobolants qu’il tire tout aussi frauduleusement de l’activité de la SMS pour l’aider sans garantie à assumer un train de vie qui l’est plus encore,
que eu égard au caractère notoire du sous-armement des postes de l’aéroport GH à sa grande proximité avec R K, outre la multiplication des emplois d’hommes liges de celui-ci constatée jusqu’au sein de la CCIACS, F’rançois-EE EF n’est pas fondé à contester avoir de connivence pris sa part au délit d’association de malfaiteurs ;
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5")Attendu, sur le détournement de fonds publics LES FAITS ET LA PROCEDURE
Chef de section dans le service sûreté-sécurité de La chambre de commerce et d’industrie
au salaire de 1.400 €, BJ EG ne remplissait pas les missions qui lui étaient dévolucs malgré les observations de la DRH de la chambre de commerce GH d’industric. Ainsi, après avoir pris ses congés annuels à l’issue de 3 mois d’arrêt maladie à compter du 18 mai 2005, BJ AL est absent sans motif du 15 octobre au 5 décembre 2005, soit unc absence totale de plus de 6 mois ; une amélioration de son assiduité cest ensuite constalée (courrier du 25 avril 2006 préconisant le refus de sa demande de titularisation) ; le 24 juillet 2007, un courricr signale les absences à nouveau répétées de SIMONL’TT, alors absent depuis plusieurs semaines. Informé de façon insistante sur ses absences et arrêts maladie répétés depuis 200$ ainsi que le révèlent les cinq notes faisant état de sa situation découvertes dans son burcau à la CCI (D23412), BI A déclarc attendre le rapport de la hiérarchie de celui-ci GH la date prévue pour l’évaluation annuelle, mais admet qu’il avait un statut privilégié en lan! que protégé de K. CR Z admet qu’il était difficile à AL d’aller effectuer des contrôles poussés de la SMS. CL N exprime quant à lui (D24034) que SIMONETTTI avait certes des absences injustifiées et nombreuses, mais que pour autant ce n’était pas un emploi fictif : il était parfois présent.
Le témoignage de EH EI, DRIT de la CCIACS le confirme (noter qu’elle est décrite page 132 comme connaissant très bien DZ EA dont la maîtresse d’alors, AS-HP HQ, est sa meilleure amic ; DQ DR est aussi un ami); cle estime que AK avait de l’ascendant sur CLCCATDI en ce qui le concerne ; celui-ci n’a pas fait plus que le convoquer à deux reprises et refuser de le titulariser. F- BN GB, directeur général, l’a confirmé.
AL explique que depuis juin 2005, il a quitté X pour aller vivre à AM. 'Très flou sur son emploi du temps, il gère plusieurs commerces à AM, GH, selon ce que révèle l’étude de ses comptes bancaires, sc déplace régulièrement à Marseille et Paris.
Interrogé sur son abstention facc aux absences de AL, BI A répond : « M. AL a un statut privilégié, il est le protégé d’R EJ}», el, questionné sur le sens de cette réponse, il décrit ce dernier comme un « homme convaincant », expression qu’il précisera ensuite entendre comme « par exemple excellent commercial », affirmant cependant n’avoir subi aucune pression de sa part. Il faut ici rappeler que, interrogé sur le manque de courage qu’il avoue sur le point précédent – l’organisation d’un contrôle de la facturation et de l’exécution de la prestation et celui de savoir s’il l’aurait eu s’il s’était agi de quelqu’un d’autre que K, il répond : « certainement » (D23462).
Les motifs du jugement sur le détournement de fonds publics : (page 135) sc résument ainsi qu’il suit : AL] n’accomplit pas ses missions, aucun de ses supérieurs n’est en mesure de décrire son emploi du temps, il n’a IK été sanctionné (contrairement à n’importe quel salarié, sanctionné pour moins que ça souligne la DRH), ce que ne constitue pas le refus de titularisation. Le tribunal note que lc successeur de A, également ami de K, l’a titularisé le 1er août 2008.
LES DEMANDES DEVANT LA COUR Attendu que BI A conclut à la réformation du jugement , soutenant
notamment sur l’emploi fictif de M. DS, que le refus de le titulariser démontre l’absence de fictivité de l’emploi,
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SUR CE,
Attendu que force est de constater que les rapports émis sur le compte de l’intéressé, qui stigmatisent, outre des congés-maladic à répétition mais qui ne font l’objet d’aucun contrôle, et qui cumulés avec des congés légaux aboutissent à unc présence au travail résiduelle, quand elle peut être constatée eu égard à la définition lâche du contenu de son poste, dénoncent avec insistance au président de Ia chambre de commerce et d’industrie d’importantes absences non justifiées et répétécs particulièrement en 2005 et 2007 qui clles, assurément sanclionnables, n’entraînent aucune réaction ;
Attendu que l’intéressé, entendu, expliquera qu’il vit éloigné d’X, à AM, et sera seulement capable de citer au titre de ses travaux la vérification des extincteurs sur plusieurs sites et la confection de 300 cartes professionnelles ;
Attendu que le simple refus de titularisation ne constitue évidemment pas une sanction des absences injustifiécs, prolongées et répétées qui ont été constatées GH dont la matérialité et l’importance ne font pas l’objet de discussion;
Attendu que la réponse exprimée par BI A selon laquelle « MSIMONETTI a un statut privilégié, il est le protégé d’R K » traduit de la part de son auteur, détenteur du pouvoir disciplinaire un refus de l’exercer motivé par une cause qui est étrangère à ses fonctions, GH Ie sacrifice délibéré du bien public, le salaire versé à l’intéressé sans qu’il en exécute la contreparlie, au profit d’un intérêt privé illégitime comme étranger à ceux de l’établissement public qu’il a en charge ès-qualité, celui d’un tiers cxtéricur en l’occurrence R K ;
que le délit de détournement de fonds publics est de la sorte caractérisé en {ous ses éléments matériel GH intentionnel au sens de l’article 432-15 du code pénal ;
6*)Attendu, sur les complicités de présentation de comptes inexacts GH d’abus de biens
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le délit d’abus de biens sociaux a été poursuivi -en qualité de gérant de fait contre R K- et a été retenu par le tribunal à la charge des gérants de droit F-GI O et HR-HK M à raison principalement du caractère excessif au regard de la situation de la société des salaires GH compléments de salaire de K :
-136 000 € de salaire en 2003 mais une somme totale de 244 483 € lui était effectivement versée, -178 205 € de salaire en 2004 mais une somme totale de 261 705 € lui était effectivement vCrséc,
-20 970 € de salaire entre janvicr GH mars 2005 mais une somme totale de 121 080 € lui était effectivement versée,
-32 102 € de salaire en 2006 mais une somme iotale de 70 252 € lui était effectivement versée.
R K se faisait remettre des chèques tirés sur le compte de la société sans aucune justification GH faisait supporter ses dépenses personnelles à la société par un usage abusif de la carte bancaire de celle-ci, de cartes de carburants, de frais d’hôtel et de restaurant dispendieux, d’un véhicule AUDI A6 blindé d’une valeur de 150.000 € en leasing à 2.500 € par mois (qui sera revendu à BR BS pour 40.000 €), d’appartements à X et AIX EN PROVENCE supportés par la trésorerie sociale.
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L’examen du grand livre 2003 fait apparaître l’existence d’un prêt de 100.000 € en cours de remboursement par débit mensuel de 765 € du compte « paye » en 2003 et 2004, consenti par les associés en 2002.
Lorsqu’au mois de juillet 2004 il découvre que K perçoit 16.000 € par mois là où avec M il perçoit 4.000 €, AO demande à M au cours d’une réunion houleuse avec AK de réduire {ce salaire de ce dernicr -plusieurs témoins attestent de la tension alors apparue entre les dirigeants-, ce qu’il ne fera que particllement (de 190K cn 2004 à 133K cn 2005) tout en augmentant leurs propres salaires de 6GK en 2004 à 98 et 111K en 2005.
EK AO qui s’est ensuite séparé de M GH K, expose qu 'n’était pas simple de s’opposer à K : « j’ai pris des risques en le faisant, ce n’élait pas envisageable de le mettre dehors, j’en avais parlé à des amis qui sont morts aujourd’hui. Selon lui, c’est AJ qui s’occupait des aspects gestion GH comptabilité de l’activité de la société, c’est lui scul qui était en contact avec l’expert-comptable, lequel était au courant de toute la situation, mais était « à sa botte ».
F-HK M considère que la principale raison des difficultés de l’entreprise tient à l’existence de marchés déficitaires, admet en ce qui concerne les salaires qu’ils s’étaient laissés griser, déclare qu’il était au courant des ponctions de K, qu’il a signé de confiance Îles bilans et ne connaît rien à la comptabilité ; toutefois, 1l admet que AN lui avait expliqué le mode de traitement des prélèvements de K.
R K a expliqué qu’à l’origine de la création de la SMS, il avait trouvé plus judicieux, étant connu pour ses activités politiques nalionalistes, de ne pas apparaître officiellement afin d’obtenir les agréments nécessaires. Il a contesté avoir été gérant de fait de la SMS, soutenu avoir toujours eu l’intention de la rembourser de ses prélèvements et affirmé l’avoir fait, contestant donc l’existence d’un HA en comptabilité.
La situation d’R BT cst évoquée à cette occasion (D3404F) : celui-ci est employé par la SMS de façon épisodique, en qualité de « rondier » : quand il en a le temps, il est scnsé surveiller que les agents de la SMS sur Marseille sont à leur poste ; il ignore tant lc volume de ses horaires -deux jours de travail par mois selon lui, il va faire ses rondes « quand j’avais envie de passer… suivant mes disponibilités », que celui de son salaire, 2.200€ par mois..il admet ne rien connaître de la réglementation aéroportuaire et maritime. Il connaît R K depuis 15 ans de par leur appartenance au même mouvement politique et s’est naturellement adressé à lui pour trouver du travail. « R AJ était sollicité par tout X, tout le monde le prenait pour le président d’X, surtout parce qu’il était le directeur de la SMS et qu’il pouvait rendre service » ;
* * Il convient de rappeler ici en les rassemblant les données synthétiques que conticnt la procédure sur les caractéristiques essentielles de la société SMS GH l’évolution de sa situation qui intervicnnent dans l’appréciation du délit d’abus de biens sociaux :
CHRONOLOGIE
— immatriculée au registre du commerce d’X ie 22 mars 2000, avec pour objet principal la surveillance des biens et des personnes ainsi que tous locaux industriels GH commerciaux. Son siège social est à X (D396 à 540}
#associés : EL EM), l’épouse de EK AO et F-GI O à parts égales
*gérant O
Elle prend en location-gérance la branche d’activité gardiennage appartenant à la S.A.R.L. CORSETELE-SURVEILLANCE. Suivant assemblée généralc ordinaire du 5 juitlet 2007 il est procédé à une extension de l’objet social, pour valoir rétroactivement à compter du ler juillet 2002, à l’activité sûreté suile à l’obtention de marchés de sécurité aéroportuaire (D3484 p.18), GH à l’acquisition des parts de la SGSI société générale de sécurité insulaire.
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Les événements suivants de l’évolution de sa situation peuvent être distingués : -AGE 28 juin 2003 : (D462) #ccssion de parts O à M *co-gérants O GH HM -AGE 28 juin 2004 *augmontation de capital à 250.000 € par incorporation de réserves -AGO 28 juin 2004 *désignation de GN EN en qualité de commissaire aux comptes ; -AGE 27 octobre 2005 : non dissolution malgré capitaux propres devenus inférieurs à la
moitié du capital social (DS38) -02 janvicr 2006, GN DV, commissaire aux comptes, déclenche la procédure d’alerte phase 1
-5 février 2007 désignation d’un mandataire ad hoc sur requête de M en vue de parvenir à un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise D4087 -ler mars 2007 cession de parts Madame AO à M qui devient associé unique -9 juillet 2007, procédure de sauvegarde (ouverte au débiteur qui justifie de difficultés qu’il n’est pus en mesure de surmonter de nature à le conduire à la cessation des paiements, destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ; elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue de la période d’observation) 6 mois, prorogée 17 décembre 2007,
-13 septembre 2007 : entréc au capital qui passe à 416.000 € de la société JLS MANAGEMENT (F-AU HS) 167 parts GH Lri AS DE FICQUILLMONT 166 parts, M conservant 500 parts
— AG du ler décembre 2007 : JI, SCHOLBELEN et EO AS DE F ICQULLMONT co- gérants à la placc de F-HK M, incarcéré.
-7 juillet 2008 dépôt d’un plan de sauvegarde ;
— commission des chcfs des services financiers : annulation de 65% de la dette, échelonnement sur 9 annuïités sans intérêts.
ANALYSES
Les performances (D7467 notamment) (2000 GH 2001 déficitaires) progression du chiffre d’affaires de 70% en 2002 2003 en baisse 2004 en hausse de 15% mais cffondrement des marges, perte de 390 K 2005 perte 635 K 2006 perte 147 K 2007 amorce de redressement évolution très défavorable du fonds de roulement (actif circulant-dettes)
2002 2003 2004 2005 -120.136 -215.119 -742.386 -1.297.475
Malgré un chiffre d’affaire en perpétuelle augmentation (+15,08% entre 2003 et 2004 GH + 25,29% entre 2004 et 2005), les résultats courants sont négatifs pour les exercices 2004 et 2005. Ce résultat d’exploitation en 2004 et 2005 s’explique par une augmentation des salaires et charges liécs aux salaires.
Le ratio chiffre d’affairc/charges (salaires GH charges sociales) qui permet d’établir la marge brute dégagée par la société, est de 11,86% cn 2001, 23,11% en 2002, 16,70% en 2003, 7,28% en 2004 3,80% en 2005.
Les dirigeants ont poursuivi leur augmentation de la masse salariale jusqu’en 2006 :en 2003, 83,30% du chiffre d’affaires, en 2004, 92,72%, en 2005, 96,19%, en 2006, 91,27%.
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Les dirigcants de la société ont augmenté leur rémunération en 2004 et 2005 contribuant au mauvais étal financier de l’entreprise.
Le solde du compte bancaire Le 31/08/2007 est de 29.120 €. Deux chèques viennent au crédit le 13/09/2007 pour un montant total de 400.000 € émanant d’Lric HY GH de JT,S MANAGEMENT dont le gérant cst F-GP FU. À cette époque, le seul coût des salaires et charges sociales est d’environ 700.000 € pour un mois seulement.
Sclon BM EQ, la SMS était en état de cessation des paiements en 2005, et a fini par concéder qu’en 2004, même si toutes les dettes avaient été payécs, la société faisait facc à des difficultés financière importantes. Il avait conseillé de reporter la tenue de l’assemblée générale d’approbation des comptes pour l’exercice 2005 qui aurait dû avoir licu le 30 juin 2006, au 31 décembre 2006 par souci de différer la publication des comptes de l’exercice 2005 car « ils étaient mauvais, il y avaif un gros déficit et nous voulions que lu concurrence et les tiers l’apprennent le plus tard possible ». Pour obtenir l’autorisation avaicnt été invoqués des problèmes administratifs auprès du Tribunal de commerce. Outre le dépôt des comptes, il devait rédiger un rapport de gestion en collaboration avec les dirigeants, pour lequel il manquait d’éléments concernant les perspectives d’avenir. GN DV, devenue commissaire aux comptes pour la société S.M. S sur proposition de BM J , signale que dès la fin 2004, elle a relevé une situation de trésorcric tendue et la perte de la moitié du capital social. Lille estime que sans la procédure de sauvegarde, la société S.M. S était en élat de cessation de paiement.
ER ES, administrateur dans le cadre de la procédure de sauvegarde, indique dans son rapport du 06 septembre 2007 (D3467), que le passif de la société au 09 juillet 2007, date du jugement d’ouverture de EC procédure de sauvegarde, était de 3.192.327 € dont 2.355.883 ë de dettes fiscales et sociales pour un actif disponible n’excédant pas 248.648 €. Il a observé l’importance du ratio masse salarialc/chiffre d’affaire qui était de 96,2% cn 2005 mais a diminué par la suite, qu’il décrit comme la conséquence de marges faibles sur l’activité ancienne ; il indique que toute la politique de redressement de l’entreprise passait par la signature de nouveaux marchés de sûreté à marges plus importantes.
* * *
BM B , expert-complable de la SMS, connaît AJ à titre professionnel depuis 15 ans ; il l’assistait lors de la création de SMS ; il Le désigne comme le véritable gérant de la SMS auprès de laquelle il assumait une mission de présentation des comptes annuels, la comptabilité étant servie en interne. I! a établi les comptes annuels de 2003 à 2006.
IL explique que dès 2003 les prélèvements excessifs et injustifiés de cc dernier n’ont pas échappé à l’expert-comptable. C’est à l’initiative de son cabinet qu’est créé un compte « paye » n°421013 pour isoler et suivre les prélèvements de K. Il admettra devant le juge d’instruction que les salaires de K étaient excessifs el avec Ic recul qu’il aurait dû mettre fin à sa mission, mais il explique que K était manipulateur et promcttait qu’il ne recommencerait pas.
En 2003, pour 136.000 € de salaire, K a perçu 244.483 €, soit un excès de 108.517€ que B lui a demandé de rapporter, après qu’il ait été envisagé d’en faire un complément de salaire -mais alors il fallait Ie déclarer GH en supporter les charges- ou un prêt mais cette possibilité est normalement limitée à 2,5 fois le montant du salaire, ce qu’il tardcra à faire par remise d’un chèque de ce montant enregistré en comptabilité au 31 décembre 2003.
« Lors de l’établissement du bilan au 31 décembre 2004 ce chèque n’était plus en rapprochement. Cela signifiait qu’il avait été bien remis à la banque. Pour moi cette affaire était alors réglé. Si ce chèque n’a IK crédité le compte de SMS c’est qu’une écriture de régularisation « été opérée muis je n’en ai pas connaissance » déclare-t-il (D22968 et 69)
Les recherches effectuées par les enquêteurs pour identifier l’encaissement de ce chèque n’ont pas abouti, ni dans les comptes de la SMS ni dans les relevés de compte bancaire
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d’R AJ.
BM B qui n’a pas autrement précisément veillé à ce remboursement, admet que ses comptes sont inexacts lorsqu’il les établit fin févricr ou début mars 2004 en soldant au 31.12.2003 le compte « paye » par un crédit de 108.483 ,15 € si le chèque de remboursement promis mais toujours différé n’avait pas existé ou n’avait pas été encaissé.
Il considère que la régularisation du compte 421013 n’a pas entraîné une modification substantielle des résultats financiers de la société SMS car ce compte n’était pas une charge de sorte qu’elle n’avait pas d’incidence sur lc résultat. En revanche, au niveau du bilan dit-il, les 108.000 € qui auraient dû être unc créance sont en liquidités.
Il conteste avoir maquillé les prélèvements.
Devant le juge d’instruction (D23230) il admct que les actes de régularisation qu’il a préconisés ont engendré des charges supplémentaires pour la société et peuvent être analysés comme des actes de nature à causer préjudice à la société ; il a préconisé cette méthode, qui est comptablement cohérente, mais qui a faussé le résultat de l’exercice ; «je savais que je n’avais pas fait convenablement mon travail en 2003 en régularisant des prélèvements indus », « j’aurais dû mettre fin à ma mission, je ne l’ai pas fait parce que MNIVAGGIONT est un grand manipulateur. Il m’expliquait que c’était la dernière fois, qu’il ne le referait plus. On avait mis en place des plans de redressement, des plans d’économie de charges, on m’annonçait l’arrivée de nouveaux investisseurs »
la secrétaire de la société SMS, ET BK, qui s’occupait à la SMS de la comptabilité, de la facturation et de l’établissement des rapprochements bancaires (D23294, 25717, D26298,) a indiqué que R K, qui a son sens s’occupait de tout, donnait les ordres et était à la tête de la société, lui demandait à son gré de lui établir des chèques à son ordre dont il déterminait le montant jusqu’à 15 et 20000 Francs par mois, ce qui lui posait problème car il y en avait beaucoup et pour des montants importants GH clle n’avait aucun justificatif comptable pour passer l’écriture normalement, que c’est le cabinet de l’expert-comptable qu’elle avait appelé à ce sujet qui lui avait conseillé d’ouvrir le compte 4210123. Elle précise que c’est M. B qui a établi le contrat de prêt, et qu’à la fin de l’exercice 2003, R K lui a demandé combien il devait rembourser à la SMS, qu’elle lui a donné le chiffre exact et que quelques jours plus tard, il lui a présenté un chèque de 108.483,15 € tiré sur son compte personnel LCL du montant du débit du compte en lui disant de Ie saisir en comptabilité mais d’attendre avant de le déposer (D25719), GH concluant : «je ne me souviens pas si j’ai conservé le chèque ou si R l’a récupéré », ajoutant ailleurs (26298) que ce n’est pas elle qui l’a déposé en banque lorsque l’argcnt est rentré plus tard en septembre ou octobre. Elle indique n’avoir IK été interrogé par l’expert-comptable sur ce chèque.
Sur l’exercice suivant, le compte 421013 qui enregistre un crédit de 178.205 et un débit de 261.705, est débiteur de 83.500 € ; deux chèques de 20.000 GH 10.000 € du mois de septembre 2004 ramènent le débit à 53.500 € ; une écriture finale de régularisation de 53.500 € ramène le compte à zéro ; en fait, BM B déplace la dette du compte « paye » au compte 42500 « avances GH acomptes au personnel », sur lequel R K effectue un remboursement de 66.470 € le 15 avril 2005. Le plan comptable ne lui laissait pas d’autre choix selon lui, s’agissant juridiquement d’une dette d’un salarié, mêm si elle dépassait de très loin son salaire.
Selon BM B, la société SMS était en état de cessation des paiements en 2005, et a {ini par concéder qu’en 2004, même si toutes les dettes avaient été payées, la société faisait face à des difficultés financières importantes.
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Les motifs du jugement dont appel sur le HA et la complicité de présentation de comptes inexacts imputés sur ces bases à BM B (page 162) peuvent se résumer ainsi qu’il suit :
Le fait pour ce professionnel d’utiliser ses connaissances techniques pour masquer des irrégularités commises par les personnes qui emploient leur service caractérise un fait de complicité, et ici le fait de comptabiliscr les prélèvements d’R K dans un compte spécifique de façon à ce que les opérations apparaissent certes clairement à la lecture du bilan n’exonère pas le comptable de sa responsabilité maïs au contraire constituc un aveu de culpabilité, alors :
— que les salaires d’R DZ DC auraicnt dû figurer aux comptes 421001 à 421012 et scs dettes dans un comptes autres créances,
— que même s’il est revenu sur ses déclarations à l’audience, BM EV a convenu devant le Juge d’instruction que la manière dont les écritures ont été passées a cu pour effet de fausser la présentation des bilans,
— que lors de l’établissement du bilan 2003 au cours du premier semestre 2004, il a soldé le comple 421013 par imputation d’un crédit de 108.483,15 qu’il savait fictif s’agissant d’un chèque établi en fin d’exercice, saisi en comptabilité mais IK déposé en banque, un « remboursement » n’étant intervenu que plusieurs mois après,
— qu’à l’occasion de l’établissement du bilan 2004, il a réitéré une opération de maquillage des comptes en déplaçant la dette sur le compte 425000 « avance et acompte aux personnels », opération qui, si pour être transparente, n’en était pas moins inexacle compte tenu de la somme en jeu GH de la position d’R K au sein de la S.MS.
Le tribunal a considéré que hors cette infraction, il n’existait pas les éléments d’un HA en écriture.
Le juge d’instruction a en outre retenu que les complaisances de l’expert-comptable à l’égard de AK, qui nc prétend pas avoir informé sa cliente SMS autrement que par des réscrvcs verbales adressées à AO et AP, ainsi que les efforts de dissimulation correspondants alors que AK n’avait aucun titre à faire valoir au soutien de ses sollicitations, sont autant d’actes étrangers aux règles de l’art GH à sa mission d’expert- comptable, et caractérisent les éléments du délit de complicité d’abus de biens sociaux.
Les motifs du jugement sur la complicité d’abus de biens sociaux , page 162, peuvent se résumer ainsi qu’il suit :
BM B n’a pas fait que transcrire fidèlement dans les écritures la réalité d’opérations qui mettaient en évidence les prélèvements opérés par R K, mais a outrepassé ses fonctions d’expert-comptable puisqu’il avait une parfaite connaissance dès 2003 des détournements auxquels se livrail cc dernier et a usé de sa position GH de ses connaissances techniques pour les dissimuler aux yeux de tous ei les pérenniser sous couvert d’augmentations de rémunération ou sous l’appellation comptable de « prêt » jusqu’en 2004, se rendant dès lors complice des abus de biens sociaux commis par les dirigeants de la S.M. S GH ce, d’autant qu’il avait unc parfaite conscicncec des difficultés financières dans lesquelles sc trouvait déjà la société en 2004, préférant ainsi, dans l’accomplissement de sa mission, servir les intérêts d’R AJ plutôt que ceux de la S.MSS.
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LES DEMANDES DEVANT LA COUR
Attendu que BM EW conclut à sa relaxe pure et simple, soutenant notamment : -que les prélèvements qui seraient constitutifs d’abus de biens sociaux ont été constatés en septembre 2003 avant l’unique acte de complicité reproché qui serait d’avoir proposé au gérant et aux associés de les considérer comme un prêt et des salaires, ce qui ne fut fait qu’une fois, le 2 décembre 2003, qui n’est donc pas punissable puisque postérieur à la commission des détournements,
— que les comptes sociaux n’auraient pas pu être établis autrement qu’ils ne le furent,
*que le compte 421 et toutes ses subdivisions figurent dans la même rubrique du bilan des « dettes fiscales et sociales » de sorte que les motifs par lesquels les premiers juges ont considéré que les dettes de BW EX auraient dû figurer dans un compte créances » est en contradiction avec le plan comptable général,
*que de même figurent légitimement au compte « disponibilités », compte banque n'51,seul compte de liquidités apparaissant au bilan, les chèques en possession de la société même s’ils n’ont pas encorc été déposés à la banque,
*que pour les comptes 2004, le chèque de remboursement de 108.483,15 € avait été encaissé Île 2 août ei que par ailleurs l’imputation de la somme figurant en « avance et acompte au personnel » avait été transférée conformément au plan comptable dans un compte n°274 « prêt au personncl » à plus d’un an figurant dans l’actif immobilisé ;
— qu’il n’a IK eu avec R K que des relations de nature strictement professionnelle,
— que l’on ne saurait voir dans la traduction comptable d’une situation de fait avéréc à laquelle il est totalement étranger, l’abus de biens sociaux par R K, unc complicité desdits abus, en l’absence d’acte positif antérieur ou concomitant à leur réalisation,
— que n’ayant qu’une mission de présentation des comptes annuels, les remises de fonds étaient déjà consommées lorsque la comptabilité lui était transmise ;
— qu’aucune dissimulation n’a été faite des sommes perçues par R K puisque unc assemblée générale du 2 décembre 2003 en fait explicitement état explicitement et fixe à la fois leurs modalités de remboursement et le montant des rémunérations de l’intéressé ;
— qu’il en cest de même sur le plan de la comptabilité puisque lesdites sommes ont été individualisées et distinguées des autres écritures comptables, séparées de la paye ;
— que l’expert que sa défense a fait citer à la barre du tribunal a confirmé la parfaite régularité de la comptabilité GH l’absence d’incxactitude ou de dissimulation de ces comptes, que les opérations litigieuses devaicnt bien figurer au compte intitulé dans le plan comptable « personnel et comptes rattachés » dans lequel on peut inclure un compte 421 « personnel- rémunérations dues », un comple 425 « personnel, avances et acomptes » et un compte 274 «prêt»,
— que Îes bilans succcssifs, qui n’ont IK été remis en cause par quiconque, l’administration des impôts, l’URSSAE, l’administrateur dans le cadre de la procédure de sauvegarde, les repreneurs, donnent une image fidèle du résultat des opérations financières de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine de la société à chaque fin d’exercice
SUR CE,
Attendu, sur la complicité de présentation de bilan inexact, que l’article L241-3 3° du code de commerce incrimine le fait, pour les gérants, même en l’absence de toute distribution de
dividende, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période en vuc de dissimuler la véritable situation de la société ;
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Attendu que l’appelant se prévaut d’un avis technique écrit établi par Monsieur EY EZ, expert-comptable et commissaire aux comptes, qui a été soumis aux débats et est recevable ;
Attendu qu’il résulte des termes du procès-verbal d’assembléc générale du 3 décembre 2003 et du rapport de la gérance qui le précède dont l’appelant se prévaut que les associés, face aux « plusieurs avances et prêts (consentis) au bénéfice de R DZ EA », en fait des prélèvements par celui-ci d’un montant total de 286.512 €, ont décidé la formalisation d’un prêt sur dix ans de 77.000 € à cffet du ler janvier 2003 au taux de 3,29%, l’obtention de l’accord de l’intéressé pour un remboursement d’un montant minimum de 100.000 avant Îe 31 décembre 2003, et la fixation d’une rémunération globale annuelle à son profit de 174.000 € brute pour l’année 2003 et de 235.880 € pour 2004;
Attendu que la comptabilisation du chèque de 108.483,15 € reçu dans les suites de cette résolution par la SMS de la part d’R K avant la date de clôture de l’exercice le 31 décembre 2003, GH figurant sur l’état de rapprochement bancaire au 31 décembre 2003 comme non encaissé (122948, « rem K chèque n 7901010 ») a affecté un compie de passif en minorant le montant du découvert bancaire, celui-ci passant de 239.054 € à 130.571 € ainsi qu’il résulte du rapport de l’avis d’expert-comptable versé aux débats par l’appelant (rapport pages 30, 48 et 49);
Attendu que l’absence d’irrégularité d’un point de vue de la technique comptable que soutient l’appclant ne justifie pas de faire abstraction de ce qu’est la situation réellement rencontréc, dont les éléments sont à la connaissance complète de l’expert-comptable, à savoir La découverte, selon lui à l’occasion de l’établissement d’unc situation au 30 septembre 2003, de prélèvements d’un montant total exccptionnellement élevé effectués à l’initiative d’R K et leur totale absence de justification ;
que la réaction que BM B décrit lorsqu’il déclare aux enquêteurs: « j’ai informé Mrs K et M qu’il s’agissait d’un abus de biens sociaux et qu’il fallait impérativement remettre les fonds dans l’entreprise, ce qui m’a été promis » est adaptée ;
Attendu en revanche que lorsqu’ensuite BM B a établi les comptes annuels fin février début mars 2004, il savait que lc chèque non seulement n’était pas à l’encaissement lc 31 décembre 2003 et qu’il nc l’était pas durablement ainsi que le concèdent ses propres déclarations : « j’avais demandé à M. K de restituer cette somme à la société. Ce dernier m’avait assuré que cela serait fait dans les temps. Or au 31 décembre 2003 il n’avait pas cette somme disponible. Il a néanmoins émis le chèque en me promettant de le remettre dans les premiers jours de l’année suivante. Je lui ai demandé à plusieurs reprises si il avait bien remis ce chèque à chaque fois il me disait qu’il le ferait prochainement. Par la suite courant juin 2004 il me semble que M. K m’avait dit qu’il uvait procédé à la remise de ce chèque » (D22968 et 69);
qu’il est clair alors que BM B sait que l’écriture comptable afférente au chèque émis par R K en exécution de l’engagement qui était attendu de lui est fallacieuse, R K ne respectant durablement pas ses engagements qui n’étaient pas de remettre formellement un chèque mais de rembourser, abstention qui, pour l’observateur extérieur est à rapprocher du montant considérable de la somme en cause, de plus de 100.000 €, même au regard des importants émoluments qui lui avaient été consentis pour 2004, GH est d’autant moins surprenante si l’on considère qu’en réalité, R K continuait à effectuer des prélèvements injustifiés, ce qui était à redouter objectivement en contemplation de l’énormité de ceux perpétrés en 2003 GH que BM B ne prétend pas avoir tenté de faire vérifier auprès de la secrétaire comptable de la SMS qui en était l’instrument habituel;
Attendu par conséquent que la situation est pour l’expert-comptable celle d’un abus de bicns sociaux d’un montant considérable dont les effets ont été a posteriori et au bénéfice de ses conseils GH diligences d’une part rhabillés d’un prêt à long terme qui ne revêt pas précisément les caractères d’un acte normal de gestion -et qui est par surcroît le deuxième
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après un précédent consenti cn 2002 à hauteur de 100.000 €, d’autre part répularisés par une augmentation rétroactive de salaires importante et coûteuse pour la société (56 K€ de charges sur un complément de salaires de 140 K€ cf rapport p.30) avec un impact net de 129 K€ en termes de résultat, enfin assortis d’un cngagement de remboursement d’au moins 100.000 € qui n’est pas indéterminé dans le temps mais était prescrit pour intervenir avant le 31 décembre 2003 et dont l’expert-comptable sait qu’il n’est pas honoré trois mois après;
Atlendu que dans ce contexte qui n’est à aucun égard celui d’un banal défaut de paiement à son terme, les observations résultant du rapport d’avis technique produit par l’appelant sont inopérantes en ce qu’elles évoquent (p.49) la possibilité pour l’entreprise de consentir volontairement à un différé de remise du chèque -et qui devrait alors figurer en poste «autres créances » de l’actif du bilan s’agissant d’un salarié;
Attendu au demeurant que les cfforts déployés par l’appelant pour sa défense, louables puisque tendant à unc manifestation de la vérité à laquelle n’était pas parvenue l’information préparaloire malgré les diligences faites, afin de démontrer que le chèque de 108.483,15 € avait bien été encaissé par la SMS, qui font apparaître au bout du compte selon attestation de LCI. Le Crédit Lyonnais AJ ACCIO du 3 septembre 2010 que « /a société ARCOSUR a remis à l’encaissement un chèque n '7301611 de 108483.15 € tiré sur ALLIANZ BANQUE COURBEVOIE. Ce chèque faisait partie d’une remise groupée s’élevant à 117944.49 € Cette opération a été effectuée le 2 août 2004 sur le compte n °2851/071099A de ladite société », ne sont pas pour conforter la réalité même de la remise effective du chèque par R AJ puisque le numéro du chèque encaissé ne correspond pas à celui enrcpistré en comptabilité au 31 décembre 2003 chèque (n°7901010) pas plus que l’établissement bancaire ne correspond à ccux dans lesquels R AJ était titulaire de comptes selon les renscignements obtenus de FICOBA (D901 ), et d’autant moins si l’on rapproche ces renseignements de ceux fournis par la secrétaire comptable qui désigne un chèque tiré sur le compte personnel de l’intéressé au LCI mais ne se souvient pas si clle a conservé le chèque ou si R DZ GJ l’a repris, le tout étant au contraire bien de naturc a faire apparaître que ce dernier ne l’avait pas effectivement remis en vue de son encaissement, ce que BM B savait selon ses propres déclarations ci-dessus retranscriles;
Atlendu que les compies annuc{s clôturés le 31 décembre 2003 sur ces bases ont été soumis à l’assemblée générale des associés le 28 juin 2004 (D500, et suivants) qui a statué sur l’affectation d’un bénéfice de l’exercice s’élevant à 167.726 :
que ces comples ne comportaient de la part de l’expert- comptable aucune observation, alors que contrairement à ce qui est soutenu (rapport pp.51 et 59) la situation n’est pas « conforme aux décisions de gestion souverainement prises par les dirigcants », elle est même contraire à celles-ci puisque le remboursement qui devait intervenir avant le 31 décembre n’a pas eu lieu;
Attendu qu’il est significatif qu’au sujet de ce remboursement, BM B ne déclarc avoir élé en contact qu’avec BW K : « Je lui ai demandé à plusieurs reprises si il avait bien remis ce chèque à chaque fois il me disuit qu’il le ferait prochainement. Par la suite courant juin 2004 il me semble que M. K m’avait dit qu’il avait procédé à lu remise de ce chèque » ;
or on sait qu’il n’en est rien GH BM B nc prétend pas s’être ouvert de cet état de fait auprès de la société SMS, gérants GH associés dont les décisions étaient dépourvues d’équivoque el avaient clairement manifesté leur intention de régulariser la situation illicite et de réparer Ie dommage en exigcant un remboursement substantiel avant le 31 décembre 2003, ce qui est inexplicable GH injustifiable à leur endroit dès lors que c’est sur ses diligences et conseils GH avec son assistance que ces décisions avaient été prises ;
Attendu que c’est dans le cadre de sa relation personnelle avec R K, celui qu’il dépeint comme « un grand manipulateur. Il m’expliquait que c’était lu dernière fois, qu’il ne le referait plus » mais qu’il désigne aussi comme un client de longue date de son cabinet, en tout étal de cause à son seul profit quels qu’en soient les mobiles, que le défaut de remboursement cffcctif reste ainsi sciemment dissimulé au bénéfice d’une écriture purement formelle GH qu’il sait contraire à la réalité attenduc par les associés;
Attendu par conséquent que c’est bien en vue de dissimuler aux associés la véritable
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situation de la société que les comptes annuels leur sont présentés de la sorte ;
Attendu que l’appelant invoque vainement l’influence qu’aurait exercée sur lui R FA, ses fonctions lui imposant un recul par rapport à son client, à considérer R K comme représentant son client ce qui correspond à unc certaine réalité compte Lenu de l’éminence de sa position dans la société et des auires dossiers qu’il lui a confiés, mais n’en rend pas compte juridiquement puisqu’il existe des gérants de droit et des associés ;
qu’il ne prétend pas, comme a pu l’expliquer EK FB''A, qu’il aurait ressenti que sa vie pouvait être mise cn danger en s’opposant à lui, outre que la situation rencontrée lui laissait une échappatoire, celle de se démettre ;
Attendu qu’il suit de ces constatations que c’est à bon droit et par unc juste appréciation des faits que le premier juge a retenu la culpabilité du prévenu de cc chef, les comptes au 31 décembre 2003 dont il a contribué à la présentation aux associés n’étant pas, et à sa connaissance, le reflet de [a réalité et ne donnant pas, pour l’exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière GH du patrimoine à l’expiration de cetic période en vue dc dissimuler la véritable situation de la société au sens de l’article L241-3 3° du code de commerce ;
que, tenu de respecter et faire respecter la Loi dans ses travaux, il lui incombait soit d’exiger la régularisation décidée GH attendue par les associés GH gérants et sa justification, soit d’en tirer Les conséquences sur l’enregistrement des opérations telles celles envisagées en page 20 du rapport : laisser la somme dans un compte débiteur et la provisionner intégralement outre le montant correspondant au risque de requalification en salaire GH exprimer une observation dans l’annexe ainsi que dans son attestation ou compte-rendu des travaux ;
Attendu qu’il est vainement prétendu que la situation de la société était tellement florissante que les comptes nc s’en trouvaient pas sensiblement affectés, alors que la société était encore en phase de démarrage et que l’enquête a mis en évidence (D23 169) que l’évolution du fonds de roulement était déjà défavorable sur cet excrcice, que dès le mois de janvier 2004, la société dont les comptes bancaires étaicnt négatifs au 31 décembre 2003 (cf supra) manifestait les premiers signes d’un manque de disponibilités et de besoins urgents en trésorcric (liquidation de la totalité du compte SICAV en l’espace de 20 jours), qui nc fcront que s’amplifier sur l’exercice où il sera jugé nécessaire dès le 28 juin de procéder à une augmentation de capital par incorporation de réserves;
Attendu que les mêmes motifs, mutatis mutandis, ne peuvent que conduire à confirmer la décision de culpabilité en ce qui concerne {cs comptes clôturés au 31 décembre 2004 et présentés aux associés à l’assemblée générale du 27 octobre 2005 (DS38 et suivants) pour statuer sur la perte de plus de la moitié du capital social, qui, malgré les décisions prises antérieurement GH leur non-respect, enregistrent sans observation en avances au personnel un solde débiteur à hauteur de 53.500 € du compte 421013 d’R K après 96.470 € de prélèvements effectués au cours de l’année, alors que la situation de la société est devenue très tendue sinon périlleuse ;
que l’appelant sc prévaut vainement du fait que l’écriture serait conforme à une analyse possible des opérations sur un strict plan de technique comptable, au compte de simples avances au personnel dans une société qui compte plus de 300 salariés, alors que cc sont les mêmes abus, de montants considérables, totalement injustifiés et en l’occurrence éminemment dommageables à la société, qui se perpétuent conslamment au profit d’un seul qui se trouve ainsi fondu dans La masse, et au mépris des décisions antérieures ;
Attendu, sur la complicité d’abus de biens sociaux, que l’attitude ci-dessus décrite et observée de la part de l’expert-comptable s’apparente directement GH dans les termes-mêmes
de la prévention, exactement appropriés à la situation apparue, à des actcs favorisant la consommation des délits d’abus de biens sociaux reprochés aux dirigeants de droit ou de fait de EC société ;
que si l’appelant fait à bon droit valoir que la complicité ne peut en principe être caractérisée que par des actes positifs commis antérieurement ou concomitamment aux acies
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caractérisant l’infraction principale, ce moyen n’est de naturc à affecter la partici pation qui lui est reprochée que sur l’annéc 2003 dans la mesure où l’information n’a pas mis en évidence d’élément objectif de nature à prouver que l’expert-comptable aurait alors été associé d’une manière ou d’une autre à leur commission;
qu’à cet épard il soutient à juste titre que le fait apparu en 2003 d’isoler sur un compte de paye individualisé au nom d’R AJ les prélèvements injustifiés opérés par celui-ci, cffectué par la comptable sur les préconisations de son cabinet, corrobore de façon précise l’absence d’une telle participation ;
Attendu en revanche que l’affaire du chèque de 108.483,15 € fait apparaître à sa charge un comportement de nature toute différente, qui n’est pas que de pure abstention dès lors que l’expert-comptable arrête des comptes annucls à un moment où il les sait inexacts, ce qui caractérise à sa charge un acte positif en l’occurrence en faveur d’R K,;
mais que cet acle positif nc porte pas en soi la marque d’une participation intentionnelle à la continuation par l’intéressé des prélèvements abusifs ;
que son absence de réaction face à l’inexécution avéréc par celui-ci des obligations contractées envers la société SMS ei ses associés, GH la clôture de comptes annuels la dissimulant favorise certes objectivement leur continuation, de même qu’ensuite pour les comptes de l’exercice 2005, mais ne suffit pas à caractériser à sa charge une intention délictuelle dont il a démontré précédemment qu’il ne l’avait IK eue ;
que les associés, précédemment alertés sur les agissements d’R K en toutes leurs composantes, étaient en effet à même de surveiller leur non-renouvellement et par conséquent responsables de Ieur continuation;
Attendu par conséquent que lc jugement est infirmé en ce qu’il a retenu la culpabilité de BM EQ du chef de complicité d’abus de biens sociaux ;
Attendu que le jugement ne peut qu’être confirmé en cc qu’il a renvoyé BM B des fins de la poursuite des chefs de HA en écriturc et d’escroquerie en bande organisée, ce qui n’est au demeurant pas discuté devant la Cour;
7')Atiendu, sur l’association de malfaiteurs en relation avec la fourniture d’un HA passeport
LES FAITS ET LA PROCEDURE
R FC en fuite depuis le 19 novembre 2007 expliquera après son arrestation plus d’un an après par un service central de police spécialisé avoir demandé un HA passeport au « légionnaire » HR-l’rançois AT afin pouvoir circuler plus librement.
Le fournisseur matériel du HA passeport est le nommé FD FE.
Jeunc retraité de l’arméc, ancien parachuliste, brigadier-chef réserviste de la gendarmeric nationale, consultant en sécurité fee lance en fait essentiellement au chômage, Éémulc de Bob Denard et FF FG. Son épouse cst responsable des relations publiques à la mairie d’Amiens.
Lors de la perquisition les policiers découvrent pêle-mêle (1324314)
deux photographies d’identité de K cheveux rasés, et 6 de AT,
des renseignements d’identité concernant un nommé Ÿ ves LE ROUVILLOIS et des références de n’dce carte d’identité française, une facture EDF à ce nom,
plusicurs éléments de tenue de gendarme mobile,
plusieurs galons velcro de type militaire pour les grades de la gendarmerie mobilc d’adjudant-chcf, major, capitaine, chef d’escadron et lieutenant-colonel.
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Il dit avoir fait la connaissance de F-BN AT lors dc la galette des rois du Front National à Paris au mois de janvier 2006, et ne le connaître que sous le prénom de F mais l’identifie sur une photographie en compagnie de Bob DENARD retrouvée chez lui,.
C’est celui-ci qui, sous couvert d’exfiltration d’un corse, lui a demandé de déposer en mairic d’Amiens où il réside un dossier de demande de passeport qu’un intermédiaire lui a remis à la Défense à Paris. Il avait dû compléter le dossier auquel manquait un justificatif de domicile ; pour ce faire, il a soudoyé une connaissance pour faire apparaître le HA nom de LL ROUVILLOIS destiné à K en tant qu’utilisateur des licux sur un justificatif EDF. Il a déposé le dossier au mois de décembre 2007 mais n’est pas parvenu à retirer le passeport au mois de janvier, après avoir d’abord envoyé sa femme mais en vain, puis envisagé comme proposé à AT au cours d’une conversation téléphonique interceptée, d’aller le chercher en se mettant en tenue d’officier de la gendarmerie sous prétexte d’infiltration d’un gendarme.
Le passeport a cffectivement été découvert par les cnquêteurs en aîtente de délivrance au nom de LE ROUVILELOIS et portant la photo de NTVAGGIONL.
DJLDLI avait précédemment réussi à faire obtenir à BEAUCHLT un HA passeport sous la fausse identité d’un oncle à lui, IR FJ F-BN AT cest en possession de celui-ci lors de son arrestation. Pour les deux services, DIEDLI avait été rétribué de 4.000 €.
Lric AS GK, ancien cadre dirigeant de VEOLIA (DRH), directeur général de GINGER à partir de début 200, a, au mois de juin 2007 à Paris, rencontré K qui cherchait un repreneur pour la SMS cn difficulté. F-AU HT s’est rendu en Corse faire un audit qui a conclu à une opération intéressan{e.
Il admettait connaître AT (qui avait travaillé chez ONYX à une époque où lui- même y cxerçait -pas au même niveau- et qui l’avait recontacté après maintes tribulations, pour trouver du travail) lcque!, début janvier 2008, l’avait informé de l’éventualité de fournir un HA passeport à K qu’il savait en fuite, à quoi il dit s’être opposé. Le 16 janvier 2008 pourtant, -et alors que l’on sait que AT tentait d’obtenir la remise du passcpoit- il recevail de celui-ci un message à 17 heures 11 indiquant « les nouvelles sont bonnes » tandis qu’à 17 heures 08, DJFEDLT venait d’appeler AT en prétendant récupérer le passeport le lendemain. De même le 17 janvier, quelques heures avant l’arrestation de AT, il manifestait une vive inquiétude auprès de celui-ci dans une conversation téléphonique.
Il avait apporté 200.000 € à la SMS par chèque tiré sur un compte personnel au mois de septembre 2007. Il a assumé la gestion de la SMS entre janvier et septembre 2008 avec F-AU HU.
F-AU HT, depuis 2001 président du directoire du groupe GINGER (groupe d’ingénierie dans le bâtiment, les travaux publics, les télécommunications, l’environnement, 3500 salariés dans 52 sociétés, 300 M£€ de chiffre d’affaires, une rémunération annuelle de 460.000 €) et premicr actionnaire (40% des actions du groupe pour un montant évalué à 30 ou 40 M€), candidat à la reprise de la SMS.
Lorsque tout le monde avait été placé en garde-à-vuc puis M incarcéré et K en luite, il avait pris la direction de la SMS et s’était appuyé sur F- GL P qui s’était rapidement positionné comme l’un de ses principaux interlocuteurs sur le dossier .
Ïl a admis avoir rencontré DZ EA à deux reprises alors que celui-ci était en fuite, une fois pour régler certains problèmes de gestion de la SMS, une autre par hasard.
Les interceptions téléphoniques font apparaître que dans le même temps que FE s’active pour le passeport, F-GP AR :
*appclle FH K, fils d’R et employé de la SMS, en indiquant qu’il allait avoir Le « diplôme pour R » ; celui-ci nie toute implication, mais évoque la procédure comme traduisant une volonté de couler la société ;
*évoque le 10 janvier 2008 lc « diplôme… pour notre ami qui est parti en Afrique » (qu’il devrait peut-être récupérer aujourd’hui ce qui lui permettrait de lui rapporter le lendemain en Corse où il vient en avion D271 17) dans une conversation téléphonique avec
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F-GL P, élu nationaliste proche de K (vieil ami de la famille), auquel il parle sur un téléphone dédié (« sécurisé ») qui lui a été envoyé de Corse et transporté par un personnel navigant auprès duquel son chaufleur est allé le récupérer, et qui contenait un numéro pré-programmé qui était celui d’ANGLLINI (G.NTVAGGIONI reconnaft que c’est lui qui l’a remis à une hôtesse de l’air). Le lendemain, il [ui annonce que la remise du diplôme est différée.
Interpellé au téléphone le 11 janvier 2008 par F FI actionnaire du groupe GINGER sur un article de LIBLRATION qui le cite associé à la SMS GH lui fait des reproches, pêné, il explique « on a rendu service plus où moins aux politiques » (D27123), plus tard, F FI, soucieux de corriger le message et de l’image de F-AU HV déjà pas très bonne auprès « des gérants », lui conscillera de ne surtout pas dire ce genre de chose mais plutôt qu’il est intéressé par la reprise des entreprises…(D27130
Il finit par admettre qu’il devait « transporter une enveloppe » et la remettre au fils K « à la demande d’EO AS GK », reconnaissait qu’il s’agissait d’un passeport, indique que AQ était au courant de cc passeport. Il n’a pas expliqué le but poursuivi, se contentant d’indiquer avoir agi par bêtise.
Sclon HR-l’rançois AT, il lui a tenu les propos suivants pendant leur transfert dans Je bureau du juge d’instruction de Marseille : « F-BN, quand on arrive chez le juge, tu lui dis que IK fu ne devais me remettre ce passeport ».
F-BN GM, le légionnaire, interpellé le […] sortant de la société GINGER, était trouvé en possession d’un HA passcport au nom de FJ FK, oncle de DJXDLL I! admettait avoir rencontré AJ deux mois auparavant par l’intermédiaire de AS GN GO, il avait « immédiatement décidé de lui fabriquer un passeport avec une fausse identité pour l’aider à fuir ». Il déclarait au cours de sa gardc-à-vuc -après avoir dit exactement le contraire peu avant (D24463)- qu’il devait le remettre à SCIINOFEBELEN sur sa demande le 10 janvier (D24492); ce dernier, qui avait pourtant eu l’air contrarié à l’annonce qu’il lui avait faite de la fabrication en cours d’un HA passeport, l’avait pris à part pour lui parler des modalités de rapatriement, lui avait dit qu’il se chargeail de faire transmettre le passeport à K. Lorsque le 17 janvier il évoquait devant AR et AS DE l’ICQUELMONT les difficultés rencontrées pour obtenir la remise du HA passeport, les deux hommes manifcstaient leur volonté de s’en tenir là. En première comparution, il assumait scul [a responsabilité de la tentative d’obtention du HA passeport. Le contenu des interceptions téléphoniques avec DJEDII fait apparaître que AT évoque deux commanditaires.
F-GL AQ est interpellé à Paris le […]. Lié d’amitié avec K, il a rencontré FU par l’intermédiaire de AS DE FICQULLMONT qui s’est naturellement adressé à lui pour obtenir des informations. En effet, dans le cadre des activités de ce dernier pour VEOLIA GH à l’occasion d’un projet de celle-ci en Corsc (privatisation de la SNCM) qui néccssitait de faire du lobbying auprès d’élus corses, AS GK avait mandaté à cct effet un ancien fonctionnaire des renseignements généraux, FL FM, lequel s’était alors trouvé en contact avec P qui lui avait présenté K ; ledit FM est considéré comme auteur de fuites sur l’enquête auprès de P (D34056) mais il y en a visiblement d’autres puisque dans l’une des communications précédemment évoquées, c’est FU qui lui annonce unc opération imminente.
P est trouvé en possession de trois léléphoncs portables, il nie toute implication dans la mise à disposition d’un téléphone dédié à AR, mais admet avoir eu le souci d’être discret dans ses relations avec lui en évitant d’utiliser son appareil portable de fonction qu’il détient en qualité d’élu de l’assemblée corse. Sur les écoutes téléphoniques, il déclare n’avoir IK pensé que le mot « diplôme » employé pouvait correspondre à un HA passeport ; dans son esprit, cela peut évoquer un agrément comme il en existe dans le domaine de la sûreté aéroportuaire, Il est relevé par le juge d’instruction que cette explication qui le fait apparaître comme ne connaissant pas l’exacte nature du « diplôme » dont on lui parle est peu compatible avec l’enthousiasme qu l manifeste dans la conversation Interceptée: « bien, excellent..OK nickel » ; dans une deuxième conversation téléphonique quelques minutes après la première où on lui annonce que le
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diplôme ne scrait peut-être pas obtenu le lendemain mais dans le pire des cas le mardi, il répond qu’il n’y à aucun souci et qu’il s’organiscrait. Le 16 janvicr 2008, F-AU HT lui laissait encorc un message au sujet du « diplôme ».
Ce même jour, F-DJ HW, dit le coiffeur, salarié de SMS et fournisseur habituel de NTVAGGIONI (et d’BR FN) en voitures de location, rappelait au téléphone à P qui se rendait à Paris le lendemain de « penser à prendre les papicrs de F- BN » et de Ics lui ramener.
Le 17 janvier, AS-AZ S, gérant d’une résidence de vacances, élu à la Chambre de commerce d’X, proche de K, lui rappelait de ne pas oublier « d’avoir F-AU ! [lein 1 (…) el les documents de F-BN aussi» GH ajoutait que son ami le coiffeur devait ensuite voir « quelqu’un en particulier », maïs cela n’a rien à voir avec un HA passeport affirme PAPT et concerne des documents destinés à la sauvegarde de l’entreprise SMS et un projet d’article.
Le jour de la mise en place de la surveillance de leurs lignes téléphoniques début janvier 2008, dans la matinéc (D34057), HX était contacté par K en fuite en vue d’unc rencontre ; la ygéo-localisation des téléphone déterminait qu’BW K quittait immédiatement X pour se rendre dans la région d’Aleria ; F- GL HX quittait Porto-Vecchio en direction lui aussi d’Aleria. Des conversations laconiques étaicnt échangées par les deux hommes pendant le trajet, en début d’après-midi les deux téléphones étaient localisés à ALERIA et cessaicnt alors d’être utilisés ; ils ne devaient plus êlre activés par la suite, comme si leurs utilisateurs venaient d’avoir connaissance de leur mise sous écoute. Un certain ORSATELLE brigadier major des RG chargé de renscignement en Corse et dans ce cadre en contact avec NIVVAGIONI a, à plusicurs reprises courant 2007, sollicité SER sur l’existence d’écoutes téléphoniques Judiciaires dans les temps de l’exécution de perquisitions, dans des conditions jugées anormales par sa propre hiérarchie (D4362 et suivants, 4389).
Les motifs du jugement dont appel, page 184, peuvent se résumer ainsi qu’il suit : L’ensemble des protagonistes, F-AU AR, P,: outre le cas particulier de G.K ont maintenu des liens avec R K pendant sa « cavale ». La mise cn place et l’utilisation d’un réseau de téléphonic parallèle «sécurisé », la mobilisation de plusieurs personnes pour la réunion des éléments nécessaires à l’obtention du HA passeport, parmi lesquelles BEAUCIICT, DJELDLI, l’organisation de la prévision de son transfert et sa remise faisant intervenir plusicurs personnes, S, T caractérisent les éléments du délit : un groupement formé, une entente établie en vuc de fa préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériel d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.(ce qui est le cas du délit prévu à l’article 441-5)
LES DEMANDES DEVANT LA COUR
Attendu que F-AU FU conclut à fa réformation du jugement et demande à la Cour de lui donner acte de ses réserves au regard de l’article 6 de la Convention curopéenne de sauvegarde des droits de l’homme GH des libertés fondamentales, de juger que R K n’ayant pas été poursuivi au titre de l’association de malfaiteurs de ce chef, sculc la tentative d’obtention de HA passeport GH non sa détention pouvait faire l’objet de poursuites, de l’en relaxer, que les faits retenus au tilre de la prévention ne l’incriminent ni à titre d’auteur ni de complice GH encore moins de receleur, qu’il ne résulte de la procédure GH des débats aucun acte de sa part, quel qu’il soit, susceptible de caractériser sa volonté de participer à l’infraction qui lui est reprochéc, en conséquence de le relaxer, soutenant notamment :
— qu’il n’est en rien intervenu dans la préparation de la confection et la demande de HA passeport,
— que l’usage du HA passeport seul passible de a peine de cinq ans d’emprisonnement ne pouvail être incriminé dès lors que le document est demeuré entre les mains de l’administration ce qui excluait sa détention et son usage,
— que AT a constamment déclaré qu’il avait toujours agi de lui-même et eu
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l’intention de remettre lui-même le passeport à K,
— que sa rencontre avec cc dernicr est antérieure à la connaissance qui lui a été donnée de l’élaboration du HA passeport,
— qu’il n’a IK eu en perspective que le redressement de la société dont DZ EA était un acteur essentiel et que EO AS HY a confirmé qu’il avait toujours été opposé au projet de l’aider à disparaître,
— qu’il n’a IK utilisé le téléphone « dédié » mais au contraire, n’ayant rien à cacher, a passé des appels sur son propre téléphone à ANGLLINI qui de ce fait éludera Le plus rapidement possible, au fils d’R K qui n’est manifestement pas au courant,
— que ces propos n’ont IK été suivis d’aucun acte caractérisant la commission d’une infraction GH qu’il résulte de l’information que les deux associés ne suivront pas AT dans la poursuite de son projet et lui feront savoir qu’ils s’y opposent ;
SUR CE,
Attendu que l’opération conduite par BEAUCHLT tendait par nature à la remise du HA passeport à R K afin qu’il en use pour sc soustraire aux recherches dont il faisait l’objet ;
que l’association de malfaiteurs définie par l’article 450-I du code pénal constitue une infraction indépendante des délits préparés ou commis par les membres de l’association ;
qu’il est par conséquent indifférent à sa caractérisation qu’une partie seulement des délits qu’elle avait pour objet de préparer aicnt été commis et que c’est donc vainement que l’appelant discute la qualification d’association de malfaiteurs en vue de la commission de délits en ce qu’elle inclut l’usage de HA document administratif qui entrait bien dans l’objet de l’entente;
Attendu, sur le fond, que les charges réunies contre F-AU HU qui nie les faits et que les déclarations finales de toutes les personnes dont l’implication a été mise en évidence dans le délit mettraient hors de cause, tiennent d’unc part à la réception par celui-ci d’un téléphone portable dédié à ses communications avec l’un des intervenants à l’opération illicite, d’autre part aux termes de communications téléphoniques qui font apparaître qu’il entendait apporter sa contribution à l’acheminement depuis Paris en Corse du HA passeport destiné à R K avec lequel il est établi qu’il a eu à deux reprises des contacts à l’époque où celui-ci était en fuite;
Attendu que F-AU AR est à l’origine un personnage à tous égards, que ce soit d’un point de vuc personnel ou du point de vue de la nature de ses activités économiques, cxtéricur aux milieux au sens large de la cause ;
qu’en particulier, ce n’est pas lui qui est en relation avec R K, ni celui qui dispose dans ses relations, « son relationnel » dit-on aujourd’hui, de la « ressource » propre à parvenir à la réalisation d’une opération de la nature de celle en cause, en l’occurrence un personnage de la catégorie très particulière de F-BN HZ, mais dans les deux cas le nommé EO IA GK ;
que c’est cc dernier qui se trouve être à l’origine de l’intérêt de nature économique porté par F-AU HT à la SMS et qui a les contacts en Corse;
qu’il est suffisamment avéré que c’est la proximité professionnelle de l’appelant avec ce dernier qui cest à l’origine de son apparition dans la cause et dont l’intervention conforme à l’intérêt initial s’est concrétiséc par un investissement avéré en diligences et en argent en vue du sauvetage de l’entreprise SMS à une époque où le devenir de celle-ci était entre les mains de la justice,
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Attendu que les contacts que F-AU IB a pu avoir avec R K dans la période considérée ne traduisent pas sans équivoque dans ce contexte l’apparition d’une proximité qu’il n’a pas à l’origine, dont l’explication qu’il en fournit, de nature utile à la SMS pour l’une, fortuite et brève pour l’autre, n’est pas inaudible dans le contexte qui est le sien GH sclon laquelle la perception qu’il avait de l’affaire pénale qui agitait les médias n’aurait pas dépassé celle d’une séric d’abus de biens sociaux el qui constitue bien le socle de l’affairc:;
Attendu que les services enquêteurs, alertés à l’occasion de l’interception de communications téléphoniques survcillées auprès de tiers par la teneur de certains propos tenus auprès d’eux par F-AU IC qui font notamment apparaître qu’il serait en mesure de rencontrer R K en fuite (D26997), ont sollicité et obtenu la mise en place d’une surveillance de ses lignes téléphoniques ;
que si leur examen a confirmé les débordements de prises de position de l’intéressé suspectés par les enquêteurs et fait apparaître certaines des conversations qui lui sont imputées, elles ont néanmoins également fait apparaître qu’il avait effectivement exprimé son souhait qu’BW K en fuite se rende, ainsi qu’il l’a ensuite expliqué dès son arrestation (D24296) et a adopté une attitude en définitive ambivalente à cet égard ;
Attendu que le contenu de la communication téléphonique qu’il a avec le fils de ce dernier qui fait clairement celui qui ne comprend pas de quoi lui parle F-AU FU alors qu’il a personnellement apporté son concours à la fourniture des moyens matériels propres à la commission du délit -le transit du téléphone sécurisé, les photographies de son père-, n’est pas précisément dans le sens de son admission à l’entente ;
que Île contenu des conversations téléphoniques interceptées des tiers en contact avéré avec R K en fuite peut prêter à équivoque lorsqu’elles évoquent « F-AU » dans la phrase (D24970) « n’oublie pas d’avoir F-GP, hein ! » mais également à la suite quoique séparément après la réponse « c’est prévu », « GH les documents de F- BN aussi », AT étant alors lui aussi à Paris, mais également d’autres rencontres en termes codés que fait F-GL ID le jour de son passage à Paris (D27229), n’est pas exempt d’équivoque sur le rôle attendu de l’appelant dans un contexte où pour ces tiers deux préoccupations co-cxistent, celle du sauvetage de la SMS qui implique le premier GH le sort d’R DZ GQ dont s’occupe le second ;
Attendu par ailleurs et dans l’ordre des faits matéricls du délit, qu’il est avéré que, pour passer les communicalions téléphoniques qui existent à sa charge, il n’a pas utilisé le téléphone « dédié » ou « sécurisé » acheminé d’ailleurs à une époque (18 décembre 2007, D24294) où il n’était pas question de HA passeport, mais un sien propre, y compris avec la personne en Corse qui élait sensé en être le correspondant ;
que son chauffeur qui avait eu mission d’en prendre livraison à l’aéroport en décembre 2007, a confirmé que F-AU HT le lui avait remis pour qu’il l’offre à sa propre fille pour les fêtes de fin d’année (D24299) ;
Attendu enfin qu’il cst également suffisamment avéré par la suite des écoutes téléphoniques qui l’accusent, que conformément aux explications qui ont été fournies, dès l’apparition de la première difficulté et avant toute intervention policière, il a clairement fait savoir avec EO AS HY son opposition à l’opération illicite à celui qui en était l’opérateur efficient (en ce sens la conversation téléphonique entre BEAUCHLÉT et DJEDTI qui évoque que « c’est possible qu’on luisse tomber, je vais voir les amis là (…) parce qu’ils balisent là, ils me disent il y a danger ils ne peuvent pas se remettre un truc de plus sur le dos » D24370);
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Attendu qu’au total, malgré ses propos au téléphone pendant une très brève période et dans le même temps un accord verbal de concours admis lors de l’enquête par F-BN IE et lui-même au cours d’une confrontation devant [es enquêteurs quoiqu’avec réserves (D24281), il subsiste du tout une équivoque sur l’intention réelle de F-AU IF de s’associer à une entente destinée à commettre le délit tendant à fournir à R K un moyen de sc soustraire à l’action de la justice ;
que le jugement est réformé et le prévenu renvoyé des fins de la poursuite au bénéfice du doute ;
Attendu, sur les peines,
que le tribunal a prononcé à l’égard de BI FO, BK BP, BN- EE Z et BO Y des peines proportionnées à la gravité des faits rcprochés aux prévenus et prenant en compte la personnalité de ceux-ci ;
Attendu que la nature et la gravité des infractions reprochées à BI BX et BN-EE Z, eu égard aux responsabilités publiques qu’ils exerçaient GH à l’importance des valeurs sociales compromises par leurs agissements par un usagc dévoyé de leurs fonctions, rendent [a peine d’emprisonnement sans sursis nécessaire ;
que toute autre sanction scrait manifestement inadéquate;
que pour chacun d’eux, la peine d’emprisonnement sans sursis ne peut dès à présent faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal en l’état des éléments dont la Cour dispose et résultant des débats sur la situation actuelle et la personnalité des condamnés qui soutenaient leur relaxe;
Attendu que les peines prononcées à l’égard de BM B seront diminuées pour tenir compte de sa relaxe d’un chef de prévention, tout en comportant néanmoins une peine significative d’emprisonnement au regard de la gravité de l’infraction retenue et commise dans l’exercice de sa profession d’expert-comptable, assortie du sursis pour tenir compte de son absence d’antécédent judiciaire ;
PAR CES MOTTES : LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de BI A, BK AE, BM B, BN-EE IG BO Y, et HR- AU HS, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Reçoit les appels formés par BI A, BK AE, BM B, BN-AS IG, BO Y, F-AU HU et le Ministère Public;
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Au fond, Sur l’action publique Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité ; Réforme partiellement le jugement en ses dispositions à l’égard de BI A ;
Déclare BI A coupable du délit de CA qui lui est reproché mais à l’occasion de l’attribulion de seuls marchés suivants :
lc 29 mai 2002, suivant procédure appel d’offre ouvert européen, du marché à bons de commande 02/001 – 1er semestre 2002 relatif aux prestations de services pour l’inspection filtrage des passagers et leurs bagages à main – Aéroport Campo DellOro,
le 25 mars 2003, suivant procédure appel d’offre ouvert européen, du marché à bons de commande 03/007 – 1er semestre 2003 relatif aux prestations de services pour l’inspection filtrage des bagages à soutc – […],
le 10 juin 2003, suivant procédure appel d’offre ouvert curopéen, du marché à bons de commande 03/015 – ler semestre 2003 relatif aux prestations de services pour l’inspection filtrage des passagers et leurs bagages à main – […],
Confirme le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions à l’égard de BI A, tant sur la culpabilité des autres faits reprochés que sur les peines ;
Compte tenu de l’absence du condamné au prononcé de la décision, ie président n’a pu lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal;
Confirme Ie jugement dont appel en toutes ses dispositions à l’égard de BK AE ;
Compte tenu de l’absence du condamné au prononcé de la décision, le président n’a pu lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal ;
Réforme partiellement le jugement dont appel en ses dispositions à l’égard de BM B ;
Déclare BM B coupable du seul délit de complicité de présentation de bilans inexacts, commis à compter du 1er janvier 2004 et jusqu’au 27 octobre 2005 ;
Condamne BM AN aux peines de SIX MOIS D’EMPRISONNEMENT et DIX MILLE EUROS ;
Dit qu’il scra sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement dans les conditions des articles 132-29 GH suivants du Code pénal,
L’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal à aussitôt été donné au condamné;
Le Président a avisé [e condamné que, s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt, ce montant sera diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros mais que le paiement volontaire de l’amende nc fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-3 du code de procédure pénale),
Réforme partiellement le jugement en ses dispositions à l’égard de BN-AS Z
page n°69 /
ARRÊT 5% Ch n° 2012/338 Déclare BN-AS Z coupable du délit de CA qui lui est reproché mais à l’occasion de l’attribution de sculs marchés suivants : le 29 mai 2002, suivant procédure appel d’offre ouvert européen, du marché à bons de commande 02/001 – Ier semestre 2002 relatif aux prestations de services pour [inspection filtrage des passagers et leurs bagages à main – […], le 25 mars 2003, suivant procédure appel d’offre ouvert européen, du marché à bons de commande 03/007 – 1er semestre 2003 relatif aux prestations de services pour l’inspection filtrage des bagages à soute – […], le 10 juin 2003, suivant procédure appel d’offre ouvert curopécn, du marché à bons de commande 03/015 – 1er semestre 2003 relatif aux prestations de services pour l’inspection filtrage des passagers et leurs bagages à main – […],
Confirme le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions à l’égard de BN- EE HF, tant sur la culpabilité des autres faits reprochés que sur les peines ;
Compte tenu de l’absence du condamné au prononcé de la décision, le président n’a pu lui donner l’averlissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l’égard de BO Y ;
Compte tenu de l’absence du condamné au prononcé de la décision, le président n’a pu lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal ;
Réforme lc jugement en ses dispositions à l’égard de F-AU FU ; Renvoie F-AU IH des fins de la poursuite ;
Le tout conformément aux articles visés au jugement GH au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
COMPOSITION DE LA COUR :
PRESIDENT : Monsicur COLENO CONSEILLERS : Madame DEL VOLGO Madame MICHET, MINISTERE PUBLIC : Madame DELANDE GREFFIER : Madame VIVIANO, lors des débats et du prononcé
Le Président GH les assesseurs ont paraticipé à l’intégralité des débats et au délibéré
L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure pénale en présence du Ministère Public GH du Greffier
! EASY
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, |: | is NS 2e. 4 : D Lil, detoût conformément aux arlicles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 52
et suivants du code de procédure pénale.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)
- Code des marchés publics
- Code de commerce
- Code général des collectivités territoriales
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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