Résumé de la juridiction
La CNDA a identifié pour la première fois l’existence d’un groupe social des enfants et des femmes non mutilées au Soudan après avoir rappelé les conditions d’identification d’un tel groupe telles que précisées par sa jurisprudence de principe de 2019. La Cour a ainsi décidé de protéger, sur ce fondement, deux sœurs jumelles, âgées de sept ans, d’origine arabe hawazma par leur mère et dilling par leur père, qui risquent d’être soumises à une excision par leurs familles maternelle et paternelle, toutes deux originaires de l’Etat du Kordofan Sud, où le taux de prévalence constaté des mutilations sexuelles féminines atteint 88,8 %, et fortement attachées à la perpétuation de cette pratique traditionnelle, si elles retournaient au Soudan. (CNDA 20 juin 2023 les Enfants E. n° 22043418 et n° 22043419 C)
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 20 juin 2023, n° 22043419 C |
|---|---|
| Numéro : | 22043419 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22043418
N° 22043419
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
L’enfant E.
L’enfant E. La Cour nationale du droit d’asile ___________
M. Lefas (2ème section, 1ère chambre) Président
___________
Audience du 3 mars 2023 Lecture du 20 juin 2023 ___________
095-03-01-02-03-05 C
Vu les procédures suivantes :
I. Par un recours enregistré le 6 septembre 2022 sous le numéro 22043418, Mme M., agissant en qualité de représentante légale de l’enfant E., représentée par Me Rouille-Mirza, demande à la Cour d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme M. soutient que sa fille, l’enfant E., qu’elle déclare de nationalité soudanaise et qui est née le 10 octobre 2015, craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison du risque d’être soumise à la pratique de l’excision, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
II. Par un recours enregistré le 6 septembre 2022 sous le numéro 22043419, Mme M., agissant en qualité de représentante légale de l’enfant E., représentée par Me Rouille-Mirza, demande à la Cour d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme M. soutient que sa fille, l’enfant E., qu’elle déclare de nationalité soudanaise et qui est née le 10 octobre 2015, craint d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave en raison du risque d’être soumise à la pratique de l’excision, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
n° 22043418 n° 22043419
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 5 août 2022 accordant aux enfants E. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis-clos :
- le rapport de Mme Chalard, rapporteure ;
- les explications de Mme M., mère et représentante légale des enfants E., entendue en arabe soudanais et assistée de M. Paulus Murad Franso, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Rouille-Mirza.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 juin 2023 a été produite par Me Rouille-Mirza.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours de l’enfant E. et de l’enfant E. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Un groupe social est, au sens de cet article, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe. Il en résulte que, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les femmes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Il appartient cependant à une personne qui sollicite le statut de réfugié, en se prévalant de son appartenance à un groupe social, de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle encourt personnellement, de manière à permettre au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande. En outre, l’admission au statut de réfugié peut légalement être refusée, ainsi que le prévoit l’article L. 513-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’intéressée peut avoir accès à une
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n° 22043418
n° 22043419 protection sur une partie du territoire de son pays d’origine, à laquelle elle est en mesure, en toute sûreté, d’accéder afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale.
4. En ce qui concerne le Soudan, il ressort des sources publiques disponibles, notamment l’enquête à indicateurs multiples (Multiple Indicator Cluster Survey, MICS) menée par les autorités soudanaises et l’UNICEF en 2014 et le rapport de l’ONG 28TooMany intitulé « Country profile : FGM in Soudan », publié en 2019, que la prévalence des mutilations sexuelles féminines (MSF) au Soudan est de 86,6 % chez les femmes âgées de 15 à 49 ans, et de 31,5 % chez les jeunes filles de 0 à 14 ans. Le Soudan appartient à la catégorie des pays à très forte prévalence selon le classement opéré par l’UNICEF. Les Etats fédérés du Soudan qui ont les taux de prévalence les plus élevés se situent au nord du pays : le Kordofan Nord, le Darfour Nord, et le Nord. Le taux de prévalence dans l’Etat fédéré du Kordofan Sud, où résident les familles paternelle et maternelle des requérantes, est de 88,8 %. Il ressort de cette même enquête que cette mutilation est largement pratiquée tant en zone urbaine, où le taux de prévalence s’élève à 85,5 %, qu’en zone rurale, où le taux relevé est de 87,2 %. La mutilation sexuelle féminine la plus pratiquée (77 %) est celle de type III ou infibulation, qui est la forme la plus sévère et la plus mutilante. Il s’agit également d’un pays qui pratique la réinfibulation, qui consiste à mutiler à nouveau les organes sexuels à l’aide d’un anneau ou d’une suture, pour condamner les victimes à une continence sexuelle totale. Ces dernières décennies, la pratique des mutilations sexuelles féminines s’est médicalisée au Soudan. Elles sont réalisées dans 63% des cas par des sages-femmes ou infirmières spécialisées et moins par des praticiens traditionnels. Si le Conseil médical soudanais n’autorise pas l’excision en milieu hospitalier, en pratique, les sages-femmes le font à l’hôpital. Le Soudan a adopté le 10 juillet 2020 une loi criminalisant la pratique de l’excision, à l’instar de six Etats fédérés, dont le Kordofan Sud d’où est originaire la mère des deux enfants, mais ces interdictions restent très largement ignorées par la population, le personnel soignant et les autorités locales. Ainsi, l’excision s’apparente, de manière générale, au Soudan à une norme sociale et les enfants et femmes non mutilées y constituent un groupe social au sens de la convention de Genève.
5. Mme M., mère et représentante légale des enfants E., soutient que ses filles jumelles, nées le 10 octobre 2015, craignent d’être exposées, en cas de retour dans leur pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave en raison du risque qu’elles soient soumises à la pratique de l’excision, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Elle fait valoir qu’elle est d’ethnie arabe Hawazma et que cette pratique est largement répandue au sein de sa famille, elle-même ayant subi une excision de type II durant de son enfance. En novembre
2011, elle a fui le domicile familial afin de se soustraire à une union qui lui avait été imposée par son frère aîné et a rejoint son futur époux, qui appartenait à la communauté nouba, à Dilling. Elle a donné naissance à leur fils aîné, puis à leurs filles jumelles. En 2016, le couple s’est installé chez l’oncle paternel de l’époux, dans la commune de Hajar Ajjawad. La même année, celui-ci a disparu. Elle a ensuite subi des pressions de la part de sa belle-famille pour que ses filles soient excisées. Craignant pour la sécurité de ses filles, la requérante a quitté Hajar Ajjawad et s’est réfugiée à Khartoum avec ses trois enfants. En 2020, elle a été menacée par des membres des Forces de soutien rapide (FSR) de son ethnie dont son frère et plusieurs de ses cousins faisaient partie. Craignant d’être retrouvée par sa famille, elle a quitté le Soudan en avril 2020.
6. Les déclarations claires, spontanées et personnalisées de Mme M. ont permis d’établir la réalité des craintes exposées au nom de ses filles, les enfants E.. Elle est, en effet, revenue en des termes précis et cohérents sur son environnement familial et a mis en lumière la continuité et le poids de la pratique de l’excision au sein de sa famille. Elle s’est également
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n° 22043418 n° 22043419
exprimée de façon sincère et argumentée sur les conséquences de sa propre excision, attestée par la production d’un certificat médical établi le 5 mai 2021, développant ainsi les raisons de son opposition à cette pratique. Elle a, en outre, fait état de l’insistance de sa belle-famille et a relaté les pressions dont elle avait fait l’objet jusqu’à son départ du village. Elle a indiqué que, compte tenu de la prévalence de cette pratique au sein de sa belle-famille et dans l’ensemble de la société soudanaise, elle ne serait pas en mesure de s’opposer à l’excision de ses filles. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les enfants E. craignent avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutées en cas de retour dans leur pays en raison de leur appartenance au groupe social des enfants soudanaises non mutilées. Dès lors, elles sont fondées à se prévaloir de la qualité de réfugiées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 23 juin 2022 sont annulées.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à l’enfant E. et à l’enfant E. .
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme M., la représentante légale de l’enfant E. et de l’enfant E., et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Lefas, président ;
- M. Pommeret, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme De Matha, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 20 juin 2023.
Le président : La cheffe de chambre :
P. Lefas E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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