Résumé de la juridiction
L’application des dispositions de l’article L.712-1 c) du CESEDA suppose que soient évaluées les conditions de sécurité dans la région de provenance du demandeur ainsi que celles existant sur le trajet qu’il devra emprunter pour s’y rendre. Dans les situations de conflit armé, les vicissitudes de la guerre occasionnent de fréquents déplacements de population qui peuvent rendre complexe la détermination de la zone où étaient établis les centres d’intérêt. Dans ce cas, il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble des données particulières de l’espèce pour déterminer le lieu de dernière résidence habituelle. En l’espèce la Cour a choisi de faire prévaloir, dans le cas d’un requérant originaire de la province du Moyen-Juba, la circonstance que celui-ci s’était établi à Mogadiscio peu avant de devoir quitter la Somalie et qu’il n’avait plus aucune attache familiale, du fait de la guerre, dans sa région d’origine, pour y fixer le lieu de sa dernière résidence habituelle. Prenant en compte le niveau de violence aveugle existant actuellement dans la région de Mogadiscio, la Cour a estimé que l’isolement du requérant en cas de retour dans la capitale somalienne était de nature à l’exposer plus particulièrement aux effets de cette violence. Elle lui a en conséquence octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire au sens de l’article L.712-1 c) du CESEDA (CNDA 23 juillet 2020 M. A. n° 19047533 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 23 juil. 2020, n° 19047533 C |
|---|---|
| Numéro : | 19047533 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19047533
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Dely
Présidente
___________ (4ème section, 2ème chambre)
Audience du 1er juillet 2020 Lecture du 23 juillet 2020 ___________ 095-03-01-03-02-03 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 16 octobre 2019, M. A., représenté par Me Mbongue Mbappe, demande à la Cour d’annuler la décision du 23 juillet 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. A., qui se déclare de nationalité somalienne, né le 1er janvier 1997, soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de la milice Al-Shabaab en raison de sa soustraction à un recrutement forcé ainsi qu’en raison de son témoignage contre des soldats, cela sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Il invoque également les dispositions de l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 septembre 2019 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2020 :
- le rapport de Mme Zerouali, rapporteur ;
- les explications de M. A., entendu en langue somali, assisté de Mme Ahmed Abdou Amina, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Mbongue Mbappe.
Considérant ce qui suit :
Sur l’application de la Déclaration universelle des droits de l’homme :
1. La Déclaration universelle des droits de l’homme n’ayant pas de force contraignante directe en droit français, ses stipulations ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoquées par M. A.
Sur la demande d’asile :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
4. M. A., de nationalité somalienne, né le 1er janvier 1997 à Jilib, soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de la milice Al-Shabaab en raison de sa soustraction à un recrutement forcé ainsi qu’en raison de son témoignage contre des soldats, cela sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’issu du clan sheikhal et de confession musulmane, il est originaire de Jilib, dans la région du Moyen Juba. Sa localité d’origine était sous le contrôle de la milice Al-Shabaab. Il a été victime de mauvais traitements du fait de ces miliciens en raison de sa pratique du football durant les horaires de prière. Après être parvenu à se soustraire à une première tentative de recrutement du fait de cette milice, il a été sollicité à nouveau en juin 2014 alors qu’il se trouvait à la mosquée avec son cousin et son père. Les miliciens d'Al-Shabaab ont fait circuler une liste sur laquelle il a dû inscrire son nom. Craignant d’être enrôlé, il a quitté sa localité d’origine, accompagné de son cousin, pour se rendre à Mogadiscio auprès d’un cousin de son père. A la suite de son départ, son père a été
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assassiné par des miliciens qui lui ont reproché de l’avoir aidé à fuir. Il a reçu durant cette période des messages menaçants émanant de leur part. En son absence, son cousin a été assassiné par des miliciens d'Al-Shabaab . Il a alors changé de lieu d’habitation par crainte d’être retrouvé. Par la suite, il a été témoin de l’enlèvement et de l’agression d’une femme par des soldats. La mère de la victime a déposé plainte le jour suivant, le citant comme témoin. Le lendemain, il a été interrogé par les autorités en présence des soldats mis en cause, soldats libérés par la suite. Un soir, alors qu’il se trouvait dans un café, ces derniers, accompagnés d’hommes de main, l’ont poursuivi. Il est parvenu à s’enfuir pour se réfugier dans une mosquée. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays d’origine le 10 août 2014. Il est arrivé par voie aérienne au Kenya, et puis a rejoint la France le 20 septembre 2018, en transitant par le Soudan du Sud, le Soudan, la Libye, l’Italie, l’Allemagne, la Suède et
l’Allemagne. A la suite du décès de son père, sa mère a été contrainte de fuir la ville de Jilib. Elle se trouve désormais dans un camp de déplacés à Dadab au Kenya.
5. Les déclarations précises et personnalisées faites par M. A., notamment lors de l’audience devant la Cour, permettent d’établir sa nationalité somalienne, son origine de la région du Moyen Juba ainsi que sa résidence à Mogadiscio. En effet, il a fourni des développements pertinents sur le contexte sécuritaire prévalant en Somalie. Il a également été en mesure d’apporter des données géographiques précises relatives aux villes de Jilib et de Mogadiscio, décrivant le déroulement du trajet entre ces deux localités en des termes précis et circonstanciés. En revanche, les propos de M. A. sont demeurés peu étayés s’agissant des craintes alléguées du fait de la milice Al-Shabaab et des soldats à l’encontre desquelles il aurait témoigné. Ses dires ont été laconiques sur les circonstances dans lesquelles il aurait été approché pour la première fois par la milice pour être enrôlé. De plus, il a tenu un discours sommaire sur les conditions dans lesquelles il aurait échappé avec son cousin à une seconde tentative de recrutement. Ses déclarations ont été imprécises sur les menaces qu’il aurait reçues du fait de miliciens Al-Shabaab à la suite de son départ de la ville de Jilib. Par ailleurs, ses propos sont demeurés imprécis et peu personnalisés quant aux circonstances dans lesquelles son cousin serait décédé. Il a évoqué de façon sommaire et peu circonstanciée l’enlèvement auquel il aurait assisté. Le déroulement de son interrogatoire par les autorités ainsi que sur la confrontation avec les soldats auteurs de l’enlèvement ont été décrits en des termes superficiels. Il n’a pas fourni de développements suffisamment personnalisés ou précis sur la manière dont il serait parvenu à fuir lorsque ces derniers l’auraient retrouvé. Ainsi, les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ni au regard des a) et b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Cependant, le bien-fondé de la demande de protection de M. A. doit être également apprécié au regard de la situation sécuritaire prévalant dans son pays et en particulier à Mogadiscio, où l’intéressé résidait et avait établi ses centres d’intérêt. Il ressort en effet des déclarations de l’intéressé, tenues notamment lors de l’audience publique, qu’il résidait avant son départ de Somalie à Mogadiscio et qu’il n’a plus d’attache familiale à Jilib. En effet, à la suite du décès de son père, sa mère a été contrainte de quitter sa localité d’origine en raison de l’insécurité qui régnait notamment pour une femme isolée à Jilib, pour s’installer dans un camp de déplacés situé au Kenya.
7. Lorsque le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil, renvoyé dans son pays ou sa région d’origine, courrait du seul fait de sa présence sur le territoire un risque réel de subir une menace grave, la protection prévue par le paragraphe c) précité est accordée au
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demandeur sans qu’il soit besoin qu’il rapporte la preuve qu’il serait visé spécifiquement en cas de retour sur le territoire concerné. En revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante, n’atteint pas un tel degré de gravité, il appartient au demandeur de démontrer qu’il serait exposé à une menace directe et individuelle contre sa vie, dans le contexte d’insécurité prévalant dans sa province d’origine ou de résidence, en raison d’éléments qui lui sont propres.
8. Il convient de relever à cet égard qu’en dépit des progrès enregistrés en matière de sécurité, d’une normalisation économique en cours et des avancées enregistrées sur le terrain institutionnel dans la perspective des élections générales prévues en 2020, tel que cela ressort des rapports du Secrétaire général des Nations unies des 13 février et 13 mai 2020, la situation demeure précaire dans le Benadir. La persistance des attentats revendiqués par le groupe Al- Shabaab contre des lieux du pouvoir et des personnes identifiées entraine aujourd’hui encore de nombreux morts et blessés collatéraux parmi des populations civiles, et Mogadiscio, au centre du pouvoir politique, économique et sécuritaire du pays, reste la cible principale du groupe Al-Shabaab qui privilégie la violence terroriste, les tirs à distance ou la tactique du véhicule piégé afin d’atteindre ses ennemis. L’attentat du 28 décembre 2019 qui a entrainé la mort de près de 90 personnes en est une illustration. Selon les données recensées par The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), le nombre de 495 victimes civiles décédées en 2019 dans le Benadir, est inférieur au nombre de victimes civiles enregistré les deux années précédentes, qui s’élevait à 1074 morts en 2017, et 509 morts en 2018.
9. Il suit de là que la situation sécuritaire prévalant actuellement à Mogadiscio, la capitale du pays, et son aéroport, point d’entrée probable du requérant en cas de retour, n’est pas de nature à caractériser un niveau de violence aveugle d’intensité si élevée qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil qui y serait renvoyé courrait, du seul fait de sa présence dans la ville ou sa région, un risque réel de subir une menace grave au sens des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cas, pour permettre une mise en œuvre de l’article L. 712-1 alinéa c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au demandeur d’établir qu’il serait, à titre individuel, directement exposé à ladite violence dans le contexte prévalant actuellement à Mogadiscio. En l’espèce, M. A. a quitté son pays d’origine alors qu’il était encore mineur. Il ressort de ses déclarations, notamment celles tenues en audience publique, que les membres de sa famille proches résident dans un camp de déplacés au Kenya et qu’il n’a plus de nouvelles du cousin de son père, seul membre de sa famille qui résidait à Mogadiscio. Ainsi, le requérant se trouverait en situation d’isolement en cas de retour à Mogadiscio, le rendant particulièrement vulnérable dans le contexte de violence prévalant dans la capitale. Ainsi, M. A. établit être exposé à des atteintes graves en cas de retour dans son pays en raison de la situation de violence aveugle prévalant dans la ville de Mogadiscio.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A. est fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire au sens des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 23 juillet 2019 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. A
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Dely, présidente ;
- Mme Willot-Lequere, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Lamblin, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 23 juillet 2020.
La présidente : La cheffe de chambre :
I. Dely L. Khodri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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