Résumé de la juridiction
Saisie par une requérante et ses deux filles mineures de nationalité kirghize, la Cour, réunie en grand formation, après avoir estimé que les craintes qu’elles exprimaient en cas de retour dans leur pays d’origine n’étaient pas fondées, a jugé qu’elles ne pouvaient bénéficier de l’application à leur profit du principe de l’unité de famille du fait de leurs liens avec un ressortissant turc reconnu réfugié par l’OFPRA. En effet, la possession de la nationalité d’un autre Etat dont elle peut obtenir la protection fait obstacle à l’application du principe de l’unité de famille à cette mère de famille remariée avec un réfugié de nationalité turque ; et, concernant ses enfants mineures, leur absence de filiation légalement établie avec son époux fait également obstacle à l’application à leur profit de ce principe (CNDA GF 22 décembre 2022 Mme K. et ses enfants n°s 20029566 – 20029567 – 20029589 R).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 22 déc. 2022, n° 20029589 R |
|---|---|
| Numéro : | 20029589 R |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Nos 20029566, 20029567 et 20029589
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme K.
Enfant N.
Enfant M. La Cour nationale du droit d’asile ___________
M. Herondart (Grande Formation) Président
___________
Audience du 1er décembre 2022 Lecture du 22 décembre 2022 ___________ 095 Asile 095-03 Conditions d’octroi de la protection 095-03-03 Extension de la protection – Principe de l’unité de famille R
Vu les procédures suivantes :
I. Par un recours et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2020 et 18 novembre 2022 sous le n° 20029566, Mme K., représentée par Me Berdjouh Marzouki et Me Dogan, demande à la Cour d’annuler la décision du 17 avril 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Elle soutient que :
- en cas de retour au Kirghizistan, elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave de la part de son ex-époux et de son ancienne belle-famille ;
- en cas de retour au Kirghizistan ou en Turquie, elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave de la part des autorités kirghizes et turques du fait de l’engagement politique de son époux ;
- le refus par l’Office d’appliquer le principe d’unité de famille, en raison de la différence de nationalité entre elle et son époux réfugié turc, méconnaît son droit de mener une vie familiale normale garanti par l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
II. Par un recours et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2020 et 18 novembre 2022 sous le n° 20029567, la jeune N., représentée par Me Berdjouh Marzouki et Me Dogan, demande à la Cour, par l’intermédiaire de sa mère et représentante légale, d’annuler la décision du 17 avril 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection
Nos 20029566, 20029567 et 20029589
des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Elle soutient que :
- en cas de retour au Kirghizistan, elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave de la part de son père et de sa famille paternelle ;
- en cas de retour au Kirghizistan ou en Turquie, elle craint d’être exposée à des persécutions et à une atteinte grave de la part des autorités kirghizes et turques du fait de l’engagement politique de son beau-père ;
- le refus par l’Office d’appliquer le principe d’unité de famille, en raison du défaut de lien de filiation entre elle et son beau-père, réfugié turc, et de la différence de nationalité entre sa mère et son beau-père, méconnaît son droit de mener une vie familiale normale garanti par l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
III. Par un recours et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2020 et 18 novembre 2022 sous le n° 20029589, la jeune M., représentée par Me Berdjouh Marzouki, demande à la Cour, par l’intermédiaire de sa mère et représentante légale, d’annuler la décision du 17 avril 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Elle soutient que :
- en cas de retour au Kirghizistan, elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave de la part de son père et de sa famille paternelle ;
- en cas de retour au Kirghizistan ou en Turquie, elle craint d’être exposée à des persécutions et à une atteinte grave de la part des autorités kirghizes et turques du fait de l’engagement politique de son beau-père ;
- le refus par l’Office d’appliquer le principe d’unité de famille, en raison du défaut de lien de filiation entre elle et son beau-père, réfugié turc, et de la différence de nationalité entre sa mère et son beau-père, méconnaît son droit de mener une vie familiale normale garanti par l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, le directeur général de l’OFPRA conclut au rejet des recours.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les décisions du bureau d’aide juridictionnelle 28 juillet 2020 accordant aux requérantes le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- le tableau modifié fixant la composition de la grande formation de la Cour en application de l’article R. 131-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roy, rapporteure ;
- les explications de Mme K., entendue en langue turque, pour elle-même et ses filles mineures, assistée de Mme Tandier, interprète assermentée ;
- les observations de Me Berdjouh Marzouki et de Me Dogan ;
- et celles du représentant de l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le bien-fondé des craintes :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; / (…) Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression « du pays dont elle a la nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité. ».
3. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
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4. Si Mme K. a soutenu devant l’OFPRA avoir reçu un document des autorités kirghizes lui indiquant qu’elle était déchue de la nationalité kirghize du fait de son mariage avec un citoyen turc, ce qu’elle a rappelé dans son recours, l’article 6 de la loi n° 70 du 21 mai
2007 sur la citoyenneté de la République kirghize, dans sa version modifiée par la loi du 13 juillet 2011, dispose que l’acquisition de la citoyenneté d’un autre État par un citoyen de la République kirghize n’entraîne pas la déchéance de la citoyenneté de la République kirghize. Au demeurant, elle a clairement indiqué à l’audience de la Cour que ce document ne concernait que son mariage et qu’elle conserve la nationalité kirghize. N’ayant pu acquérir également la nationalité turque malgré les démarches entreprises, il convient d’analyser ses craintes à l’égard du Kirghizistan, seul pays dont elle a la nationalité. Il en va de même pour ses filles, dont la nationalité kirghize n’a jamais été remise en cause devant l’OFPRA.
5. Mme K., née le 13 juin 1987 et mère des jeunes N., née le 19 novembre 2007, et
M., née le 17 janvier 2011, de nationalité kirghize et d’origine ouzbèke, fait valoir qu’en
2006, à l’âge de dix-neuf ans, elle a été mariée de force au cousin maternel de son père. Elle a régulièrement été victime de sévices de la part de cet homme, avec qui elle a eu trois filles. En
2013, la benjamine, malade, est décédée. Cette même année, son époux l’a chassée du domicile conjugal, lui reprochant de n’avoir donné naissance à aucun garçon. Avec ses filles, elles se sont réfugiées chez sa sœur, dans la même ville, et son beau-frère l’a conduite au commissariat. Les autorités ont entendu son époux mais l’ont rapidement libéré. Par la suite, elle a tenté à deux reprises de dénoncer aux autorités les violences dont elle avait fait l’objet de la part de cet homme, en vain. Elle est retournée vivre à Osh chez ses parents, avec ses deux filles. En décembre 2014, elles ont légalement quitté le Kirghizistan, munies de leurs passeports personnels, pour rejoindre en Turquie un ressortissant turc d’origine alévie rencontré sur les réseaux sociaux. En 2015, elles ont obtenu leur premier titre de séjour turc, qu’elles ont ensuite renouvelé chaque année. En décembre 2015, elles sont retournées pendant trois jours au Kirghizistan, durant lesquels elle a obtenu la garde officielle de ses deux filles et avec lesquelles elle est légalement retournée en Turquie. Son divorce a finalement été prononcé le 16 mars 2016. Elle s’est remariée le 13 août 2016 avec son compagnon de nationalité turque. Le 24 décembre 2016, son nouvel époux a été arrêté à leur domicile à
Istanbul et a été incarcéré à la prison de Metris. Le 17 mai 2017, ils ont eu un garçon. Le 20 octobre 2017, il a été libéré avec l’interdiction de quitter le territoire. Il a alors cessé toute activité politique. Le 18 février 2019, les autorités l’ont de nouveau arrêté, après avoir perquisitionné le domicile familial. Elles l’ont placé en garde-à-vue et l’ont libéré le lendemain grâce à l’intervention de son avocat, que l’intéressée avait contacté. Le même jour, ils ont quitté le domicile familial et se sont réfugiés chez un ami de son époux. Craignant pour leur sécurité, ils ont illégalement quitté la Turquie le 27 février 2019 et sont arrivés en France le
15 mars 2019. Par une décision du directeur général de l’OFPRA du 17 février 2020, son mari s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, ainsi que leur fils mineur.
6. L’instruction ne permet pas d’exclure que Mme K. ait effectivement subi des violences conjugales au cours de son premier mariage au Kirghizistan, jusqu’en 2013, au vu notamment du certificat médical établi le 31 juillet 2020 par l’unité de victimologie et de consultation médico-judiciaire du centre hospitalier Henri Mondor d’Aurillac qui constate que les éléments cicatriciels observés sur le corps de la requérante sont compatibles avec son discours et d’un courrier de l’association France Terre d’Asile (FTDA), daté du 25 février
2020, faisant état de son suivi psychologique, dont il ressort un état de grande fragilité qui serait en lien avec les violences subies au Kirghizistan. Il n’est pas davantage exclu que son
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ex-mari ait maltraité leurs filles, en négligeant notamment les soins que l’état de santé de l’une d’elle requérait.
7. Mais il résulte aussi de l’instruction, au vu notamment des déclarations de la requérante devant l’OFPRA, que son ex-mari et la famille de ce dernier étaient favorables au divorce et se désintéressaient de la requérante et de ses filles, déjà avant leur départ du Kirghizistan. Par ailleurs, Mme K., qui n’a pas été plus précise devant la Cour, s’était bornée devant l’OFPRA à dire que maintenant qu’elles ont grandi, ses filles pourraient servir son ancienne belle-famille, faire des tâches ménagères et travailler, tout en ajoutant, sur un mode hypothétique, que « ils leur demanderont de se voiler, de rester à la maison et de ne faire rien d’autre que la prière. ». Ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en audience ne permettent, dans ces conditions, de tenir pour fondées les craintes énoncées de ce chef.
8. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les requérantes seraient exposées au Kirghizistan à des persécutions ou atteintes graves, à raison de l’engagement politique de leur nouveau mari et beau-père en Turquie, voire à une extradition par les autorités kirghizes vers la Turquie.
9. Quant aux risques auxquels elles seraient exposées en Turquie, ils ne peuvent être utilement invoqués pour les motifs indiqués au point 4.
10. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir des textes cités aux points 2 et 3.
Sur l’unité de famille :
11. Aux termes de l’article 23 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 : « 1. Les États membres veillent à ce que l’unité familiale puisse être maintenue. / 2. Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 35, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille. / (…) ». Aux termes de l’article 24 de cette directive : « Titre de séjour / 1. Dès que possible après qu’une protection internationale a été octroyée, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié un titre de séjour valable pendant une période d’au moins trois ans et renouvelable, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, (…) ». Ces dispositions combinées impliquent seulement la délivrance d’un titre de séjour aux membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection.
12. Le principe d’unité de la famille, principe général du droit applicable aux réfugiés résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève, impose quant à lui, en vue d’assurer pleinement aux réfugiés la protection prévue par cette convention, que la même qualité soit reconnue notamment à la personne de même nationalité qui est unie par le mariage à un réfugié ainsi qu’aux enfants mineurs de ce réfugié. Toutefois, ce principe ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié peut se prévaloir de la protection d’un autre pays dont elle a la nationalité. Ainsi, le conjoint d’un réfugié, qui possède la nationalité d’un autre pays dont il est en mesure d’obtenir la protection, ne peut bénéficier du principe de l’unité de famille.
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13. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme K., qui peut bénéficier de la protection des autorités kirghizes, ne peut prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugiée par application du principe de l’unité de famille à raison de son remariage, le 13 août 2016, avec M. Demir, de nationalité turque, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’OFPRA du 17 avril 2020.
14. Les jeunes N. et M. ne peuvent davantage prétendre à l’application du principe de l’unité de famille ou de l’article L. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. (…) », dès lors qu’il n’est justifié, en tout état de cause, d’aucune filiation légalement établie entre elles et M. Demir.
15. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les décisions attaquées, qui statuent seulement sur leurs droits en matière d’asile et ne font pas obstacle à ce qu’un titre de séjour soit délivré au titre de la vie privée et familiale en application des articles L. 423-23 ou L. 424-3, 1° et 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne portent pas d’atteinte à leur droit au respect de la vie familiale, garanti notamment par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les recours visés ci-dessus doivent être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : Les recours de Mme K. et de ses filles mineures N. et M. sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme K., pour elle-même et ses filles mineures N. et M., ainsi qu’au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Herondart, président de la Cour nationale du droit d’asile, M. Besson, vice-président, et Mme Grenier, présidente ;
- Mme Tacea, Mme Tardieu et Mme Beaucillon, personnalités nommées par le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Farrouj, M. Colavitti et M. Le Pelletier de Woillemont, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 22 décembre 2022.
Le président Le secrétaire général
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M. Herondart O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-835 du 13 juillet 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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