Résumé de la juridiction
Après avoir relevé que le requérant ne faisait valoir aucune crainte tenant à son appartenance ethnique buduma, la Cour établit sa provenance de la province du Lac Tchad tout en écartant ses allégations selon lesquelles il aurait été persécuté par les autorités tchadiennes du fait de son appartenance supposée au groupe Boko haram. Actuellement, il n’existe pas de conflit armé généralisé au Tchad, cependant, les dernières données géopolitiques disponibles font état d’une situation d’instabilité grave dans la province du Lac résultant des attaques répétées de Boko haram et de l’Etat islamique en Afrique de l’ouest (ISWAP) à l’encontre des civils, des opérations militaires menées en représailles par l’armée tchadienne, des déplacements importants de population et de la crise humanitaire qui en ont découlé, lesquels caractérisent une violence aveugle dont l’intensité n’est cependant pas telle que tout civil renvoyé dans cette province courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel d’être exposé aux menaces visées par l’article L.512-1 3) du CESEDA. Dans ce cas de figure, la Cour rappelle qu’il revient au requérant d’apporter des éléments d’individualisation crédibles quant à son exposition personnelle au risque. Pêcheur de profession et amené par conséquent à se déplacer régulièrement dans la province pour subvenir à ses besoins, ses craintes d’être ciblé par des éléments armés de la mouvance djihadiste, alors que des sources fiables attestent qu’ils procèdent à des extorsions parmi les pêcheurs, sont établies et lui ouvrent droit à la protection subsidiaire (CNDA 19 août 2022 M. Y. n°22004078 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 19 août 2022, n° 22004078 C |
|---|---|
| Numéro : | 22004078 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22004078
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Y.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Saliou
Présidente
___________ (5ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 11 avril 2022 Lecture du 19 août 2022 ___________ C 095-03-01-03-02-03
Vu la procédure suivante :
Par un recours, enregistré le 28 janvier 2022, M. Y., représenté par Me Pouget, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cents (1 500) euros à verser à Me Pouget en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Y., qui se déclare de nationalité tchadienne, né le 15 décembre 1993, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités tchadiennes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de l’appartenance qui lui est imputée au groupe islamiste Boko Haram, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 janvier 2022 accordant à M. Y. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
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- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis-clos le 11 avril 2022 :
- le rapport de Mme Conte, rapporteure ;
- les explications de M. Y., entendu en kanembou et assisté de M. Akabar, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Pouget.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. Y., de nationalité tchadienne, né le 15 décembre 1993 au Tchad, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités tchadiennes qui lui imputent une adhésion au groupe Boko Haram. Il fait valoir qu’il est de confession musulmane et d’ethnie buduma. Le 7 août 2015, les membres du groupe Boko Haram ont attaqué son village et il a été fait prisonnier avec d’autres villageois. Trois jours plus tard, l’armée tchadienne a lancé une offensive et a fait prisonnières plusieurs personnes qui étaient détenues, dont lui, les soupçonnant de faire partie du groupe Boko Haram. Ils ont été transférés à Bagassola où ils ont été détenus pendant sept jours durant lesquels ils ont subi des mauvais traitements. Il a ensuite été déplacé, avec une partie des autres prisonniers, à Bol, où il a été détenu durant vingt-neuf jours au cours desquels il a également été victime de graves sévices. Un soir, il est parvenu à s’enfuir et, craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays le 4 octobre 2015. Après avoir transité par la Libye et l’Italie, au mois de juin 2018, il est arrivé en France
4. En premier lieu, les déclarations étayées de M. Y. ont permis de tenir pour établies sa nationalité tchadienne et sa provenance du village de Fitiné, situé dans la province du Lac. En effet, ses propos ont reflété une bonne connaissance de la toponymie et de la topographie de sa région d’origine, le requérant indiquant précisément le trajet qu’il effectuait pour aller jusqu’à
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Baga Sola, s’agissant tant des villages à traverser que de la durée pour s’y rendre. De plus, il est revenu avec précision sur son quotidien en tant que pêcheur dans cette région.
5. En second lieu, toutefois, les propos de M. Y.- qui n’a fait valoir aucune crainte en lien avec son appartenance ethnique buduma relatifs à la prétendue appartenance au groupe Boko
Haram qui lui serait imputée par les autorités tchadiennes n’ont pas emporté la conviction de la Cour. Si l’attaque de son village n’est pas contestée dès lors que l’article publié par « Archive Afrique » le 10 août 2015, intitulé « Le village tchadien de Fitiné, défiguré par Boko Haram » atteste de la réalité de l’offensive et que sa provenance de Fitiné a été établie, en revanche, les circonstances dans lesquelles il aurait été retenu prisonnier par le groupe islamiste ont fait l’objet de déclarations peu développées. En effet, il s’est borné à indiquer avoir voyagé en pirogue pendant deux jours et avoir été détenu dans la forêt avec d’autres prisonniers, sans étayer davantage les conditions dans lesquelles il aurait été capturé. Ensuite, il n’a pas été capable de fournir des explications pertinentes quant aux raisons pour lesquelles l’armée tchadienne l’aurait confondu avec des membres du groupe Boko Haram. Il a expliqué que ces derniers l’auraient présenté aux autorités comme l’un des leurs, sans toutefois fournir une explication solide sur ce point et, s’il a précisé qu’ils lui avaient fourni une tenue vestimentaire proche de la leur, le fait qu’il ait invoqué cet élément pour la première fois à l’audience jette un doute sur la réalité de son allégation. Enfin, sa détention à la prison de Bol a fait l’objet d’un récit peu plausible. En particulier, les circonstances dans lesquelles il serait parvenu à s’enfuir en profitant de l’évasion massive de prisonniers sont apparues peu renseignées. Concernant l’actualité des craintes, il n’a fourni aucun élément concret qui permettrait de considérer qu’il fait actuellement l’objet de recherches de la part des autorités tchadiennes. Il suit de là que les faits allégués par le requérant et les craintes qu’il énonce ne peuvent être tenus pour établis ou pour fondées ni au regard de l’article 1er, A, 2 précité de la convention de Genève, ni au regard des 1° et 2° de l’article L. 512- 1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième et dernier lieu, le bien-fondé de la demande de protection de M. Y. doit toutefois être également apprécié au regard de la situation prévalant actuellement au Tchad, et plus particulièrement dans la province du Lac, dont il a démontré être originaire.
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 512-1 3° que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
8. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la
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protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteint un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérant.
9. En l’espèce, il ne résulte pas des sources d’informations publiques et pertinentes sur le Tchad, et en l’absence de sources émanant de l’Agence de l’Union Européenne pour l’asile
(AEUA) à la date de la présente décision, que le pays est en proie à un conflit armé généralisé. En effet, malgré la présence de groupes politico-militaires s’opposant à la politique de l’ex-Président Idriss Déby Itno, un processus de pré-dialogue national a été amorcé à Doha au Qatar entre les représentants des groupes rebelles et le Gouvernement de Transition dirigé par Mahamat Déby
Itno, fils du feu Président. Toutefois, les négociations peinent à déboucher sur un accord, les groupes rebelles dénonçant les pressions, harcèlements et menaces pratiqués par le pouvoir en place, comme le rapporte un article du journal RFI du 19 juin 2022 intitulé « Les groupes politico- militaires tchadiens menacent de se retirer du pré-dialogue de Doha ». S’agissant de la province du Lac en particulier, il ressort de la documentation publiquement disponible, et notamment du rapport du Secrétaire général du Conseil de sécurité des Nations unies publié le 26 mai 2022 et intitulé « La situation en Afrique centrale et les activités du Bureau régional des Nations unies pour l’Afrique centrale », que « les conditions de sécurité dans le bassin du Lac Tchad ont continué d’être préoccupantes en raison d’attaques répétées de groupes terroristes et de la position consolidée qu’y occupe 'Province d’Afrique de l’Ouest de l’Etat islamique’ (ISWAP) ». Dès l’année 2015, tout le bassin du Lac Tchad – composé des régions de Diffa au Niger, du Borno au Nigéria, de l’Extrême-Nord au Cameroun et de la province du Lac au Tchad – était en proie à une situation d’instabilité multifactorielle affectant les populations civiles : situation sécuritaire précaire, déplacements massifs de populations, crise humanitaire, bouleversement climatiques et conflits territoriaux agro-pastoraux. Un reportage publié par le journal Le Monde, tourné en mai
2022 et publié le 30 juin 2022, intitulé « Reportage vidéo au lac Tchad ravagé par le djihadisme, la famine et le changement climatique » fait état des épisodes de violences répétées, y compris contre des civils, du fait de l’ancrage sur les territoires du Lac des groupes armés islamistes – Boko Haram et ISWAP – et de l’enrôlement de peuples autochtones, favorisé par un délaissement de la zone par les Etats. Le conflit a provoqué, dans tout le bassin du Lac, le déplacement de près de 2,8 millions de personnes mais a également généré une forte insécurité alimentaire affectant près de 5,5 millions de personnes dont 300 000 enfants en situation de malnutrition sévère selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) dans un aperçu humanitaire en date du 15 juin 2022.
10. Après un recul constaté en 2016, la situation sécuritaire s’est dégradée dans la province du Lac, dès l’année 2019, comme dans l’ensemble des régions du bassin du lac Tchad. L’article publié par le Centre d’études stratégiques de l’Afrique le 28 avril 2020, intitulé « Le Tchad intensifie sa lutte contre Boko Haram », souligne que, contrairement aux années précédentes, les attaques contre les populations civiles se sont maintenues à un rythme plus soutenu en 2019, représentant un revirement tactique de la part de l’ISWAP. En 2020, le conflit s’aggrave encore : l’ONG Armed Conflit Location and Event Data Project (ACLED) a ainsi
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enregistré pour 2020 49 incidents sécuritaires ayant entraîné la mort de 452 personnes dans la province du Lac, dont au moins 40 civils, contre 39 incidents ayant entraîné la mort de 258 personnes en 2019, faisant de l’année 2020 l’année la plus meurtrière depuis 2015. En 2021,
ACLED enregistre 32 incidents sécuritaires dans la province du Lac faisant 137 morts dont, 22 civils, et en 2022 (janvier-juillet), 14 incidents faisant 62 morts, dont 22 civils. Malgré cette accalmie du côté tchadien, des milliers de personnes sont en situation de déplacement forcé en raison des activités des groupes djihadistes et des contre-offensives militaires menées par les autorités tchadiennes ainsi qu’une situation sécuritaire fragilisée par l’instabilité des pays voisins, du fait de la porosité des frontières. L’Organisation internationale pour les migrations des Nations unies (OIM), dans sa note intitulée « Matrice de suivi des déplacements » (DTM) d’avril 2022, dénombre près de 488 000 personnes affectées par le conflit dans la seule province du Lac. Si l’OIM enregistre une décrue de 6% des déplacés de la province du Lac entre janvier et avril 2022, les retours semblent néanmoins un phénomène minoritaire voire temporaire. Surtout, l’OIM rapporte, dans son DTM du dernier trimestre 2021, que le motif principal invoqué par les déplacés de la province du Lac concernait les « attaques armées » (97%). De plus, l’OCHA, dans son rapport de situation en date du 4 février 2022, fait état de la proportion inquiétante des actes de banditisme et des violences basées sur le genre, notamment des enlèvements dont sont victimes les femmes et jeunes filles déplacées, sans pour autant être en mesure d’apporter des données chiffrées. Ainsi, « l’insécurité, les inondations et les restrictions liées à la Covid-19 ont continué d’entraver l’accès aux moyens de subsistance, entraînant une aggravation de l’insécurité alimentaire et de la vulnérabilité de la population locale » selon les termes mêmes du Secrétaire général de l’ONU dans le rapport précité au point 11. En outre, si ledit rapport attribue l’amélioration sécuritaire de la province du Lac aux moyens déployés par les autorités tchadiennes dans la province, dont l’augmentation du nombre de patrouilles, l’International Crisis Group (ICG) dans un rapport intitulé « Les défis de l’armée tchadienne », en date du 22 janvier 2021, rappelle l’impunité et la corruption qui règnent au sein des autorités tchadiennes, leur implication dans des trafics en tout genre, en particulier le trafic de stupéfiants dans les départements autour du Lac Tchad à la frontière tchado-camerounaise. De même, la Fédération Internationale des droits de l’Homme (FIDH) dans son rapport « Lac Tchad : les populations prises en étau entre les Etats de la région et la résurgence de Boko Haram », publié en juillet
2020, fait état de nombreux cas d’actes de violence, tortures et extorsions, de la part des autorités civiles ou militaires à l’encontre des populations de la province du Lac. La zone d’origine de l’intéressé se caractérisant par une violence aveugle dont l’examen des sources géopolitiques fait apparaître que son intensité est modérée, le demandeur doit apporter, comme il a été rappelé au point 7, des éléments d’individualisation des risques en cas de retour d’autant plus précis, cohérents et plausibles et, par suite, crédibles.
11. Dans ces circonstances, il y a lieu de tenir compte de l’existence, le cas échéant, d’un indice sérieux de risque réel pour le requérant de subir des atteintes graves. En l’espèce, M. Y., dont la nationalité tchadienne, l’ethnie et la provenance du Lac Tchad, tout comme la qualité de civil, ont pu être tenues pour établies, a su apporter des éléments tangibles sur sa situation personnelle. En particulier, sa profession de pêcheur, qui le conduit à se déplacer régulièrement dans la zone du Lac, l’expose à un risque de subir des atteintes graves dans le contexte sécuritaire décrit. A cet égard, la FIDH dans son rapport précité au point 12, rappelle la situation délicate des habitants du Lac pris en étau entre les deux acteurs du conflit, et en particulier les pêcheurs qui sont taxés et sollicités par Boko Haram pour son réapprovisionnement et risquent simultanément d’être victimes d’extorsions de la part des autorités tchadiennes. De plus, les pêcheurs s’exposent spécifiquement à des violences, certaines zones de pêches se situant loin des villages tel que le rapporte le vidéo-reportage du Monde précité au point 11. Il ressort par ailleurs du « Rapport d’évaluation multisectorielle sur les sites de Kaya et Yakoua », publié le 19
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juillet 2019 par l’OCHA, que le village de Fitiné, dont le requérant a démontré être originaire, a de nouveau fait l’objet d’une attaque de la part du groupe Boko Haram le 14 mai 2019. Dans ce contexte, M. Y. doit être regardé comme risquant d’être personnellement exposé à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens du 3° de l’article L. 512-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Ainsi, il doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Pouget aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 30 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. Y.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y., à Me Pouget et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Saliou, présidente ;
- M. Perseil, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Maréchau-Mendoza, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 19 août 2022.
La présidente : Le chef de chambre :
F. Saliou F. Marisa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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