Résumé de la juridiction
La CNDA confirme que les enfants entrés mineurs en France d’une personne reconnue réfugiée doivent être regardés comme titulaires de la même protection internationale que la sienne bien que leur nom ne soient pas mentionnés dans la décision la concernant et même si la personne intéressée n’a pas précisé que sa demande était aussi déposée pour le compte de ses enfants.
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 16 août 2022, n° 22009861 C |
|---|---|
| Numéro : | 22009861 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22009861
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme M.
M. E.
M. E. La Cour nationale du droit d’asile ___________
M. Guedj (2ème section, 2ème chambre) Président
___________
Audience du 20 mai 2022 Lecture du 16 août 2022 ___________
C+ 095-03-03 095-03-03-02-02 095-08-06-04
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 21 février 2022, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision du 10 mai 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).
Par un recours enregistré le 3 mars 2022, Mme M., représentée par Me Simon, demande à la Cour, pour le compte de ses enfants mineurs, MM. E. et E. :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n°21035984 du 21 février 2022 par laquelle la Cour a annulé la décision du 10 mai 2021 du directeur général de l’OFPRA, en tant que cette décision ne vaut pas pour ses enfants mineurs, dont la demande d’asile est indissociable de la sienne ;
2°) de reconnaître la qualité de réfugiés à ses enfants mineurs.
Mme M., qui se déclare de nationalité éthiopienne, née le 12 octobre 1987, soutient que :
- la décision n° 21035984 du 21 février 2022 est entachée d’une erreur matérielle en tant qu’elle ne mentionne pas ses enfants mineurs ;
n° 22009861
- ses fils mineurs sont exposés aux mêmes persécutions qu’elle du fait des autorités éthiopiennes, en cas de retour dans leur pays d’origine, en raison des opinions politiques de son époux.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision n°21035984 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martini, rapporteure ;
- les explications de Mme M., entendue en oromo, assistée de M. Sembro, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Champain, se substituant à Me Simon.
Une note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2022, a été produite par Me Simon.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission du recours en rectification d’erreur matérielle :
1. Aux termes de l’article R. 532-68 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une décision de la Cour nationale du droit d’asile est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d’un recours en rectification. Ce recours est introduit dans un délai d’un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée. »
2. Le recours en rectification d’erreur matérielle ouvert à toute partie intéressée contre une décision de la Cour nationale du droit d’asile, recours qui n’a pas pour objet de remettre en cause les appréciations d’ordre juridique portées par le juge de l’asile sur l’affaire qui lui a été soumise, n’est recevable au fond que lorsque l’erreur matérielle entachant la décision contestée n’est pas imputable au requérant et est de nature à avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire.
3. Pour demander la rectification de l’erreur matérielle ayant entaché la décision n°21035984 de la Cour du 21 février 2022, Mme M. soutient que la Cour a commis une erreur matérielle en s’abstenant de préciser que cette décision valait également pour ses fils mineurs, MM. E.et E., dont les demandes d’asile sont indissociables de la sienne.
4. En l’espèce, Mme M. a déposé un recours enregistré sous le n°21035984, le 19 juillet 2021, contestant la décision prise par le directeur général de l’OFPRA à son encontre et
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n° 22009861
celle de ses enfants mineurs, sans préciser que ce recours était aussi déposé pour le compte de ceux-ci. Elle a précisé, dans un mémoire enregistré le 24 septembre 2021, après expiration du délai de recours, qu’elle sollicitait la jonction de sa demande d’asile à celles de ses enfants mineurs, pour lesquels elle concluait à ce que leur soit reconnue la qualité de réfugiés ou à ce que leur soit octroyé le bénéficie de la protection subsidiaire.
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». Aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ».
6. Il résulte des dispositions des articles L. 521-3 et L. 531-23 citées au point 5, d’une part, que lorsqu’un étranger se trouvant en France accompagné de ses enfants mineurs se voit accorder l’asile, que ce soit en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire, la protection qui lui est accordée l’est également à ses enfants mineurs et, d’autre part, que lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise aussi au bénéfice des enfants.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision de la Cour accordant à Mme M. la qualité de réfugiée a également pour effet d’accorder cette protection à ses enfants mineurs, MM. E. et E. Par suite, le défaut de réponse aux conclusions de la requérante concernant ses enfants mineurs ne peut être regardé comme de nature à exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
8. Ainsi, le recours en rectification d’erreur matérielle présenté par Mme M. pour le compte de ses enfants mineurs MM. E. et E. doit être rejeté pour irrecevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de Mme M. pour MM. E. et E. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme M. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience publique du 20 mai 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Guedj, président ;
- Mme Soldatenko, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
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n° 22009861
- M. Grais, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 16 août 2022.
Le président : La cheffe de chambre :
A. Guedj S. Gutierrez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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