Résumé de la juridiction
A la suite d’une audience spécifique du 8 décembre 2022 lors de laquelle n’ont été examinés que les recours de ressortissants ukrainiens originaires de régions de l’est et du sud de l’Ukraine, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) fournit ses premières qualifications de la violence aveugle provoquée par le conflit armé initié en février 2022 entre forces russes et ukrainiennes en vue de l’application de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA.Pour ces demandes de protection internationale déposées avant l’offensive des troupes russes, par des ressortissants ukrainiens non éligibles à la protection temporaire , la Cour, après avoir estimé que les requérants ne pouvaient bénéficier ni du statut de réfugié au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de la protection subsidiaire de l’article L. 512-1, 1° et 2° du CESEDA, a envisagé l’application du type d/e protection subsidiaire réservée aux populations civiles exposées en raison d’une guerre dans leur pays d’origine.Cette appréciation nécessite de déterminer si le conflit en cause génère, dans la partie du pays où le demandeur avait fixé ses centres d’intérêt, une violence aveugle l’exposant à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne et, le cas échéant, le niveau de cette violence, conformément à la décision de principe de la CJUE du 17 février 2009 Elgafaji n° C-465/07 et de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 7 mai 2012 OFPRA c. M. A. n° 323668 C).Pour l’évaluation du niveau de violence aveugle, la CNDA a repris les lignes générales fixées par sa jurisprudence CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. M. n°18054661 R prévoyant la prise en compte de critères tant quantitatifs que qualitatifs au vu de sources pertinentes à la date à laquelle elle rend sa décision. Pour ces affaires ukrainiennes, la Cour s’est appuyée sur les données publiques fournies par l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et par le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).L’analyse de ces données a conduit le juge de l’asile à considérer qu’à la date de sa décision, prévalait dans les « oblast » (régions) ukrainiens de Donetsk, Kharkiv, Louhansk et Zaporijjia une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle justifiant l’octroi de la protection subsidiaire sur la base de la seule provenance du demandeur de la région concernée. L’interprétation des données publiques disponibles concernant l’oblast d’Odessa a amené la Cour à estimer que la violence aveugle y prévalant actuellement n’atteignait pas un niveau tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans sa région d’origine, un risque réel de menace grave. Pour l’affaire concernée, la juridiction a estimé que la situation personnelle de l’intéressée particulièrement vulnérable, âgée, souffrant de plusieurs pathologies et dépourvue de toute assistance familiale, caractérisait un risque réel d’être exposée à une menace grave contre sa vie ou sa personne.Enfin, la Cour, si elle ne se prononce pas expressément sur la situation sécuritaire prévalant dans chaque oblast ukrainien, exclut néanmoins d’user de la faculté d’opposer l’asile interne prévue par l’article L. 513-5 du CESEDA, disposition permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse, en jugeant que la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle. (CNDA 30 décembre 2022 Mme C. n° 21060196 C+ ; CNDA 30 décembre 2022 MM. A. n°21063903 et 22002736 C+ ; CNDA 30 décembre 2022 M. M. n° 21048216 C+ ; CNDA 30 décembre 2022 M. T. n° 22001393 C+ ; CNDA 6 janvier 2023 M. K. n° 21041482 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 6 janv. 2023, n° 21041482 C |
|---|---|
| Numéro : | 21041482 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21041482
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme K.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Jaehnert
Président
___________ (2ème section, 4ème chambre)
Audience du 8 décembre 2022 Lecture du 6 janvier 2023 ___________ C + 095-03-01-03-02-03 095-03-02-04
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 13 août 2021 et le 14 novembre 2022, Mme K., représentée par Me Robineau, demande à la Cour d’annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme K., qui se déclare de nationalité ukrainienne, née le 11 mai 1944, soutient que :
- elle craint d’être persécutée ou risque d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des atteintes graves du fait des autorités ukrainiennes et de son environnement social en raison des opinions pro-séparatistes qui lui sont imputées du fait de l’implication de son petit-fils dans une manifestation où les autorités ont été interpellées ;
- la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine, marquée par un conflit militaire opposant son pays aux forces armées russes, et particulièrement celle dans sa région d’origine d’Odessa peut être qualifiée de situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 juillet 2021 accordant à Mme K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
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- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu l’ordonnance du 27 octobre 2022 fixant la clôture de l’instruction au 16 novembre 2022 en application des articles R. 532-21 à R. 532-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2022 :
- le rapport de M. Lebas, rapporteur ;
- les observations de Me Robineau
- la requérante n’étant pas présente.
Trois notes et pièces en délibéré, enregistrées les 8, 10 et 12 décembre 2022, ont été produites par Me Robineau.
Par une ordonnance portant supplément d’instruction du 22 décembre 2022 prise en application de l’article R. 532-51 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de la formation de jugement a invité les parties à produire des observations sur les notes et pièces produites en délibéré avant le 2 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2 du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. Mme K., de nationalité ukrainienne, née le 11 mai 1944 en République socialiste soviétique d’Ukraine, soutient qu’elle craint d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, à des persécutions par les autorités et son environnement social, en raison d’opinions politiques qui lui sont imputées du fait de l’implication de son petit-fils dans une manifestation et d’accusations de connivence avec les séparatistes pro-russes et, d’autre part, d’être exposée à des atteintes graves, en raison de la situation sécuritaire et humanitaire dégradée qui prévaut actuellement dans son pays et en particulier dans sa région d’origine. Elle fait valoir que d’origine russe, elle est née et résidait à Odessa. Elle a fait l’objet de menaces à
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la suite des difficultés rencontrées par son petit-fils. En 2017, ce dernier et son épouse ont participé à un rassemblement organisé après l’incendie d’un centre de vacances ayant causé la mort de la fille de l’un de leurs amis. Le couple a été accusé de séparatisme et a depuis cette date été sans cesse importuné par les autorités ukrainiennes, de telle sorte qu’ils ont quitté leur pays pour rejoindre la France en novembre 2018. Après leur départ, elle a continué à être intimidée et elle a notamment été menacée de mort par des inconnus sur la voie publique. Cette situation a contribué à l’aggravation de son état de santé et, face au coût élevé des soins en Ukraine, elle a, à son tour, gagné la France en juillet 2019.
4. Toutefois, les déclarations écrites de Mme K., dans leur ensemble sommaires et peu étayées, et les observations orales de son conseil, n’ont pas permis de comprendre le parcours ayant précédé son départ d’Ukraine. Ses déclarations ont été insuffisantes, tant sur sa situation personnelle et familiale que sur les circonstances dans lesquelles son petit-fils aurait participé à une marche dénonçant l’incendie d’un centre de loisirs. Ses indications évasives sur les difficultés qu’elle aurait rencontrées du fait des opinions favorables à la Russie qui lui auraient été imputées, ainsi qu’à sa famille en raison de la présence de son petit-fils à cette manifestation ne sont pas davantage crédibles. Elle n’a, en particulier, fourni aucune explication sur la chronologie des événements, sur leur contexte, sur les menaces qu’elle dit avoir subies, sur les personnes impliquées ainsi que sur les circonstances entourant le départ de son petit-fils vers la
France en novembre 2018 et dont le recours ainsi que celui de son épouse ont été rejetés par deux décisions de la Cour n°s 20000100 et 20000101 du 6 juillet 2021. Ainsi, les craintes énoncées par la requérante ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève, ni au regard des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Cependant, le bien-fondé de la demande de protection de Mme K., dont la qualité de civil est établie, doit également être apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays d’origine, l’Ukraine, et plus particulièrement dans l'oblast d’Odessa. L’Office n’a pas remis en cause cette provenance et il ressort des pièces du dossier, en dépit de l’absence de la requérante à l’audience pour des raisons médicales sérieuses, qu’elle est née à Odessa comme en atteste le passeport extérieur délivré juste avant son départ du pays et qu’elle y a toujours vécu selon ses déclarations constantes.
6. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
7. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011,
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concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C 901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
8. En novembre 2013, le président de la République d’Ukraine, a renoncé à signer l’accord d’association entre son pays et l’Union européenne au profit d’un rapprochement avec la Fédération de Russie, provoquant une crise politique majeure de novembre 2013 à février
2014 connue sous le nom d'« Euromaïdan », aboutissant à sa fuite puis à sa destitution par le Parlement. Le 28 février 2014, l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été rompue par la sécession de l’entité autonome de Crimée, ensuite intégrée à la Fédération de Russie par un « référendum
» du 16 mars 2014, dont le résultat n’a pas été reconnu internationalement. A la suite d’une insurrection armée contre le nouveau gouvernement ukrainien pro-occidental, les «
Républiques populaires » de Donetsk et de Louhansk, qui constituent une partie du Donbass ukrainien, ont proclamé leur indépendance le 11 mai 2014. Si le protocole conclu à Minsk le 5 septembre 2014 et les accords postérieurs ont permis la mise en œuvre d’un cessez-le-feu, ils n’ont cependant pas mis un terme définitif aux combats et n’ont pas eu pour effet de consacrer la reconnaissance de l’autonomie de ces deux territoires. Par deux décrets présidentiels du 21 février 2022, le président de la Fédération de Russie a reconnu l’indépendance des régions séparatistes et a ordonné trois jours plus tard l’envoi des forces russes dans le cadre d’une vaste
« opération spéciale » en Ukraine. Le 31 septembre 2022, à la suite de « référendums » dont les résultats n’ont pas été reconnus par la communauté internationale, la Russie a annexé les oblast ukrainiens de Donetsk et Louhansk, ainsi que ceux de Zaporijjia et Kherson, violant à nouveau les frontières territoriales de l’Ukraine telles que définies par les mémorandums de Budapest du 5 décembre 1994.
9. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes initiée le 24 février 2022 implique, d’une part, l’armée russe, forte d’un contingent de 150 000 à 200 000 militaires de carrière, de 300 000 réservistes appelés dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée le 21 septembre 2022 et de soldats pro-russes issus des territoires sécessionnistes de Donetsk et
Louhansk, auxquels s’ajoutent des troupes tchétchènes envoyées par le président de la
Tchétchénie Ramzan Kadyrov, des membres du groupe militaire privé Wagner, ainsi que des détenus ayant bénéficié d’une remise de peine en l’échange de leur engagement. Le conflit fait intervenir, d’autre part, l’ensemble des forces armées ukrainiennes lesquelles comptent entre 700 000 et un million d’hommes, la Légion internationale pour la défense territoriale de l’Ukraine forte de 20 000 combattants originaires de cinquante-deux pays, certains régiments dont « Azov » et « Kraken », rattachés à l’armée régulière et des bataillons de volontaires notamment tchétchènes. Il résulte de ce qui précède que les combats actuels en Ukraine opposant les forces russes aux forces ukrainiennes constituent un conflit armé international au sens des quatre Conventions de Genève de 1949 et du Premier protocole additionnel de 1977.
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10. Les belligérants mobilisent un arsenal militaire particulièrement important. Les troupes russes disposent notamment de missiles S-400, selon l’article publié par Le Monde
« Guerre en Ukraine : les armes qui ont été déterminantes » du 8 avril 2022, d’avions de quatrième et cinquième génération, de chars et de bâtiments navals déployés en Mer Noire. La
Russie a également utilisé des mines antipersonnel (Amnesty International, « Anyone can die at any time » – Indiscriminate attacks by russian forces in Kharkiv, Ukraine, 13 juin 2022). Selon le mémorandum du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains du 8 juillet 2022, la plupart des violations du droit international humanitaire auraient été causées par l’utilisation, par les troupes russes, d’armes explosives à large impact, d’armes à sous-munitions ou de roquettes non guidées dans des zones densément peuplées. L’Ukraine est soutenue militairement et financièrement depuis le début de l’invasion russe par de nombreux pays, au premier rang desquels figurent les Etats-Unis, sous la forme de livraisons d’armement léger et d’équipements lourds, d’armes armes anti-char ainsi que de drones de conception turque.
11. Les méthodes et tactiques de guerre employées ont impacté l’intégralité du territoire ukrainien. Les troupes russes envahissant l’Ukraine le 24 février 2022 dans le but de prendre Kiev ont été mises en déroute de la capitale qu’au Nord du pays à la fin du mois de mars 2022 et ont ensuite réorienté leur offensive principalement à l’Est de l’Ukraine. D’avril à juillet 2022, d’intenses combats ont été observés, en particulier à Marioupol et dans l'oblast de Kharkiv. Après une courte période d’enlisement du conflit, la contre-offensive ukrainienne initiée fin août 2022 a permis la reprise, entre autres, de la quasi-totalité de l'oblast de Kharkiv et de la ville de Kherson. La ligne de front s’est depuis en grande partie déplacée du Sud à l’Est du pays. A cet égard, au 28 novembre 2022, l’organisation non gouvernementale The Armed
Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 27 496 incidents de sécurité sur l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24 février et le 4 novembre 2022. Si le seul oblast de Donetsk en compte 11 202 pour cette période, de nombreux incidents similaires ont été constatés sur l’ensemble du territoire : ainsi, par exemple, les oblast de Kiev, de Tchernihiv et de Soumy ont connu un nombre élevé d’incidents de sécurité dans les premiers mois de l’invasion russe, respectivement 539 pour Kiev, 348 pour Tchernihiv et 553 pour Soumy entre fin février et fin juillet 2022. Les affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs militaires, notamment dans l’Ouest et le centre du pays, celle de nombreuses villes ukrainiennes, d’une importante partie des réseaux de communication et de transport, d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi que de zones résidentielles et d’infrastructures civiles, notamment des établissements scolaires et de santé, en particulier dans l’Est et le Sud de l’Ukraine. Les populations civiles ont été frappées : selon le Haut- Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR), au 7 novembre 2022, 16 462 victimes civiles ont été recensées pour l’ensemble de l’Ukraine, dont 9 104 pour les seuls oblast de Donetsk et Louhansk, bien que ces données soient à l’heure actuelle sous-estimées en raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. La Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) recense pour sa part un minimum de 16 150 victimes civiles. Les populations civiles ont par ailleurs été victimes d’exactions. Selon l’article publié par Le Monde le 20 octobre 2022 intitulé « Guerre en Ukraine : « Viols et agressions sexuelles ont été perpétrés avec une cruauté extrême ». Selon la coordinatrice humanitaire des Nations unies en Ukraine, Osnat Lubrani, au 30 juin 2022 près de 16 millions d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans la ville de Marioupol « en proie à une grave pénurie alimentaire ». Or, le Programme alimentaire de l’ONU n’a permis d’apporter une aide alimentaire et économique qu’à 1,28 million de personnes.
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12. Il ressort des informations publiées le 4 novembre 2022 sur le site internet du Haut- commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le déplacement d’au minimum 7 785 000 Ukrainiens à l’extérieur du pays et de 6 243 000 personnes à l’intérieur des frontières du pays. Pour sa part, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estimait, dans sa communication du 10 mai 2022, le nombre de déplacés internes à 8 millions de personnes, soit près de 20% de la population ukrainienne. Les « macro-régions », terme utilisé par l’OIM désignant des ensembles régionaux d'oblast, de l’Est d’une part, comprenant les oblast de Donetsk, Louhansk, Kharkiv, Zaporijjia et Dnipropetrovsk et la macro-région du Sud du pays d’autre part, comprenant ceux de Mykolaïv, Kherson et Odessa, comptabilisent plus de 5 millions de personnes déplacées, soit 79 % du total. L’OIM estime que 23% des déplacés internes proviennent de l'oblast de Donetsk, 21% de celui de Kharkiv, 11% de Zaporijjia, 10% de Kiev, 8% de Kherson, les 27% restant provenant des autres oblast. De plus, seul le tiers des populations issues des oblast du Sud et de l’Est de l’Ukraine, est retourné dans sa région d’origine.
13. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Par suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire, à elle seule, à établir le bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès lors, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. En outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la convention de Genève ou à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 du code de la faculté prévue par l’article L. 513-5 du même code permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse.
14. Au vu tant des données chiffrées précitées que de l’évolution du conflit, il apparaît que les oblast des « macro-régions » de l’Est et du Sud de l’Ukraine sont les régions les plus touchées du pays. En effet, l'oblast d’Odessa est situé dans la « macro-région » du Sud qui, avec la « macro-région » de l’Est, concentre sur la période étudiée, entre le 24 février et le 4 novembre 2022, près de 91% du nombre des incidents de sécurité relevés par l’ACLED. De plus, depuis la contre-offensive ukrainienne débutée à la fin août 2022, la ligne de front s’est déplacée au Sud et à l’Est du pays, où selon l’OCHA, entre le 13 et le 26 octobre 2022 ont eu lieu près de 98% des affrontements armés survenus en Ukraine. Le Sud et l’Est de l’Ukraine sont encore les « macro-régions » ayant connu les plus importants déplacements de populations civiles, avec 79% du nombre total de personnes déplacées. Dans les oblast de ces « macro- régions » ne sont retournés que 33,5% des personnes déplacées.
15. Si depuis le début des affrontements, l'oblast d’Odessa a subi plusieurs attaques visant tant les infrastructures militaires de la ville que des immeubles d’habitation, notamment aux mois d’avril et mai 2022, que le port stratégique de la ville en juillet 2022, selon un article de La Croix du 23 juillet 2022 intitulé : « Guerre en Ukraine, le bombardement russe sur Odessa remet en cause l’accord sur le blé », cet oblast se caractérise toutefois par un nombre relativement faible d’incidents de sécurité, 226 sur la période étudiée, soit 0,82% du total ; il se distingue ainsi du reste de la « macro-région » Sud. Cet indicateur, comme celui du nombre
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de victimes civiles, reste depuis le début de l’invasion russe à un niveau nettement inférieur à celui constaté dans les sept autres oblast des « macro-régions » de l’Est et du Sud. Ainsi, pour la période de référence, l’ACLED dénombre 4 766 décès de civils et combattants confondus dans l'oblast de Donetsk pour 141 dans celui d’Odessa.
16. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la violence aveugle prévalant actuellement dans l'oblast d’Odessa, dont Mme K. est originaire, n’est pas telle qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cet oblast, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code précité. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte de l’existence, le cas échéant, d’un indice sérieux de risque réel pour la requérante de subir des atteintes graves et il lui appartient d’apporter tous éléments relatifs à sa situation personnelle permettant de penser qu’elle encourt un tel risque.
17. Il résulte de l’instruction que Mme K. se trouverait en cas de retour en Ukraine et particulièrement dans l'oblast d’Odessa, dans une situation de grande vulnérabilité, dans la mesure où, âgée et souffrante de plusieurs pathologies, elle serait particulièrement isolée sans pouvoir bénéficier d’aucune assistance familiale, dès lors que d’autres membres sa famille également originaires d’Odessa l’ont rejointe aujourd’hui sur le territoire français où ils ont obtenu une protection temporaire en raison du conflit opposant son pays à la Fédération de Russie, comme cela a été exposé à l’audience par son conseil. Ainsi, la requérante doit être regardée comme risquant d’être exposée à des atteintes graves au sens du 3° de l’article L. 512- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme K. doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 11 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme K.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme K. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Jaehnert, président ;
- Mme Dejean, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Jurzac, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État.
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Lu en audience publique le 6 janvier 2023.
Le président : Le chef de chambre :
G. Jaehnert G. Cambrezy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’État. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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