Résumé de la juridiction
Par cette décision, la CNDA reconnaît pour la première fois l’existence du groupe social des femmes irakiennes entendant se soustraire à un mariage imposé dans une population au sein de laquelle cette pratique constitue une norme sociale. A ce titre, la Cour octroie la protection conventionnelle à la requérante.En l’espèce, la jeune femme, originaire de Bagdad, qui avait été maltraitée par son père, a été mariée sans son consentement en 2014 à un homme qui lui a également infligé des mauvais traitements.Dans la lignée de ses décisions Ezedine et Diakité renouvelant le cadre d’analyse juridique du motif tiré de l’appartenance au groupe social du mariage imposé, la Cour a considéré que bien que le droit civil irakien fixe l’âge minimum légal du mariage à dix-huit ans pour les deux sexes, le droit pénal de ce pays prévoit également que l’auteur d’un viol qui épouse sa victime n’est pas poursuivi et que les autorités ne combattent pas efficacement la pratique des mariages précoces, en constante augmentation depuis la chute du régime de S. Hussein. La juridiction a ensuite estimé que l’intéressée, qui s’était soustraite à cette union forcée, éprouvait des craintes personnelles de persécution pour ce motif en cas de retour dans son pays.Ses craintes en cas de retour en Irak sont corroborées par son mariage, durant son exil, avec un homme qu’elle a choisi et avec lequel elle a eu un enfant (CNDA 21 juin 2022 Mme S. épouse N. n°20002635 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 21 juin 2022, n° 20002635 C |
|---|---|
| Numéro : | 20002635 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°20002635
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme S. épouse N.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Ladreyt
Président
___________ (2ème section, 1ère chambre)
Audience du 15 avril 2022 Lecture du 21 juin 2022 ___________ 095-03-01-02-03-05 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 22 janvier 2020, Mme S. épouse N., représentée par Me Singh, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me Singh en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme S. épouse N., qui se déclare de nationalité irakienne, née le 19 juin 1991, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des membres de sa famille et de l’homme auquel elle a été contrainte de s’unir, en raison de son appartenance au groupe social des femmes irakiennes s’étant soustraites à un mariage forcé et s’étant mariées sans le consentement de leur famille, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 décembre 2019 accordant à Mme S. épouse N. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
n°
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Avignon, rapporteur ;
- les explications de Mme S. épouse N., entendue en arabe et assistée de Mme Kebbe Baghdadi, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Singh.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». L’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 […] » et l’article L. 511-3 que « S’agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle sont pris en considération aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe ». Aux termes de l’article 10 §1 d) de cette même directive, « un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.[…] Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe. »
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 513-2 du même code : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités (…) refusent ou ne sont pas en mesure
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n°
d’offrir une protection. » et de l’article L. 513-3 « les autorités susceptibles d’offrir une protection peuvent être les autorités de l’Etat ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante de son territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. / Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités définies au premier alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu’elles disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. »
3. Dans une population au sein de laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale, les jeunes filles et les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté constituent de ce fait un groupe social. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres de leur appartenance à ce groupe. Il appartient à la personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle encourt personnellement. Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de réfugiée peut légalement être refusée, ainsi que le prévoit l’article L. 513-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine si elle n’a aucune raison de craindre d’y être persécutée ou d’y être exposée
à une atteinte grave, si elle peut se rendre vers cette partie du territoire légalement et en toute sécurité et si on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle s’y établisse.
4. Mme S. épouse N., de nationalité irakienne, née le 19 juin 1991 à Bagdad, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des membres de sa famille et de l’homme auquel elle a été contrainte de s’unir, en raison de son appartenance au groupe social des femmes irakiennes s’étant soustraites à un mariage forcé et s’étant mariées sans le consentement de leur famille, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Elle fait valoir que, ressortissante irakienne, de confession sunnite, elle est originaire de Bagdad. Son père, un homme violent, qui battait son épouse et ses six enfants, lui a infligée, dès l’enfance et jusqu’à sa fuite d’Irak en 2015, des violences sexuelles répétées. En 2014, elle a été mariée, contre son gré, à un proche de son père, qui lui
a aussi fait subir des violences sexuelles et physiques répétées. Son père a, par ailleurs, continué à la violenter après son mariage, se rendant à son domicile, en l’absence de son époux. En août 2015, elle est parvenue à fuir l’Irak, en avion, avec l’aide financière et matérielle d’une voisine. Elle a rejoint la Turquie, où elle a rencontré et épousé M. Nansoor
Nasir Barirzi, ressortissant afghan. Son époux et elle ont rapidement rejoint le Danemark, où ils ont passé deux ans et demi et où leurs demandes d’asile ont été rejetées. Ils sont arrivés en France en mars 2018. Le 31 octobre 2019, l’Office a reconnu la qualité de réfugié à son époux de nationalité afghane.
5. D’une part, au plan législatif, le cadre du mariage fixé en Irak par la loi n°188 de 1959 édictant un code du statut personnel établit l’âge minimum légal du mariage à dix- huit ans pour les deux sexes, et la possibilité d’être marié dès l’âge de quinze ans sur décision judiciaire avec l’accord du tuteur légal ou en cas de « nécessité urgente ». En février 2014, puis en novembre 2017, le conseil des ministres a soumis au Parlement un amendement visant
à la mise en place de la « Loi Jaafari », fondée sur une jurisprudence religieuse chiite inspirée de l’école de pensée de l’imam Ja’far al-Sâdiq (VIIIème siècle), et applicable aux trente-six
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n°
millions de chiites majoritaires en Irak, ouvrant la possibilité du mariage des jeunes filles dès l’âge de neuf ans et même à un âge inférieur avec accord parental. Le rapport de l’organisation non gouvernementale (ONG) Minority rights group international intitulé « The Lost Women of Iraq : Family-based violence during armed conflict » de novembre 2015 et celui de l’Agence suédoise pour la migration (Lifos) « Iraq: Rule of Law in the Security and
Legal System » de mai 2014 reviennent sur les risques posés par cette proposition de loi qui a été vivement dénoncée par les organisations de défense des droits humains avant d’être de nouveau rejetée par le parlement en 2017, et qui traduit un climat politique menaçant de façon persistante les droits des femmes. Par ailleurs, bien que l’Irak ait ratifié la Convention internationale des droits de l’enfant en 1994, les mariages précoces augmentent, notamment parmi les populations déplacées d’Irak, comme le soulignent l’organisation Girls not brides, dans son étude sur l’Irak, ou le dernier rapport annuel 2021 pour l’Irak de l’ONG Amnesty international. De plus, l’article 398 du code pénal permet toujours l’abandon des charges de viol ou d’agression sexuelle pour qui épouse sa victime. Il ressort de ce qui précède que le droit irakien encourage la pratique des mariages forcés, parmi lesquels les mariages précoces.
6. D’autre part, au plan sociologique, la sociologue Zahra Ali, dans un article intitulé « Offensive contre les femmes en Irak » publié le 25 novembre 2017 sur le site internet
« Orient XXI », indique que le renversement du régime de Saddam Hussein consécutif à l’occupation américaine à partir de 2003 a permis, avec l’affaiblissement de l’Etat, une montée en puissance des tribus et des groupes religieux conservateurs, entrainant une dégradation de la situation des femmes et une marginalisation des femmes seules, veuves, divorcées ou mères célibataires. Le mariage est pour les familles pauvres un moyen d’assurer un avenir à leurs filles qui subissent mariages et grossesses précoces, avortements forcés, violences familiales et sexuelles et enrôlement dans des réseaux de traite des êtres humains, et ce, dès un très jeune âge. Il ressort ainsi des données de l’UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund ; Fonds des Nations unies pour l’enfance) de 2018 que 28 % des femmes irakiennes ont été mariées avant dix-huit ans et 7% avant quinze ans.
Le rapport de l’organisation non gouvernementale Minority Rights Group International de novembre 2015 précise que 85,6 % de ces mariages ont été favorisés par la culture familiale ou les traditions tribales. Par ailleurs, le rapport du Haut-Commissariat aux réfugiés des
Nations-Unies (HCR) intitulé « International Protection : Considerations with Regard to People Fleeing the Republic of Iraq » publié en mai 2019 souligne que les cas de violences contre les femmes, y compris les unions forcées, ne sont pas signalés en raison du niveau élevé de stigmatisation sociale, de la perception de ces agissements par la société qui estime majoritairement qu’ils relèvent de la sphère domestique, ainsi que du manque de personnels policier et judiciaire formés sur les questions des violences liées au genre et du manque de protection offerte par la législation en vigueur. Ce même rapport fait état du risque de crime d’honneur qui pèse sur les femmes, notamment celles s’étant soustraites à des mariages forcés : elles sont considérées comme ayant transgressé les normes culturelles, sociales, religieuses et tribales. Le code pénal irakien, notamment en son article 128, prévoit à ce titre des peines clémentes pour les crimes motivés par la « provocation » ou si l’assaillant est en état de faire valoir des « motifs honorables ». Le département d’Etat américain dans son rapport sur les pratiques des droits humains pour l’Irak de 2021, publié en avril 2022, indique que les crimes d’honneur « restent un problème sérieux dans l’ensemble du pays » dans la mesure où la loi permet de justifier les violences contre les femmes en raison d’atteinte à l’honneur. L’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), dans son rapport de janvier 2022 intitulé « Iraq – Targeting of Individuals » rappelle également que le phénomène des crimes d’honneur contre les femmes est sous-estimé. Ainsi, les femmes irakiennes entendant se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté font l’objet d’une perception négative
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n°
de la part de la société irakienne dans son ensemble, et les agissements auxquels elles s’exposent de ce fait de la part de membres de la société, dont les crimes d’honneur, ne sont, pour cette même raison, pas combattus par les autorités irakiennes qui ne fournissent pas de protection utile à cet égard.
7. Dès lors, il convient de considérer que les femmes irakiennes qui refusent de se soumettre à un mariage imposé ou tentent de s’y soustraire constituent un groupe social au sens des stipulations de la convention de Genève et sont susceptibles, de ce fait, d’être exposées à des persécutions.
8. Les déclarations de Mme S. épouse N., notamment celles fournies au cours de l’audience publique, ont permis de tenir pour établis les motifs et circonstances de son départ de la République d’Irak. Tout d’abord, ses explications étayées ont permis d’admettre la réalité de sa nationalité irakienne, sa provenance de Bagdad et son appartenance à la communauté sunnite d’Irak. Par ailleurs, elle est largement revenue en des termes précis et personnalisés sur son environnement familial et les violences, sexuelles et domestiques, dont elle a fait l’objet dès un très jeune âge. A cet égard, elle a brossé un portrait vraisemblable de son père, qu’elle a dépeint comme un homme violent, immoral et psychologiquement instable, et a précisé que les graves sévices infligés par ce dernier ont commencé lorsqu’elle avait environ dix ans, celui-ci prenant les mesures nécessaires afin de l’isoler, régulièrement, du reste des membres de sa famille. Il est ressorti de ses propos circonstanciés que sa mère, qui avait connaissance de ces maltraitances, était impuissante face à ces agissements et ne pouvait, en tout état de cause, la protéger de son père incestueux, celle-ci étant elle-même régulièrement rabrouée et violentée tant par le « chef » de famille que par ses propres fils. Ainsi, au regard de l’état de santé psychologique de la requérante, dont la fragilité est attestée par un certificat délivré le 11 juin 2019 par une psychologue, et de la nature traumatique des évènements qu’elle a décrits, il y a lieu de constater qu’elle s’est montrée, dans ces conditions, précise et détaillée concernant le récit des agressions, notamment sexuelles, dont son père, et également ses frères, se sont rendus coupables envers elle. Par ailleurs, il peut être admis, à l’aune de ses déclarations étayées à ce sujet, qu’elle a été contrainte d’épouser, en 2014, un ami de son père. Elle a en effet expliqué avec constance que celui-ci cherchait, d’une part, à la brider consécutivement à une tentative de suicide motivée par le désespoir né de ses conditions de vie délétères et, d’autre part, à obtenir de cette union contrainte un avantage financier conséquent. Le récit de la cérémonie, traditionnelle, qui a été organisée à cette occasion, et à laquelle personne, à l’exception des membres de la famille de son futur époux, n’était convié, a fait l’objet d’une description détaillée. Elle s’est, de la même manière, montrée précise concernant sa vie quotidienne au sein de la demeure de son époux, durant l’année qu’a duré son mariage, émaillé de violences, notamment sexuelles, que celui-ci commettait sur sa personne, par intermittence avec son propre père qui, profitant de l’absence de son camarade, continuait à infliger à Mme S. épouse N., de graves sévices. En outre, elle a soutenu, en des termes développés, avoir été en mesure d’organiser matériellement sa fuite du domicile conjugal, à l’été 2015, grâce à l’aide financière d’une voisine et de la vente de ses bijoux. Il est également apparu vraisemblable, au regard notamment des éléments mentionnés au point 6. de la présente décision, et comme elle l’a indiqué, qu’elle n’ait pas sollicité la protection des autorités de son pays, par crainte de ne pas recevoir, de la part de celles-ci, le soutien escompté et dont il existe de sérieuses raisons de penser qu’il ne lui aurait pas, en tout état de cause, été fourni. Il résulte de ce qui vient d’être dit que sa soustraction à une union imposée et les violences familiales qu’elle a subies constituent des éléments personnalisés permettant de conclure qu’elle serait exposée, en cas de retour en République d’Irak, à des persécutions de la part tant de son père que de l’homme qu’elle a été contrainte d’épouser, et
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n°
qui pourraient prendre la forme, vraisemblablement, d’un crime d’honneur à son endroit. La circonstance qu’elle se soit mariée avec un ressortissant afghan en 2015, avec lequel elle a par ailleurs eu un enfant né le 18 mars 2019, est de nature à accroître le risque de persécutions allégué, Mme S. épouse N. ayant, au sens des coutumes tribales prévalant dans sa sphère familiale, déshonoré son clan.
9. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme S. épouse N. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutée, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au groupe social des femmes irakiennes qui refusent de se soumettre à un mariage imposé ou tentent de s’y soustraire, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités de son pays. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Mme S. épouse N. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Singh, avocate de Mme S épouse N., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 euros à verser à Me Singh.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 31 octobre 2019 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme S. épouse N.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Singh la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme S. épouse N., à Me Singh et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, président ;
-Mme Kerouedan, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Dadouche, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 21 juin 2022.
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n°
Le président : La cheffe de chambre :
J-P. Ladreyt E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- CODE PENAL
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