Résumé de la juridiction
Dans cette affaire, les explications historiques, topographiques et toponymiques apportées par le requérant ont permis d’établir sa provenance de la région du Darfour Occidental et son appartenance à l’ethnie massalit, dont il maîtrise la langue. La Cour s’est en particulier fondée sur le dernier rapport de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) sur la situation sécuritaire au Soudan, paru le 11 février 2025, et sur la note d’orientation de cette agence du 23 juin 2025, consacrée au Soudan, pour constater que les Massalit sont actuellement exposés à des persécutions suffisamment graves et régulières pour être considérées comme systématiques sur le territoire du Darfour Occidental, du fait des FSR et des milices arabes qui contrôlent aujourd’hui ce territoire dans sa majorité, sans que les autorités soudanaises soient en mesure d’accorder une protection effective à ce groupe ethnique. L’analyse des sources consultées indique que si la situation actuelle a été aggravée par le conflit armé opposant depuis avril 2023 les FSR aux forces armées soudanaises, elle lui est largement préexistante, le ciblage des populations massalit par les groupes janjawid étant documenté depuis de nombreuses années. L’intéressé s’est vu, en conséquence, reconnaitre la qualité de réfugié en raison des craintes fondées de persécution qu’il éprouve du fait de son appartenance ethnique (CNDA 13 octobre 2025 M. I. n°25003424 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 13 oct. 2025, n° 25003424 C |
|---|---|
| Numéro : | 25003424 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 25003424
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. I.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Cousteaux
Président
___________ (6ème section, 4ème chambre)
Audience du 2 juin 2025 Lecture du 13 octobre 2025 ___________
095-03-01-02-03-03 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours et deux mémoires, enregistrés les 30 janvier, 18 mars et 27 mai 2025, M. I., représenté par Me Bouthors, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 décembre 2024, en tant que cette décision, qui lui a seulement accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié, et de lui reconnaître cette qualité ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me Bouthors en application des articles 37 et 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. I. soutient qu’en cas de retour dans son pays, il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait des Forces de soutien rapide (FSR) et des milices arabes qui leur sont alliées, en raison de son appartenance à l’ethnie massalit, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités soudanaises.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 janvier 2025 accordant à M. I. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dannoux, rapporteur ;
- les explications de M. I., entendu en arabe soudanais et assisté d’un interprète assermenté ;
- et les observations de Me Jouvin, substituant Me Bouthors.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. I., de nationalité soudanaise, né le 1er janvier 1986, soutient qu’en cas de retour dans son pays, il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait des Forces de soutien rapide (FSR) et des milices arabes qui leur sont alliées, en raison de son appartenance à l’ethnie massalit, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités soudanaises. Il fait valoir qu’il appartient à l’ethnie massalit et est originaire de la localité de Fagangta dans l’Etat du Darfour Occidental. En 2003, son village a été attaqué par les milices janjawid soutenues par les forces armées soudanaises. Il a fui avec sa famille en direction de la ville de Misterei, où ils se sont installés, évitant jusqu’en 2013 de revenir dans leur ancien village en raison de la situation sécuritaire. En 2018, la ville de Misterei a été la cible d’attaques de milices janjawid. Il s’est réfugié, avec sa famille, aux abords de camps militaires et de camps de déplacés internes. En 2020, la ville de Misterei a, de nouveau, été la cible d’attaques des milices arabes janjawid, ce qui l’a décidé à quitter le Soudan et à rejoindre le Tchad, le 28 juillet 2020. Il a ensuite transité par le Niger, la Libye et la Tunisie, où il s’est enregistré auprès du Haut-Commissariat pour les Réfugiés. Avant qu’il ne soit statué sur sa demande, il a gagné l’Italie, puis a rejoint la France en septembre 2023.
3. En premier lieu, le requérant a livré des explications historiques, topographiques et toponymiques consistantes sur la région du Darfour Occidental. Il a su livrer des éléments précis sur son appartenance à l’ethnie massalit, dont il maîtrise la langue, sur l’assise territoriale des Massalit dans le Dar massalit, zone qui se situe au Darfour Occidental, sur les clans composant cette ethnie, lui-même étant issu du clan Karian ainsi que sur son organisation hiérarchique. Il a aussi évoqué l’assassinat du gouverneur du Darfour Occidental, M. Khamis Abakar, survenu à El Geneina le 14 juin 2023. Le requérant a, en outre, décrit son mode de vie sédentaire, consacré principalement à la culture et quelque peu à l’élevage, dans sa localité d’origine de Fagangta, également nommée Fagarila, proche de la frontière tchadienne, relatant aussi la montée des violences au début des années 2000 entre les ethnies darfouries, en particulier l’ethnie massalit et le gouvernement soudanais. Dans ce cadre, il a mentionné la formation au sein de sa communauté d’un groupe d’autodéfense équipé d’armes rudimentaires, qu’il n’a pas lui-même rejoint, compte tenu de son jeune âge.
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4. Ainsi, les déclarations du requérant particulièrement cohérentes et circonstanciées, notamment lors de l’audience, permettent de tenir pour établies son appartenance à l’ethnie massalit et sa vie dans le Darfour Occidental, dans la localité de Fagangta, puis son installation dans la ville de Misterei, qu’il a décrite en détail et en cohérence avec les sources d’informations publiques disponibles, notamment des données cartographiques sur la région.
5. En deuxième lieu, il a témoigné de manière personnalisée, avec constance et précision, des persécutions qu’il a subies du fait des forces gouvernementales, des FSR et des milices janjawid supplétives ainsi que du ciblage spécifique dont faisait l’objet les communautés massalit. En ce sens, il a exposé, en détail, les circonstances de l’attaque de son village ayant mené à la fuite de sa famille, faisant état de la présence des forces armées soudanaises aux côtés de miliciens janjawid et du meurtre de plusieurs personnes, du pillage et de l’incendie des habitations. Il a su revenir concrètement sur la fuite des habitants du village, certains rejoignant le Tchad, d’autres, comme sa famille, ayant préféré se réfugier dans des villes plus importantes, comme Misterei. Il a, par ailleurs, décrit par des propos consistants la situation de sa famille à la suite de ce déplacement contraint et les conditions dans lesquelles il avait commencé à retourner dans son village d’origine avec sa famille, à compter de 2013, durant les périodes propices à la culture, mentionnant à ce titre les incitations à la réinstallation dont avaient été destinataires les anciens habitants. À cet égard, le requérant a toutefois souligné, lors de l’audience, que ces terres étaient alors placées sous le contrôle des communautés arabes d’éleveurs, bénéficiant de la complaisance des autorités et que des plantations étaient régulièrement détruites par leurs cheptels, sans qu’il soit permis de réagir et de demander réparation. En outre, le requérant est revenu, en détail, sur l’hostilité des forces armées soudanaises et plus encore des FSR envers les membres de l’ethnie massalit, les violences et l’insécurité s’étant accentuées après le désengagement des forces de la Mission conjointe des Nations Unies et de l’Union africaine au Darfour (MINUAD) à compter de la fin d’année 2018. Le requérant a relaté de façon circonstanciée une série d’attaques, en juillet 2020, durant lesquelles les miliciens janjawid ciblaient principalement les quartiers habités par la communauté massalit et les habitants des camps de déplacés internes, situés à proximité de la ville, sans réaction des forces de sécurité soudanaises. Son choix de quitter le territoire soudanais en raison de cette situation de menace constante contre les Massalit du fait des FSR et de milices arabes a, ainsi, fait l’objet de déclarations suffisamment personnalisées et concrètes pour être considérées comme crédibles.
6. En troisième et dernier lieu, les informations recueillies par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) dans son rapport sur la situation sécuritaire au Soudan, paru le 11 février 2025, indique que le nouveau conflit armé interne toujours actuel, ayant éclaté le
15 avril 2023, a réactivé et accentué les antagonismes ethniques préexistants entres les communautés massalit et les groupes arabes dorénavant affiliées aux FSR, qui ont aujourd’hui acquis le contrôle d’une partie significative du territoire de l’Etat du Darfour Occidental. En ce sens, l’AUEA relève dans son rapport « Sudan – Country Focus », paru le 26 avril 2024, portant sur la période du 15 avril 2023 au 31 janvier 2024, que le ciblage ethnique de la communauté massalit précède l’éclatement du conflit et s’inscrit dans un affrontement territorial opposant au Darfour les populations nomades non-possédantes et celles possédantes liées à un territoire, une Dar, tel que l’ethnie massalit au Dar Masalit, qui recoupe les frontières de l’Etat Darfour Ouest. En 2003, sous l’effet de la rébellion contre le gouvernement des groupes non-arabe darfouries, menée par les Four, les Zaghawa et les
Massalit, et de l’émergence d’un suprémacisme arabe, cette opposition s’est cristallisée autour d’une rivalité identitaire ethnique simplifiée entre communautés « africaine » et « arabe ».
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Plusieurs sources documentaires, notamment la note de la Commission canadienne de l’immigration et des réfugiés du 17 janvier 2015, intitulée « Sudan : Treatment of the Masalit ethnic group in Darfur by government authorities and armed militias, including incidents of violence (2002-2013) » et le rapport de l’organisation non-gouvernementale (ONG) Human
Rights Watch (HRW) du 7 mai 2004, intitulé « Darfur Destroyed: Ethnic Cleansing by
Government and Militia Forces in Western Sudan », ont recensé des atteintes graves et répétées par les forces gouvernementales associées aux milices arabes alliées, communément appelées janjawid, ciblant la communauté massalit du Darfour, qualifiées d’épuration ethnique ainsi que de génocide par plusieurs observateurs. En avril 2023, dès les premières phases du conflit, l’AUEA, dans son rapport d’avril 2024 précité, a constaté des massacres à grandes échelle sur la base de motivations ethniques de communautés massalit du Darfour
Ouest/Occidental, dans les villes d’El Geneina, de Sirba, de Murnei et de Masterei, orchestrés par les FSR et les milices arabes alliées.
7. Les affrontements et exactions documentés dans la ville d’El Geneina entre avril et juin 2023, puis lors de la prise de la ville d’Ardamata en novembre de cette même année, ont mis en lumière un ciblage systématique et d’envergure des populations massalit par les FSR et les milices arabes alliées. Dans une lettre adressée le 15 janvier 2024 au président du Conseil de sécurité, le groupe d’experts onusiens sur le Soudan recense des bombardements ciblant les quartiers résidentiels peuplés par la communauté massalit, des exécutions de personnes déplacées en convoi appartenant essentiellement à des communautés non-arabes et en particulier massalit, un ciblage systématique des camps de réfugiés principalement habités par cette communauté, des exécutions et tortures d’hommes massalit lors de contrôles et de recherches de porte-à-porte dans les quartiers massalit, révélant notamment un ciblage systématique des chefs et personnalités communautaires, des violences sexuelles systématiques ethniquement ciblées sur les femmes massalit ainsi que des insultes racistes à leur endroit. Ces constats sont corroborés, notamment, par le rapport du Conseil des droits de l’Homme ayant pour titre « Findings of the investigations conducted by the Independent International Fact-Finding Mission for the Sudan into violations of international human rights law and international humanitarian law, and related crimes, committed in the Sudan in the context of the conflict that erupted in mid-April 2023 », du 23 octobre 2024, ainsi que par le rapport d’enquête de HRW portant sur la prise d’El Geneina et d’Ardamata , intitulé « “The Massalit Will Not Come Home” Ethnic Cleansing and Crimes Against Humanity in El Geneina, West Darfur, Sudan », du 9 mai 2024. HRW, dans son rapport témoigne du démantèlement systématique des quartiers massalit, notamment à l’aide de bulldozers et de la destruction méthodique des infrastructures civiles vitales, lesquels sont rendus inhabitables.
8. Selon les informations de l’AUEA contenues dans son rapport sur la situation sécuritaire au Soudan, publié le 11 février 2025, portant sur la période de février à novembre 2024, ce ciblage ethnique a été perpétué à l’échelle du territoire par l’érection de nombreux points de contrôle sur les axes de circulations du Darfour Ouest/Occidental, restreignant de la sorte les déplacements de populations. Ce rapport conclut que les Massalit sont particulièrement visés par les RSF et les milices arabes alliées, avec l’objectif rapporté par certaines sources de les éradiquer. Ce constat est notamment corroboré par l’ONG HRW qui, dans son rapport précité, sur la base de témoignages concordants, considère que la situation dans le Darfour Ouest/Occidental laisse penser que les FSR et leurs alliés avaient l’intention de détruire tout ou une partie des Massalit, au moins dans l’ouest du Darfour, ce qui indiquerait qu’un génocide a été et/ou est en train d’être commis. Des témoignages de civils fondent l’hypothèse de la volonté d’éviction des Massalit du Darfour Occidental, des propos
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rapportés d’assaillants appelant à la disparition du Dar Massalit et la naissance du « Dar Arab ».
9. Le rapport de l’AUEA du 23 juin 2025 intitulé « Country Guidance : Soudan », basé sur les données précédemment assimilées par l’Agence, enrichies de développements sur la situation humanitaire et des droits humains couvrant la période du 1er décembre 2024 au 21 mars 2025, souligne la concordance de multiples sources qui constatent actuellement l’existence d’un nettoyage ethnique au Darfour, concernant notamment les Massalit qui sont ciblés par les RSF et les milices arabes alliées pour des motifs racistes.
10. De ces nombreux éléments, il ressort qu’il existe des raisons sérieuses de penser, à la date de la présente décision, que les Massalit sont exposés à des persécutions suffisamment graves et régulières pour être considérées comme systématiques sur le territoire du Darfour Occidental, du fait des FSR et des milices arabes, qui contrôlent aujourd’hui ce territoire dans sa majorité, sans que les autorités soudanaises soient en mesure d’accorder une protection effective à ce groupe ethnique.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. I. craint avec raison d’être exposé à des persécutions en raison de son appartenance ethnique, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités soudanaises. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. M. I. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bouthors, avocate de M. I., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 euros à verser à Me Bouthors.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 27 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. I..
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Bouthors une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bouthors renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. I., à Me Bouthors et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Cousteaux, président ;
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- M. Gout, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Candillier, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 13 octobre 2025.
Le président Le chef de chambre
G. Cousteaux F. Marisa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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