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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 2, 12 juil. 2023, n° 20031224 |
|---|---|
| Numéro : | 20031224 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20031224
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Michel
Présidente
___________ (2ème section, 2ème chambre)
Audience du 19 avril 2023 Lecture du 12 juillet 2023 ___________
095-03-01-03-02-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistré le 28 septembre 2020 et le 15 avril 2021, M. B., représenté par Me Nait Mazi, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 000 (deux mille) euros à verser à Me Nait Mazi en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B., qui se déclare de nationalité […], né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de ses opinions politiques, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 septembre 2020 accordant à M. B. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la mesure de renvoi de l’audience du 21 avril 2021, après audition de M. B. ;
- la mesure prise le 30 juin 2021 en application de l’article R. 532-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, informant les parties que la
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décision à intervenir est susceptible de se fonder sur l’article 1er, F de la convention de Genève ou sur l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le mémoire complémentaire produit par Me Nait Mazi, le 8 juillet 2021, dans lequel le requérant conteste l’application d’une clause d’exclusion en faisant valoir que le Front de libération oromo (FLO) ne fait pas partie des organisations terroristes reconnues au niveau international et qu’il a été retiré de la liste des organisations terroristes établie par les autorités […]s en 2018. Il ajoute qu’il n’a jamais été mis en cause dans une affaire d’homicide en […] et que, par conséquent, il ne saurait être considéré comme étant impliqué dans le décès de compatriotes alors que, de surcroît, les autorités […]s savaient qu’il était membre du FLO et auraient pu lui imputer des homicides ;
- le mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2021, par lequel l’OFPRA conclut à titre principal au rejet de la demande du requérant et, à titre subsidiaire, à ce qu’une clause d’exclusion lui soit appliquée au motif qu’il a été volontairement complice d’un crime grave de droit commun au sens de l’article 1er, F, b) de la Convention de Genève ou de l’article L.512-2, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le mémoire complémentaire du 17 août 2021, par lequel le requérant conteste, par l’intermédiaire de son conseil, la recevabilité des conclusions de l’Office, au motif qu’elles sont tardives. Il soutient que son engangement politique et les persécutions subies pour ce motif doivent être tenus pour établis. Il ajoute qu’en raison du meurtre de son frère, membre du FLO, par les autorités, il présente un profil à risque en tant que membre de la famille d’un militant identifié comme tel. Enfin, il rappelle qu’il n’a pas respecté les termes de sa libération conditionnelle et que son militantisme l’exposerait à de nouvelles persécutions en […], où les libertés de réunion et d’expression sont réprimées ;
- les mémoires en défense, enregistrés les 4 et 23 novembre 2022, par lesquels l’OFPRA a informé la Cour du signalement du requérant par la Préfecture de police de Paris pour des faits de violence sans incapacité sur une ancienne compagne, entre le 10 novembre 2021 et le 16 mars 2022 puis transmis à la Cour le retour du Service national des enquêtes administratives et de sécurité (SNEAS) ainsi que le bulletin n°2 de casier judiciaire du requérant, lesquels ne font état d’aucune condamnation de celui-ci en France ;
- l’ordonnance du 16 mars 2023 fixant la clôture de l’instruction au 10 avril 2023 en application de l’article R. 532-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martini, rapporteure ;
- les observations de Me Nait Mazi, le requérant n’étant pas présent ;
- et les observations de la représentante du directeur général de l’OFPRA.
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Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. B., de nationalité […], né le […] en […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’originaire du […], dans la zone […], dans la région […], d’ethnie oromo, de confession chrétienne, il était commerçant. Il a été approché par un habitant de sa localité à l’âge de quinze ans, en 2005, pour adhérer au Front de libération de l'[…] (FLO), ce qu’il a accepté. Il apportait une contribution financière et a servi d’informateur. Les informations et l’argent étaient collectés lors de réunions organisées entre membres du parti. Au fil du temps, il a dénoncé plusieurs habitants qui collaboraient avec les autorités. Ces personnes ont ensuite été tuées par le FLO ou contraintes de quitter l'[…]. Il a appris en 2009 que l’un de ses frères avait rejoint la branche armée du FLO, basée en Erythrée. En mars 2010, un de ses frères cadets a été tué par les forces de l’ordre au cours d’une réunion du FLO. Lui n’y assistait pas. Ce jour-là, les forces de l’ordre ont tiré sur environ deux cents personnes. Toutefois, sa famille n’a pas été inquiétée après le décès de son frère. En 2011, les autorités les ont informés de leur intention de spolier une partie de leurs terres au profit d’investisseurs. Plusieurs autres familles ont été concernées par ce projet. Ils s’y sont vainement opposés. Dans ce cadre, il a participé à plusieurs manifestations de contestation. Par la suite, il a organisé une manifestation le 7 juin 2016 avec des amis. Il s’est porté en tête du cortège et a réussi à s’enfuir lorsque les forces de l’ordre sont intervenues, mais plusieurs de ses camarades ont été arrêtés. Il s’est alors caché chez un ami. Néanmoins, à la suite d’une dénonciation, il a été arrêté avec violence le 5 juillet 2016. Il a été détenu au commissariat, frappé, puis déféré avec d’autres manifestants devant la grande Cour de sa localité. Il a été condamné à un an et demi de détention pour terrorisme et incarcéré à la prison de Gimbi. Au cours de cette période, il a pu recevoir des visites de sa famille. Il a été libéré le 29 janvier 2018, après avoir signé un document l’engageant à ne plus participer à des manifestations. Il a de nouveau participé à l’organisation d’une manifestation, le 12 novembre 2018. Il a pu s’enfuir lorsque la manifestation a été réprimée par les forces de l’ordre avec violence. Craignant d’être à nouveau arrêté, il a quitté l'[…] le 15 novembre
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2018. Il est entré en France le 11 février 2019, après avoir transité par le Soudan, la Libye et l’Italie.
4. Toutefois, en premier lieu, l’absence de M. B. à l’audience à laquelle il a été dûment convoqué ne lui a pas permis de compléter les lacunes de ses déclarations précédentes relatives à son militantisme politique et aux persécutions subies pour ce motif. En effet, les déclarations du requérant s’agissant des circonstances de son adhésion au FLO ont été exposées de façon imprécise. De plus, il a évoqué des réunions de plus de deux cents personnes et des collectes collectives de fonds qui ne correspondent pas aux informations publiques disponibles sur le fonctionnement du FLO, telles que rappelées par la note actualisée en mars 2022 par le Home Office britannique intitulée « Country policy and information note: Oromos, the Oromo Liberation Front and the Oromo Liberation Army,
Ethiopia Marc 2022 (accessible) » relative à la communauté oromo et ses différents partis politiques. De même, il n’a fourni aucun renseignement concret et personnalisé sur l’existence de précautions prises afin de dissimuler ses activités politiques au cours d’une période marquée par l’inscription du FLO sur la liste nationale des organisations terroristes. De surcroît, concernant les événements de 2009 et 2010, il est apparu invraisemblable qu’il ignore que deux de ses frères auraient rejoint le FLO, comme lui, et que sa famille n’ait été victime ni de représailles ni d’une surveillance spécifique après l’identification de son frère cadet comme militant. Par ailleurs, si les expropriations – dont de nombreuses familles ont été victimes dans la région […] – constituent un contexte abondamment documenté, le requérant a décrit de manière insuffisamment personnalisée et circonstanciée les conditions dans lesquelles sa famille aurait été touchée par cette pratique. Les démarches engagées, notamment sur le plan judiciaire, afin de tenter d’obtenir réparation, ont fait l’objet de propos tout aussi flous. Surtout, il n’a pas justifié le délai de cinq ans entre l’expropriation de sa famille et la manifestation de contestation de 2016. A cet égard, il a évoqué son implication dans l’organisation de cet évènement dans des termes évasifs et impersonnels, tout comme sa participation à l’organisation d’une autre manifestation en 2018. Or, ses déclarations très succinctes et nébuleuses sur le déroulement de ce dernier rassemblement n’ont pas permis d’établir qu’il aurait été identifié par les autorités de son pays à cette occasion, qu’il présente pourtant comme étant à l’origine de son départ d'[…]. Il s’ensuit qu’en dépit des sympathies que M. B. a pu développer pour le FLO, ni le militantisme actif qu’il revendique ni sa visibilité politique n’ont pu être établis. Dès lors, les persécutions qu’il prétend avoir subies pour ce motif ne sauraient l’être davantage. Il en va de même s’agissant des craintes exprimées à cet égard, qui ne peuvent être tenues pour fondées.
5. En second lieu, le bien-fondé de la demande de protection de M. B. doit toutefois être également apprécié au regard de la situation prévalant actuellement en […], et plus particulièrement dans l’Ouest de l’Etat-région de l'[…], dont il a déclaré être originaire.
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 512-1 3° que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de
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violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
7. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C 901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteint un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
8. En l’espèce, il ressort des sources d’information publiquement disponibles, à la date de la présente décision et en l’absence de note d’orientation (Country Guidance) émanant de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) sur l'[…], que la région […] est affectée depuis plusieurs mois par un conflit armé se manifestant par de nombreux affrontements armés entre les forces armées pro-gouvernementales – forces fédérales, forces régionales oromo et milices amhara Fano – contre l’Armée de libération oromo (OLA) aussi dénommée « FLO-Shane » par les autorités […]s. Cette faction, alliée du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) dans le cadre d’un conflit armé prévalant actuellement dans le Nord du pays, a été déclarée parti terroriste par le Parlement éthiopien en mai 2021. Dans ce contexte, l’OLA, groupe armé rebelle, est devenu un acteur politique de premier plan après avoir gagné en visibilité du fait de son alliance avec les rebelles tigréens lors du conflit au Tigré. Ladite faction a même été publiquement qualifiée par le Premier ministre X Y d'« ennemi du peuple », comme il ressort d’un article de Radio France International (RFI) publié le 17 novembre 2022 et intitulé « En […], les combats continuent entre les rebelles oromos et l’armée fédérale ». Malgré la signature d’un traité de paix entre le Gouvernement de X Y et le TPLF à Pretoria (Afrique du Sud) le 2 novembre 2022 – traité auquel l’OLA n’a pas été convié – et en dépit des négociations en faveur d’un cessez-le- feu entre les autorités et l’OLA à Zanzibar (Tanzanie) au cours des mois d’avril et mai 2023, le conflit armé initialement circonscrit au Nord du pays, semble s’être déplacé dans l’Ouest de la région […] tel que le rappelle un article de Z AA dans le journal Le Monde, publié le 27 décembre 2022 et intitulé « Après le Tigré, l'[…] voit surgir le spectre d’une autre guerre civile dans la région […] ». Dans ce contexte, le think tank International Crisis Group (ICG) confirme, dans son bulletin de veille de crise de mai 2023, la dégradation sécuritaire de l’ensemble de la région […]. Il convient en outre de mentionner l’assassinat, le 30 mars 2023 du représentant du Prosperity Party dans le AE de l’Est, feu AB AC, symbole fort des tensions entre gouvernement fédéral et rebelles oromo. Un article récent de RFI publié le 20 mai 2023 intitulé « […] : violents combats dans l'[…] malgré les pourparlers entre gouvernement et rebelles » fait état de la
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reprise des combats dans la région et rappelle les massacres ethniques perpétrés en particulier dans les zones du AE à l’ouest de la région, entre Oromo et Amhara au cours des trois dernières années, l’OLA et les milices Fano ayant été régulièrement mises en cause dans ces exactions par les autorités […]s.
9. S’agissant plus particulièrement de la situation sécuritaire prévalant actuellement dans l’Ouest de la région […] – dont M. B. se déclare originaire – le conflit opposant l’OLA aux forces armées pro-gouvernementales s’est intensifié depuis plusieurs mois et se traduit par un ciblage généralisé et délibéré des civils par les belligérants. En effet, dans son Access Snapshot d’octobre 2022, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) alertait déjà sur la dégradation sensible de la situation sécuritaire dans la région et recensait 438 incidents sécuritaires impliquant directement des civils dans l’ouest de l'[…] entre janvier et octobre 2022, soit plus de la moitié des incidents survenus durant cette période dans la région […]. Aussi, au cours des deux premiers trimestres 2023, la tendance se confirme à la hausse : l’ONG Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) répertorie 118 incidents dans les zones de l’Ouest de la région – à savoir le Nord Shoa, l’Ouest Shoa, le Horo AD AE, le AE de l’Est, le AE de l’Ouest et le Kellem AE – ayant provoqué la mort de 365 personnes sur les 177 incidents ayant provoqué 488 morts sur l’ensemble de la région […]. En l’absence de documentation récente sur le sujet, il est néanmoins important de rappeler que les populations civiles ont été délibérément ciblées par les autorités, en particulier au moyen d’attaques aériennes et notamment de drones, tel qu’il ressort d’un entretien avec un chercheur de l’ICG dans un article de la BBC, intitulé « Ethiopia’s PM sees OLA rebellion grow in his own backyard » et publié le 18 décembre 2022, selon lequel les forces fédérales ont cherché à « punir » les habitants de l'[…] de leur soutien à l’OLA. Parmi ces incidents, les évènements du 29 novembre 2022 dans le woreda de Kiremu dans la zone du AE de l’Est a particulièrement marqué les esprits ; près de 350 personnes y aurait trouvé la mort et près de 400 000 personnes, soit la moitié de la population, auraient fui la zone en 48 heures selon un article de AP News, intitulé « As Tigray calms, Ethiopia sees growing conflict in […] ». En outre, à la date du 8 juin 2023, l’OCHA dans son dernier rapport de situation fait état de près de 860 000 déplacés pour l’Ouest de la région […] en raison du conflit en cours. La carte de l’OCHA, publiée en avril 2023, nommée « Ethiopia : National Acess Map » démontre, quant à elle, que les zones précitées de l’Ouest de l'[…] sont partiellement voire difficilement accessibles aux organisations internationales entravant par conséquent l’aide humanitaire pourtant indispensable. L’OCHA, dans le dernier rapport susmentionné, souligne par ailleurs l’augmentation des besoins humanitaires après des destructions d’infrastructures et de services de base privant des dizaines de milliers d’enfants de scolarisation. Enfin, cette crise humanitaire a récemment été aggravée par les destructions causées par des inondations, survenues après une période de sécheresse exceptionnelle. Il résulte de ce qui précède que la situation dans l’Ouest de l'[…], à savoir les zones du Nord Shoa, de l’Ouest Shoa, du Horo AD AE, du AE de l’Est, du AE de l’Ouest et du Kellem AE, doit être regardée, à la date de la présente décision, comme une situation de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle résultant d’une situation d’un conflit armé interne au sens des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Toutefois, l’absence de M. B. à l’audience ne lui pas permis de revenir sur ses déclarations, peu précises devant l’Office, concernant sa zone géographique de provenance. En effet, lors de son entretien, le requérant a été peu interrogé sur sa localité d’origine, en particulier, sur la topographie de celle-ci. Cependant, lorsqu’il a été convié à indiquer les
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localités situées à proximité de la sienne, il a mentionné des villes de tailles importantes, éloignées d’environ cent kilomètres de Gitu, dont il se déclare originaire, ce qui ne permet pas à la Cour, en l’état de l’instruction, de déterminer sa provenance de l’Ouest de la région […].
11. Ainsi, les pièces du dossier et les conclusions de Me Nait Mazi ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le moyen d’ordre public soulevé, lié à l’application d’une clause d’exclusion. Il suit de là que le recours de M. B. doit être rejeté, y compris, les conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lequel ne s’applique au demeurant pas aux procédures devant la Cour.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. B. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B., à Me Nait Mazi et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience publique du 19 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente ;
- M. AF, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AG, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 12 juillet 2023.
La présidente : La cheffe de chambre :
F. Michel G. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à […]
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Barthélemy, à […]Martin, à Mayotte, à […]Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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