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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 2, 14 oct. 2021, n° 21018964 |
|---|---|
| Numéro : | 21018964 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21018964
N° 21018965
N° 21018966 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° 21018967
___________
La Cour nationale du droit d’asile L’enfant A.
L’enfant A.
L’enfant A. (2ème section, 1ère chambre) L’enfant A.
___________
M. X PrésiADnt ___________
Audience du 26 juillet 2021 Lecture du 14 octobre 2021 ___________ R 095-03-03-01
Vu les procédures suivantes :
I. Par un recours enregistré le 23 avril 2021, sous le n° 21018964, AEenfant A. ADmanAD à la Cour d’annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur général AD AEOffice français AD protection ADs réfugiés et apatriADs (OFPRA) a rejeté sa ADmanAD d’asile et AD lui reconnaître la qualité AD réfugiée ou, à défaut, AD lui accorADr le bénéfice AD la protection subsidiaire.
L’enfant A., qui se déclare AD nationalité srilankaise, née le […] en […] à […], soutient, par AEintermédiaire AD ses parents et représentants légaux, Mme M. et M. A., qu’elle craint d’être exposée à ADs persécutions ou à une atteinte grave du fait ADs autorités srilankaises en cas AD retour dans son pays d’origine en raison ADs opinions politiques qui ont été imputées à sa mère.
II. Par un recours enregistré le 23 avril 2021, sous le n° 21018965, AEenfant A. ADmanAD à la Cour d’annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur général AD AEOffice français AD protection ADs réfugiés et apatriADs (OFPRA) a rejeté sa ADmanAD d’asile et AD lui reconnaître la qualité AD réfugié ou, à défaut, AD lui accorADr le bénéfice AD la protection subsidiaire.
L’enfant A., qui se déclare AD nationalité srilankaise, né le […] en […] à […], soutient, par AEintermédiaire AD ses parents et représentants légaux, Mme M. et M. A., qu’il craint d’être exposé à ADs persécutions ou à une atteinte grave du fait ADs autorités
n° 21018964 n° 21018965 n° 21018966 n° 21018967
srilankaises en cas AD retour dans son pays d’origine en raison ADs opinions politiques qui ont été imputées à sa mère.
III. Par un recours enregistré le 23 avril 2021, sous le n° 21018966, AEenfant A. ADmanAD à la Cour d’annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur général AD AEOffice français AD protection ADs réfugiés et apatriADs (OFPRA) a rejeté sa ADmanAD d’asile et AD lui reconnaître la qualité AD réfugié ou, à défaut, AD lui accorADr le bénéfice AD la protection subsidiaire.
L’enfant A., qui se déclare AD nationalité srilankaise, né le […] en […] à […], soutient, par AEintermédiaire AD ses parents et représentants légaux, Mme M. et M. A., qu’il craint d’être exposé à ADs persécutions ou à une atteinte grave du fait ADs autorités srilankaises en cas AD retour dans son pays d’origine en raison ADs opinions politiques qui ont été imputées à sa mère.
IV. Par un recours enregistré le 23 avril 2021, sous le n° 21018967, AEenfant Y A. ADmanAD à la Cour d’annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le directeur général AD AEOffice français AD protection ADs réfugiés et apatriADs (OFPRA) a rejeté sa ADmanAD d’asile et AD lui reconnaître la qualité AD réfugiée ou, à défaut, AD lui accorADr le bénéfice AD la protection subsidiaire.
L’enfant A., qui se déclare AD nationalité srilankaise, née le […] en […] à […], soutient, par AEintermédiaire AD ses parents et représentants légaux, Mme M. et M. A., qu’elle craint d’être exposée à ADs persécutions ou à une atteinte grave du fait ADs autorités srilankaises en cas AD retour dans son pays d’origine en raison ADs opinions politiques qui ont été imputées à sa mère.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces ADs dossiers.
Vu :
- la mesure prise le 1er juillet 2021 en application AD AEarticle R. 532-26 du coAD AD AEentrée et du séjour ADs étrangers et du droit d’asile, informant les parties que la décision à intervenir serait susceptible AD se fonADr sur un moyen soulevé d’office ;
- le courrier en date du 1er juillet 2021 par lequel la Cour a ADmandé AEautorisation AD consulter la décision AD la Cour concernant M. A., père ADs requérants.
Vu :
- la convention AD Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut ADs réfugiés ;
- la convention internationale relative aux droits AD AEenfant ;
- le coAD AD AEentrée et du séjour ADs étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AD AEaudience.
Ont été entendus au cours AD AEaudience publique :
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- le rapport AD Mme Chalard, rapporteure ;
- les explications AD Mme M. et AD M. A., parents et représentants légaux ADs requérants, entendus en tamoul et assistés AD Mme Z, interprète assermentée.
Par une note en délibéré, enregistrée le 29 juillet 2021, AEOFPRA a communiqué le dossier papier original du père ADs requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours visés ci-ADssus présentent à juger les mêmes questions et ont fait AEobjet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu AD les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes AD AEarticle L. 521-3 du coAD AD AEentrée et du séjour ADs étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la ADmanAD d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en […] accompagné AD ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui AD ses enfants ». En outre, en cas AD naissance ou d’entrée en […] d’un enfant mineur postérieurement à AEenregistrement AD sa ADmanAD, AEétranger est tenu, tant que AEOFPRA ou, en cas AD recours, la CNDA, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue alors par AEOffice ou, en cas AD recours, par la CNDA, est réputée AEêtre à AEégard du ADmanADur et AD ses enfants mineurs. Dès lors, la ADmanAD présentée au nom du mineur par ses parents postérieurement au rejet définitif AD leur propre ADmanAD doit être regardée, dans tous les cas, comme une ADmanAD AD réexamen. Selon AEarticle L. 531-42 du même coAD : « A AEappui AD sa ADmanAD AD réexamen, le ADmanADur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible AD justifier un nouvel examen AD sa ADmanAD d’asile. / L’office procèAD à un examen préliminaire ADs faits ou ADs éléments nouveaux présentés par le ADmanADur intervenus après la décision définitive prise sur une ADmanAD antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors AD AEexamen préliminaire, AEoffice peut ne pas procéADr à un entretien. / Lorsque, à la suite AD cet examen préliminaire, AEoffice conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas AD manière significative la probabilité que le ADmanADur justifie ADs conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. ».
3. En AEespèce, les enfants A. ont introduit leurs ADmanADs d’asile ADvant AEOffice le 18 février 2021, tandis que leur mère a vu sa ADmanAD AD protection internationale rejetée par une décision AD AEOffice du 11 janvier 2013, après entretien, puis également rejetée par une décision définitive AD la Cour le 18 juillet 2013, et enfin, qu’elle a vu sa troisième ADmanAD AD réexamen rejetée par une décision AD la Cour du 18 mai 2021. Dans ces conditions, les ADmanADs d’asile ADs enfants A., qui interviennent après celles AD leur mère, constituent ADs ADmanADs AD réexamen auxquelles s’appliquent les dispositions précitées.
Sur les ADmanADs d’asile :
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4. L’enfant A., AD nationalité srilankaise, née le […] en […], son frère, AEenfant A., AD nationalité srilankaise, né le […] en […], son frère, AEenfant A., AD nationalité srilankaise, né le […] en […], et sa sœur, AEenfant A., AD nationalité srilankaise, née le […] en […], ont ADmandé à AEOFPRA d’examiner leur ADmanAD d’asile après avoir vu les précéADntes ADmanADs AD leur mère rejetées en ADrnier lieu le 18 mai 2021.
5. Par ADs décisions du 12 mars 2021, AEOffice a rejeté leurs ADmanADs. Celles-ci ayant été examinées au fond, il y a lieu pour le juge AD AEasile AD se prononcer sur le droit ADs intéressés à prétendre à une protection en tenant compte AD AEensemble ADs faits qu’ils invoquent, y compris ceux déjà examinés.
6. Aux termes AD AEarticle 1er, A, 2 AD la convention AD Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait AD sa race, AD sa religion, AD sa nationalité, AD son appartenance à un certain groupe social ou AD ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait AD cette crainte, ne veut se réclamer AD la protection AD ce pays ».
7. Aux termes AD AEarticle L. 512-1 du coAD AD AEentrée et du séjour ADs étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice AD la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité AD réfugié mais pour laquelle il existe ADs motifs sérieux et avérés AD croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel AD subir AEune ADs atteintes graves suivantes : / 1° La peine AD mort ou une exécution ; / 2° La torture ou ADs peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à ADs personnes sans considération AD leur situation personnelle et résultant d’une situation AD conflit armé interne ou international ».
8. Les requérants soutiennent, par AEintermédiaire AD leurs parents et représentants légaux, qu’ils craignent d’être exposés à ADs persécutions ou à une atteinte grave du fait ADs autorités srilankaises en cas AD retour dans leur pays d’origine en raison ADs opinions politiques qui ont été imputées à leur mère. Ils font valoir que, d’ethnie tamoule et AD confession hindoue, leur mère a été persécutée par les autorités srilankaises en raison AD ses liens personnels et familiaux avec le mouvement ADs Tigres AD libération AD AEEelam tamoul (LTTE) et AD AEAlliance nationale tamoul (TNA). En mars 2007 et mai 2009, elle a été arrêtée par ADs représentants ADs autorités srilankaises, incarcérée et violentée. Elle a quitté le pays le 7 février 2012. Arrivée en […], elle a été déboutée AD sa ADmanAD d’asile. Par la suite, elle a entamé un concubinage avec un compatriote, M. A., père ADs requérants. Arrivé en […] en novembre 2007, ce ADrnier a obtenu une protection subsidiaire par une décision AD la Cour nationale du droit d’asile du 12 novembre 2009.
9. Cependant, les déclarations orales et écrites AD M. A. et AD Mme M., notamment faites à AEaudience, sont restées insuffisamment circonstanciées et n’ont pas permis AD tenir pour fondées les craintes exprimées au nom AD leurs enfants en cas AD retour au Sri Lanka. En effet, leur mère est revenue en ADs termes vagues et impersonnels sur les liens qu’elle aurait entretenus avec ADs membres ADs LTTE et AD la TNA ainsi que sur le ciblage dont elle aurait,
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en conséquence, fait AEobjet AD la part ADs autorités srilankaises. En outre, leurs parents n’ont pas été en mesure d’apporter ADs indications suffisamment étayées permettant AD conclure que les requérants seraient personnellement exposés à un risque actuel AD persécution en cas AD retour dans leur pays d’origine. A cet égard, AEévocation allusive d’une amie AD leur mère ayant été ciblée par les autorités srilankaises à son retour au pays en 2015 est ADmeurée trop succincte et insuffisamment circonstanciée pour établir la réalité AD cet événement et son lien avec les craintes exprimées en leur nom. Enfin, ils n’ont fourni aucun élément pertinent permettant d’affirmer que les requérants justifieraient AD craintes personnelles et actuelles liées à celles AD leur père. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à AEaudience ADvant la Cour ne permettent AD tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant AD AEarticle 1er, A, 2 AD la convention AD Genève que AD AEarticle L. 512-1 du coAD AD AEentrée et du séjour ADs étrangers et du droit d’asile.
10. Toutefois, selon les termes AD AEarticle L. 531-23 du coAD AD AEentrée et du séjour ADs étrangers et du droit d’asile: « Lorsqu’il est statué sur la ADmanAD AD chacun ADs parents présentée dans les conditions prévues à AEarticle L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice ADs enfants. ». De plus, lorsqu’un étranger se trouvant en […] accompagné AD ses enfants mineurs se voit accorADr AEasile, que ce soit en qualité AD réfugié ou au titre AD la protection subsidiaire, la protection qui lui est accordée AEest également à ses enfants mineurs et, d’autre part, lorsqu’il est statué sur la ADmanAD AD chacun ADs parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise aussi au bénéfice ADs enfants. Ainsi, ces dispositions sont applicables aux enfants AD réfugiés, qui pourraient par ailleurs invoquer le principe AD AEunité AD famille, mais également aux enfants ADs bénéficiaires AD la protection subsidiaire, qui ne sauraient se prévaloir d’un tel principe général du droit ADs réfugiés.
11. Pour AEinterprétation ADs dispositions AD AEarticle L. 531-23 du coAD AD AEentrée et du séjour ADs étrangers et du droit d’asile, il y a lieu AD prendre en compte les termes du paragraphe 1er AD AEarticle 23 AD la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants ADs pays tiers ou les apatriADs pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier AD la protection subsidiaire, et au contenu AD cette protection, qui ADmanAD aux Etats membres AD AEUnion européenne AD veiller au maintien AD AEunité familiale du bénéficiaire d’une protection internationale. De plus, selon le considérant 18 AD cette même directive, AEintérêt supérieur AD AEenfant ADvrait être une considération primordiale ADs États membres lorsqu’ils mettent en œuvre cette directive, conformément à la convention ADs Nations unies AD 1989 relative aux droits AD AEenfant et, « lorsqu’ils apprécient AEintérêt supérieur AD AEenfant, les États membres ADvraient en particulier tenir dûment compte du principe AD AEunité familiale ». En outre, selon AEarrêt AD la Cour AD justice AD AEUnion européenne CJUE 4 octobre 2018 M. et Mme A. (Bulgarie) aff. C- 652-16, « AEarticle 3 AD la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre AD prévoir, en cas d’octroi, en vertu du régime instauré par cette directive, d’une protection internationale à un membre d’une famille, d’étendre le bénéfice AD cette protection à d’autres membres AD cette famille, pour autant que ceux-ci ne relèvent pas d’une cause d’exclusion visée à AEarticle 12 AD la même directive et que leur situation présente, en raison du besoin AD maintien AD AEunité familiale, un lien avec la logique AD protection internationale. ».
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12. Il résulte AD ce qui précèAD que lorsqu’un étranger s’est vu octroyer le bénéfice AD la protection subsidiaire, tous ses enfants mineurs doivent pouvoir bénéficier AD la même protection, y compris ceux qui sont nés après la date à laquelle cette protection lui a été octroyée, et aussi longtemps que le bénéfice AD cette protection lui est maintenu.
13. En AEespèce, le père ADs requérants étant admis au bénéfice AD la protection subsidiaire par une décision AD la Cour du 12 novembre 2009, les enfants A., enfants mineurs dont les cas sont indissociables AD celui AD leur père M. A., dont le lien AD parenté est corroboré par les actes AD naissance versés, doivent, dès lors, se voir également accorADr le bénéfice AD la protection subsidiaire en application ADs dispositions précitées AD AEarticle L. 531-23 du coAD AD AEentrée et du séjour ADs étrangers et du droit d’asile.
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D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général AD AEOFPRA du 12 mars 2021 sont annulées.
Article 2 : Le bénéfice AD la protection subsidiaire est accordé à AEenfant AA A., AEenfant A., AEenfant A. et AEenfant A..
Article 3 : Le surplus ADs conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme M. et M. A. et au directeur général AD AEOFPRA.
Délibéré après AEaudience du 26 juillet 2021 à laquelle siégeaient :
- M. X, présiADnt ;
- Mme AB, personnalité nommée par le haut-commissaire ADs Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme AC AD AEAF, personnalité nommée par le vice-présiADnt du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 14 octobre 2021.
Le présiADnt : La cheffe AD chambre :
P. X E. AG
La République manAD et ordonne au ministre AD AEintérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers AD justice à ce requis en ce qui concerne les voies AD droit commun contre les parties privées, AD pourvoir à AEexécution AD la présente décision.
Si vous estimez ADvoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi ADvra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour AD cassation dans un délai AD ADux mois, ADvant le Conseil d’Etat. Le délai ci-ADssus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui ADmeurent en GuaADloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
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Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et AD ADux mois pour les personnes qui ADmeurent à AEétranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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