Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 27
Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes :
1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ;
2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française.
G K..., ressortissant russe d'origine tchéchène, sur le fondement du 1° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ie au motif qu'il existe des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat. […] K... a saisi la CNDA le 11 août 2021. […] Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile[1] est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, […]
Lire la suite…[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; […] L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l'application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ».
[…] 7. Aux termes de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : () / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, […] Sur le moyen tiré de l'inexacte application de l'article L. 754-3 :
[…] Il résulte de ces dispositions et de l'application des dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises le 26 août 2021 à l'article L. 511-7 du même code, qu'il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ou lorsque ayant condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. […] 7. […]
Aux termes de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : (…) 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne [UE] ou dans un Etat tiers (…) dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales (…) soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, […]
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