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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 2, 17 juil. 2024, n° 24009379 |
|---|---|
| Numéro : | 24009379 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24009379
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. J.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (2ème section, 4ème chambre)
Audience du 29 avril 2024 Lecture du 17 juillet 2024 ___________
095-03-01-03-02-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 27 février 2024, M. J., représenté par Me Ferhan, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me Ferhan en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. J., qui déclare être de nationalité soudanaise, soutient que :
- les conditions de l’entretien mené à l’OFPRA ne lui ont pas permis d’apporter toutes les explications nécessaires à l’appréciation de sa situation et de la réalité de ses craintes ;
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait du gouvernement et d’un mouvement rebelle, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, ainsi qu’en raison de la situation sécuritaire prévalant actuellement au sein de sa localité.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 mars 2024 accordant à M. J. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le 29 avril 2024 :
- le rapport de Mme Achkar, rapporteure ;
- les explications de M. J., entendu en arabe soudanais et assisté d’une interprète assermentée ;
- et les observations de Me Ferhan.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. J., de nationalité soudanaise, de confession musulmane, d’appartenance ethnique Y et originaire d'[…] dans l'[…], né le […], soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par le gouvernement et un mouvement rebelle, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées. Il soutient également qu’il éprouve des craintes du fait de la situation sécuritaire prévalant actuellement au Soudan. Il fait valoir qu’il travaillait au sein d’un petit commerce acquis par son père. Il a été accusé à tort par le gouvernement d’être intervenu en soutien aux rebelles de sa localité en leur permettant de bénéficier d’hydrocarbures. Le 13 avril 2013, il a été arrêté par les autorités gouvernementales qui l’ont détenu. Il a subi des mauvais traitements. Il a été libéré le 27 avril suivant, à la suite de l’intervention d’un mouvement rebelle qui avait repris le contrôle de sa localité. Sollicité afin de rejoindre ce mouvement, il a refusé et a été accusé de collaborer avec le gouvernement soudanais. Il a alors pris la fuite puis, il a appris par sa mère qu’il était recherché par les autorités. Son père, également accusé par le gouvernement d’intervenir en
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soutien financier aux mouvements rebelles, a disparu. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays le 15 août 2013 et il est entré en France le 22 octobre 2021.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les déclarations de M. J. ont permis de tenir pour établies sa nationalité soudanaise ainsi que sa provenance de la localité d'[…], située dans l'[…]. Il a notamment été en mesure de s’exprimer sur son quotidien et sur l’environnement géographique de sa localité d’origine, démontrant qu’il avait fixé le centre de ses intérêts dans cette localité avant son départ. De plus, ses déclarations se sont avérées personnalisées et cohérentes concernant son appartenance ethnique Y.
5. En deuxième lieu, les déclarations de M. J. n’ont en revanche pas permis de déterminer les circonstances à l’origine de son départ du Soudan en raison des opinions politiques qui lui seraient imputées. Il n’est pas revenu précisément sur son activité de commerçant avec son père, ayant seulement indiqué qu’ils possédaient un petit commerce de vente d’hydrocarbures, sans livrer davantage d’indications. De même, le contexte dans lequel il aurait été arrêté le 13 avril 2013 n’a pas fait l’objet de développements suffisamment étayés, et il n’a pas pu décrire ses conditions de détention ni expliquer les circonstances précises de sa libération à la suite de l’intervention d’un mouvement rebelle. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles il aurait été sollicité afin de rejoindre ce mouvement ont fait l’objet de propos convenus. De plus, les accusations portées à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son père, selon lesquelles ils auraient soutenu et financé des mouvements rebelles, ont fait l’objet de propos peu circonstanciés et peu concrets. Enfin, il a affirmé vaguement, au seul stade de l’audience, avoir été ciblé, à la suite de l’attaque de sa localité, du fait de son appartenance ethnique Y, sans démontrer clairement un lien de causalité entre les persécutions alléguées et son appartenance ethnique. A cet effet, si de nombreux rapports ont fait état d’une politique délibérée de la part des autorités soudanaises et des milices paramilitaires, de bombardements et de déplacements forcés des populations civiles au Kordofan Sud et Ouest, et plus particulièrement dans les Monts Y, la guerre qui fait rage dans la région depuis 2011 ne semble toutefois pas entraîner une persécution systématique des populations nouba comme cela a pu être le cas durant la seconde guerre civile soudanaise entre 1983 et 2005. En effet, et notamment selon le rapport de 2015 de Small Arms Survey, intitulé « Two Fronts, One War : Evolution of the Two Areas Conflict, 2014-2015 », en pages 24-25 et 30, à mesure que le conflit s’est complexifié au Kordofan, le gouvernement a changé sa stratégie de recrutement et d’alliances dans la région, et la composition des forces gouvernementales et de la rébellion n’est plus aussi clairement liée à l’origine ethnique des combattants. Ainsi, si le régime s’appuyait essentiellement sur les tribus « arabes » pour combattre le Mouvement populaire de libération du Soudan (MPLS), majoritairement composé de membres d’ethnies « africaines » avant 2005, de nombreux membres de ces tribus « arabes », déçus par le gouvernement, ont décidé de rester neutres dans le récent conflit ou de rejoindre la rébellion. Si les forces rebelles de l’Armée populaire de libération du Soudan – Nord (APLS-N) dans la région sont majoritairement composées de combattants nouba, de plus en plus de Misseriya (une tribu arabe) ont rejoint ainsi ses rangs malgré un nombre difficile à estimer. A partir de 2014, le gouvernement soudanais a par ailleurs décidé de changer de stratégie au Kordofan Sud et Ouest, et d’intégrer des Y dans les rangs des Forces de soutien rapide (FSR) pour combattre la rébellion dans des zones qu’ils connaissent, notamment des jeunes marginalisés et au chômage. Ainsi, six mille Y ont été recrutés dans les zones gouvernementales Kordofan Sud et Nord, ainsi qu’à Khartoum en 2015. Dans un rapport publié le 28 juin 2021, intitulé « The situation of Darfuris and Nuba outside their regions of origin », le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides belge indiquait que ces recrutements avaient toujours lieu en octobre 2019. Par ailleurs, des combattants nouba ont aussi fait partie des Forces de Défense Populaires. Il ressort
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enfin du rapport de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), du mois d’avril 2024, intitulé « Sudan – Country Focus, Security situation in selected areas and selected profiles affected by the conflict » que les Y peuvent être ciblés, mais il est également indiqué qu’au Kordofan méridional, les communautés locales se sont divisées, se rangeant du côté de différentes factions telles que les Forces armées soudanaises (FAS), les FSR ou le Mouvement populaire de libération du Soudan – Nord (MPLS-N), précisant à cet égard que certains clans Y soutiennent les FAS tandis que d’autres sont aux côtés du MPLS-N. Il n’a pas démontré qu’il éprouverait des craintes actuelles et personnelles en raison de son appartenance ethnique. Dans ces conditions, il ne peut être retenu un quelconque risque de persécutions du fait des opinions politiques qui lui seraient imputées du seul fait de son appartenance ethnique. Il suit de là que ni les faits que le requérant allègue, ni les craintes qu’il énonce de ce chef ne peuvent être tenus pour établis ou pour fondées, tant au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève qu’au regard des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il appartient au juge de l’asile, saisi d’une demande protection subsidiaire, de rechercher d’office s’il existe, dans la région dont l’intéressé provient, une situation de conflit armé caractérisant une violence généralisée de nature à lui faire courir une menace grave, directe et individuelle pour sa vie ou sa personne en cas de retour dans son pays d’origine, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aussi, le bien-fondé de la demande de protection de M. J., dont la qualité de civil est établie, doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement dans l’Etat du Kordofan du Sud, dont il a démontré être originaire.
7. Il résulte des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
8. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15 c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la
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situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
9. En août 2019, le paysage politique du Kordofan a changé à la suite de l’établissement d’un gouvernement de transition et à partir d’octobre 2019, les déplacements au sein des régions contrôlées par le gouvernement et par la branche Nord du Mouvement populaire de libération du Soudan (MPLS-N) se sont simplifiés à la faveur des cessez-le-feu unilatéraux et de l’adoption de nouvelles procédures de déplacement. La faction Z AA MPLS-N a signé l’accord de Djouba en octobre 2020, tandis que le gouvernement a continué les pourparlers avec la faction AB AC AD ou AC AE du MPLS-N qui n’est pas signataire. En 2021, l’ONU avait observé la réouverture des couloirs humanitaires vers les zones contrôlées par le MPLS-N, après plus de dix ans d’isolement. Cependant, le coup d’Etat militaire d’octobre 2021 et sa condamnation par le MPLS-N faction AC-AD a entravé la circulation de l’aide humanitaire. Celle-ci, en rejet du gouvernement militaire depuis le coup d’Etat, a refusé de renouveler son cessez-le-feu unilatéral avec le gouvernement. Ce dernier a donc expiré le 31 décembre 2021 et le groupe est celui qui contrôle le plus de territoires parmi les groupes rebelles au Soudan. De plus, si les affrontements entre les groupes rebelles et le gouvernement ont baissé en intensité après 2019, les conflits intercommunautaires sont devenus plus fréquents après la chute du président AF. En effet, les populations qui avaient bénéficié du précédent régime, craignant que le nouveau gouvernement ne rétablisse l’équilibre, ont cherché à renforcer leurs positions, et l’enracinement ethnique des milices et des groupes paramilitaires a transformé les conflits interpersonnels en affrontements violents entre différents groupes ethniques associés à des milices et à des groupes armés. Ainsi, malgré un semblant de stabilité restauré par la révolution, l’accord de paix de Djouba et les cessez-le-feu entre forces gouvernementales et groupes rebelles, les causes profondes des conflits intercommunautaires ne sont pas réglées, à savoir l’accès aux ressources. Elles sont même exacerbées par la prolifération des armes, la crise économique et le changement climatique, de sorte que le cessez-le-feu entre les parties reste extrêmement fragile. Concernant les violences armées, les informations recueillies par l’AUEA, notamment dans son rapport « Political developments and security situation in Sudan between 1 September 2020 – 31 August 2021 du 20 octobre 2021 », font état de nombreux conflits intercommunautaires relatifs à la propriété des terres et le contrôle des mines d’or locales et vols armés, et de graves lacunes et défis en matière de protection des civils. La situation sécuritaire reste volatile en raison notamment de la division du MPLS-N en deux factions et de la proximité avec le Soudan du Sud. De plus, le conflit a affaibli les pouvoirs de gouvernance des communautés et leur capacité à résoudre les conflits localisés et la criminalité, alors que le gouvernement a imposé de lourdes restrictions à l’aide apportée à la région. Finalement, plus de deux ans après la signature de l’accord de paix de Djouba, ce dernier reste largement inappliqué et le coup d’Etat d’octobre 2021 n’a fait qu’empirer l’instabilité. En 2022, le département d’Etat américain note une augmentation de la violence dans les deux régions du Kordofan et du Nil bleu, et le Secrétaire Général des Nations Unies constate une insécurité renforcée dans les Etats des Kordofan Ouest/Sud.
10. Le 15 avril 2023, la situation sécuritaire s’est aggravée et est devenue encore plus complexe du fait d’un nouveau conflit armé entre l’armée soudanaise et les FSR. Les FSR sont une milice paramilitaire officiellement constituée en 2013 sur décision du président AG AH
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Béchir dans le but de donner une existence institutionnelle aux milices arabes janjawid, instrumentalisées pour combattre les mouvements rebelles au Darfour depuis 2003, mais aussi de faire contrepoids face à l’armée. Ce conflit est l’aboutissement de plusieurs années de tensions et de rivalités entre deux composantes de l’appareil sécuritaire soudanais, surtout entre leurs chefs respectifs parvenus en même temps à la tête de l’Etat soudanais depuis la chute du président AG AHBéchir en 2019 et tous deux à l’origine du coup d’Etat de 2021, le général AJ AK AL, dit « AM », à la tête des FSR et le général AN AO AP AQ à la tête de l’armée (FAS). Le conflit s’est étendu rapidement à de nombreuses régions du pays, notamment au Darfour et au Kordofan. Les FAS assurent contrôler les sites stratégiques les plus importants tandis que les FSR restent bien implantées au Darfour et dans la capitale (où elles ont pris le contrôle de points stratégiques dans le centre de Khartoum et à l’aéroport), théâtre de violents combats. Les trêves se succèdent mais sont violées aussitôt signées la plupart du temps. L’embrasement semble s’être largement réalisé du fait de l’implication de milices communautaires.
11. S’agissant de l'[…] ou méridional, le rapport S/2023/861, intitulé « Situation au Soudan et activités de la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan », émanant du Secrétaire général du Conseil de Sécurité des Nations unies datant du 13 novembre 2023 relève, que depuis le début du conflit le 15 avril 2023, au Kordofan Sud, des affrontements ont opposé à plusieurs reprises les FAS et les FSR pour la prise de sites stratégiques. Egalement les affrontements se sont accentués entre le MPLS-N- faction AB AE et les FAS dans le Kordofan Sud. Ce même rapport met en avant le fait que le conflit au Soudan, en particulier à Khartoum, au Darfour et au Kordofan, a exacerbé une situation humanitaire déjà désastreuse. Des millions de personnes n’ont pas accès à des biens et produits essentiels tels que la nourriture, l’eau, le logement, l’électricité, l’éducation, les soins de santé et la nutrition. De nombreux problèmes, notamment l’insécurité et la dynamique du pouvoir parmi les groupes armés, les obstacles bureaucratiques, l’insuffisance de fonds, la médiocrité des systèmes de télécommunications et de piètres infrastructures ont compliqué les négociations en vue d’un accès sûr et sans entrave aux zones touchées. Le pillage des locaux et des entrepôts humanitaires a par ailleurs entravé l’acheminement de l’aide. L’accès humanitaire demeure très limité, en particulier à Khartoum, au Darfour et au Kordofan, où les besoins humanitaires sont considérés comme étant les plus élevés. Le rapport S/2024/204 intitulé « Situation in the Sudan pursuant to Security Council resolution 2715 (2023) », émanant du Secrétaire général du Conseil de Sécurité des Nations unies datant du 29 février 2024, relève également que les besoins humanitaires à travers le Soudan ont atteint un niveau record, avec 24,8 millions de personnes touchées. Cela représente 9 millions de plus qu’en 2023. Le Soudan est confronté à une crise alimentaire qui s’aggrave rapidement à cause du conflit armé, avec près de 18 millions de personnes confrontées à une faim aiguë pendant la saison des récoltes. De ce nombre, près de 5 millions de personnes se trouvent dans la phase de faim d’urgence, niveau 4 du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), le niveau 5 étant le plus élevé, celui de la famine. C’est le double du nombre de personnes enregistrées en même temps l’année dernière et le nombre le plus élevé jamais enregistré dans le pays lors de la saison des récoltes, qui connaît généralement les niveaux de faim les plus bas. En outre, le rapport de l’AUEA datant d’avril 2024, intitulé « Sudan – Country Focus, Security situation in selected areas and selected profiles affected by the conflict », indique que les régions de Khartoum, des Darfours et des Kordofans sont parmi celles ayant enregistré les chiffres les plus élevés d’incidents sécuritaires au cours de la période du 15 avril 2023 au 31 janvier 2024, les civils étant la cible principale ou unique dans 1 129 cas (24 %) et les deux camps ayant été accusés d’attaques aveugles contre des civils, ainsi que de crimes de guerre et crimes contre l’humanité, et souligne que, dans le Kordofan Sud, les communautés locales se sont divisées, comme
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certains clans Y, se rangeant du côté de différentes factions telles que les FAS, les FSR ou le MPLS-N. Ce même rapport indique que les membres de la faction AC-AD du MPLS-N ont tenté d’avancer dans les territoires contrôlés par le gouvernement en prenant le contrôle de quatre camps des FAS autour de Kadugli. Par ailleurs, dans un rapport publié le 15 mai 2024 par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), intitulée « Sudan – Humanitarian Update », l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) enregistre au 30 avril 2024 près de 199 000 personnes déplacées internes, sur une population estimée à 2 millions d’habitants dans l’État du Kordofan Sud. Enfin, la situation sécuritaire s’y est gravement dégradée depuis la fin de l’année 2023 et le début de l’année 2024 est marqué par une forte augmentation des épisodes d’affrontements et de violence. Le 6 janvier 2024, une recrudescence des affrontements, notamment entre les FSR et les FAS à Diling a pu être observée, ce qui ressort de la note du 16 février 2024 de l’ONG Armed Conflict Location and Event data Project (ACLED) intitulée « Sudan : The SAF Breaks the Siege ». Les données de l’ONG ACLED montrent qu’entre le 15 avril 2023 et le 24 mai 2024, le Kordofan Sud a enregistré 268 incidents sécuritaires ayant donné lieu à 881 décès, ces données étant sous- estimées en raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats.
12. Dans ces circonstances, l’Etat du Kordofan méridional doit être regardé, à la date de la présente décision, comme étant affecté par une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Ainsi, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant risque d’être exposé à des atteintes graves au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays, en raison de la situation sécuritaire prévalant au Soudan, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Ainsi, M. J. doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. M. J. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ferhan, avocat de M. J., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 euros à verser à Me Ferhan.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 26 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. J..
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Ferhan une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ferhan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
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Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. J., à Me Ferhan et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2024 à laquelle siégeaient :
-M. X, président ;
-Mme AR, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
-Mme AS, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 17 juillet 2024.
Le président La cheffe de chambre
F. X S. AT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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