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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 4, 25 juil. 2023, n° 23008863 |
|---|---|
| Numéro : | 23008863 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23008863
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. K.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (4ème section, 2ème chambre)
Audience du 11 mai 2023 Lecture du 25 juillet 2023 ___________ 095-03-01-02-03-05 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 28 février 2023, M. K., représenté par Me Y, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision et de renvoyer l’examen de sa demande devant l’OFPRA ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. K., qui se déclare de nationalité […], né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 février 2023 accordant à M. K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
n° 23008863
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerouali, rapporteure ;
- les explications de M. K., entendu en langue anglaise et assisté de M. Z, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Da Silva, se substituant à Me Y.
Des pièces, enregistrées le 11 mai 2023, ont été produites en délibéré par Me Y.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne
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suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci.
4. Le 26 mai 2023, le Président ougandais, M. AA AB, a promulgué une loi,
« The anti-homosexuality act », qui durcit fortement la répression à l’encontre des personnes homosexuelles, déjà prévue par l’article 145 du code pénal ougandais disposant que « toute personne qui a une relation charnelle avec une autre personne contre nature » est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie. La loi « The anti-homosexuality act », dans sa deuxième partie intitulée « Homosexuality and related practices », confirme qu’une personne qui commet l'« infraction d’homosexualité » est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, la peine s’élevant jusqu’à dix ans d’emprisonnement en cas de tentative de commission d’un « acte d’homosexualité ». Il est ajouté, dans cette deuxième partie de la loi, que les personnes reconnues coupables d'« homosexualité aggravée », laquelle comprend notamment, entre autres hypothèses, les cas de récidives, sont désormais passibles de la peine de mort. De plus, dans sa troisième partie intitulée « Related Offences and Penalties », cette loi pénalise notamment la « promotion de l’homosexualité » d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à vingt ans. Les dispositions de cette loi, dans sa partie quatre intitulée « Miscellaneous », prévoit qu’une personne qui sait ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a commis ou a l’intention de commettre l'« infraction d’homosexualité » ou toute infraction prévue par la présente loi doit signaler l’affaire à la police. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions pénales que les personnes homosexuelles en Ouganda constituent un groupe social au sens de la convention de
Genève. En outre, il apparaît que cette législation, qui durcit considérablement la répression à l’égard des personnes homosexuelles, a été adoptée par le Parlement ougandais, à la quasi- unanimité des 341 députés présents pour le vote de cette loi. Cette circonstance confirme le climat particulièrement hostile aux personnes homosexuelles en Ouganda. Les sources publiques fiables et disponibles, et notamment le rapport du Département d’Etat américain sur la situation des droits de l’homme dans sa partie sur l’Ouganda pour l’année 2018, publié le 13 mars 2019, et l’article de Human Rights Watch du 17 novembre 2019 intitulé « Ouganda : mettre fin au harcèlement des personnes LGBT par la police », ainsi que le rapport annuel 2021 de Human Rights Watch relatif à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre en Ouganda, constataient déjà, à cette période, que les personnes homosexuelles étaient exposées à des actes de persécutions, tels que des violences physiques ou mentales, des répressions pénales et des poursuites judiciaires disproportionnées ou discriminatoires. Le rapport d'Amnesty International sur la situation en Ouganda, pour l’année 2022, relève un contexte de réduction continue de l’espace civique et d’augmentation des attaques ciblant la communauté lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres/transsexuelles et intersexuées (LGBTI). Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de considérer que les personnes homosexuelles sont susceptibles d’être exposées en Ouganda à un risque de persécutions en raison de leur orientation sexuelle.
5. M. K., de nationalité […], né le […] à […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est d’ethnie baganda et natif d'[…]. Au cours de sa scolarité, il était régulièrement moqué pour ses comportements considérés comme féminins. Scolarisé au lycée, il a fait la rencontre d’un élève qui a pris sa défense et avec lequel il avait des affinités. Par la suite, ils ont entamé une relation
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sentimentale qu’ils vivaient secrètement. En 2011, il a mis fin à cette relation en raison des moqueries des autres élèves et après avoir eu connaissance du meurtre d’un activiste homosexuel. En 2011/2012, pour pouvoir continuer à passer du temps avec lui, et souhaitant agir davantage comme les autres garçons, il a intégré l’équipe de rugby de son établissement, dont faisait déjà partie son ami. Par la suite, il a poursuivi ses études dans un autre établissement
à Sanji et, en 2013, il s’est mis à fréquenter un autre garçon. Au cours de la fête de fin d’année scolaire, alors qu’ils étaient en état d’ivresse, ils se sont embrassés. Ils ont été aperçus et photographiés par des élèves. Son père, qui a été convoqué par l’établissement scolaire, a appris, dans ces conditions, son orientation sexuelle. Il a été maltraité et ostracisé par sa famille en raison de son attirance pour les hommes qui considère l’homosexualité comme une maladie et craignait d’être contaminée. De décembre 2014 au début de l’année 2016, il a subi des mauvais traitements et a vécu une période difficile émotionnellement, ayant des idées suicidaires. Son père, chef culturel, a essayé de réaliser des séances de délivrance afin de « soigner son homosexualité ». Ainsi, il a été contraint d’ingurgiter des médicaments locaux, qui lui provoquaient des vomissements, et a été privé de nourriture. Au début de l’année 2016, il a pu prendre ses distances à l’égard de sa famille, et a déménagé dans la ville de Kampala pour rejoindre une équipe de rugby. Il y a développé une nouvelle relation avec un homme rencontré lors d’un match. Ses voisins le soupçonnant d’être homosexuel, il a donc décidé d’inviter régulièrement une amie, pour avoir une relation hétérosexuelle de façade, et cacher son attirance pour les hommes. Cette femme a donné naissance à leur fille en mai 2022. Le même mois, il a reçu un appel de la part d’un journaliste qui l’a menacé de révéler son homosexualité s’il ne lui reversait pas une importante somme d’argent. Se trouvant dans l’incapacité de rassembler cette somme, il n’a plus répondu aux sollicitations de cet homme. Quelques temps plus tard, alors qu’il était sélectionné en équipe nationale, des encadrants de l’équipe lui ont indiqué avoir reçu des informations selon lesquelles il serait homosexuel. Il a nié en expliquant avoir eu un enfant, mais ils ont décidé de l’écarter de l’équipe. Il a été agressé à son domicile, par des hommes entrés par effraction, et il a alors décidé de préparer son départ. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays d’origine le 30 juin 2022, avant d’arriver en France le 1er juillet suivant.
6. D’une part, les déclarations précises de M. K. ont permis d’établir son orientation sexuelle. En effet, il a su revenir sur son attirance pour l’un de ses camarades de classe, au cours de son adolescence, et sur les questionnements qu’il a pu avoir alors qu’il évoluait dans une société hostile aux personnes homosexuelles, ce qui l’a conduit, avec les moqueries dont il a été victime en raison de son attitude considérée comme efféminée, à mettre fin à cette relation et à pratiquer un sport considéré par son entourage comme viril. Aussi, ses dires ont été précis et personnalisés, devant la Cour, tant sur sa relation avec son deuxième compagnon, que sur celle entretenue après s’être éloigné de sa famille à Kampala. L’ensemble de ces éléments permet donc de considérer que le requérant appartient au groupe social des personnes homosexuelles en Ouganda.
7. D’autre part, M. K. a manifesté sa crainte d’être à nouveau personnellement exposé à des persécutions, comme par le passé. A cet égard, il a rapporté avec précision les circonstances dans lesquelles il a été aperçu avec son deuxième compagnon alors qu’ils échangeaient un baiser, et il a livré des propos empreints de vécu sur les conséquences qui s’en sont suivies. Ainsi, il est revenu en des termes personnalisés sur la réaction de son père, qui l’a publiquement battu après avoir été informé de ce baiser, avant de le soumettre, au cours des mois qui ont suivi, à des rituels visant à le « guérir » de l’homosexualité. Au regard des persécutions passées dont il a été victime, il est apparu tout à fait plausible que le requérant ait entamé une relation de façade avec une femme pour dissimuler sa véritable orientation sexuelle, qu’il continuait à vivre secrètement. Aussi, il ne peut être exclu, au regard de l’hostilité
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manifeste de la société […] à l’égard des personnes homosexuelles, qu’il ait été victime de chantage de la part d’un journaliste le menaçant de révéler son homosexualité, d’exclusion de l’équipe de rugby qu’il avait rejointe et d’une violente agression à son domicile, laquelle a été l’élément déclencheur de son départ.
8. Dès lors, ces éléments comme la persistance de risques prévalant pour les personnes homosexuelles en Ouganda, constituent des indices sérieux de ce que le requérant puisse être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son homosexualité. Ces craintes sont corroborées par la législation pénalisant l’homosexualité et promulguée récemment par le Président ougandais, ainsi que par la situation des personnes homosexuelles en Ouganda, exposées au point 4 de la présente décision.
9. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. K. craint donc avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en Ouganda. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. K. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Y, avocat du demandeur, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros à verser au profit de Me Y.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 17 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. K. .
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Y la somme de 1 000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. K., à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- Mme AC, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AD, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 25 juillet 2023.
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n° 23008863
Le président : La cheffe de chambre :
G. X I. AE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- CODE PENAL
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