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Sur la décision
| Référence : | CNDA, ch. sect. 1, 10 oct. 2022, n° 21068198 |
|---|---|
| Numéro : | 21068198 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 21068198
N° 21068209 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° 21068210
La Cour nationale du droit d’asile M.
M.
Mme
(1ère section, 3ème chambre)
M
Président
Audience du 3 octobre 2022
Lecture du 10 octobre 2022
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 29 décembre 2021, le Conseil d’Etat a annulé la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 janvier 2020.
I. Par un recours et deux mémoires enregistrés respectivement les 29 décembre 2021, 7 février et 28 septembre 2022, M. représenté par Me X, demande à la
Cour:
1°) d’annuler la décision du 8 février 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) à titre subsidiaire, de ne pas l’exclure sur le fondement de l’article L. 512-2, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa culpabilité dans l’homicide involontaire étant contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 000 (deux mille) euros à verser à
Me X en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. qui se déclare de nationalité albanaise, né le […], soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, d’une part, en raison de l’iniquité de son procès devant les juridictions albanaises dû à l’influence sur ce procès du père de la victime décédée lors d’une opération
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policière à laquelle il avait participé en tant que chef de la section antiterroriste de la direction régionale de Lezhë, ayant conduit à sa condamnation à tort pour des faits d’homicide involontaire et, d’autre part, en raison de la vendetta à laquelle il s’exposerait, ainsi que son fils et son épouse, du fait de la famille de la victime décédée, en l’absence de protection des autorités.
II. Par un recours et deux mémoires enregistrés respectivement les 29 décembre 2021,
7 février et 28 septembre 2022, M. , représenté par Me X, demande à la '
Cour:
1°) d’annuler la décision du 8 février 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 000 (deux mille) euros à verser à Me X en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
qui se déclare de nationalité albanaise, né le […], soutient M. ' qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, d’une part en raison de l’iniquité du procès de son père, M. ' devant les juridictions albanaises dû à l’influence sur ce procès du père de la victime décédée lors d’une opération policière, à laquelle son père avait participé en tant que chef de la section antiterroriste de la direction régionale de Lezhë, ayant conduit à sa condamnation à tort pour des faits d’homicide involontaire et, d’autre part, en raison de la vendetta auquel il s’exposerait, ainsi que ses parents, du fait de la famille de la victime, en l’absence de protection des autorités.
III. Par un recours et deux mémoires enregistrés respectivement les 29 décembre 2021, 7 février et 28 septembre 2022, Mme représentée par Me X, demande à '
la Cour :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 000 (deux mille) euros à verser à Me X en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme qui se déclare de nationalité albanaise, née le […], soutient qu’elle craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, d’une part en raison de l’iniquité du procès de son époux, M. levant les juridictions albanaises dû à l’influence sur ce procès du père de la victime décédée lors d’une opération policière, à laquelle son époux avait participé en tant que chef de la section antiterroriste de la direction régionale de Lezhë, ayant conduit à sa condamnation à tort pour des faits d’homicide involontaire et, d’autre part, en raison de la vendetta auquel elle s’exposerait, ainsi que son époux et son fils, du fait de la famille de la victime, en l’absence de protection des autorités.
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Vu: les décisions attaquées ;
-
les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 4 janvier 2022 accordant à
-
M. à Mme et à M. le bénéfice de
l’aide juridictionnelle ; les autres pièces du dossier.
Vu: la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le Directeur général de et soutient que : l’OFPRA conclut au rejet du recours de M.
- une lecture attentive des documents versés par le requérant, notamment des décisions de justice albanaises, permet de conclure que ses droits à la défense ont été respectés ;
- les poursuites engagées à son encontre ne sauraient être regardées comme controuvées compte tenu du déroulement des événements du 17 juillet 2010, de l’utilisation d’armes
à feu par les forces de police et des doutes pesant sur les circonstances du décès de la
victime dénommée
- les décisions de justice albanaises mentionnent de nombreux éléments permettant de comprendre les fondements de la condamnation du requérant ;
- l’Albanie est un pays d’origine considéré comme « sûr » par la France, qui dispose d’institutions démocratiques, excluant la possibilité de reconnaître l’existence d’un risque systématique pour tout individu impliqué ou condamné au terme d’une procédure
pénale en Albanie ;
· le requérant a tenu des propos particulièrement vagues sur une éventuelle vendetta l’opposant à la famille de la victime décédée. A cet égard, l’Office a noté que l’intéressé avait lui-même indiqué que le risque découlant d’une vendetta n’était pas conséquent dans le cadre de sa demande de réexamen.
Par ce mémoire, le Directeur général de l’OFPRA demande à ce que la Cour nationale du droit d’asile confirme la décision du directeur général de l’OFPRA par laquelle il avait déclaré irrecevable sa demande de réexamen le 8 février 2019 et fasse application de la clause d’exclusion prévue à l’article L. 512-2, 2e et à l’article L. 512-2, 5e du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ayant été condamné par les autorités albanaises, en première instance et en appel, pour «< homicide involontaire ». Sa responsabilité individuelle ne peut être remise en cause tandis qu’aucune cause exonératoire ne saurait être
retenue en sa faveur.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis-clos :
le rapport de rapporteure ;
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les explications de M. de Mme et de M. entendus en langue albanaise et assistés de Mme Sadicoult, interprète assermentée ;
- et les observations de Me X.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
ولا de Mme et de M. 1. Les recours de M. présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la nouvelle demande d’asile :
2. M. de nationalité albanaise, né le […], Mme de nationalité albanaise, née le […] et M. de nationalité albanaise, né le […], ont demandé à l’OFPRA le réexamen de leurs demandes d’asile après avoir vu leurs demandes initiales rejetées le 19 février 2018 par une décision de la Cour devenue définitive. Ils soutenaient alors qu’ils craignaient d’être exposés, en cas de retour dans leur pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave, d’une part, en raison de la condamnation pénale injustifiée de M. à la suite du décès d’un jeune homme lors d’une opération policière et, d’autre part, en raison des risques de vendetta auxquels ils s’exposeraient du fait de la famille de la victime. Ils ont fait valoir qu’ils résidaient à Tirana et que M. exerçait la profession de policier. M. a indiqué que, le 17 juillet 2010, alors qu’il occupait le poste de responsable de la section antiterroriste de la direction de la police régionale de Lezhë, des malfaiteurs dénommés ont forcé un barrage de police dans lequel il intervenait. Lors de cette et. opération policière, il a été blessé et une poursuite s’est engagée entre les forces de police et le véhicule des malfaiteurs qui a été retrouvé dix kilomètres plus loin. L’un des passagers, âgé alors de seize ans. a été retrouvé mort à l’arrière du véhicule. Les autres
} ont été condamnés par la justice le 12 avril 2012 à malfaiteurs, la suite d’un procès au cours duquel M. a témoigné. Lors de sa comparution, il a ouvertement fait l’objet de menaces de mort de la part d A la suite de cette condamnation, les menaces notamment du fait du père de la victime décédée et de l’accusé, se sont intensifiées à son encontre. A la suite du changement de gouvernement, il a subitement été licencié le 7 décembre 2013 et quelques jours plus tard. une enquête a été ouverte à son encontre auprès du parquet de Lezhë pour l’homicide d’ et il fait l’objet d’un procès. Il a continué à être victime, avec sa famille, de menaces du fait de la famille j. Afin d’éviter que des pressions ne soient exercées sur les juges du Tribunal de première instance de Lezhë par la famille proche de fonctionnaires haut placés, M. a saisi la Haute Cour de Tirana afin que son dossier soit transféré au tribunal de Tirana, en vain. Le premier juge chargé de son affaire a été contraint de démissionner face aux pressions et menaces dont il faisait objet, et un autre juge a été désigné. En dépit de rapports balistiques constatant qu’il n’y avait eu aucun tir en provenance de son arme le jour des faits, il a été accusé d’homicide involontaire. Le 11 décembre 2015, il a été condamné en première instance à une peine de cinq années d’emprisonnement et sa peine a été confirmée en appel le 19 septembre 2016. Craignant pour leur sécurité en raison de cette
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condamnation et de la vendetta lancée à leur encontre, les requérants ont quitté l’Albanie le 6 octobre 2016 et sont entrés en France, de manière irrégulière, le 8 octobre 2016. La Cour avait rejeté leur demande d’asile par une décision du 19 février 2018, aux motifs que M.
n’avait fourni aucun élément tangible permettant d’accréditer la thèse selon laquelle il n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable devant la justice albanaise ou que la peine à laquelle il a été condamné pour les faits qui lui sont reprochés est disproportionnée ou discriminatoire. a tenu des propos Par ailleurs, s’agissant de la vendetta alléguée, si M. cohérents sur le contexte de tension dans lequel se serait déroulé le procès d’ notamment sur les menaces reçues, ainsi que sur ses démarches effectuées afin d’alerter sa hiérarchie et les mesures prises par la police dans ce cadre, le délai s’étant écoulé entre la condamnation d’ le 12 avril 2012 et leur départ d’Albanie le 8 octobre 2016 sans qu’aucune menace ne soit mise à exécution a jeté le doute sur le risque que représenterait réellement la famille Y pour les requérants. Enfin, les pièces judiciaires produites n’étaient pas davantage de nature à établir le caractère inéquitable du procès de M.
3. Par la décision d’irrecevabilité du 8 février 2019, l’Office a rejeté cette demande, estimant que les éléments présentés n’étaient pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection.
4. Aux termes de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande
d’asile./L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision./ Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ». Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une demande de réexamen d’une demande d’asile est subordonnée, d’une part, à la présentation soit de faits nouveaux intervenus ou révélés postérieurement au rejet de la demande antérieure soit
d’éléments de preuve nouveaux et, d’autre part, au constat que leur valeur probante est de nature à modifier l’appréciation du bien-fondé de la demande de protection au regard de la situation personnelle du demandeur et de la situation de son pays d’origine. Cet examen préliminaire de recevabilité ne fait pas obstacle à la présentation de faits antérieurs à la décision définitive, dès lors que ces faits se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêché d’en faire état dans sa précédente demande.
5. A l’appui de son recours et de deux mémoires enregistrés respectivement les 29 réitère devant la Cour comme décembre 2021, 7 février 2022 et 28 septembre 2022, M. il l’a fait devant l’OFPRA qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, en raison de l’iniquité de son procès devant les juridictions albanaises dû à l’influence sur ce procès du père de la victime décédée lors d’une opération policière à laquelle il avait participé en tant que chef de la section antiterroriste de la direction régionale de Lezhë, ayant conduit à sa condamnation à tort pour des faits d’homicide involontaire et, d’autre part, du fait de ce dernier qui a lancé une vendetta à son encontre, à l’encontre de son fils, M. et de son épouse, Mme En outre, il
a rappelé à la Cour la prévalence de la corruption au sein de la justice albanaise avec, à l’appui
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de ses propos, des documents géopolitiques publiques relatifs à la situation de la corruption dans ce pays. A cet égard, il a précisé que les magistrats en charge de l’instruction et du jugement de son dossier pénal, tels que le procureur général de la République d’Albanie, M.
, ont été impliqués dans des affaires de corruption, blanchiment d’argent et abus de pouvoir, ce qui a été attesté par des articles de presse corroborant ces déclarations. Par ailleurs, il a déclaré ne pas avoir commis d’acte de nature à caractériser le crime grave au sens de la clause d’exclusion soulevé par l’article L. 512-2, 2e du CESEDA, dans la mesure où il a affirmé ne pas être l’auteur du coup de feu ayant tué la victime décédée lors de l’opération policière. A cet égard, il a souligné que sa condamnation à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits d’homicide involontaire était intervenue au terme d’un procès inéquitable en raison de l’influence du père de la victime décédée sur ce procès, s’appuyant sur les documents judiciaires produits tant devant l’Office que devant la Cour dans le cadre de sa demande initiale, afin d’appuyer ses dires. De plus, il a indiqué que la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Rennes n’avait pas fait droit à la demande d’extradition de l’Albanie, constatant que sa condamnation dans ce pays n’était pas définitive. Enfin, il a évoqué ses craintes d’être exposé, ainsi que son épouse et son fils, à des mesures de représailles du fait des membres de la famille de la victime décédée, dans le cadre d’une vendetta lancée à leur encontre.
6. Il ressort de l’instruction que le procès-verbal de notification d’une demande d’extradition établi par le Parquet de la Cour d’appel de Rennes le 18 janvier 2019 et le jugement du 18 octobre 2019 par la chambre de l’instruction de cette même cour d’appel, émettant un avis défavorable à sa remise aux autorités judiciaires d’Albanie, produits par le requérant dans le cadre de sa demande de réexamen, constituent des éléments nouveaux et postérieurs au rejet de sa demande d’asile initiale par la décision de la Cour du 19 février 2018. De plus, ces documents judiciaires permettent de mettre en exergue la rétention d’information faites par les autorités judiciaires albanaises dans le cadre de la procédure d’extradition engagée
à l’encontre du requérant, permettant de jeter un doute sur le respect des garanties procédurales dans le cadre de la procédure judiciaire ayant conduit à la condamnation du requérant pour des faits d’homicide involontaire. En effet, il résulte de l’instruction qu’à la suite du supplément d’information ordonné par un arrêt du 12 février 2019 de la chambre de l’instruction de la Cour
d’appel de Rennes, l’autorité judiciaire albanaise avait indiqué que la décision rendue par la Cour d’appel de Shkodër le 14 septembre 2016 concernant le requérant était définitive, alors que cette même autorité judiciaire albanaise avait indiqué, à la suite d’un nouveau supplément d’information ordonné le 7 juin 2019 par la Cour d’appel de Rennes, qu’une affaire avait été enregistrée le 12 octobre 2016 près de la cour suprême albanaise et que cette affaire était en voie d’attente pour être examinée en chambre de conseil par la chambre pénale. Par suite, les faits et éléments nouveaux présentés par le requérant augmentent de manière significative qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Dès lors, il y a lieu pour le juge de l’asile de tenir compte de l’ensemble des faits invoqués dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés.
7. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui «< craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
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8. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes: 1° La peine de mort ou une exécution; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
9. S’il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction étrangère, il en va différemment lorsque l’examen d’un recours permet de conclure qu’un requérant a fait l’objet d’un procès inéquitable. En l’espèce, la Cour relève que les pièces du dossier relatives à la procédure pénale engagée à l’encontre de M. et les déclarations de ce dernier, empreintes d’émotion et de sincérité, permettent de constater l’existence de divers éléments jetant un doute sur l’impartialité des juges albanais en charge de l’instruction de la procédure pénale ayant conduit à la condamnation de M. pour des faits d’homicide involontaire. En effet, la Cour observe que le tribunal de première instance de Lezhë et la Cour d’appel de Sköder se sont fondées uniquement sur le témoignage du dénommé qui avait auparavant été inculpé pour délit de résistance
à un officier de police, afin de condamner le requérant pour des faits d’homicide involontaire, sans toutefois prendre en considération les témoignages des officiers de police, notamment les officiers de police dénommés qui se trouvaient sur la scène de
l’opération de police survenue le 17 juillet 2010 et qui étaient également présents lors de la conduite d’une enquête de reconstitution le 29 octobre 2013, ainsi que l’atteste le procès-verbal de reconstitution relative à cette enquête établi le 29 octobre 2013 par le Parquet auprès du tribunal de première instance de Lezhë. A cet égard, il paraît surprenant que l’intéressé, seul n’ait pas été présent mis en cause dans le décès de la victime dénommée ainsi que l’oncle de lors de cette reconstitution et que le père de la victime, cette dernière, y aient assisté, ainsi que l’atteste le procès-verbal précité, alors que ces derniers ne se seraient pas trouvés sur la scène de l’opération policière du 17 juillet 2010. En outre, la Cour note que les décisions respectives du tribunal de première instance de Lezhë du 12 avril
2013 et de la Cour d’appel de Shköder du 14 septembre 2016 n’apportent aucune indication sur les motifs les ayant conduits à estimer que le requérant avait fait preuve d’imprudence en usant de son arme à feu, se bornant à indiquer que celui-ci avait tiré afin d’arrêter le véhicule des malfaiteurs qui avaient accéléré afin de forcer le barrage de police, mais que par l’usage négligent d’une arme à feu, l’intéressé ayant une confiance excessive dans sa capacité, il avait tiré sur le défunt , qui était décédé des suites de ce tir, sans apporter davantage de précisions, et cela d’autant plus qu’il ressort de l’instruction que ces deux juridictions s’étaient fondées, afin de rendre leurs verdicts, sur l’acte d’expertise établi le 21 juillet 2010 par le département de police scientifique qui constatait le fait que les cartouches trouvées sur la scène de l’altercation du 17 juillet 2010 n’avaient pas été tirés par le pistolet du requérant. Par ailleurs, il convient de noter que les magistrats en charge de l’instruction et du jugement du dossier pénal de M. tels que le procureur général de la République d’Albanie, ont été M.. 1, et la juge à la Cour d’appel de Shkodër, impliqués, en particulier entre 2013 et 2016, période correspondant à la procédure judiciaire du requérant, dans des affaires de corruption, de blanchiment et d’abus de pouvoir, ainsi que l’attestent la note explicative établie par le Bureau de la protection des prisonniers, l’article de presse publié le 24 juillet 2018 par le périodique albanais «< Shekulli » et intitulé « le tribunal des crimes graves accepte la demande de l’accusation » concernant M.. et la
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note de l’OFPRA du 7 juin 2017 relative à jetant ainsi un doute quant
l’impartialité de ces magistrats, et cela d’autant plus qu’aucune procédure n’avait été engagée à l’encontre du requérant dans les trois années qui avaient suivi le décès d'
Ainsi, il paraît vraisemblable, au regard de la note établie par le bureau de protection des prisonniers, que le père de la victime, disposant d’accointances étroites avec des politiciens, notamment avec Mme membre du parlement et ancienne dirigeante du parti socialiste albanais et impliquée également pour des faits de corruption et blanchiment d’argent, elle-même en relation avec le procureur de la République, M. en charge de l’instruction du dossier pénal du requérant, ait pu user de son influence afin de venger la mort de son fils en faisant condamner le requérant par la justice albanaise. Ces faits
s’inscrivent d’ailleurs dans un contexte de persistance du phénomène de la corruption en Albanie. En effet, il ressort du rapport de l’OFPRA publiée le 10 mars 2022 et intitulée
< Albanie: la lutte contre la corruption et la criminalité organisée » que, malgré la mise en place d’une stratégie intersectorielle de lutte contre la corruption visant à éliminer la corruption dans l’administration et les services publics pour la période 2015-2020, par la suite étendue à 2023, les condamnations dans les affaires impliquant des fonctionnaires de haut niveau demeurent limitées, ce que favorise une culture de l’impunité dans les hautes sphères de l’Etat. De plus, ce rapport met en lumière des liens avec le crime organisé et la corruption à tous les niveaux du gouvernement et de l’administration.
10. Ainsi, si l’intéressé, ainsi que son épouse et son fils, ne sauraient prétendre à ce que leur soit reconnue la qualité de réfugiés dès lors qu’ils ne font valoir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, ils établissent en revanche être exposés à des atteintes graves au sens de l’article L. 512-1, 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans leur pays d’origine, en raison de l’iniquité du procès de M. devant les juridictions albanaises dû à l’influence sur ce procès du père de la victime décédée lors d’une opération policière à laquelle il avait participé en tant que chef de la section antiterroriste de la direction régionale de Lezhë, ayant conduit à sa condamnation à tort pour des faits d’homicide involontaire. Ainsi, M. ainsi que son épouse, Mme et leur fils majeur, M. ayant en tout état de cause des craintes propres fondées, doivent se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 512-2, 2e et L. 512-2, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers:
11. Aux termes de l’article L. 512-2 du même code : « La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser: 1° Qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité; 2° Qu’elle a commis un crime grave; 3° Qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies; 4° Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ; 5° Qu’elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d’application des 1°, 2°, 3° ou 4° et qui seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient été commis en France, et qu’elle n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes. Les 1° à 3° s’appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes 1° à 3° ou qui y sont personnellement impliquées. ».
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12. En l’espèce, si l’OFPRA a soulevé l’application des articles L. 512-2, 2B et L. 512-
2, 5e du CESEDA afin d’exclure M. du bénéfice de la protection subsidiaire en raison de sa condamnation à cinq ans d’emprisonnement pour des faits d’homicide involontaire par le jugement de la Cour d’appel de Sköder du 14 septembre 2016 qui a confirmé le jugement du tribunal de première instance de Lezhë du 12 avril 2013, la Cour nationale du droit d’asile a constaté, dans sa présente décision, que, tant l’investigation que le procès engagés par les autorités albanaises à son encontre afin de déterminer sa responsabilité, en tant que chef de la section antiterroriste de la direction régionale de Lezhë, dans le décès d’une victime lors
d’une opération policière, ont été conduits d’une manière inéquitable, mettant notamment en exergue l’influence du père de la victime de cette opération policière sur les juges albanais en charge de son dossier. Dès lors, si la Cour d’appel de Sköder a retenu la qualification d’homicide involontaire pour les faits reprochés au requérant, ces faits ne sauraient être retenus par la Cour et ne sauraient soulever l’application des articles L. 512-2, 2B et L. 512-2, 5°.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les 13. M. circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme globale de 1000 (mille) euros à verser à Me X
14. En vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correpondant à celle que Me X aurait réclamée à et à M. si ces dernières n’avaient pas eu l’aide juridictionnelle.
DECIDE:
Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 8 février 2019 sont annulées. Article 1er:
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. à Article 2:
,
et à M. Mme
Article 3 : L’OFPRA versera à Me X la somme de 1000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4: La présente décision sera notifiée à M. à Me X et au directeur général de l’OFPRA.
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Lu en audience publique le 10 octobre 2022.
Le président : La cheffe de chambre :
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d’un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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