Résumé de la juridiction
La Cour s’est notamment fondée sur le dernier rapport du département d’Etat américain (USDOS) sur l’application des droits de l’homme dans sa partie relative au Burundi ainsi que sur le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) sur la situation des personnes LGBTQI+ publié en octobre 2022. Elle établit qu’outre les poursuites pénales auxquelles les personnes homosexuelles sont exposées au Burundi, ces dernières font face à des persécutions encouragées au plus haut niveau de l’Etat, menant à une véritable marginalisation, ainsi qu’à des actes de violences, harcèlements et brimades de la part de la société environnante comme des autorités et identifie, en conséquence et pour la première fois, l’existence d’un groupe social des personnes homosexuelles au Burundi. En l’espèce, le juge de l’asile s’est fondé sur la circonstance que l’homosexualité du requérant a été portée à la connaissance des autorités des police et qu’il était plausible qu’il fasse l’objet, de ce fait, d’intimidations, de menaces, de nouvelles extorsions ainsi que d’arrestations sur le fondement de la législation pénalisant les relations homosexuelles, effectivement appliquée par les autorités burundaises. Il se voit reconnaitre en conséquence la qualité de réfugié en raison des persécutions auxquelles il s’expose en cas de retour dans son pays du fait de son orientation sexuelle (CNDA 12 juillet 2023 M. N. n°22027411).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 12 juil. 2023, n° 22027411 C |
|---|---|
| Numéro : | 22027411 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22027411
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. N.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Feghouli
Président
___________ (6ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 3 avril 2023 Lecture du 12 juillet 2023 ___________
095-03-01-02-03-05 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 7 juin 2022, M. N., représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 000 (deux mille) euros à verser à Me Danset-Vergoten en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. N., de nationalité burundaise, né le 22 novembre 1992, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de sa famille et de sa communauté en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 mai 2022 accordant à M. N. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mouloungui, rapporteure ;
- les explications de M. N., entendu en langue française ;
- et les observations de Me Roussel, se substituant à Me Danset-Vergoten.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe. L’existence d’une législation pénale, qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié, du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune, ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête, mais par le regard que portent, sur ces personnes, la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne
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suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent, en effet, être exercées sur les membres du groupe social considéré, sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées, ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que de sources pertinentes et publiquement disponibles et, notamment des rapports successifs du Département d’État américain (USDOS) sur l’application des droits de l’homme au Burundi pour 2020 et 2021, publiés le 30 mars 2021 et le 12 avril 2022, et du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) intitulé
« Burundi : situation des personnes LGBTQI+ » publié le 28 octobre 2022, et dans les conditions qui prévalent actuellement au Burundi, les personnes homosexuelles sont exposées
à des poursuites judiciaires – sur le fondement de l’article 567 du code pénal burundais, issu de la Loi n° 01/05 du 22 avril 2009 portant sur la révision du code pénal, qui incrimine d’une peine privative de liberté allant de trois mois à deux ans et/ou d’une amende allant de 50 000 à 100 000 francs burundais, « quiconque fait des relations sexuelles avec la personne de même sexe » – comme, au demeurant, à des actes de violences, harcèlements, intimidations, émanant de la société environnante et incitées ou tolérées par les autorités. D’autre part, et au surplus,
Radio France internationale (RFI) révèle, dans un article intitulé « Burundi : des membres d’une association inculpés pour «pratiques homosexuelles » publié le 9 mars 2023, que vingt-quatre personnes, dont des responsables de l’association MUCO qui milite pour les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou intersexuées (LGBTI), lutte notamment contre le VIH-Sida et promeut l’entreprenariat des jeunes, ont été arrêtées le 23 février 2023 lors d’un séminaire financé par une agence américaine pour « pratiques homosexuelles ou incitation aux pratiques homosexuelles » et interpellées, en dépit de l’agrégation régulière de ladite association, du financement de cet évènement par l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et de l’utilisation du matériel saisi comme outil didactique dans la lutte contre le VIH-Sida. Le Rapport sur la situation des minorités sexuelles au Burundi pour la 15ème session de l’examen période universel des Nations unies pour le
Burundi, établi par cette même association MUCO en partenariat avec l’International Lesbian Gay Association (ILGA), relevait en 2011 l’existence de menaces et d’insultes émises par la population à l’encontre des personnes homosexuelles. Cette situation ne s’est pas améliorée d’autant qu’au plus haut sommet de l’Etat, tel que mentionné dans le Dashboard consulté le 24 avril 2023 de l’ILGA, le Président burundais, Evariste Ndayishimiye, a fustigé les homosexuels lors d’un dîner de prière organisé par le Parlement burundais le 1er mars 2023, appelant la population à les traiter en paria et à les maudire. A cet égard, les forces de l’ordre participent directement aux persécutions subies par les minorités sexuelles en instrumentalisant la loi dans leurs intérêts. En effet, comme le précise le rapport de l’OSAR précité, « la loi est utilisée pour extorquer des personnes LGBTQI+. (…) [Ainsi], des arrestations massives contre les personnes LGBTQI+ ont été rapportées en 2017. Ces arrestations auraient mené à l’extorsion de sommes importantes aux personnes arrêtées par les agents du gouvernement (ILGA, 2020) ». De plus, les personnes LGBTI font face à d’intenses discriminations sociales et professionnelles, menant à une marginalisation, et à un taux d’alphabétisation plus faible relativement au reste de la population, du fait d’études interrompues à cause de discriminations familiales et au sein des établissements scolaires, selon l’association burundaise de défense des personnes homosexuelles Mouvement pour les libertés individuelles (MOLI). A cet égard, depuis juin 2011, le ministère de l’Enseignement a introduit une ordonnance concernant le règlement à suivre dans les établissements scolaires, sur laquelle l’homosexualité figure en tête de la liste des fautes justifiant un renvoi et une non-admission dans tout établissement pour l’année en cours. Par ailleurs, malgré l’inclusion des hommes ayant des rapports sexuels avec
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les hommes dans la catégorie des personnes vulnérables des politiques nationales de lutte contre le VIH/Sida depuis 2007 et des progrès reconnus dans ce domaine, des discriminations subsistent à l’égard des personnes LGBTI dans les centres de santé. Ainsi, les personnes homosexuelles au Burundi constituent un groupe social, dont la caractéristique essentielle à laquelle elles ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle, et dont l’identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions de leur pays.
5. M. N., de nationalité burundaise, né le 22 novembre 1992, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de sa famille et de sa communauté en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est originaire de Bujumbura, qu’il est d’appartenance ethnique tutsie et de confession catholique. A la fin de l’année 2012, âgé de vingt ans, il a commencé à se questionner sur son orientation sexuelle. En 2014, alors qu’il était à l’université, il a entamé une relation avec une jeune femme rencontrée au lycée. Trois mois plus tard, cette relation s’est achevée. Fin 2014, il a pris conscience de son homosexualité en raison des sentiments qu’il éprouvait pour l’un de ses amis de l’université. En novembre 2014, il a avoué ses sentiments à cet homme qui l’a rejeté et a révélé son homosexualité à leurs amis étudiants. Isolé, il a déprimé et a eu des idées suicidaires. En novembre 2016, il a rencontré un homme avec lequel il s’est lié d’amitié puis avec lequel il a entamé une relation amoureuse en juillet 2019. Un mois plus tard, il a été contraint de payer une amende parce qu’il avait été surpris en train d’embrasser son compagnon. Après avoir obtenu un visa étudiant, il a quitté le Burundi le 21 août 2021 et a rejoint le territoire français le lendemain par voie aérienne, muni de son passeport.
6. Les déclarations précises et concordantes de M. N., notamment lors de l’audience, ont permis de tenir pour établies les circonstances dans lesquelles il a pris conscience de son homosexualité et s’est secrètement engagé dans une relation homosexuelle au Burundi. Il
a livré un récit personnalisé et étayé de la prise de conscience de son attirance pour les hommes, d’une déconvenue amoureuse avec un premier jeune homme et d’une relation amoureuse avec un second jeune homme, au Burundi. A cet égard, ses explications ont été claires et cohérentes s’agissant de la naissance de sentiments amoureux à l’égard du premier jeune homme dans le cadre scolaire qui a constitué l’élément révélateur de son orientation sexuelle, à l’aune des questionnements soulevés deux ans plus tôt et réitérés ou approfondis lors de sa relation avec une jeune femme pour laquelle il n’avait éprouvé aucune attirance ou sentiment amoureux. Sur ce dernier point, il a fourni une explication convaincante et personnalisée sur la relative tardiveté de cette prise de conscience à l’âge de vingt-deux ans, et est spontanément revenu sur les obstacles et le cheminement intérieur parcouru relatifs à son environnement familial traditionaliste et à sa foi, exacerbés par sa personnalité introvertie. La description dressée de son compagnon a fait l’objet d’éléments précis, circonstanciés, et emprunts de vécu personnel, et il a apporté des éléments substantiels sur la personnalité de celui-ci, leur passion commune pour les mathématiques, les activités partagées ensemble, les sentiments éprouvés l’un pour l’autre, les précautions prises et les modalités concrètes de leurs moments d’intimité durant deux ans de relation. Interrogé sur sa vie amoureuse sur le territoire français, c’est en des termes personnalisés qu’il a explicité les démarches entreprises auprès d’une association LGBTI de sa région après la période de deuil suivant le décès de sa mère ̶ lequel est attesté par un certificat médical en date du 21 février 2022 produit dans le cadre de sa demande ̶ et qu’il a indiqué attendre la venue de son compagnon pour poursuivre leur relation. Par ailleurs, ses déclarations sont apparues plausibles et argumentées s’agissant des circonstances ayant motivé son départ du pays. En effet, il a relaté de manière précise le contexte dans lequel il a été surpris avec son compagnon dans un bar du centre-ville clandestinement fréquenté par la communauté LGBTI,
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par un agent des forces de l’ordre qui les a, non pas verbalisés, mais extorqués, cet agissement correspondant aux informations disponibles évoquées au point 4. L’absence de procédure judiciaire le visant est, dans ces conditions, cohérente. Il apparaît qu’à la suite de cet événement, son homosexualité a été connue des autorités, permettant de corroborer ses craintes de faire désormais l’objet d’intimidations, de menaces, de nouvelles extorsions ainsi que d’arrestations sur le fondement de la législation répressive sus évoquée, celle-ci étant effectivement appliquée par les autorités burundaises. Par suite, les difficultés sérieuses rencontrées en raison de son orientation sexuelle, de l’obligation de vivre sa relation amoureuse cachée et des soupçons résultant de son célibat à l’âge de vingt-neuf ans rendent crédibles le risque qu’il soit persécuté en raison de son orientation sexuelle. Au surplus, la révélation de son homosexualité à son frère et à son père, une fois arrivé en France a fait l’objet de propos circonstanciés et a appuyé le bien-fondé de ses craintes. Partant, l’ensemble de ces éléments permet de considérer que M. N. appartient au groupe social des personnes homosexuelles du Burundi. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. N. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son orientation sexuelle, sans pouvoir valablement rechercher ou obtenir une protection de la part des autorités burundaises au regard du contexte décrit au point 4. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Danset-Vergoten, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 31 mars 2022 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. N..
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Danset-Vergoten la somme de 1 000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. N., à Me Danset-Vergoten et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2023 à laquelle siégeaient :
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- M. Feghouli, président ;
- M. Bouhey, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Leger, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 12 juillet 2023.
Le président : La cheffe de chambre :
M. Feghouli M-E. Lecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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