Résumé de la juridiction
Saisie d’une demande de protection internationale d’un ressortissant soudanais d’ethnie dadjo originaire du Darfour Sud, la Cour n’a pas jugé crédibles les craintes de persécutions conventionnelles alléguées en raison de ses opinions politiques au regard de son appartenance ethnique et de ses déclarations. Toutefois, la Cour a jugé que l’Etat du Darfour Sud était en proie à une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle et a accordé au requérant le bénéfice de la protection subsidiaire au titre du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour fonder sa décision, elle s’est appuyée sur les sources documentaires publiques disponibles, notamment les rapports récemment publiés par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’organisation non gouvernementale Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), qui analysent les incidents sécuritaires, le nombre de victimes et les déplacements de populations générés par le conflit opposant depuis le 15 avril 2023 les Forces armées soudanaises (FAS), dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan, aux Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, dit « Hemetti ». Le bilan et l’analyse de ces éléments ont permis à la Cour de juger, qu’à la date de sa décision, le Darfour Sud était en proie à une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. (CNDA 19 octobre 2023 M. H. n°23031178 C+)
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 19 oct. 2023, n° 23031178 C |
|---|---|
| Numéro : | 23031178 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23031178
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. H.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Massé-Degois
Présidente
___________ (2ème section, 1ère chambre)
Audience du 15 septembre 2023 Lecture du 19 octobre 2023 ___________
095-03-01-03-02-03 C +
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 26 juin 2023, M. H., représenté par Me Elatrassi-Diome, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cents (1 500) euros à verser à Me Elatrassi-Diome en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. H., qui se déclare de nationalité soudanaise, né le 12 janvier 1995, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions de la part des autorités, en raison de ses origines ethniques et des opinions politiques qui lui sont imputées. Il soutient également qu’il craint d’être exposé à une atteinte grave en raison de la situation sécuritaire prévalant actuellement dans son pays d’origine.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 mai 2023, accordant à M. H. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
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- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur ;
- les explications de M. H., entendu en arabe et assisté de M. Abakar, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Elatrassi-Diome.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. H., de nationalité soudanaise, né le 12 janvier 1995 à Khireyga, au Darfour Sud, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions de la part des autorités, en raison de ses origines ethniques et des opinions politiques qui lui sont imputées. Il soutient également qu’il craint d’être exposé à une atteinte grave en raison de la situation sécuritaire prévalant actuellement dans son pays d’origine. Il fait valoir qu’il est d’ethnie Dadjo et qu’il est originaire de la localité de Khireyga, au Darfour Sud. En 2014, une attaque a été perpétrée contre sa localité par les milices Janjawids. Avec les membres de sa famille, il a rejoint le camp de déplacés de Salam, avant de séjourner chez son oncle, à Nyala. Les membres de sa famille se sont ensuite rendus au camp de Salam, tandis qu’il est resté à Nyala, chez son oncle. En 2019, après avoir visité les membres de sa famille au camp de Salam, il a été arrêté par les autorités. Il a été détenu, violenté et soupçonné d’appartenir à un groupe rebelle. Après
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un mois de détention, il a été libéré sous condition de pointages réguliers, et a ensuite quitté son pays d’origine le 10 décembre 2020.
4. Les déclarations précises et circonstanciées du requérant lors de l’audience à la Cour ont permis de tenir pour établie sa provenance du Darfour Sud. En effet, il a su apporter des informations détaillées sur la localité de Khireyga, dont il est originaire, ainsi que sur le parcours qu’il devait emprunter pour rejoindre la ville de Nyala, située plus au Nord. Il a par ailleurs été en mesure de fournir des éléments topographiques solides, en mentionnant avec spontanéité plusieurs localités situées à proximité de la sienne. Enfin, ses propos précis et détaillés ont permis de rendre compte de l’attaque de sa localité au cours de l’année 2014.
5. En revanche, aucun élément suffisamment tangible n’a permis d’attester de ses craintes personnelles liées à ses origines ethniques ou aux opinions politiques qui lui seraient imputées. A cet égard, il ressort de la documentation fiable et publiquement disponible, et notamment d’un rapport du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) de juillet 2005 non remis en cause, intitulé « Return-oriented Profiling in the Southern Part of West Darfur and corresponding Chadian border area », que dès le début du conflit au Darfour en 2003, les Dadjos ont choisi de ne pas se ranger du côté des ethnies africaines qui ont pris part à la rébellion contre l’armée soudanaise et ses milices paramilitaires, et qu’ils ne sont par conséquent pas systématiquement ciblés en raison d’opinions politiques qui pourraient leur être imputées en faveur des groupes armés rebelles au Darfour. De plus, le requérant a tenu un discours peu consistant sur les circonstances précises de son arrestation en 2019, après avoir rendu visite aux membres de sa famille résidant au camp de Salam. Il a d’ailleurs explicitement déclaré ne pas avoir été spécifiquement ciblé, mais avoir été arrêté avec de nombreuses personnes. En outre, il a fait l’économie de tout développement personnalisé sur les soupçons de collusion avec les groupes rebelles qui pèseraient sur lui, et n’a livré aucune indication tangible sur ses conditions de détention durant un mois. En particulier, ses propos sont demeurés peu développés s’agissant des interrogatoires et des violences auxquelles il dit avoir été soumis. Les modalités exactes de sa libération et ses obligations de pointage ont également fait l’objet de déclarations sommaires et dénuées de tout élément précis. Par suite, les craintes énoncées par le requérant ne peuvent être tenues pour fondées au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève et des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de M. H., dont la qualité de civil est établie, doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement dans l’Etat du Darfour Sud, dont il a démontré, ainsi qu’il a été dit au point 4, être originaire.
7. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel
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qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. En revanche, lorsque le degré de violence aveugle est moins élevé, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. (CJUE n° C-465/07, 17 février 2009, Elgafaji – points 35, 43 et 39 et CE n°448707 9 juillet 2021 M. M.).
8. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères, tant quantitatifs que qualitatifs, appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
9. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région, administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires.
10. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15 c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
11. Le conflit qui concerne depuis 2003 les cinq Etats fédérés de la province du
Darfour prend ses racines dans les affrontements opposant le gouvernement de Khartoum appuyé par les milices arabes appelées les Janjawids et plusieurs groupes rebelles armés, parmi lesquels l’Armée de libération du Soudan (ALS/MLS), aujourd’hui divisée en plusieurs
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factions rivales (Abdel Wahid [AW] et Minni Minawi [MM] notamment), et le Mouvement pour la justice et l’équité (MJE) qui revendiquent une meilleure répartition des ressources et des richesses. Les groupes armés rebelles darfouris expriment des revendications formulées directement par les groupes minoritaires exclus du pouvoir national en raison de préjugés et de leur rôle très faible dans l’économie du pays. Pour faire face à la rébellion, le gouvernement de Khartoum a armé les populations nomades arabisées contre les cultivateurs noirs (les Fours, Zaghawas et Massalits) dont étaient issus les groupes armés rebelles, exploitant ainsi des tensions intercommunautaires anciennes liées au contrôle des terres. Par ailleurs, les milices Janjawids ont été réorganisées et rebaptisées Forces de soutien rapide (FSR) (milice paramilitaire officiellement constituée en 2013 sur décision de l’ancien président Omar el-Béchir dans le but de leur donner une existence institutionnelle) pour combattre les groupes armés rebelles en soutien à l’armée soudanaise.
12. Des tentatives de processus de paix ont été menées mais sont largement considérées comme des échecs. A partir de 2017, le conflit s’est apaisé et a baissé en intensité en raison de l’affaiblissement des principaux groupes armés au Darfour depuis « l’été décisif
» décrété par le gouvernement soudanais en 2014 et les violentes attaques menées par l’armée soudanaise et ses milices paramilitaires qui ont suivi. La situation sécuritaire globale est restée instable et le conflit a perduré à basse intensité, l’activité des groupes rebelles étant très limitée. Le conflit s’est ensuite concentré dans les zones situées autour du Jebel Marra, chaîne de montagne qui s’étend sur le territoire du Darfour Central, Nord et Sud. Toutefois, et malgré l’Accord de Djouba, à partir de 2020, la région s’est trouvée en proie à un regain de violence et le conflit s’est intensifié. En effet, entre fin 2020 et décembre 2022, les rapports finaux du Groupe d’experts sur le Soudan auprès des Nations unies des 13 janvier 2021 et 24 janvier 2022, le rapport du Secrétaire général des Nations unies sur la situation au Soudan du 3 décembre 2021 et le rapport du Département d’Etat américain « Recent increase in Violence in darfur and the Two Areas » du 23 mars 2022, signalent une flambée de violences cycliques
à grande échelle. En outre, les affrontements entre les milices (arabes et non-arabes [les communautés non arabes ont formé depuis au moins 2020 des unités d’auto-défense armées qui leur permettent de repousser les attaques des milices arabes]) et les attaques contre les civils se sont intensifiées depuis le coup d’État d’octobre 2021, comme l’explique le rapport du département de recherche d’information sur les pays d’origine (CEDOCA) du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) « Security situation in Darfour and the Two Areas » du 28 février 2023. Le retrait de la Mission conjointe des Nations unies et de l’Union africaine au Darfour (MINUAD) le 31 décembre 2020, le rejet de l’Accord de Djouba du 3 octobre 2020 par l’ALS-Abdel Wahid (AW) et sa lente mise en œuvre, l’instabilité politique, la crise économique, la prolifération d’armes et la recrudescence des conflits intercommunautaires sont autant de facteurs qui ont contribué à l’explosion de l’insécurité au Darfour avec pour conséquence première la croissance rapide du nombre de victimes et de morts parmi les populations civiles. Le rapport final du Groupe d’experts sur le Soudan auprès des Nations unies du 7 février 2023 indique d’ailleurs que les personnes déplacées dans la région du Darfour estiment que l’Accord a en réalité aggravé leur situation.
13. S’agissant plus spécifiquement du Darfour Sud, l’année 2022 a été marquée par une recrudescence des violences. L’ONG Armed Conflict Location and Event data Project (ACLED) précisait, dans une note du 16 mars 2023 intitulée « Sudan. Mid-Year Update », que la violence a continué de monter dans l’Etat du Darfour Sud sur la première moitié de l’année, notamment en raison des combats entre les milices pastorales Rizeigat et Fulani (alias Fellata) à la fin du mois de mars, avec des estimations de décès allant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de personnes. En outre, le Bureau de la coordination des affaires
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humanitaires des Nations Unies (OCHA), relevait, dans une note du 25 septembre 2022, intitulée « Sudan: South Darfur State Profile (Updated September 2022) », que les conflits entre le gouvernement et les mouvements armés, ainsi que les conflits intercommunautaires étaient les principales causes des déplacements de populations civiles, lesquels concernaient alors environ 49 800 personnes. Il ressort par ailleurs d’une note du Haut-Commissariat des
Nations unies aux réfugiés du 28 février 2023 intitulée « Overview of Refugees and IDPs in Sudan », ainsi que d’une note de l’OCHA du 29 mars 2023, intitulée « Sudan: South Darfur
State Profile (March 2023) » que le Darfour Sud abrite la plus grande population de déplacés internes de longue durée du pays, avec 1,1 million de personnes sur un total de 3,7 millions de déplacés internes dans l’ensemble du Soudan, dont beaucoup vivent dans des camps depuis plus de dix ans.
14. En outre, la très large disponibilité des armes et des munitions ainsi que la présence d’explosifs résiduels continuent de nuire à la sécurité et à la stabilité au Darfour et constituent une grave menace pour les civils, la circulation et la prolifération des armes étant des facteurs clés du conflit. En 2023, le Groupe d’expert sur le Soudan a affirmé que « la prolifération des armes et des munitions au Darfour s’est intensifiée et a continué d’y faire peser une lourde menace sur la sécurité » et que les armes « sont plus nombreuses et plus diverses ». Ceci a fait perdurer les violences et les attaques entre les différentes communautés, permettant aux agresseurs de déclencher des atrocités à grande échelle. Le fait que les mouvements armés signataires de l’Accord de Juba ont pu conserver des armes a contribué à dégrader davantage les conditions de sécurité déjà précaires. De plus, l’augmentation du nombre d’armes aux mains des civils a constitué un obstacle majeur empêchant le gouvernement soudanais de garantir la sécurité au Darfour, alors même que certaines forces gouvernementales jouent un rôle déstabilisateur en armant les populations locales et que l’absence d’un niveau suffisant de sécurité garanti par le gouvernement conduit les civils à s’armer pour se protéger eux-mêmes, comme l’explique le rapport du CEDOCA précédemment mentionné.
15. Le 15 avril 2023, la situation sécuritaire s’est aggravée au Soudan et est devenue encore plus complexe du fait d’un nouveau conflit armé entre l’armée soudanaise et les FSR. Ce conflit est l’aboutissement de plusieurs années de tensions et de rivalités entre deux composantes de l’appareil sécuritaire soudanais, surtout entre leurs chefs respectifs parvenus en même temps à la tête de l’Etat soudanais depuis la chute du président Omar el-Béchir en 2019 et tous deux à l’origine du coup d’Etat de 2021, le général Mohamed Hamdane Daglo, dit «Hemetti», à la tête des Forces de soutien rapide (FSR) et le général Abdel Fattah al- Burhan à la tête de l’armée (Forces armées soudanaises – FAS). Le conflit s’est étendu rapidement à de nombreuses régions du pays, notamment au Darfour. Les FAS assurent contrôler les sites stratégiques les plus importants tandis que les FSR restent bien implantées au Darfour et dans la capitale (où elles ont pris le contrôle de points stratégiques dans le centre de Khartoum et à l’aéroport), théâtre des combats les plus violents. Les trêves se succèdent mais sont violées aussitôt signées la plupart du temps. L’embrasement du Darfour semble s’être largement réalisé du fait de l’implication de milices communautaires, la situation étant particulièrement inquiétante dans les Etats du Darfour Nord, du Darfour Sud, et du Darfour Ouest.
16. Le conflit s’est encore aggravé au Darfour Sud depuis le 15 avril 2023. Il ressort des sources d’informations publiques, fiables et actuelles, et notamment d’une note publiée le 14 septembre 2023 par l’OCHA, intitulée « Sudan. Humanitarian Update », qu’entre mi-avril et mi-septembre 2023, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a enregistré
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pour le Darfour Sud 483 503 nouvelles personnes contraintes de fuir leurs foyers en raison de l’intensité des combats. Selon une mise à jour de la situation régionale de l’OIM, la plupart des personnes déplacées se trouvent dans les États du Nil, du Darfour Sud, du Darfour Est, du
Nord, du Sennar et du Darfour Nord. Selon le même document publié par l’OCHA, la situation humanitaire s’avère particulièrement préoccupante. L’insuffisance massive du financement de l’aide, combinée à la réduction de la production alimentaire nationale et à de graves pénuries d’eau, a laissé les familles déplacées dans une situation désastreuse. Les pillages, les retards dans l’approbation des mouvements et les attaques contre les biens humanitaires, y compris les entrepôts, ont encore entravé les efforts de secours et rendu presque impossible la livraison de produits de première nécessité aux familles déplacées dans certains endroits. En outre, les données de l’ONG Armed Conflict Location and Event data Project (ACLED) montrent qu’entre le 22 septembre 2022 et le 22 septembre 2023, le
Darfour Sud a enregistré 314 incidents sécuritaires ayant donné lieu à 1 060 décès, tandis qu’entre le 15 avril 2023 et le 22 septembre 2023, 205 incidents sécuritaires ont été enregistrés, ayant entraîné la mort de 996 personnes. La même organisation souligne, dans un document du 8 septembre 2023, intitulé « Situation Update. September 2023. Sudan: Deadly Reciprocal Offensives for Strategic Locations in Khartoum and Darfur » que du 5 août au 1er septembre 2023, les FAS et les FSR ont continué à s’affronter pour le contrôle de villes clés, telles que Nyala, au Darfour Sud, où les FAS conservent leurs bases. La province du Darfour, et le Darfour Sud en particulier, a par ailleurs connu une escalade des tensions et une recrudescence des violences interethniques en raison du soutien présumé de certaines ethnies aux FSR. Les combats entre différentes milices ethniques dans de nombreuses localités du
Darfour Sud, dus à des pillages et à des désaccords sur l’allégeance aux FSR, ont fait des centaines de morts. Les conflits entre FAS et FSR, associés aux conflits interethniques, ont eu un impact profond et dévastateur sur les populations civiles. Le même document précise que si l’État de Khartoum continue d’enregistrer le plus grand nombre d’incidents sécuritaires et de décès, l’État du Darfour Sud, deuxième région la plus touchée par les conflits, a connu, entre le 5 août 2023 et le 1er septembre 2023, près de 40 incidents sécuritaires et plus de 380 morts.
Au Darfour Sud, la ville de Nyala a été le théâtre d’affrontements quasi quotidiens entre les FAS et les FSR autour de la 16e base d’infanterie des forces armées soudanaises. Des centaines de victimes civiles ont été signalées, tandis que plus milliers de personnes fuyaient quotidiennement leur foyer. L’intensification des hostilités autour de sites stratégiques cruciaux au Darfour Sud a infligé des souffrances sévères et durables aux populations civiles locales. En dehors de Nyala, une intensification des affrontements interethniques a également été signalée, entraînant une nouvelle escalade de la violence notamment suite à des pillages.
Près de 120 personnes ont été tuées en plusieurs endroits du Darfour Sud au cours des affrontements, des dizaines de personnes ont été blessées et des centaines ont été déplacées. En outre, le Département d’Etat américain, dans un communiqué du 17 août 2023 intitulé « On Fighting in Nyala in South Darfur, Sudan », fait état de bombardements aveugles menés par les deux camps, FAS et FSR, entraînant des victimes parmi les populations civiles. Enfin, dans un communiqué du 24 août 2023, intitulé « People trapped by indiscriminate attacks in Nyala, South Darfur », l’ONG Médecins Sans Frontières souligne que des attaques indiscriminées sont menées au Darfour Sud, particulièrement à Nyala, et touchent régulièrement les populations civiles. Le même document précise que toutes les routes permettant d’entrer ou de sortir de Nyala sont coupées en raison des hostilités, piégeant les civils dans les zones de conflits. Ces mêmes civils peuvent par ailleurs être utilisés comme boucliers humains par les différentes forces belligérantes. Dans ces circonstances, doit être observée à la date de la présente décision une forte intensification des combats au Darfour
Sud entre FAS et FSR, doublés de conflits interethniques motivés par des allégeances réelles
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ou présumées aux FAS ou aux FSR, l’ensemble de ces conflits touchant de façon massive et indiscriminée les populations civiles.
17. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de conflit armé interne dans l’Etat du Darfour Sud engendre, pour tout civil devant y retourner ou y transiter, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle au sens des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Par conséquent, M. H. doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de ces dernières dispositions.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. M. H. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Elatrassi-Diome renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de mille (1 000) euros à verser à Me Elatrassi-Diome.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 15 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. H.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Elatrassi-Diome la somme de mille (1 000) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Elatrassi-Diome renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. H., à Me Elatrassi-Diome et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Massé-Degois, présidente ;
- M. Haupais, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Desforges, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
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Lu en audience publique le 19 octobre 2023.
La présidente : La cheffe de chambre :
C. Massé-Degois E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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