Résumé de la juridiction
En s’appuyant sur les sources documentaires publiques disponibles, qui font état des dispositions légales pénalisant les relations sexuelles entre personnes de même sexe au Sri Lanka, des arrestations et détentions arbitraires dont les membres de la communauté LGBTI sont victimes de la part des autorités ainsi que des agressions et des crimes de haine dont ils font l’objet au sein de la société srilankaise, particulièrement hostile à l’homosexualité, les juges de la Cour ont considéré que les personnes homosexuelles constituaient dans ce pays un groupe social au sens de la convention de Genève.
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 13 déc. 2024, n° 24027654 C |
|---|---|
| Numéro : | 24027654 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24027654
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. K.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Dokhélar
Présidente
___________ (3ème section, 3ème chambre)
Audience du 16 septembre 2024 Lecture du 13 décembre 2024 ___________
095-03-01-02-03-05 Appartenance à un certain groupe social C
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 20 juin 2024, M. K., représenté par Me Ostier, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 2 000 euros à verser à Me Ostier en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. K. soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 mai 2024 accordant à M. K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est déroulée à huis clos :
- le rapport de M. Foulatier, rapporteur ;
- les explications de M. K., entendu en singalais (cinghalais) et assisté d’un interprète assermenté ;
- et les observations de Me Ostier.
Une note en délibéré produite par Me Ostier pour M. K. a été enregistrée le 16 septembre 2024.
Par un supplément d’instruction du 24 septembre 2024 en application de l’article R. 532-51 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente de la formation de jugement a invité l’OFPRA à produire des observations, avant le 5 octobre 2024 à 11 h, sur la note en délibéré produite par Me Ostier le 16 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. Si l’existence d’une législation pénale réprimant spécifiquement les personnes homosexuelles permet, en règle générale, de considérer que ces personnes forment un certain groupe social, la circonstance que l’appartenance au groupe social ne fasse l’objet d’aucune disposition pénale répressive
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spécifique est sans incidence sur l’appréciation de la réalité des persécutions à raison de cette appartenance qui peut, en l’absence de toute disposition pénale spécifique, reposer soit sur des dispositions de droit commun abusivement appliquées au groupe social considéré, soit sur des comportements émanant des autorités, encouragés ou favorisés par ces autorités ou même simplement tolérés par elles.
4. Il appartient à la Cour de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties et, tout spécialement, du récit personnel du demandeur d’asile. Elle ne peut exiger de ce dernier qu’il apporte la preuve des faits qu’il avance et, en particulier, de son orientation sexuelle, mais elle peut écarter des allégations qu’elle jugerait insuffisamment étayées et rejeter, pour ce motif, le recours dont elle est saisie.
5. Il ressort des sources publiques disponibles, notamment du rapport mondial de
Human Rights Watch de 2024 sur les événements de 2023 et du rapport du Département d’État des Etats-Unis sur les droits humains au Sri Lanka, publié en avril 2024, que les relations homosexuelles sont pénalement réprimées dans ce pays, la peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement selon l’article 365 du code pénal qui punit les « relations charnelles contre-nature » (unnatural offence). L’article 365-A du même code prévoit notamment que toute personne qui, en public ou en privé, commet un « acte de grossière indécence » (act of gross indecency) avec une autre personne, est punie d’un emprisonnement
d’une durée pouvant aller jusqu’à deux ans ou d’une amende. Le rapport du ministère de l’Intérieur (Home Office) britannique, intitulé « Sri Lanka: Sexual orientation and gender identity and expression », publié en novembre 2021, et celui de Freedom House, intitulé
« Freedom in the world 2024 », soulignent que la société srilankaise est particulièrement hostile à l’homosexualité, qu’elle perçoit comme un comportement déviant, et que les personnes de la communauté lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes (LGBTI) sont victimes de discriminations, de harcèlement, d’agressions et d’autres crimes de haine. Les personnes LGBTI qui subissent des actes de violence en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre ne peuvent pas les rapporter à la police sans craindre d’être discriminées, marginalisées et inculpées en application des articles 365 et 365-A ou de subir d’autres formes d’abus de la part de la police. En outre, dans un article « Au Sri Lanka, la cour suprême invalide une loi sur l’égalité de genre » publié le 18 juin 2024, l’Agence France- Presse rapporte que le président de la Cour suprême considère que « la dépénalisation de
l’homosexualité tout comme la reconnaissance des mariages entre personnes de même sexe auraient « des conséquences culturelles et morales significatives »» illustrant ainsi que l’hostilité sociale envers les personnes homosexuelles est répandue jusqu’aux plus hautes institutions judiciaires du pays. Enfin, le Comité des droits de l’homme des Nations unies, dans ses « Observations finales concernant le sixième rapport périodique de Sri Lanka » dont le rapport a été adopté le 21 mars 2023 notait, concernant la loi sur la prévention du terrorisme, qu’il « demeure préoccupé par le fait que cette loi permette toujours une longue détention provisoire, jusqu’à douze mois, sans inculpation, donne une définition large du terrorisme et soit utilisée pour légitimer des attaques contre des minorités, en particulier […] des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres » et prenait note « avec préoccupation des informations selon lesquelles des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres sont victimes d’arrestations et de détentions arbitraires et sont contraintes de subir des examens anaux visant à prouver les relations homosexuelles». Ainsi, en raison du regard que portent sur elles la société environnante et les institutions, les personnes homosexuelles au Sri Lanka, doivent être regardées comme membres d’un groupe social au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève.
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6. M. K., de nationalité srilankaise, né le 13 décembre 1998, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles. Il fait valoir être originaire de la ville de Matara et avoir résidé à Colombo à partir de 2019. Lors de son adolescence, il a pris conscience de son orientation sexuelle et a entamé une relation sentimentale avec l’un de ses professeurs à l’âge de quinze ans. Cette relation et son orientation ont été révélées au sein de sa famille et de sa communauté, sa mère obtenant notamment le licenciement de son compagnon. Il a ensuite été retenu au domicile de sa famille pendant un an et victime de violences notamment de la part de son père. Pendant quelques temps en 2019, il a entretenu une relation avec un compatriote. Par la suite, il a été envoyé chez son oncle qui lui a fait subir de graves sévices au cours de l’année 2021. Ce dernier l’a également conduit à plusieurs reprises au domicile d’un député qui a également abusé de lui jusqu’en février 2022. En février 2022, il a filmé les violences que le député lui infligeait. Ce dernier a envoyé des hommes de mains qui l’ont agressé afin de récupérer les films. Il a été hospitalisé pendant deux jours. Craignant pour sa sécurité, il a quitté le Sri Lanka le 16 février 2023.
7. Les déclarations personnalisées et circonstanciées de M. K. devant la Cour au cours de l’audience ont permis de tenir pour établis son orientation sexuelle, les motifs de son départ et l’actualité de ses craintes en cas de retour au Sri Lanka. En effet, il a fourni des explications étayées et tangibles sur son ressenti en tant que personne homosexuelle dans le contexte hostile prévalant au Sri Lanka tout en livrant des précisions convaincantes sur les relations qu’il a entretenues dans ce pays. Au demeurant, il a évoqué de façon claire et spontanée sa relation en France avec un compatriote qui a obtenu une protection internationale pour ce motif. Par ailleurs, il a tenu des propos substantiels et crédibles sur les violences intrafamiliales dont il a été victime, notamment de la part de son père et de son oncle, du fait de son orientation sexuelle, après que celle-ci ait été découverte par ses proches. Ses craintes d’être de nouveau victime de violences dans ce contexte ont fait l’objet d’un récit suffisamment plausible eu égard au conservatisme qui caractérise son milieu familial d’origine, et plus généralement à la prévalence du rejet de l’homosexualité au sein de la société srilankaise. De même, il a évoqué les difficultés rencontrées dans son quotidien et son incapacité à vivre ouvertement son orientation sexuelle avec des propos personnalisés qui permettent d’expliquer son départ du Sri Lanka et son impossibilité d’y vivre une vie normale à l’avenir. En outre, il a évoqué les graves sévices dont il a été victime de manière suffisamment crédible pour permettre de conclure qu’il a été abusé en raison de son orientation sexuelle. Son incapacité à obtenir une protection effective dans son pays dans ce contexte ainsi que l’actualité de ses craintes ont été relatées de manière cohérente, ses propos étant corroborés par les éléments d’information issus de sources publiques relevés au point 5.
8. Il résulte de ce qui précède que M. K. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles au Sri Lanka. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. K. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ostier, avocate de M. K., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 euros à verser à Me Ostier.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 26 avril 2024 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. K..
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Ostier une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ostier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. K., à Me Ostier et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Dokhélar, présidente ;
- M. Gakis, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Ginesty, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État.
Lu en audience publique le 13 décembre 2024.
La présidente La cheffe de chambre
M-C. Dokhélar S. Caillot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’État. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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