Résumé de la juridiction
Saisie d’un recours d’un ressortissant érythréen né au Soudan et y ayant résidé la plus grande partie de son existence, la CNDA a été conduite à évaluer les conditions dans lesquelles celui-ci avait pu revenir dans son pays puis en repartir. S’inscrivant dans la lignée de la décision CNDA 19 février 2020 M. G. n° 18040316 C, la Cour réaffirme tout d’abord que si la sortie illégale d’Erythrée demeure un indice sérieux de déloyauté au régime, il existe des formes légales de sortie du territoire et qu’il ne saurait, par conséquent, être déduit de la seule nationalité érythréenne d’un demandeur d’asile qu’il serait exposé à des craintes de persécution en cas de retour dans cet Etat. Le juge de l’asile observe ensuite que cette possibilité existe également pour les nationaux érythréens résidant à l’extérieur, qui peuvent sous certaines conditions retourner en Erythrée et en repartir.Tel était le cas du demandeur, retourné dans son pays de nationalité avec le statut de visiteur en 2012 et qu’il a quitté légalement, muni d’un visa de sortie, en 2013. N’ayant par ailleurs eu aucune activité critique vis-à-vis du régime en place depuis ce départ régulier, la Cour a jugé qu’il n’était exposé ni à des persécutions ni à des atteintes graves justifiant l’octroi de la protection internationale (CNDA 15 mars 2021 M. R. n° 19047871 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 15 mars 2021, n° 19047871 C |
|---|---|
| Numéro : | 19047871 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 19047871
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. R.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Pailleret
Président
___________ (2ème section, 2ème chambre)
Audience du 21 janvier 2021 Lecture du 15 mars 2021 ___________
C 095-03-02-01
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 18 octobre 2019, M. R., représenté par Me Lino, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
2°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 euros à verser à Me Lino en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. R., qui se déclare de nationalité érythréenne, né le 10 septembre 1981, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités en raison des opinions politiques qui lui ont été imputées.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2019 accordant à M. R. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martini, rapporteure ;
- les explications de M. R., entendu en tigrinya, assisté de M. Adam, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Lino.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. R., de nationalité érythréenne, né le 10 septembre 1981 au Soudan, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités en raison des opinions politiques qui lui ont été imputées. Il fait valoir que d’origine érythréenne, d’ethnie tigrinya, de confession chrétienne, il est né dans le camp de déplacés d’Abrakam, situé à Gedaref, au Soudan. Il a obtenu le statut de réfugié au Soudan, par rattachement à celui de ses parents, placés sous la protection du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Il a été confié à une cousine paternelle résidant à Khartoum, en 1997, afin qu’il puisse poursuivre ses études dans une école érythréenne après la fermeture de celle du camp. En 2001, il a quitté le Soudan avec sa famille, dans le cadre des retours volontaires organisés vers l’Erythrée par le HCR. Sa famille, originaire de la zoba d’Anseba, a choisi de s’installer à Goluj, en espérant obtenir des terres agricoles, promises par les autorités. Un mois après son retour en Erythrée, les autorités n’ayant pas respecté leur promesse d’accorder à sa famille des terres et un logement, il s’est présenté à deux reprises au commissariat, en l’absence d’autre administration à Goluj. Il a été arrêté en raison de ses protestations et placé en détention à Tesseney. Il s’est évadé quinze jours plus tard, en profitant de son transfert vers un lieu inconnu, grâce à l’explosion d’un pneu du camion de son convoi. Il s’est enfui vers Tesseney avec d’autres prisonniers. Ils ont pu atteindre Kassala, au Soudan, sans être contrôlés, grâce aux indications des habitants des environs. Il s’est installé à Khartoum, où il a vécu en situation irrégulière après avoir perdu sa qualité de réfugié du fait de son retour
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volontaire en Erythrée. Il s’est marié en 2006 avec une ressortissante éthiopienne au Soudan. Il a décidé de participer en 2012 à un voyage organisé par une association de jeunes
Erythréens, soutenue par les autorités érythréennes, afin de permettre aux Erythréens résidant au Soudan de découvrir leur pays d’origine. Dans ce contexte, marqué également par une amnistie des autorités érythréennes la même année, il a obtenu un titre de voyage ainsi qu’un visa du consulat érythréen à Khartoum. Il a voyagé en groupe dans plusieurs villes de l’Erythrée et rendu visite à sa famille pendant deux mois. Des représentants du consulat érythréen accompagnaient son groupe. Il est retourné à Khartoum, sans difficultés. Il a appris en 2013 que son père a été arrêté par les autorités à cause de son union avec une ressortissante éthiopienne. Il est reparti en Erythrée, grâce à l’association qui a organisé son précédent voyage, officiellement, afin d’assister au festival d’Afabet. Il est arrivé à Afabet avec son groupe puis il s’est rendu à Asmara, afin de solliciter l’aide de ses proches, exerçant des postes à responsabilité dans l’administration érythréenne. Il a quitté le pays sur les conseils de ses amis. Il a ensuite quitté le Soudan en août 2014 en raison des difficultés rencontrées en tant qu’étranger en situation irrégulière dans ce pays, à destination du Danemark, après avoir transité par la Libye et l’Italie. Il est parti en Allemagne après s’être soustrait à une procédure Dublin vers l’Italie. Il est entré en France, le 13 août 2017, après avoir refusé de retourner en Italie à la demande des autorités allemandes. Il fait valoir, en outre, à l’appui de son recours, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il n’a pas rempli ses obligations militaires en Erythrée et qu’il serait, pour ce motif, exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine.
4. En premier lieu, il ressort des déclarations orales faites devant l’Office lors de l’entretien ainsi lors de l’audience publique devant la Cour, que la nationalité érythréenne de M. R., utilement corroborée par la copie de sa carte d’identité, doit être considérée comme établie. Néanmoins, l’établissement de la nationalité du requérant ne peut suffire à établir des craintes en cas de retour. En effet, il ressort de différentes sources d’information publiques, telles que le rapport publié par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA) en septembre 2019, intitulé « National service exit and return », ainsi que le rapport publié le 11 mars 2020 par le Département d’Etat américain, intitulé « Country report on Human Rights practices 2019 – Eritrea », que certaines catégories de citoyens érythréens peuvent être autorisées à quitter légalement le territoire conformément à l’article 11 de la proclamation
24/1992. Il ressort de ces mêmes sources, qu’en pratique, les ressortissants érythréens ayant quitté légalement le territoire ont généralement honoré leurs obligations à l’égard du service militaire ou en sont exemptés et ne seront, par suite, pas exposés à des poursuites en cas de retour, à l’inverse des personnes ayant fui illégalement. En conséquence, il est nécessaire pour les ressortissants érythréens d’établir le franchissement illégal de la frontière érythréenne, indice de leur absence de loyauté au régime, afin de caractériser l’existence de craintes légitimes et personnelles en cas de retour dans leur pays d’origine.
5. En deuxième lieu, s’agissant, en particulier, des ressortissants érythréens nés et/ou résidant à l’étranger depuis une longue période, le cas échéant, après avoir quitté irrégulièrement le territoire érythréen, sans avoir de surcroît accompli leurs obligations militaires, les sources d’information publiques disponibles, telles que le rapport publié par le Home Office britannique, en juillet 2018, intitulé « Eritrea : National service and illegal exit » et le rapport précité du BEAA indiquent que les autorités érythréennes permettent des retours volontaires, sans sanction. Ces retours supposent d’effectuer deux démarches préalables auprès des services consulaires de l’Erythrée, à savoir le paiement de la taxe pour la réhabilitation et la reconstruction (TRR), en vertu des proclamations 62/1994 et 67/1995, consistant à verser 2% de ses revenus à l’Etat et la signature du formulaire 4/4.2, qualifié de « lettre de
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repentance », par lequel les demandeurs admettent qu’ils ont commis une infraction pénale et en acceptent la sanction, à laquelle les autorités érythréennes s’engagent à renoncer. Comme le rappellent les rapports précités, le retour volontaire suppose, de facto, un minimum de loyauté à l’égard du régime. Les sources publiques disponibles s’accordent ainsi sur l’absence de délivrance de visas d’entrée et de sortie aux ressortissants érythréens qui ont pris une position critique à l’égard des autorités ou qui sont des opposants actifs. Plus le degré de loyauté ainsi que les liens avec des responsables de l’administration sont importants, plus l’entrée et la sortie du territoire sont aisés.
6. En troisième lieu, deux types de retours volontaires ont été plus particulièrement documentés : le statut de membre de la diaspora et le statut de visiteur. D’une part, le statut de membre de la diaspora donne des privilèges à ceux qui en bénéficient, tels que l’exemption de service militaire et le droit de sortir du pays sans visa de sortie. En contrepartie, les bénéficiaires ne peuvent pas accéder aux services publics réservés aux résidents, comme les coupons de nourriture ou la propriété des terres. Ce statut est accordé aux Erythréens résidant à l’étranger depuis plus de trois ans qui souhaitent se rendre en Erythrée pour une courte durée ainsi que pour ceux qui ont l’intention de s’établir plus durablement dans leur pays d’origine. D’autre part, le statut de visiteur permet aux ressortissants érythréens résidant à l’étranger depuis plus de dix ans et, le cas échéant, disposant d’une double nationalité, d’effectuer des courts séjours dans leur pays d’origine, sans difficultés. Certaines sources mentionnent des accidents isolés, tels que des arrestations arbitraires et des conscriptions forcées, pour des personnes qui auraient refusé de signer le formulaire 4/4.2 ou qui auraient eu des activités contre le régime à l’étranger.
7. En quatrième lieu et dernier lieu, il ressort des déclarations écrites et orales présentées par M. R., notamment lors de l’audience publique, qu’après sa fuite de l’Erythrée en 2001, il a bénéficié d’une amnistie en 2012, laquelle lui a permis de voyager régulièrement à destination de l’Erythrée. Aussi, la fuite du requérant et la première sortie irrégulière de l’Erythrée, en 2001, apparaissent-elles sans incidence sur les craintes actuelles exprimées en cas de retour. Par ailleurs, le requérant a tenu des propos fluctuants s’agissant des démarches effectuées afin de partir dans le cadre de voyages organisés en Erythrée en tant que visiteur, en 2012 et en 2013. En effet, après avoir indiqué que le voyage a été organisé par une association soutenue par les autorités érythréennes sous le contrôle de celles-ci, il a affirmé devant la Cour qu’il a pris un risque majeur pour sa sécurité, afin de voir sa famille et tenter d’aider son père. Le requérant a aussi déclaré qu’il n’a jamais effectué de démarches personnelles auprès de l’ambassade érythréenne, ce qui est apparu peu vraisemblable. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu une tassera ainsi qu’un visa de sortie du territoire érythréen, délivré en 2013. De surcroît, il a reconnu avec constance qu’il n’a pas rencontré de difficultés tant pour obtenir des visas d’entrée et de sortie, que pour quitter effectivement le pays. Il a, de plus, indiqué en audience publique devant la Cour qu’il s’était acquitté de la taxe de 2%. De plus, l’obtention d’un visa de sortie du territoire national suppose une certaine loyauté envers le régime. Or, en l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant a obtenu le statut de visiteur à plusieurs reprises. Ses propos relatifs à ses relations au sein de l’administration érythréennes confortent cette analyse ainsi que l’absence de craintes en cas de retour dans son pays d’origine. En tout état de cause, interrogé en audience publique par la Cour sur les motifs de l’arrestation de son père, il a déclaré que celle-ci était dénuée de tout lien avec sa situation personnelle, ce qui soulève une contradiction avec les observations de son conseil selon lesquelles sa famille aurait engagé des démarches judiciaires auprès des tribunaux d’Asmara afin d’obtenir des terres après son départ en 2001, ce dont il n’a jamais fait état. En conséquence, le requérant doit être regardé comme ayant quitté régulièrement le
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territoire érythréen et, en outre, comme étant en règle de ses obligations militaires. Par ailleurs, le requérant n’a jamais fait part d’une attitude critique envers les autorités érythréennes ou d’un engagement en faveur de l’opposition après avoir quitté son pays d’origine. Enfin, les traductions du certificat de mariage du requérant, délivré le 4 janvier 2006 par une église orthodoxe éthiopienne, des actes de naissance de ses enfants, en 2007 et 2009, dûment enregistrés auprès des autorités soudanaises, délivrés le 26 juillet 2009 et le 25 décembre 2017 ainsi que des certificats de scolarité de ses enfants pour l’année scolaire 2017/2018, dans une école pour réfugiés érythréens de Khartoum, apparaissent sans incidence sur les craintes exprimées en cas de retour en Erythrée, seul pays dont il se déclare ressortissant. Ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède que le requérant serait personnellement exposé à des persécutions au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève en cas de retour dans son pays ou à l’une des atteintes graves visées par l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le recours de M. R. doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative qui ne s’applique pas aux décisions rendues par la Cour, et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. R. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. R. et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience publique du 21 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Pailleret, président ;
- Mme Benraad, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Parmentier, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 15 mars 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
B. Pailleret S. Gutierrez
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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