Résumé de la juridiction
Décision DT-2024-015 du 25 juillet 2024 autorisant la FEDERATION NATIONALE DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER à mettre en œuvre un traitement automatisé de données ayant pour finalité la constitution d’un entrepôt de données de santé, nécessitant un accès aux données du SNIIRAM, du PMSI et du CépiDc, composantes du Système national des données de santé (SNDS), pour les années 2008 à 2030, dénommé « HARMONIE ». (Demande d’autorisation n° 2230256v1)
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, déc. n° DT-2024-015, 25 juil. 2024 |
|---|---|
| Numéro : | DT-2024-015 |
| Nature de la délibération : | Autre autorisation |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000050216876 |
Texte intégral
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 21 septembre 2023 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés au directeur de l’accompagnement juridique et au directeur adjoint de l’accompagnement juridique ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
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Sur les points de non-conformité au référentiel concerné |
Le traitement envisagé est conforme aux dispositions du référentiel entrepôt de données dans le domaine de la santé à l’exception :
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Sur la finalité du traitement, sa licéité et les conditions permettant de traiter des données concernant la santé |
Le traitement envisagé a pour finalité la constitution d’un entrepôt de données à caractère personnel comprenant notamment des données de santé, dénommé HARMONIE . Il vise à favoriser la réalisation d’études en vie réelle permettant de mieux comprendre la prise en charge globale des patients et le fardeau médico-économique des patients atteints de cancers du poumon, du sein et de l’ovaire en France, ainsi que d’améliorer leur prise en charge. Le traitement envisagé par le responsable de traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes qu’il poursuit. Ce traitement est licite au regard de l’article 6-1-f) du RGPD et remplit des conditions permettant le traitement des données concernant la santé au regard des dispositions de l’articles 9-2-j) du RGPD et 44-3° de la loi informatique et libertés . Les utilisations futures des données contenues dans cet entrepôt s’inscriront dans le cadre des dispositions des articles 66 et 72 et suivants de la loi informatique et libertés , qui imposent que chaque projet de recherche, étude ou évaluation soit justifié par l’intérêt public et fassent l’objet de formalités propres. |
|
Sur la gouvernance de l’entrepôt |
Le responsable de traitement a mis en place un dispositif de gouvernance de l’entrepôt HARMONIE (comité de pilotage et comité scientifique et éthique). Ces comités de gouvernance seront notamment composés :
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Sur les données traitées |
Sur l’appariement des trois bases de données et des données du SNDS dans le cadre de l’entrepôt HARMONIE : L’appariement sera réalisé à l’aide de variables communes (mois et année de naissance, commune de résidence, dates d’hospitalisation, date de décès si disponible). Seules les variables communes d’appariement seront transmises à la CNAM en vue de l’extraction des données du SNDS. Les données traitées à des fins d’appariement avec le SNDS sont conservées de manière cloisonnée des données pseudonymisées de santé. Aucune donnée relative aux professionnels de santé ne sera versée dans l’entrepôt. |
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Sur les durées de conservation des données |
Profondeur historique des données versées dans HARMONIE :
Les données seront conservées avec une profondeur historique de dix-neuf ans plus l’année en cours. A partir de 2008, les données avec une profondeur historique supérieure à vingt ans ne seront pas versées dans l’entrepôt. A compter de la mise en œuvre de l’entrepôt, une extraction annuelle des différentes bases de données sera réalisée. Ces extractions seront conservées un an puis archivées un an. A l’issue de ces durées, les données seront supprimées manuellement. Une procédure relative à cette suppression devra être formalisée par le responsable de traitement et une suppression automatique de ces données devra être mise en place. Les traces fonctionnelles et techniques seront conservées entre six mois et un an et ne doivent pas contenir de données de santé. |
|
Sur les accédants et les destinataires des données |
Seules les équipes de recherche d’Unicancer habilitées, soumises au secret professionnel, pourront accéder aux données, dans les strictes limites de leur besoin d’en connaître, pour l’exercice de leurs missions s’inscrivant dans les finalités de l’entrepôt HARMONIE . Pourront être destinataires des données, selon leur besoin d’en connaître :
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Sur l’information des personnes |
S’agissant des participants pris en charge antérieurement à la constitution de l’entrepôt et n’ayant pas fait l’objet d’une prise en charge dans les dix-huit mois préalablement à la constitution : En application de l’article 69 de la loi et de l’article 14-5-b) du RGPD, l’obligation d’information individuelle de la personne concernée peut faire l’objet d’exceptions. En l’espèce, il sera fait exception au principe d’information individuelle des participants pris en charge antérieurement à la constitution de l’entrepôt et n’ayant pas été suivis dans les dix-huit mois préalablement à la constitution de l’entrepôt. Des mesures appropriées seront mises en œuvre, notamment par la diffusion sur le site web du responsable de traitement et via un communiqué de presse et sur les réseaux sociaux, d’une information comportant l’ensemble des mentions prévues par le RGPD. S’agissant des patients pris en charge dans les dix-huit mois préalablement à la constitution de l’entrepôt : Une note d’information individuelle leur sera envoyée via courrier postal ou courriel. S’agissant des patients en cours de suivi ou pris en charge postérieurement à la constitution de l’entrepôt : Une note d’information individuelle sera remise aux patients et le cas échéant, leurs représentants légaux, à l’occasion d’une visite de suivi. En cas l’absence de visite de suivi avant les premières extractions de données par la CNAM, un courrier postal ou courriel leur sera adressé préalablement au versement de leurs données dans l’entrepôt. Le responsable de traitement devra également prévoir des supports d’information spécifiques destinés aux personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection. Le responsable de traitement ne pourra envoyer l’information par voie électronique que lorsque les établissements fournisseurs de données disposent d’un portail patient et/ ou d’un système de messagerie sécurisée permettant de communiquer directement avec les patients. S’agissant des utilisateurs de l’entrepôt : Les utilisateurs de l’entrepôt sont informés de la collecte de leurs données au moment de leur connexion et préalablement à l’envoi de l’identifiant et du mot de passe. En ce qui concerne la transparence des traitements : L’article L. 1461-3 du CSP subordonne l’accès aux données du SNDS et de ses composantes à la communication à la Plateforme des données de santé (PDS) de plusieurs éléments par les responsables de traitement, avant et après la réalisation des études. L’entrepôt sera inscrit au sein du répertoire public de la PDS. La CNIL demande que lui soit communiqué tous les trois ans un rapport sur le fonctionnement de l’entrepôt et sur les recherches réalisées à partir des données qu’il contient. L’information relative à la constitution de la base de données ne peut se substituer à l’information individuelle préalable prévue par les dispositions du RGPD et de la loi informatique et libertés , qui devra être réalisée pour chaque traitement de données réalisé à partir des données de la base. |
|
Sur la sécurité des données et la traçabilité des actions |
Les mesures de sécurité mises en place par le responsable de traitement visent à garantir la conformité de l’entrepôt HARMONIE aux exigences de sécurité mentionnées dans le référentiel entrepôt de données dans le domaine de la santé . Les points de non-conformité relevés par le responsable de traitement sont les suivants :
Les non-conformités relatives à l’inclusion des données susvisées dans la base principale de l’entrepôt ont été justifiées par le responsable de traitement comme étant nécessaires à la réalisation des études au sein des espaces de travail de l’entrepôt. Une homologation de la bulle sécurisée a été réalisée par l’autorité d’homologation le 15 mai 2023, conformément à l’arrêté du 22 mars 2017 relatif au référentiel de sécurité applicable au SNDS. Cette décision d’homologation n’est valable que jusqu’au 15 mai 2026 et devra donc être renouvelée avant cette date, si le traitement devait se poursuivre au-delà de cette échéance. L’hébergement des données sera réalisé par un hébergeur certifié pour l’hébergement de données de santé et soumis exclusivement aux lois et juridictions de l’Union européenne. |
|
Certaines mesures de sécurité prévues afin d’améliorer la conformité au référentiel entrepôt de données dans le domaine de la santé sont actuellement en cours d’implémentation, notamment :
La mise en œuvre de l’intégralité des mesures de sécurité devra intervenir dans les meilleurs délais. Ces mesures, qui devront être opérationnelles lors de la mise en œuvre du traitement, répondront alors aux exigences prévues par les articles 5-1-f) et 32 du RGPD compte tenu des risques identifiés par le responsable de traitement. Il appartiendra au responsable de traitement de procéder à une réévaluation régulière des risques pour les personnes concernées et une mise à jour, le cas échéant, de ces mesures de sécurité. |
AUTORISE, dans ces conditions, la FEDERATION NATIONALE DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
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