Résumé de la juridiction
Décision DR-2024-252 du 17 octobre 2022 autorisant le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur l’efficacité d’un programme de formation à la communication pour améliorer le traitement des appels pour suspicion d’arrêt cardiaque aux SAMU-Centre 15, intitulée « COM-ARM » (Demande d’autorisation n° 924024v1)
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, déc. n° DR-2024-252, 17 oct. 2024 |
|---|---|
| Numéro : | DR-2024-252 |
| Nature de la délibération : | Autorisation de recherche |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000050508290 |
Texte intégral
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 23 septembre 2023 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
|
Avis du comité |
Avis favorable du Comité de protection des personnes Ile de France X du 13 décembre 2023. |
|
Point de non-conformité à la méthodologie de référence concernée |
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-001, à l’exception de la nature des données traitées, des destinataires des données directement identifiantes, ainsi que des modalités d’information des personnes concernées (collecte des bandes d’appel au service d’urgence ; inclusion de personnes se trouvant en situation d’urgence vitale immédiate). En dehors de ces points, qui font l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel. |
|
Catégorie particulière de données traitées (autres que données de santé) |
La collecte des coordonnées téléphoniques est nécessaire pour assurer le suivi des patients qui en sont informés. Les données directement identifiantes doivent être traitées et transmises de façon séparée des données de santé et être enregistrées dans une base de données distincte. En outre, seul un nombre strictement limité de personnes habilitées et soumises au secret professionnel pourra accéder aux données directement identifiantes. La collecte des bandes d’appel aux services d’urgence, susceptibles de comporter des données relatives aux appelants tiers, a été scientifiquement justifiée dans le dossier de demande. Seules les données strictement nécessaires à l’étude pourront être collectées. |
|
Information et droits des personnes |
Dans l’hypothèse où les personnes ne seraient pas en état de recevoir l’information, celle-ci sera délivrée, dès que possible, à la personne de confiance ou, à défaut, à la famille ou aux proches. Dès lors que leur état de santé le permettra, les personnes concernées seront informées de l’étude et de leurs droits. Dans l’hypothèse où un patient décéderait avant que l’information ait pu être délivrée à la personne de confiance ou, à la famille ou aux proches, une note d’information spécifique leur sera remise ultérieurement afin de leur permettre de s’opposer à l’utilisation des données concernant le patient dans le cadre de cette recherche. Une note d’information sera également diffusée dans des journaux locaux, ainsi que sur les sites web des centres participants. Elle devra comporter l’ensemble des mentions prévues par le Règlement général sur la protection des données (RGPD). |
|
Mesures de sécurité |
Les mesures de sécurité décrites dans le dossier de demande ont pour objectif de répondre aux exigences prévues par les articles 5,1, f) et 32 du RGPD. A cet égard ces obligations imposent une réévaluation régulière des risques pour les personnes concernées et une mise à jour, le cas échéant, de ces mesures de sécurité. Par ailleurs, le responsable de traitement demeure pleinement responsable du niveau de sécurité effectif du traitement mis en œuvre et les textes applicables lui imposent d’être en mesure de justifier de sa conformité à tout moment. |
|
Durées de conservation en base active et en archivage |
Base active : trois ans Archivage : quinze ans. |
|
Réutilisation des données |
Toute nouvelle étude qui serait mise en œuvre à partir des données recueillies devra faire l’objet de formalités auprès de la Commission. |
AUTORISE le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2019-536 du 29 mai 2019
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