Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 11 mars 2025, n° 22/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Creusot, 9 septembre 2022, N° 11-21-290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
[P] [O]
C/
[H] [N][I] veuve [F]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 11 MARS 2025
N° RG 22/01172 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBBZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 septembre 2022,
rendu par le tribunal de proximité du Creusot – RG : 11-21-290
APPELANTE :
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (71)
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002361 du 17/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Laurent DELMAS, membre de la SCP LAURENT DELMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Madame [H] [N] [I] veuve [F]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] (Portugal)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurie GIBEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3]. Cette maison d’habitation est mitoyenne avec celle de Mme [F] demeurant au [Adresse 4] de la même rue.
Mme [O] s’est plainte d’incidents de voisinage et le 15 février 2021, elle a déposé une main courante au commissariat de police de [Localité 3] concernant le différend l’opposant à Mme [F].
Le 18 février 2021, Maître [E], huissier de justice, à la demande de Mme [O], a dressé un procès-verbal de ses constatations.
Par acte du 5 juillet 2021, Mme [O] a assigné Mme [F] devant le tribunal de proximité de Le Creusot, aux fins de la voir condamner à cesser les troubles de voisinage sous astreinte et à l’indemniser de son préjudice.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de proximité de Le Creusot a :
— débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté Mme [F] de sa demande indemnitaire ;
— condamné Mme [O] à payer à Mme [F] la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de Mme [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] aux entiers dépens, avec possibilité pour Maître Lamain de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 26 septembre 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision, l’appel portant sur le rejet de ses demandes et sur les condamnations la concernant.
' Selon conclusions notifiées le 9 juin 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— déclarer Mme [F] mal fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Le Creusot sur les chefs du dispositif critiqués,
— juger que les faits imputables à Mme [F] tels que rapportés par Maître [E] et par ses proches constituent des troubles anormaux du voisinage dont elle est victime,
— ordonner à Mme [F] de faire cesser les troubles anormaux de voisinage sous astreinte de 50 euros par jour à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme [F] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des troubles de voisinage,
— condamner Mme [F] à lui payer une idemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes incidentes,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.
' Selon conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 9 décembre 2024, Mme [H] [I] veuve [F] demande à la cour au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de Mme [O], mais le rejeter,
— déclarer recevable son appel incident,
et, par conséquent :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 9 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Le Creusot en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, en ce qu’il a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de l’instance,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire, et en ce qu’il a fixé à 500 euros la somme mise à la charge de Mme [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
y ajoutant :
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner Mme [P] [O] aux entiers dépens d’appel,
— débouter Mme [O] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2025.
Sur ce la cour,
L’article 544 du code civil consacre le le droit du propriétaire de jouir et de disposer de ses choses «de la manière la plus absolue».
Toutefois, selon une jurisprudence constante codifiée depuis la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 à l’article 1253 du code civil, celui qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il n’est nul besoin de démontrer une faute en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage ; il s’agit d’une responsabilité sans faute dont la mise en oeuvre suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
L’anormalité du trouble est appréciée objectivement par les juges du fond. Ainsi, par exemple, l’âge, l’état de santé ou la particulière sensibilité au bruit de celui qui prétend le subir n’entre pas en ligne de compte dans l’appréciation de l’anormalité d’une nuisance sonore.
En l’espèce, Mme [O] se plaint de nuisances de la part de sa voisine Mme [F], qui vit dans une maison mitoyenne à la sienne, soutenant que cette dernière claque les portes, les fenêtres, donne des coups dans le mur et l’insulte.
Si comme le premier juge l’a indiqué, une déclaration de main courante et un procès verbal de dépôt de plainte ne sauraient établir l’existence d’un trouble anomal de voisinage, Mme [O] a mandaté Maître [E], commissaire de justice, qui le 18 février 2021 a constaté, en présence de l’appelante et de sa fille, qu’à :
— 2 h15, Mme [F] tape deux fois dans le mur mitoyen puis parle fort,
— 2h16, Mme [F] claque fortement une fenêtre, ou bruit similaire, mais provenant de la propriété du [Adresse 4], (domicile de Mme [F])
— 2h20, Mme [F] retape deux fois dans le mur et continue à parler fort chez elle pendant environ 1 minute.
Alors que Mme [O] devait recevoir une amie, elle a à nouveau mandaté Maître [E] qui le 26 février suivant a constaté à 14h12, alors que cette amie arrivait dans la cour de la maison de l’appelante, un bruit de fenêtre qui claque provenant de la maison de Mme [F] puis trois autres bruits de même nature entre 14h16 et 14h17.
Des voisins et amis confirment, selon attestations circonstanciées dont la sincérité ne peut être mise en doute par d’autres éléments du dossier, que depuis de nombreuses années Mme [F] surveille les faits et gestes de ses voisins et que les personnes rendant visite à l’appelante sont injuriées voire menacées. Ils confirment également les nuisances sonores provenant de Mme [F], portes et fenêtres qui claquent de jour comme de nuit.
D’autres témoignent qu’invités par Mme [O] pour le repas, Mme [F] tape sur ses poubelles puis ses volets et fenêtres durant toute la soirée poussant les convives à partir plus tôt pour éviter que la situation s’envenime.
Ces témoignages démontrent que les nuisances constatées par Maître [E] en pleine nuit ne résultent pas de bruits nocturnes ordinaires et notamment de réveils nocturnes ou bruits d’armoire, comme l’intimée le prétend, mais de bruits et tapages volontaires et qu’ils se produisent régulièrement de jour comme de nuit depuis de nombreuses années.
L’insuffisance de l’insonorisation entre les deux logements mitoyens n’est pas non plus en cause alors que Maître [E] a constaté que l’isolation phonique est importante sur le mur mitoyen côté Mme [O].
Si les filles de Mme [F] affirment que Mme [O] met en marche son lave linge le soir, y compris la nuit, cette pratique, qui n’est pas anormale, ne saurait justifier le comportement de l’intimée.
Aussi, les nuisances dont se plaint l’appelante résultent, comme elle le soutient, d’agissements volontaires et d’une intention de nuire de sa voisine s’agissant notamment des coups nocturnes sur les murs ou de claquements de fenêtres qui perturbent la tranquilité normalement attendue par tout voisin durant la nuit, de sorte qu’elles relèvent d’un trouble anormal de voisinage.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement déféré, d’ordonner à Mme [F], dont il est constant qu’elle vit seule à son domicile, de cesser ce trouble.
Les circonstances ne justifient pas que soit ordonnée une astreinte par infraction constatée.
Cette situation est nécessairement préjudiciable alors, au demeurant, qu’il est établi que le traitement oncologique de Mme [O] implique un environnement calme.
Le préjudice subi par celle-ci justifie l’allocation d’une somme justement évaluée à 1 000 euros.
A l’inverse, Mme [F] ne démontre pas être harcelée depuis de nombreuses années par Mme [O], les attestations produites évoquant essentiellement le conflit l’opposant à une autre voisine, étrangère à la procédure.
Le jugement déféré est donc infirmé, sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande indemnitaire en réparation d’un préjudice moral.
Mme [F], partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Mme [O] étant bénédiciaire de l’aide juridictionnelle totale.
Elle est condamnée à verser à Mme [O] une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] [F] de sa demande indemnitaire,
Statuant à nouveau des chefs réformés et ajoutant,
Enjoint à Mme [H] [F] de modifier son comportement de telle sorte que le trouble anormal de voisinage causé à Mme [P] [O] cesse,
Condamne Mme [H] [F] à payer à Mme [P] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne Mme [H] [F] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Condamne Mme [H] [F] à payer à Mme [P] [O] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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