Résumé de la juridiction
Décision DR-2025-272 du 19 novembre 2025 autorisant le CENTRE HOSPITALIER DE LA RÉUNION à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur l’estimation de la prévalence des anomalies glycémiques sur le territoire de la Réunion, nécessitant un accès aux données du SNIIRAM, du PMSI et du CépiDc, composantes du Système national des données de santé (SNDS), pour les années 2025 à 2033, intitulée « PREVADIAB-RUN ». (Demande d’autorisation n° 925163)
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, déc. n° R-2025-272, 19 nov. 2025 |
|---|---|
| Numéro : | R-2025-272 |
| Nature de la délibération : | Autorisation de recherche |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000054198187 |
Texte intégral
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
|
Avis du comité |
Avis favorable du Comité de protection des personnes Ouest IV du 30 janvier 2024. |
|
Point de non-conformité à la méthodologie de référence concernée |
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-001, à l’exception de la nature des données traitées (appariement des données cliniques avec celles du SNDS). Par ailleurs, la CNIL relève que les modalités d’information des personnes concernées décrites dans le dossier ne sont pas conformes à la MR-001. En dehors de ces points, qui font l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel. |
|
Réutilisation des données d’une base existante |
Les participants seront tirés au sort par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à partir de la base de données dénommée « FIDELI » (Fichier démographique d’origine fiscale sur les logements et les personnes). |
|
Catégories particulières de données traitées (autres que données de santé) |
Les données de l’étude feront l’objet d’un rapprochement avec les données issues du Système national des données de santé (SNDS) par l’utilisation du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR), du sexe et de la date de naissance complète des participants. Le dossier de demande mentionne que le circuit d’appariement sera conforme à la fiche pratique « Responsable de traitement » publiée par la CNIL. Les données identifiantes (NIR, sexe et date de naissance complète des participants) seront transmises à la CNAM pour extraction des données du SNDS correspondantes. Les données identifiantes devront être chiffrées et être transmises sous forme de fichiers chiffrés. Les algorithmes utilisés et les procédures de gestion de clés associées devront être conformes au référentiel général de sécurité (annexes B1 et B2) et aux recommandations correspondantes de l’ANSSI. Des mesures de sécurité renforcées devront être mises en place pour protéger les tables de correspondance. Les équipements mobiles devront faire l’objet de mesures de chiffrement afin de garantir la confidentialité des données qu’ils contiennent en cas de perte ou de vol de l’équipement. |
|
Utilisation de données issues du SNDS historique |
Composantes concernées : SNIIRAM, PMSI et CépiDc Années concernées : 2025 à 2033, sous réserve qu’elles soient diffusables par la CNAM. Modalités de consultation : portail de la CNAM Les données traitées étant issues de bases composant le SNDS, l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au SNDS est applicable en l’espèce (articles L. 1461-1 à L. 1461-7 du code de la santé publique), notamment le référentiel de sécurité « SNDS ». |
|
Information et droits des personnes |
S’agissant des personnes susceptibles d’être tirées au sort : En application de l’article 69 de la loi « informatique et libertés » et du b) du 5 de l’article 14 du RGPD, l’obligation d’information individuelle de la personne concernée peut faire l’objet d’exceptions, notamment dans l’hypothèse où la fourniture d’une telle information exigerait des efforts disproportionnés. En pareils cas, le responsable de traitement prend des mesures appropriées pour protéger les droits et libertés, ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles. En l’espèce, il sera fait exception au principe d’information individuelle des personnes et des mesures appropriées seront mises en œuvre, notamment par la diffusion sur le site web du responsable de traitement de l’étude d’une information relative au projet de recherche qui devra comporter l’ensemble des mentions prévues par le RGPD. Ces modalités d’information seront mises en œuvre avant la constitution des bases de données par l’INSEE permettant la réalisation du tirage au sort. Les personnes dont les données figurent dans FIDELI pourront s’opposer à ce qu’elles soient traitées dans le cadre du tirage au sort. S’agissant des personnes tirées au sort : Elles recevront une note d’information individuelle par voie postale afin de leur proposer de participer à l’étude. Cette dernière devra être complétée avant le début de l’étude afin de comporter l’ensemble des mentions prévues par le RGPD. |
|
Durée d’accès |
Données du SNDS : cinq ans à compter de la mise à disposition des données. Les NIR et les dates de naissance complètes des participants ne seront pas conservés après l’appariement. Les échantillons biologiques seront conservés pendant cinq ans au sein d’une collection d’échantillons biologiques puis détruits. Autres données : Base active : un an Archivage : quinze ans. |
AUTORISE LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA RÉUNION à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
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