Résumé de la juridiction
Délibération n° 2026-006 du 29 janvier 2026 portant agrément du Comité de surveillance (« Supervisory Committee » ou « COSUP ») en tant qu’organisme de contrôle du code de conduite européen porté par la fédération EUCROF (European Contract Research Organizations Federation).
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, délib. n° 2026-006, 29 janv. 2026 |
|---|---|
| Numéro : | 2026-006 |
| Nature de la délibération : | Autre autorisation |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000053420191 |
Texte intégral
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (notamment ses articles 40, 41 et 57) ;
Vu la délibération n° 2020-050 du 30 avril 2020 portant adoption d’un référentiel relatif à l’agrément des organismes chargés de contrôler le respect des codes de conduite ;
Vu la délibération n° 2024-064 portant approbation du code de conduite européen porté par l’EUCROF (European Contract Research Organizations Federation) ;
Sur la proposition de Madame Anne Debet, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Damien Milic, commissaire du Gouvernement,
Formule les observations suivantes :
L’article 41 du règlement général relatif à la protection des données (RGPD) prévoit que l’organisme chargé de contrôler le respect d’un code de conduite par les responsables de traitements ou les sous-traitants qui y adhèrent doit être agréé par l’autorité de contrôle compétente au titre de l’article 57.1 (q) du RGPD.
Le code de conduite européen porté par l’EUCROF (European Contract Research Organizations Federation) a été approuvé par la CNIL le 12 septembre 2024. Il identifie la CNIL comme autorité de contrôle compétente conformément aux dispositions de l’article 40.5 du RGPD. En conséquence, la CNIL est compétente pour l’instruction et la délivrance de l’agrément aux organismes de contrôle désignés le cas échéant par le code de conduite porté par l’EUCROF.
Ce code de conduite a désigné en tant qu’organisme de contrôle le Comité de surveillance mis en place par l’EUCROF.
Le 3 juin 2025, la CNIL a été saisie par l’EUCROF d’une demande d’agrément du Comité de surveillance créé pour assurer les missions d’organisme de contrôle du code de conduite porté par l’EUCROF, conformément à la délibération n° 2020-050 du 30 avril 2020 portant adoption d’un référentiel relatif à l’agrément des organismes chargés de contrôler le respect des codes de conduite.
La demande d’agrément a fait l’objet d’une évaluation par les services de la CNIL.
La CNIL reconnaît que la demande d’agrément présentée est conforme au référentiel d’agrément précité adopté le 30 avril 2020.
Décide :
De la délivrance de l’agrément au Comité de surveillance de l’EUCROF en tant qu’organisme de contrôle du code de conduite européen porté par l’EUCROF.
Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la présente délibération.
Si les exigences relatives à l’agrément ne sont pas ou plus respectées, l’agrément peut être révoqué conformément aux dispositions de l’article 41.5 du RGPD et de l’article 23 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
La présidente,
M.-L. Denis
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