Résumé de la juridiction
La circonstance que le requérant ait été incarcéré et qu’il ait fait déposer aux services postaux son opposition avant l’expiration du dudit délai ne saurait le relever de la forclusion ainsi encourure, seule devant être prise en compte la date à laquelle l’opposition a été enregistrée par le conseil régional. Reception de la notification le 20 avril, opposition remise à la poste le 25 avril et enregistrée le 29 avril au CR comme tardive.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 janv. 2003, n° 8453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8453 |
| Dispositif : | Rejet Rejet requête |
Texte intégral
Dossiers n°s 8453 et 8455
Dr K
Décision du 21 janvier 2003
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins le 28 octobre 2002, la requête présentée par le Dr K, médecin généraliste, tendant à ce que la section annule les décisions (dossiers n°s 01.22.1142 et 01. 25.1145), en date du 11 février 2002 et 9 juillet 2002, par lesquelles le conseil régional des Pays de la Loire lui a, d’une part statuant sur les plaintes du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Maine-et-Loire et du conseil départemental de l’Ordre des médecins de Maine-et-Loire, infligé la sanction de la radiation et, d’autre part statuant sur l’opposition formée par le Dr K à l’encontre de ladite décision du 11 février 2002, a rejeté ladite opposition ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 janvier 2003, le mémoire en défense présenté pour le conseil départemental de Maine-et-Loire, tendant au rejet de la requête par les motifs que l’appel interjeté par le Dr K contre la décision du conseil régional des Pays de la Loire du 11 février 2002 est bien tardif ; que la décision du conseil régional du 9 juillet 2002, qui a rejeté comme tardive l’opposition formée par le Dr K à l’encontre de la décision du 11 février 2002, est également justifiée ; au fond et subsidiairement que le Dr K a abusé de la faiblesse de deux de ses clients en se faisant remettre d’importantes sommes d’argent, agissements sanctionnés pour certains par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 26 juin 2001 frappé d’appel par le Dr K ; que la sanction de la radiation est donc parfaitement fondée ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus le 20 janvier 2003, les mémoires présentés par le Dr K tendant aux mêmes fins que sa requête par les motifs que l’opposition qu’il a adressée le 25 avril 2002, soit dans les cinq jours, était recevable ; que le conseil régional des Pays de la Loire était incompétent pour juger de l’affaire, le conseil régional de l’Ile-de-France étant saisi des mêmes faits ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers n°s 8453 et 8455 ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L 4126-4 ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Après avoir entendu :
– Le Dr LEON en la lecture de son rapport ;
– Le Dr K en ses explications et ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
– Me BARRET, avocat, en ses observations pour le conseil départemental de Maine-et-Loire ;
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Maine-et-Loire, dûment convoqué, ne s’étant si présenté ni fait représenter ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 11 février 2002 par laquelle le conseil régional des Pays de la Loire a infligé au Dr K la sanction de la radiation :
Considérant qu’en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L 411 du code de la santé publique toujours en vigueur, l’appel contre les décisions du conseil régional statuant en matière disciplinaire doit être formé par une déclaration au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national dans les trente jours de la notification ;
Considérant qu’il résulte de l’accusé de réception postal versé au dossier que le Dr K a reçu le 20 avril 2002 notification de la décision susmentionnée du 11 février 2002 du conseil régional des Pays de la Loire ; que l’appel formé par le Docteur K contre cette décision a été enregistré au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national le 28 octobre 2002, soit après expiration du délai de trente jours susmentionné ; que la circonstance que le Dr K avait formé préalablement auprès du conseil régional opposition à sa décision du 11 février 2002 sur laquelle le conseil régional n’a statué que le 9 juillet 2002 ne saurait prolonger le délai qui lui était ouvert ; que son appel est ainsi tardif et n’est par suite pas recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 juillet 2002 par laquelle le conseil régional des Pays de la Loire a rejeté l’opposition formée par le Dr K à sa précédente décision du 11 février 2002 :
Considérant qu’aux termes de l’article L 4126-4 du code de la santé publique : « Si la décision a été rendue sans que le médecin… mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de cinq jours à compter de la notification faite à sa personne, par lettre recommandée avec avis de réception… » ;
Considérant que, ainsi qu’il est dit précédemment, le Dr K a reçu le 20 avril 2002 notification de la décision du 11 février 2002 par laquelle le conseil régional des Pays de la Loire a infligé la sanction de la radiation ; que son opposition à cette décision a été enregistrée au secrétariat du conseil régional le 29 avril 2002, soit après l’expiration du délai de cinq jours qui lui était imparti à cet effet ; que la circonstance que l’intéressé était à l’époque incarcéré à la prison de Bois-d’Arcy et qu’il ait déposé ou fait déposer aux services postaux le pli contenant son opposition le 25 avril 2002, soit avant l’expiration dudit délai, ne saurait le relever de la forclusion ainsi encourue, seule devant être prise en compte la date à laquelle l’opposition formée par le Dr K a été enregistrée au secrétariat du conseil régional ; qu’ainsi c’est à bon droit que, par sa décision du 9 juillet 2002, dont le Dr K relève appel, le conseil régional des Pays de la Loire a déclaré cette opposition irrecevable comme tardive ;
Sur l’exécution de la peine de radiation :
Considérant qu’eu égard à la nature et à la gravité des faits en cause, il y a lieu d’ordonner que la peine de la radiation sera exécutoire nonobstant tout recours ou toute demande qui serait présentée par le Dr K, notamment devant le Conseil d’Etat ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées du Dr K sont rejetées.
Article 2 : La peine de la radiation infligée au Dr K par la décision du 11 février 2002 du conseil régional des Pays de la Loire prendra effet à compter de la notification au Dr K de la présente décision.
Article 3 : La peine de la radiation du tableau de l’Ordre des médecins sera exécutoire nonobstant toute demande ou tout recours, notamment devant le Conseil d’Etat.
Article 4 : Les frais de la présente instance s’élevant à 419,62 euros seront supportés par le Dr K et devront être réglés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Docteur K, au conseil départemental de Maine-et-Loire, au conseil régional des Pays de la Loire, au conseil départemental des Yvelines, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Yvelines, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de Maine-et-Loire, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de l’Ile-de-France, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, au préfet des Yvelines, au préfet de Maine-et-Loire, au préfet de la région des Pays de la Loire, au préfet de la région Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saumur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles, au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de la sécurité sociale et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience publique du 21 janvier 2003, par : M. CHERAMY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs COLSON, DUCLOUX, LEON, POUILLARD, membres titulaires.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
B. CHERAMY
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE
I. LEVARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Code de la santé publique
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