Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A, médecin généraliste en Loire-Atlantique, a fait l’objet d’une analyse d’activité par le service du contrôle médical de l’assurance maladie, conformément à l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Cette analyse, portant sur la période 2015-2017, a révélé des anomalies dans 45 dossiers.
En effet, le Dr A a prescrit, de manière fréquente et répétée, des traitements antibiotiques pour des suspicions de maladie de Lyme largement supérieurs aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui préconisent une durée maximale de 28 jours sauf exceptions. Ces prescriptions s’étendaient souvent sur plusieurs mois. Par ailleurs, le nombre d’analyses biologiques demandées par le praticien dépassait largement la moyenne régionale, sans justification convaincante et ces sérologies n’étaient généralement pas suivies de contrôles, en contradiction avec les recommandations.
Ces pratiques, adoptées de façon systématique, traduisent une approche personnelle du Dr A, non conforme aux standards médicaux, alors même que le praticien ne dispose pas de qualification en infectiologie ou en médecine interne.
S’agissant des traitements liés à d’autres affections, le Dr A n’apporte aucun élément nouveau.
En agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-8, R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-40 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 16 avr. 2024, n° -- 15288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15288 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15288 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 7 juillet 2023
Décision rendue publique par affichage le 16 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 janvier 2019 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, le médecin-conseil chef de service du contrôle médical de l’assurance maladie de Loire-Atlantique a demandé qu’une sanction soit prise à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 19.01.1862 du 15 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans dont deux ans avec sursis.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2021 et 20 janvier 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du médecin-conseil chef de service du contrôle médical de l’assurance maladie de Loire-Atlantique.
Il soutient que, s’agissant de la prise en charge des patients avec suspicion de maladie de Lyme :
- il dispose d’une expérience en neurologie grâce à la rédaction de sa thèse sur « narcolepsie, cataplexie et métabolisme de la sérotonine » et à son passage en service de neurologie où tous les patients bénéficiaient d’une sérologie systématique de la maladie de
Lyme et où il a poursuivi de la même façon l’exploration des pathologies neurologiques et psychiatriques ;
- la sous-densité médicale avoisinant 1 médecin pour 5000 habitants dans le secteur de son exercice contribue à expliquer le nombre important de ses prescriptions et la circonstance que deux associations de patients suspects d’infection par la maladie de Lyme lui ont adressé de nombreux patients dans l’hypothèse d’une telle maladie a conduit à accroître ses actes relatifs à cette pathologie ;
- les borrélioses provoquent une inflammation chronique du système immunitaire, ce qui entraînerait des symptômes neurologiques ;
- il n’a pas été tenu compte de l’évolution du consensus médical sur la maladie de Lyme, depuis les recommandations de 2006 publiées par la Haute autorité de santé (HAS) jusqu’à ses recommandations de 2018 sur le même sujet ;
- des tests négatifs ne garantissent pas l’absence de borréliose, ce qui avalise a posteriori sa posture médicale concernant le traitement de la maladie de Lyme ;
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- l’appréciation de l’assurance maladie est non documentée et conçue a priori, comme l’indique la circonstance qu’un certain nombre de ses patients n’ont pas été convoqués par le médecin-conseil du service du contrôle médical ;
- il n’a jamais eu recours à son assurance en responsabilité civile professionnelle et n’a jamais vu sa responsabilité pénale mise en cause.
Il soutient, en outre, s’agissant du traitement des autres maladies :
- que les prises en charge d’urgences médicales se sont déroulées dans de bonnes conditions compte tenu de l’éloignement géographique des services d’urgence ;
- s’agissant des cas de syndrome coronarien aigu, aucun des patients n’a présenté de symptômes évoquant cette pathologie ; un angor stable ne nécessite pas d’hospitalisation, l’aspirine doit être administrée aux coronariens, un état de stress ou une infection peuvent en être la cause ;
- s’agissant de la maladie thrombo-embolique veineuse, elle peut être traitée en ambulatoire mais représente une urgence qu’il traite en regard de l’éloignement des services d’urgence et de la rareté des spécialistes ;
- s’agissant des prescriptions d’antiagrégants, elles se justifient dans une infection à
Chlamydiae vasculaire chronique car elle peut participer à la survenue d’un infarctus ;
- s’agissant de l’instauration d’un antidiabétique oral, il s’explique par le défaut d’implication de ce type de patient dans sa pathologie ;
- s’agissant des infections à Helicobacter pylori, l’éradication de la bactérie peut se révéler par un sérodiagnostic ;
- s’agissant des prescriptions d’antibiotiques, le volume des prescriptions est à regarder selon la population et la densité médicale ;
- s’agissant des prescriptions des sérodiagnostics, un nombre de plus en plus important d’agents infectieux est suspecté dans des pathologies, ce qui explique sa démarche diagnostique.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2021, le médecin-conseil chef de service du contrôle médical de l’assurance maladie de Loire-Atlantique conclut au rejet de l’appel du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A a élaboré des diagnostics sans éléments médicaux de preuve et avec une prise en charge sans considération des données médicales avérées et non conformes aux recommandations médicales ;
- le Dr A n’est pas spécialiste en maladies infectieuses ni en médecine interne ;
- les recommandations de la HAS concernant la maladie de Lyme, qui sont claires quant à la stratégie, la conduite à tenir et le traitement notamment dans sa durée, n’ont pas été respectées par le Dr A, qui s’est appuyé sur « une longue habitude » et qui a fait de la lutte contre la maladie de Lyme un combat « personnel » qui l’a amené à s’écarter des pratiques recommandées et conformes aux données acquises de la science ;
- le Dr A a prescrit de manière fréquente et répétée des antibiothérapies s’étalant sur plusieurs mois alors que 14 à 28 jours sont les durées préconisées ;
- le Dr A a prescrit aux patients dont la sérologie est négative des traitements qui n’avaient pas lieu d’être puisque les formes disséminées articulaires présentent une séropositivité dans 99 % des cas ;
- l’analyse de son activité ayant porté sur la période du 4 mai 2015 au 16 décembre 2016, il n’y avait pas lieu de s’appuyer sur les recommandations de la HAS de 2018 qui, au demeurant, en tout état de cause, confirme et explicite la stratégie que n’a pas respecté le
Dr A ;
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- des demandes de renseignements et des résultats d’examens complémentaires ainsi qu’un échange manuscrit avec le Dr A lui ont permis d’apporter tous les éléments de réponse, ainsi qu’un entretien contradictoire ayant donné au Dr A toute l’opportunité de développer sa défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juillet 2023 :
- le rapport du Dr Lacroix ;
- les observations de Me Julienne pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr Hibon pour l’échelon local du service médical de Loire-Atlantique.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, médecin qualifié en médecine générale à ….. (Loire-Atlantique) a fait l’objet d’une analyse d’activité par le service du contrôle médical de l’assurance maladie de LoireAtlantique, en application de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, sur la période de 2015 à 2017, 45 dossiers ayant été finalement retenus après la découverte d’anomalies. Il fait appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, saisie d’une plainte par le médecinconseil chef de service du contrôle médical de l’assurance maladie de Loire-Atlantique, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans dont deux ans avec sursis pour avoir méconnu les obligations découlant des articles R. 4127-8, R. 4127-32,
R. 4127-33 et R. 4127-40 du code de la santé publique.
Sur les faits reprochés :
2. L’article R. 4127-8 du code de la santé publique dispose que : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». L’article R. 4127-32 du même code prévoit que : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». L’article R. 4127-33 de ce code précise que : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-40 : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 3. Il résulte de l’instruction, en premier lieu, s’agissant notamment du traitement des patients présentant une suspicion de maladie de Lyme, que la durée des traitements prescrits a dépassé de manière fréquente, importante et répétée les recommandations de la Haute autorité de santé, qui préconisent des antibiothérapies ne dépassant pas 28 jours, sauf exceptions, ou à moins d’être documentées dans le cadre de protocoles de recherche, les traitements prescrits par le Dr A portant régulièrement sur des périodes de plus d’un mois voire de plusieurs mois. En outre, le nombre d’analyses biologiques prescrites par le Dr A par rapport au nombre de patients suivis est très largement supérieur à la moyenne régionale, sans que les éléments fournis par le Dr A ne puissent l’expliquer de manière convaincante, ces sérologies ne faisant ensuite souvent pas l’objet d’un contrôle ultérieur, contrairement aux recommandations. Ces pratiques ont présenté, au cours de la période en cause, un caractère habituel et s’inscrivent dans une approche très personnelle de la part du praticien en cause du traitement de patients présentant une suspicion de maladie de Lyme, infection contre laquelle le Dr A, qui n’est pas qualifié en maladie infectieuse ni en médecine interne, a développé au cours des années une pratique très personnelle en décalage voire en contradiction directe avec les recommandations de la
Haute autorité de santé.
4. En second lieu, s’agissant des griefs relatifs au traitement d’autres affections, le
Dr A se borne à réitérer les arguments avancés devant les premiers juges et n’apporte aucun élément nouveau à l’appui de ses affirmations qui peuvent ainsi être écartées en adoptant les motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que le Dr A a gravement méconnu ses obligations déontologiques découlant des articles R. 4127-8, R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-40 du code de la santé publique précités. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins a infligé au
Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant une période de trois ans, dont deux ans assortis du sursis, sans qu’il soit besoin de désigner un collège d’experts. Par suite, l’appel du Dr A doit être rejeté.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : L’appel du Dr A est rejeté.
Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant trois ans dont deux ans assortis du sursis, prononcée par la décision du 15 juillet 2021 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, sera exécutée du 1er septembre 2024 à 0 h au 31 août 2025 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au médecin-conseil chef de service du contrôle médical de l’assurance maladie de Loire-Atlantique, au conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Ainsi fait et délibéré par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs
Bohl, Jousse, Lacroix, Rossant-Lumbroso, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier
Manon Vouland
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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