Résumé de la juridiction
En l’espèce, M. B, un père de famille reprochait au Dr A, pédiatre de ses deux enfants, d’avoir entretenu une relation adultérine avec son épouse.
A l’appui de sa défense, le Dr A soutient qu’il ne n’est pas immiscé dans les affaires de famille ni dans la vie privée des parents des patients dont il avait la charge médicale.
En effet, aucun élément probant ne permet d’établir la matérialité d’une telle relation (relevés téléphoniques insuffisants, “aveux” obtenus par ruse et contestés, jugement de divorce ultérieurement annulé par la cour d’appel).
Dès lors, le Dr n’a pas méconnu les dispositions des articles R.4127-2, R.4127-3, R.4127-31 et R.4127-51 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 5 sept. 2025, n° -- 16107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16107 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16107 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 avril 2025
Décision rendue publique par affichage le 5 septembre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 25 mai 2022 à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en pédiatrie.
Par une décision n° 289 du 27 mars 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet et 12 décembre 2023 et les 18 mars et 10 avril 2025, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction contre le Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il a deux enfants nés en 2016 et 2017, issus de son mariage avec Mme X B née C ;
- le Dr A assurait leur suivi médical ;
- c’est son épouse qui les emmenait en consultation ;
- le Dr A a entretenu une relation adultérine avec son épouse de mai 2019 à août 2020 ;
- c’est à tort que la chambre de première instance a jugé qu’à supposer que cette relation adultère ait existé, cela n’aurait pu entraîner une déconsidération de la profession au sens des dispositions de l’article R. 4127-31 du code de Ia santé publique ;
- elle a omis d’apprécier les griefs de la plainte au regard des dispositions de l’article
R. 4127-51 du code de la santé publique, qui interdit au médecin de s’immiscer sans raison professionnelle dans des affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ;
- elle a commis une erreur de qualification des faits en refusant de reconnaître l’état de « vulnérabilité émotionnelle » de Mme B et la manipulation ou l’abus de faiblesse qui en est résulté ;
- les relevés de consommation de la ligne téléphonique de Mme B entre mai 2019 et août 2020 et le rapport d’un cabinet de détectives établissent l’existence d’une relation adultère entre elle et le Dr A ;
- il en est de même de la retranscription par huissier de justice d’un échange, enregistré le 4 janvier 2021, entre lui et son épouse ;
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- par jugement rendu le 21 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme B sur le fondement de l’article 242 du code civil, a non seulement reconnu la réalité des faits d’adultère entre mai 2019 et juillet 2020, mais a estimé que la violation par Mme B de son devoir de fidélité présentait « un caractère grave du fait de la qualité de Monsieur A, pédiatre des enfants du couple » ;
- si lui et Mme B ont chacun relevé appel de ce jugement, ils se sont ensuite accordés sur un divorce accepté sur le fondement de l’article 247-1 du code civil ;
- l’arrêt de la cour d’appel, qui n’a pas infirmé l’appréciation portée par les premiers juges, s’est borné à prendre acte des conclusions concordantes déposées par les ex-époux ;
- la qualité de pédiatre des enfants du couple B interdisait au Dr A d’entretenir une relation intime avec Mme B ;
- le Dr A s’est ainsi immiscé sans raison professionnelle dans les affaires d’une famille et dans la vie privée de ses patients.
Par des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2023, le 22 janvier 2024 et le 7 avril 2025, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il ne s’est pas immiscé dans les affaires de famille ni dans la vie privée des parents dont il avait la charge médicale des enfants ;
- il n’a à aucun moment entendu ni entrevu la détresse de Mme B ;
- il n’est ni l’utilisateur ni le propriétaire du numéro de téléphone indiqué par M. B ;
- un relevé d’appels téléphoniques ne peut être que la preuve d’appels téléphoniques ;
- il n’a pas à fournir la preuve de son innocence ;
- l’enregistrement retranscrit, même par un huissier, ne peut être une preuve indiscutable en termes de droit ;
- la production l’avant-veille de la clôture d’extraits d’un jugement de première instance prononçant un divorce aux torts de Mme B ne peut constituer un élément de preuve dès lors que cette décision a été infirmée par un arrêt de la cour d’appel du 25 janvier 2024 ;
- en tout état de cause, Mme B n’était pas sa patiente.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Martin Laederich pour M. B ;
- les observations du Dr A.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. En vertu du paragraphe V de l’article L. 4124-7 du code de la santé publique, les décisions de la chambre disciplinaire de première instance « doivent être motivées ». M. B reproche à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins de ne pas avoir répondu au grief tiré de la méconnaissance par le Dr A de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique. Toutefois, s’il indique qu’un tel grief aurait été invoqué lors d’une conversation téléphonique avec le conseil départemental de la
Guadeloupe de l’ordre des médecins, il ne l’a mentionné ni dans sa plainte ni dans les mémoires qu’il a produits en première instance. Il n’est donc pas fondé à contester la régularité de la décision qu’il conteste.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. » Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Aux termes de l’article
R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. » 3. M. B reproche au Dr A, qui est le pédiatre de leurs deux enfants, d’avoir eu une liaison adultérine avec son épouse et d’être ainsi à l’origine de leur divorce. Il estime que ce médecin a méconnu les dispositions citées au point précédent.
4. En premier lieu, si M. B produit des extraits d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre prononçant le divorce aux torts exclusifs de Mme B sur le fondement de l’article 242 du code civil, ce jugement a été annulé par arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 25 janvier 2024, lequel a prononcé le divorce pour acceptation de la rupture de mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par suite et quelles que soient les raisons qu’invoque M. B pour expliquer cette annulation, celle-ci s’oppose à ce que le jugement en cause puisse être retenu pour caractériser un manquement du Dr A à ses obligations déontologiques.
5. En deuxième lieu, M. B produit des relevés de consommation du téléphone de son épouse faisant état, entre le 22 mai 2019 et le 31 juillet 2020, de plusieurs milliers d’appels ou d’envoi de SMS, dont une partie correspond à des numéros de téléphone qui seraient utilisés par le Dr A. Toutefois, alors que le Dr A nie toute relation adultérine, la production de ces relevés ne suffit pas à en établir la matérialité, laquelle, eu égard à sa nature, ne peut se déduire d’une présomption mais doit résulter d’éléments circonstanciés et précis.
6. En troisième lieu, M. B indique avoir enregistré une conversation avec son épouse et en avoir fait transcrire des extraits par un huissier, lesquels ont été versés à la procédure. Il ressort de ces extraits que la personne déclarée comme étant son épouse reconnaît, à trois reprises au cours de la conversation, une relation avec le Dr A tout en refusant de 3
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7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins n’a pas retenu une méconnaissance par le Dr A des obligations déontologiques qui s’imposent à lui en vertu des dispositions citées au point 2 et, par suite, ne lui a pas infligé une sanction disciplinaire.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Dr A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros à verser au Dr A sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au Dr A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr
A, à M. B, au conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de la Guadeloupe, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 15 avril 2025, par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Bohl, M. le Pr Besson, MM. les Drs Gravié,
Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Régis Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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