Infirmation partielle 20 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 20 mars 2018, n° 14/13678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13678 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 novembre 2014, N° 12/00023 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 20 Mars 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/13678
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY Section encadrement RG n° 12/00023
APPELANTE :
SAS JLA HOLDING
[…]
[…]
représentée par Me Pascal GARBARINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0827 substitué par Me Béatrice DEVIGNERAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur F Z-A
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Jean-françois BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marianne Febvre- Mocaer, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bruno Blanc, président
Monsieur Olivier Mansion, conseiller
Madame Marianne Febvre- Mocaer, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier : Mme X Y, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par M. Bruno BLANC, président et par Mme X Y, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. F Z A, né en 1976, a été engagé par la société JLA Productions – spécialisée dans la production de film cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ainsi que dans l’édition musicale – en qualité de comptable dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de remplacement à effet du 1er mai 2001 renouvelé le 1er octobre 2001, puis en vertu d’un contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté à compter du 31 mars 2002.
Le 1er mars 2010, son contrat a été transféré à la société JLA Holding et il était promu responsable comptable, statut cadre, chargé de la comptabilité des frais généraux de la société mère, de la société JLA Productions ainsi que de celle d’une autre filiale du groupe, la société Ensemble TV.
L’entreprise emploie habituellement au moins onze salariés. La relation de travail était soumise à la convention collective de la production audiovisuelle. Quant à lui, le salarié percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 4.520,14 €.
M. Z A a été mis à pied à titre conservatoire par une lettre du 24 octobre 2011.
Puis il a été convoqué par lettre du 3 novembre 2011 à un entretien préalable fixé au 16 novembre 2011.
Il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave par une lettre en date du 22 novembre 2011 rédigée en ces termes :
'Après quelques recherches, nous avons constaté que, non seulement l’assurance de (la) voiture n’avait pas été résiliée pour la période courant du 1er janvier 2011 au 25 septembre 2011, c’est-à-dire après la date de cession, mais qu’elle avait été de nouveau souscrite au nom de la société JLA Holding en septembre 2011. Vous n 'aviez pas transmis les documents nécessaires à la compagnie d’assurances alors même que vous nous aviez assuré l’avoir fait, ce qui témoigne de votre mauvaise foi. Il s’agit de plus d’une omission volontaire de votre part faisant peser des charges indues à JLA Holding, au bénéfice d’un salarié avec lequel vous entretenez des relations amicales personnelles.
Nous vous rappelons, en effet, qu 'en votre qualité de comptable, vous étiez notamment en charge du dernier contrôle des factures d’assurances du Groupe JLA et des règlements correspondants. Il vous appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour remédier sans délai à cette grave irrégularité.
' Suite à cette découverte, nous avons poursuivi nos investigations et constaté, après une réunion avec un représentant de la société Bouygues Télécom, que les contrats de téléphonie et d’accès à internet par fibre optique n’avaient en aucune manière été gérés ni négociés dans des conditions normales et, bien au contraire, avaient été conclus à l’encontre des intérêts des sociétés du Groupe JIA. Notamment afin de bénéficier de téléphones de dernière génération à des tarifs attractifs, de nouvelles lignes mobiles ont été crées avec des réengagements auprès de l’opérateur pour 24 mois supplémentaires à chaque fois, ce qui n’est pas compatible avec une gestion normale d’une flotte de téléphone portable d’entreprise. Certains de ces téléphones n 'ont d 'ailleurs pas pu être retrouvés.
Par ailleurs, certaines lignes de téléphone mobile ont été attribuées à des personnes extérieures au Groupe JLA et n’ayant jamais travaillé pour l’une des sociétés du Groupe JLA.
Or, il apparaît que vous étiez, avec Monsieur B C, le contact privilégié de la société Bouygues Télécom au sein du Groupe JLA. Vous étiez chargé, au sein du service de comptabilité, du dernier contrôle des factures des abonnements téléphoniques et de leur règlement. Il n 'a donc pu vous échapper les graves anomalies de certaines factures dont vous n 'avez, pas estimé utile d’informer votre hiérarchie, certaines étant d’ailleurs visées par vous avant de faire l’objet de règlements par prélèvement automatique, sans jamais être soumises à votre hiérarchie directe.
' Dans le cadre de la gestion des payes, vous avez accordé à certains salariés, de votre propre chef sans en avoir le pouvoir, des avances sur salaire sans l’autorisation préalable et le visa de la direction.
' Il apparaît enfin de graves négligences dans le contrôle et la gestion des comptes courants du Président du Groupe JLA, et notamment quant à l’existence ou non de certains justificatifs de dépenses, faisant ainsi encourir des risques importants en cas de contrôle de l’URSSAF ou des services fiscaux (…)».
M. Z A a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny le 3 janvier 2012 pour contester cette décision et présenter diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 15 décembre 2014 par la société JLA Holding à l’encontre du jugement rendu le 5 novembre 2014 qui :
* a fixé le salaire à 4.520,14 €,
* a rejeté sa demande de sursis à statuer,
* l’a condamnée à verser à M. Z A les sommes suivantes :
— 9.040,28 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 904,02 € au titre des congés payés afférents,
— 9.538,34 € au titre de l’indemnité de licenciement,
avec intérêt légal à compter du 6.01.2012 par l’employeur devant le bureau de conciliation ;
— 50.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* a ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision,
* a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu les conclusions déposées à l’audience de plaidoirie du 31 janvier 2018 par lesquelles la société JLA Holding demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer, fixé le salaire de référence de M. Z A à la somme de 4.520,14 € et dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Le confirmer en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de ses demandes,
En Conséquence, et statuant de nouveau :
A titre principal :
— Constater que l’issue de l’action publique est de nature à exercer une influence
déterminante sur le présent litige,
— En conséquence, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’action publique,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. Z A intervenu par courrier en date du 22 novembre 2011,
En Conséquence :
— Débouter M. Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. Z A à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu ses explications orales, notamment sa demande de sursis à statuer, présentée in limine litis,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par M. Z A, aux fins de voir :
* in limine litis, débouter la société JLA Holding de sa demande de sursis à statuer,
* confirmer le jugement prud’homal en ce que son licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse et la société condamnée à lui verser :
— 9.538,34 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 9.040,28 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 904,02 € au titre des congés payés y afférent,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* infirmer le jugement prud’homal pour le surplus, et statuant de nouveau,
* condamner la société JLA Holding au paiement de :
— 110.000 € à titre de dommages et intérêts pour sans cause réelle et sérieuse,
— 4.975,03 € bruts à titre de rappel de salaires de 2007 à 2011,
— 497,50 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 27.120,84 € au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
— 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour violation de son droit à l’image,
* condamner la société à établir une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme à la décision à intervenir,
* condamner la société JLA Holding au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens et au remboursement de la somme de 35 € au titre de ses frais de justice,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 20 mars 2018 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pendant le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
De son côté, l’article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, n’impose plus la suspension du jugement des actions autres que celles de la partie civile. Il n’interdit cependant pas une cour d’appel saisie de telles actions de surseoir à statuer jusqu’au prononcé définitif d’une décision sur l’action publique si elle l’estime opportun.
Le sursis à statuer constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile. La demande doit être présentée avant toute défense au fond.
En l’espèce, la cour est régulièrement saisie d’une telle exception de procédure, présentée in limine litis à l’audience de plaidoirie.
Il lui appartient donc d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, s’il convient ou non de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’action pénale visant M. Z A suite à sa mise en examen le 6 novembre 2015 pour des faits de vol, abus de confiance et corruption commis entre le 1er janvier 2009 et le 12 décembre 2012 en Seine Saint-Denis et en Ile-de-France et sur le territoire national depuis un temps non prescrit.
Au vu des termes de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société JLA Holding, de la mise en examen du salarié et des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement, la cour d’appel estime qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’accueillir l’exception de procédure soulevée par l’employeur et de surseoir à statuer sur le bien fondé du licenciement et ses conséquences dans l’attente du prononcé d’une décision pénale définitive.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer et l’exception sera accueillie.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé :
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient toutefois au salarié demandeur de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer ses prétentions.
Le salarié demandeur doit donc produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu notamment, des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail qui lui imposent d’afficher l’horaire collectif de travail ou, à défaut, de décompter la durée de chaque salarié par un enregistrement quotidien et l’établissement d’un récapitulatif hebdomadaire.
En l’espèce, M. Z A soutient qu’il était rémunéré sur la base de sept heures de travail quotidiennes, cinq jours par semaine alors qu’il exerçait ses fonctions selon l’horaires collectif en vigueur dans l’entreprise à savoir 10 heures – 18 heures et que sa charge de travail, qui avait augmenté au fil des années, ne correspondait pas à un horaire de travail de trente cinq heures par semaine. Il produit :
— une attestation de M. D E du 29 juillet 2012 indiquant avoir observé en tant qu’ancien collègue de travail que M. Z A a tenu la comptabilité d’une société Kawa Productions en 2006
- 2007,
— un courrier de la société Fiability, commissaire aux comptes de la société Multi 7, attestant le 25 janvier 2012 avoir eu M. Z A pour interlocuteur depuis l’origine de son mandat,
— des tableaux mentionnant, sur la période du 1er mars 2007 au 18 octobre 2011, les heures d’embauche et de débauche des jours où le salarié estime avoir travaillé au-delà de 18 heures,
— un mail du 24 janvier 2008 par lequel le salarié s’excusait de revenir sur la question du paiement de ses heures supplémentaires et demandait l’organisation en urgence d’une réunion à ce sujet en joignant ses relevés horaires d’octobre à décembre 2007.
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis et étayés du fait de l’absence d’indication concernant les horaires de travail accomplis par le salarié sur l’ensemble des jours des semaines concernées ainsi que le temps des pauses méridiennes. En effet, le salarié n’a en décompté aucune au cours de la période s’étendant sur cinq années. En outre et comme le souligne à juste titre la société JLA Holding, M. Z A a omis de tenir compte du forfait de 17,33 heures supplémentaires par mois prévue à son contrat de travail à compter du 1er mars 2010, qui prévoit un horaire mensuel de 169 heures (soit 39 heures par semaine). Le salarié affirme à cet égard – mais sans un justifier – qu’il aurait été convenu de lui maintenir un horaire de 35 heures par semaine, les heures supplémentaires qui lui ont été effectivement payées ne correspondant dans l’esprit de l’employeur qu’à une augmentation déguisée de sa rémunération de base.
En l’état des éléments fournis, et de l’existence d’un horaire collectif rappelé dans le contrat de travail, il y a lieu de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de ses prétentions au titre des heures supplémentaires et, par voie de conséquence, du travail dissimulé.
Sur la violation par l’employeur du droit à l’image :
Se fondant sur les dispositions de l’article 9 du code civil, M. Z A réclame des dommages et intérêts pour violation de son droit à l’image par la société JLA Holding dont il soutient qu’elle n’a jamais sollicité son accord pour que son image soit captée puis diffusée lors de l’émission JJDA du 12 janvier 2009.
Force est cependant de constater qu’il déclare avoir été sollicité par son employeur pour apparaître lors de cette émission et qu’il n’établit que son image ait fait l’objet d’un captation, puis d’une diffusion, contre son gré alors qu’il s’est présenté spontanément sur le plateau de l’émission.
Par ailleurs, il ne justifie pas du préjudice subi.
C’est donc à bon droit que le conseil des prud’hommes l’a débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes :
En l’état, et compte tenu du sursis à statuer sur le bien fondé du licenciement et ses conséquences, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 5 novembre 2014 en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer sur le bien fondé du licenciement et ses conséquences ;
Le confirme en ce qu’il a débouté M. F Z A de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et du droit à l’image ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
Sursoit à statuer sur le bien fondé du licenciement et sur ses conséquences jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à la plainte avec constitution de partie civile de la société JLA Holding et la mise en examen de M. F Z A pour des faits de vol, abus de confiance et corruption commis notamment entre le 1er janvier 2009 et le 12 décembre 2012 ;
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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