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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 mai 2021, n° 14232 |
|---|---|
| Numéro : | 14232 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14232 __________________ Dr A __________________
Audience du 20 mai 2021 Décision rendue publique par affichage le 2 septembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 19 janvier 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° C.2017-4823 du 29 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2018 et le 28 janvier 2019, Mme C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer la sanction de la radiation à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- le praticien n’a pas respecté ses engagements et a pratiqué le 13 avril 2016 une intervention différente de celle qui était prévue, notamment en aspirant l’intégralité de la graisse sur son corps et son visage ;
- il a porté atteinte à son intégrité physique et tenté de la détruire.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que Mme C soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- il a préconisé la réalisation d’un lipofilling, lui a remis une fiche d’information sur la liposculpture établie par la SOFCPRE, lui a remis un devis détaillé correspondant, l’a informée des modalités de l’intervention et de la qualité du résultat attendu et a délimité le matin de l’intervention sur la patiente éveillée les zones ciblées par la liposuccion et les zones de réinjection de graisse ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir pratiqué cette intervention malgré une anémie, une telle décision de report incombant au médecin anesthésiste ;
- comme l’ont constaté les premiers juges, l’intervention réalisée a été conforme à ce qui était prévu et il a pu, sans commettre un quelconque manquement, modifier la quantité de graisse prélevée en fonction de la qualité de la peau sous-jacente, comme le précisait la fiche d’information qui a été remise à Mme C ;
- les honoraires facturés correspondent à ce qui était indiqué sur le devis pour l’acte prévu et réalisé ;
- il est recevable et fondé à demander des dommages-intérêts pour citation abusive en raison du harcèlement dont il a été l’objet, recevant plus de 10.000 SMS, 5 000 courriels et 1 000 appels de la patiente qui le diffame sur les réseaux sociaux et profère contre lui dans sa requête d’appel des accusations aussi graves qu’absurdes.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2019, Mme C conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 26 mars 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 15 avril 2021 à 12h.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2021, Mme C conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Mme C ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, a pratiqué sur Mme C le 13 avril 2016, une intervention de liposculpture. Mme C a porté plainte contre le praticien, aux motifs qu’il aurait dû reporter l’intervention car elle était anémiée, que l’intervention réalisée n’était pas celle prévue, que la quantité de graisse prélevée était supérieure à ce qui était indiqué et que les honoraires demandés ne correspondaient pas à l’intervention pratiquée. Cette plainte a été rejetée par la décision attaquée.
2. Mme C, en cause d’appel, d’une part réitère l’argumentation soumise à la juridiction de première instance. Il y a lieu d’écarter cette argumentation par adoption des motifs des premiers juges. Elle développe d’autre part des allégations et accusations qui ne sont fondées sur aucun élément permettant d’en apprécier la réalité et dénuées de toute crédibilité. Il y a lieu, par suite de rejeter sa requête.
3. La requête de Mme C présente un caractère abusif. Il convient dès lors de faire droit à la demande du Dr A de condamner Mme C à lui verser 3 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi par lui en raison d’un appel abusif.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C est condamnée à verser au Dr A une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme C, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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