Résumé de la juridiction
En l’espèce, M. B accuse le Dr A, médecin généraliste, d’avoir rendu des avis médicaux dépourvus de motivation et de compétence dans le cadre de comités médicaux restreints de la Police Nationale et d’avoir participé à plusieurs réunions concernant sa situation professionnelle. M. B estime que ces avis étaient irréguliers et que le Dr A ne pouvait plus être considéré comme exerçant une mission de service public.
Or, les actes reprochés au Dr A avaient été accomplis dans le cadre de ses fonctions publiques, en tant que membre du comité médical et que seul le ministre de la Santé ou d’autres autorités habilitées pouvaient déposer plainte dans ce contexte.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 18 déc. 2024, n° -- 16402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16402 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16402 _______________
Dr A _______________
Audience du 26 septembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 18 décembre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 décembre 2023 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une ordonnance n° 531 du 22 décembre 2023, le président de la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette ordonnance ;
2° de renvoyer l’affaire devant la chambre disciplinaire de première instance ;
3° si elle décidait d’évoquer l’affaire, de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- les avis médicaux, signés par le Dr A et prononcés à son encontre depuis juin 2014, sont dépourvus de motivations médicales ;
- en outre, l’avis de 2023 peut être qualifié de complaisant puisque le Dr A s’impose en tant qu’expert sans en avoir les compétences et formule des conclusions qui contreviennent au jugement du tribunal administratif de Nancy du 12 mai 2022 ;
- en décidant de bafouer tous les droits et devoirs de sa profession, le Dr A ne peut plus être considéré comme exerçant une mission de service public puisqu’il ne subit aucun contrôle de l’autorité administrative ;
- il ne lui a jamais été notifié que le Dr A exerçait au nom du service public ; sa qualité ne figure pas sur les avis médicaux des comités médicaux ;
- le conseil médical restreint du 29 août 2023 est frappé de plusieurs irrégularités, notamment la présence du Dr A alors qu’il participait aux précédents comités médicaux le concernant, l’absence d’un membre pour statuer ainsi que la formulation de fausses conclusions dans l’avis rendu.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, le Dr A conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
- sous sa présidence, le comité médical restreint de la Police Nationale a été saisi à différentes reprises pour donner un avis médical au secrétaire général pour l’administration du ministère de l’Intérieur de Metz pour permettre au préfet de la zone de défense et de sécurité Est de statuer sur la situation professionnelle de M. B ; ses avis sont consultatifs et l’autorité de tutelle rend sa décision sans être liée par l’avis médical ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- radié des cadres et mis à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 1er décembre 2019, M. B a contesté l’arrêté du 9 avril 2020 du préfet de la région Grand
Est devant le tribunal administratif de Nancy qui l’a annulé par décision du 12 mai 2022 ;
- M. B n’a pas contesté l’avis médical rendu le 29 août 2023 dans le délai de deux mois suivant sa notification, mais a choisi de déposer plainte contre lui devant la juridiction ordinale alors qu’aucun grief déontologique ne saurait lui être reproché ;
- c’est à juste titre que le président de la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte pour irrecevabilité en ce qu’il a agi dans le cadre de sa mission de service public en tant que président du conseil médical restreint.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 23 juillet 2024 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2024 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de M. B.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B interjette appel de l’ordonnance du 22 septembre 2023 par laquelle le président de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr A.
2. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) ».
3. Aux termes de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires visé ci-dessus : « Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l’issue de ces congés (…) ».
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 3. M. B conteste la participation du Dr A aux réunions du comité médical ayant statué sur sa situation et soutient que cette participation a entaché d’illégalité les avis du comité.
Toutefois, les actes reprochés au Dr A ont été accomplis par celui-ci dans l’exercice d’une fonction publique en sa qualité de membre du comité médical. Or M. B n’est pas au nombre des personnes et autorités habilitées par l’article L. 4124-2 du code de la santé publique à présenter une plainte contre un médecin poursuivi à raison de faits commis dans le cadre d’une fonction publique. M. B n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins a rejeté sa requête comme irrecevable. Son appel doit, par suite, être rejeté.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de
Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 26 septembre 2024 par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Lacroix, Masson, MM. les Drs Dreux, Gravié, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef adjoint
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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