Résumé de la juridiction
En l’espèce, le 25 avril 2022, lors d’une consultation pédiatrique pour la fille de onze mois de Mme B, le Dr A, spécialiste en pédiatrie, après avoir examiné l’enfant, a insisté pour ausculter la mère et a pratiqué un toucher vaginal, une palpation des jambes et une palpation mammaire sans justification médicale, sous prétexte de rechercher une mycose.
Or, ces gestes, dénués de nécessité, ont été accomplis sans information loyale, viciant le consentement de Mme B.
En agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R.4127-2, R.4127-3, R.4127-7, R.4127-31, R.4127-32, R.4127-33, R.4127-35, R.4127-36 et R.4127-70 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 10 juil. 2025, n° -- 16547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16547 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16547 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 20 mars 2025
Décision rendue publique par affichage le 10 juillet 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 septembre 2022 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en pédiatrie.
Par une décision n° 2022-112 du 15 mars 2024, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans à l’encontre du Dr A et mis à la charge de ce praticien le versement à Mme B et au conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins des sommes, respectivement, de 2 000 euros et d’un euro au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision et de juger :
- à titre principal, irrégulière la saisine de la chambre disciplinaire de première instance des
Hauts-de-France de l’ordre des médecins ;
- à titre subsidiaire, qu’il n’a commis aucun manquement déontologique ;
- en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire de Mme B et du conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la procédure de première instance est entachée d’irrégularités ; d’une part, en contrariété avec les dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, la plainte de Mme B a été transmise par le conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins le 9 septembre 2022, soit plus de trois mois après son enregistrement le 2 mai 2022 ; d’autre part, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4123-20 du code de la santé publique, le procès-verbal de non-conciliation, qu’il a refusé de signer, a été rédigé a posteriori, plus de deux mois après la réunion de conciliation du 20 mai 2022, unilatéralement par les conciliateurs, sans la présence des parties, et comporte de nombreuses inexactitudes, tant sur le prétendu rendez-vous gynécologique dont Mme B lui aurait fait part lors de la consultation en cause que sur l’appel de son épouse à Mme B ; enfin, la délibération par laquelle le conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins a décidé de s’associer à la plainte de Mme B a été prise sur la base de faits erronés et entache de nullité la saisine de la chambre disciplinaire de première instance ;
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- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé qu’il avait méconnu ses obligations déontologiques ;
- contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, il a clairement informé Mme B de l’examen qu’il envisageait de pratiquer et a recueilli, au préalable, son consentement, ainsi qu’il ressort des déclarations mêmes de Mme B dans sa plainte pénale déposée le 26 avril 2022, le lendemain de la consultation en cause ; ce n’est que postérieurement à la réunion de conciliation et suite à des pressions extérieures que Mme B est revenue sur son consentement à l’acte médical ;
- c’est à tort également que la chambre disciplinaire de première instance a considéré qu’il n’existait aucune nécessité médicale à pratiquer un examen vaginal chez Mme B ; lors de l’examen de X, alors âgée de 11 mois, dans un contexte à risque du fait de son atopie respiratoire (asthme du nourrisson) et cutanée (peau atopique) et de son immunité affaiblie par le Covid-19 contracté une semaine avant la consultation, Mme B lui ayant fait part d’un érythème fessier du nourrisson persistant depuis plusieurs jours malgré un traitement, il a alors émis l’hypothèse d’une mycose qui est une complication fréquente de l’érythème fessier ; la transmission d’une mycose par la mère étant probable, il a proposé de procéder à un examen vaginal puis à un examen des zones sensibles susceptibles de contenir des traces de mycose ; titulaire d’un diplôme universitaire de pathologie infectieuse chez la femme, la mère et le nouveau-né et d’un diplôme en maladies cardiovasculaires infantiles et congénitales, il a procédé à l’examen de la mère puisque l’examen mycologique sur le nourrisson, déjà sous traitement, ne pouvait aboutir, sauf à un faux test négatif ; l’examen génital externe et des plis de la peau étant normal, et Mme B décrivant un inconfort vaginal et déclarant avoir souffert de mycoses lors de sa grossesse, le toucher vaginal était justifié, même en l’absence de spéculum, pour la recherche de signes infectieux, surtout de sécrétions blanchâtres pouvant se loger dans les plis vaginaux, et en cas de sécrétions, un prélèvement vaginal s’imposait pour analyse mycologique ; dans le cas de Mme B, le toucher vaginal ayant permis d’avoir des sécrétions fluides et claires, le prélèvement ne se justifiait pas, l’infection mycosique étant écartée cliniquement ;
- c’est tout autant à tort que la chambre disciplinaire de première instance s’est fondée, pour le sanctionner, sur l’absence de compétences en dermatologie ou en gynécologie, sans tenir compte de son diplôme universitaire de pathologie infectieuse chez la femme, la mère et le nouveau-né et en maladies cardiovasculaires infantiles et congénitales, au motif qu’il n’aurait pas été communiqué au conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins et qu’en tout état de cause il ne démontrait pas qu’il l’autoriserait à pratiquer des examens réservés aux dermatologues et aux gynécologues, alors qu’il ressort clairement d’une fiche pratique établie par le Conseil national de l’ordre des médecins en mars 2023 que l’examen pelvien peut être pratiqué par les médecins, peu importe leur spécialité ;
- si Mme B a évoqué le cas de deux jeunes femmes qui auraient décrit, dans le cadre de la procédure pénale, les mêmes faits, il a admis, lors de son audition pénale, avoir réalisé des examens vaginaux quatre ou cinq fois au cours de sa carrière et plus particulièrement lors de la période Covid où l’accès aux spécialistes était plus limité et, à chaque fois, dans un contexte d’infection de mycose ; qui plus est, les deux mamans ont continué à le consulter pour le suivi médical de leurs enfants ;
- il est un pédiatre connu et reconnu pour ses compétences, il a toujours fait preuve de professionnalisme et d’un comportement irréprochable envers ses patients et leurs parents, et ses collègues, dans la pratique de son art, ainsi qu’en attestent les nombreux témoignages du personnel médical, paramédical et administratif avec lequel il a travaillé plusieurs années dont il ressort un esprit curieux, une pratique méticuleuse et une volonté de prendre en charge ses patients de manière globale ; ses motivations ont toujours été strictement médicales, la prise en charge médicale et les gestes réalisés ne présentent aucune ambiguïté ;
- le conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins a eu une attitude partiale et déloyale à son égard ; il dispose de diplômes en cardiologie et maladies infectieuses et à agi dans le cadre de ses connaissances et expériences avec les moyens dont il disposait pour 2
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 vérifier la présence ou non d’une mycose chez la mère de sa patiente ; d’ailleurs, la formation restreinte du conseil régional des Hauts de-France de l’ordre des médecins, saisie par l’agence régionale de santé, n’a formulé aucune restriction à son exercice médical ; les accusations portées à son encontre, notamment par le conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, ont eu de graves répercussions sur sa vie professionnelle et personnelle, puisqu’il ne peut plus exercer sa profession et que sa famille est privée de revenus ; qui plus est, avant même que la décision de la chambre disciplinaire de première instance ne lui soit notifiée le lundi 18 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, le journal
XYZ publiait, dès le 16 mars, sur son site internet, la sanction dont il a fait l’objet.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, Mme B conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle a déposé plainte au commissariat de Saint-Omer le lendemain de la consultation du 25 avril 2022 avec le Dr A, pédiatre de sa fille X, au cours de laquelle ce praticien a pratiqué un examen visuel de ses parties intimes, puis un toucher extérieur et un toucher vaginal particulièrement long, lui a caressé ses jambes et lui a palpé sa poitrine ; elle a également déposé plainte le 4 mai 2022 auprès du conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins ; le Dr A a reconnu les faits lors de la conciliation avant de les nier ;
- le Dr A l’a contrainte à subir un tel examen, nullement justifié médicalement, au motif pris du bien-être de sa fille, alors qu’aucune urgence n’était à signaler, d’autant que, lors de la consultation, elle a clairement indiqué au Dr A qu’elle avait un rendez-vous prochainement chez son gynécologue ; ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, le Dr A a manqué à ses devoirs de moralité et de probité tels que prévu à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique ainsi qu’à ses obligations de délivrer une information préalable claire et loyale et de recueillir le consentement libre et éclairé de sa patiente prévues aux articles R. 4127-35 et R. 4127-36 du même code ;
- inscrit au tableau du conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins en tant que spécialiste en pédiatrie, le Dr A n’est pas spécialisé ni même qualifié en gynécologie ; s’il se prévaut d’un diplôme universitaire de maladies cardiovasculaires infantiles et congénitales et notamment d’un diplôme universitaire de pathologies infectieuses de la femme, de la mère et du nouveau-né délivré le 10 mars 2016, il n’a toutefois pas déclaré ce second diplôme auprès du conseil départemental du Pas-de-Calais du l’ordre des médecins ;
c’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la preuve n’était pas rapportée de la qualification du Dr A pour pratiquer des examens réservés aux dermatologues et gynécologues et que se faisant, le Dr A a méconnu son obligation de prodiguer des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science tel que prévu à l’article R. 4127-32 du code de la santé publique en ne l’orientant pas vers un spécialiste et en pratiquant lui-même l’examen gynécologique ; par ailleurs, si, initialement, il a affirmé n’avoir réalisé de toucher vaginal que sur sa personne, il est revenu sur ses déclarations, reconnaissant, par la suite, avoir pratiqué un tel examen sur quatre ou cinq patientes ; qui plus est, le Dr A n’est pas équipé pour pratiquer de tels actes, ne possédant aucune table gynécologique, aucun matériel de prélèvement et aucun spéculum ; il a même reconnu, lors de l’audience de première instance, qu’il ne disposait pas d’écouvillons pour recueillir le prélèvement gynécologique ; par ailleurs, le Dr A ne produit aucune facturation ni aucun rapport écrit de l’examen pratiqué ; le Dr A a méconnu les recommandations de la Haute autorité de santé préconisant en l’absence d’urgence vitale et alors que le praticien ne dispose pas des moyens techniques, de s’abstenir de procéder à des examens gynécologiques de la femme ; c’est donc à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a considéré 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 que le Dr A a manqué à ses obligations déontologiques prévues aux articles R. 4127-2 et R.
4127-7 du code de la santé publique en portant atteinte au respect de sa personne et à sa dignité et en s’étant départi d’une attitude correcte envers elle, sans incidence à cet égard la pseudo « passion » déclarée par le Dr A pour les mycoses ;
- alors qu’il est mis en examen pour viol commis et agressions sexuelles par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en relation avec elle, le Dr A ne se remet nullement en cause, ne porte aucun regard critique sur les gestes qu’il a pratiqués, allant même jusqu’à soutenir que le conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins l’aurait forcée à déposer plainte au pénal à son encontre.
Par une ordonnance du 6 février 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Par une ordonnance du 6 février 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 4 mars 2025 à 12 heures.
Par des courriers du 10 février 2025, les parties ont été informées de ce que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins était susceptible d’examiner à l’égard du Dr A, d’une part, tous les griefs et leurs qualifications juridiques au regard du code de déontologie médicale tels que soulevés dans la plainte de Mme B, à laquelle le conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins s’est associé, et, d’autre part, les griefs et leurs qualifications juridiques tels que retenus par les premiers juges dans la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, le conseil départemental du Pasde-Calais de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme d’un euro au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- ni la réunion de conciliation qu’il a organisée, ni le procès-verbal de ladite réunion qu’il a établi, pas davantage que la délibération au cours de laquelle il a décidé de transmettre la plainte de Mme B en s’y associant, ne sont entachés d’irrégularité ; par conséquent, la saisine de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins est régulière ;
- c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-7, R. 4127-31, R.
4127-33 et R. 4127-35 du code de la santé publique ;
- le Dr A, dont la position ne cesse de varier pour les besoins de la cause, ne rapporte pas la preuve du consentement libre et éclairé de Mme B et en tout état de cause, celle-ci n’a pas consenti librement et de manière éclairée à l’examen vaginal pratiqué, la contrainte étant caractérisée par la posture du médecin et la pression psychologique exercée, le Dr A ayant insisté pour réaliser l’examen dans l’intérêt de sa fille de sorte que Mme B n’a pu s’y soustraire ;
- l’examen vaginal pratiqué par le Dr A, outre le fait qu’il ne présente aucun intérêt médical, n’aurait pas dû être réalisé puisque ce praticien n’en avait ni les capacités ni l’équipement matériel ; d’une part, le Dr A n’est habilité à exercer que la spécialité de pédiatrie, il n’a pas les compétences pour réaliser un toucher vaginal, et qui plus est, selon ses propres déclarations à l’audience de première instance, il ne dispose d’aucun matériel de prélèvement ou de gynécologie tel qu’un spéculum ; d’autre part, le Dr A ne démontre 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 nullement l’utilité du geste qu’il a réalisé, d’autant que Mme B n’était pas sa patiente et que, lors de l’interrogatoire, elle n’avait mentionné aucune anomalie particulière, mais lui avait précisé avoir un rendez-vous chez son gynécologue quelques jours plus tard, et surtout qu’elle n’a jamais donné son consentement à cet acte ; enfin, Mme B se trouvait dans une situation de dépendance du fait du souci de la santé de son enfant mais aussi de l’autorité conférée par le statut de médecin dont le Dr A a abusé ; l’agence régionale de santé, après avoir saisi la formation restreinte du conseil régional des Hauts-de-France de l’ordre des médecins aux fins de se prononcer sur un éventuel état pathologique du Dr A qui n’a pas été retenu, n’a pas suspendu ce praticien, car il faisait déjà l’objet d’une interdiction d’exercer pour une durée d’un an dans le cadre de l’instruction pénale ouverte à son encontre devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer, d’ailleurs confirmée en son principe en appel par la chambre de l’instruction, qui a limité l’exercice à la téléconsultation ;
- le Dr A n’apporte aucune explication valable à la pratique de tels gestes alors qu’il est pédiatre et non gynécologue et son attitude lors de l’audience de première instance ne témoigne d’aucune remise en cause de sa part ; plus grave encore, le Dr A n’hésite pas à affirmer que la présente procédure aurait été diligentée par le conseil départemental de l’ordre des médecins qui aurait poussé, voire même manipulé, Mme B à déposer plainte ; de telles affirmations, contredites par la chronologie des faits, portent gravement atteinte à l’image du conseil départemental de l’ordre des médecins ainsi qu’à l’intégrité de ses membres ; contrairement à ses dires, le Dr A a reconnu les faits qui lui sont reprochés lors de la réunion de conciliation et ce n’est que pour les besoins de la cause et après avoir appris la destruction de l’enregistrement vidéo de cette réunion qu’il a modifié sa version des faits en soutenant désormais que Mme B aurait consenti à l’acte.
l’audience.
Le 3 mars 2025, l’instruction a été rouverte jusqu’à trois jours francs avant
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 20 mars 2025 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Kamkar pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Derême pour Mme B, et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Prizac et du Dr Delzenne pour le conseil départemental du Pas-deCalais de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A interjette appel de la décision du 15 mars 2024 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 4123-2 du Code de la santé publique : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin (…) mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant (…) ».
3. Le délai de trois mois prévu par ces dispositions n’étant pas prescrit à peine de forclusion, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que la plainte serait irrégulière pour avoir été transmise à la chambre disciplinaire de première instance plus de trois mois après son enregistrement par le conseil départemental de l’ordre des médecins.
4. Les propos tenus lors de la conciliation ne pouvant être pris en compte par la juridiction disciplinaire, la circonstance que le procès-verbal de la conciliation serait entaché d’inexactitude et d’irrégularité est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant cette juridiction.
5. Enfin, la circonstance que le conseil départemental de l’ordre des médecins aurait décidé de s’associer à la plainte sur la base de faits erronés est de nature à entacher le bien-fondé de la décision prononçant la sanction, et non sa régularité.
Sur le fond :
6. Aux termes de l’article R. 4127-2 code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-7 du code précité : « Le médecin (…) ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. » Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » Aux termes de l’article R. 4127-35 de ce même code : « Le médecin doit à la personne qu’il 6
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. » Aux termes de l’article R. 4127-36 du code précité :
« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas (…) ». Aux termes de l’article R. 4127- 70 de ce code : « Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. » 7. Le 25 avril 2022, Mme B consultait le Dr A, spécialiste en pédiatrie, pour sa fille X âgée de onze mois, antérieurement soignée pour une affection au Covid-19 et un érythème fessier. Constatant que l’érythème avait disparu, le Dr A a toutefois interrogé la mère sur la présence chez elle d’une mycose qui aurait pu être à l’origine de cette infection chez sa fille.
Devant les dénégations de Mme B, le Dr A s’est montré insistant et a tenu à l’ausculter après avoir examiné sa fille. Le médecin a demandé à Mme B de se déshabiller et de s’allonger sur la table d’auscultation, a procédé à un toucher vaginal, a palpé ses jambes et pour finir, a procédé à une palpation mammaire, justifiée par la recherche d’une mycose sous les seins. Dans la plainte pénale qu’elle a déposée contre le Dr A, Mme B indique qu’elle était « tellement étonnée (qu’elle s’était) laissée faire » tout en indiquant que l’examen subi chez le Dr A ne « ressemblait pas du tout » à ceux qu’elle avait réalisés précédemment chez son gynécologue.
8. Il n’existe aucune indication de recherche de mycose par toucher vaginal ou palpation mammaire chez la mère d’un nourrisson atteint d’un érythème fessier. En procédant de la sorte, le Dr A n’a ni porté un diagnostic soigneux, ni fourni des soins consciencieux, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique cités ci-dessus. En ayant ainsi délivré une information déloyale à Mme B, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique, sur la nécessité de cet examen pour assurer la santé de sa fille, le Dr A a vicié son consentement et a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-36 du même code. De surcroît, en procédant à un examen gynécologique alors qu’il est spécialiste en pédiatrie et que son cabinet ne comporte aucun équipement spécifique à la gynécologie, il a excédé sa compétence, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-70 du même code. Les gestes du Dr A, dénués de toute nécessité médicale, ont eu une nature attentatoire à la dignité de Mme B, méconnaissant les dispositions des articles R. 4127-2, R. 4127-3 et
R. 4127-7 du code de la santé publique, et ont été de nature à déconsidérer la profession de médecin, en contravention avec les dispositions de l’article R. 4127-31 du même code.
9. Les manquements relevés au point précédent justifient la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans prononcée par la juridiction de première instance.
L’appel du Dr A doit, par suite, être rejeté.
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B et du conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du Dr A, sur le fondement des mêmes 7
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 dispositions, la somme de 2 000 euros à verser à Mme B et la somme d’un euro à verser au conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête d’appel du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois ans, prononcée par la décision du 15 mars 2024 de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, du 1er septembre 2025 à 0h au 31 août 2028 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à Mme B et la somme d’un euro au conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du
Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des
Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de
Saint-Omer, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 20 mars 2025, par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, MM. les Drs Boyer, Dreux,
Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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