Résumé de la juridiction
Praticien hospitalier, a connu des difficultés relationnelles avec un grand nombre de médecins et de personnels paramédicaux de son service de pédiatrie et néonatalogie et a eu, à leur égard, un comportement agressif, humiliant et insultant. Faits qui ressortent des témoignages des personnels de santé, d’un rapport de l’ARS et de courriers du praticien.
Si, afin d’harmoniser les témoignages, le directeur de l’hôpital a préconisé certaines formules au personnel médical et paramédical souhaitant s’associer à la saisine du conseil départemental, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à retirer à ces témoignages leur valeur probante.
Manquement du praticien à son obligation d’entretenir des rapports de bonne confraternité.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 oct. 2015, n° 12296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12296 |
| Dispositif : | Annulation Blâme |
Texte intégral
N° 12296 _____________________
Dr Samia Z _____________________
Audience du 8 septembre 2015
Décision rendue publique par affichage le 13 octobre 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 15 avril 2014, la requête présentée par le conseil départemental de l’ordre des médecins d’Eure-et-Loir, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par une délibération dudit conseil en date du 20 mars 2014, dont le siège est résidence « Les Carnutes », 5 rue Charles-Victor Garola à Chartres (28000) ; le conseil départemental demande à la chambre :
– d’annuler la décision n° 237, en date du 19 mars 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Centre, a rejeté sa plainte, dirigée contre le Dr Samia Z ;
– de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr Z ;
Le conseil départemental soutient que l’organisation d’une réunion de conciliation n’est nullement obligatoire lorsque la plainte émane d’une instance ordinale ; que la chambre disciplinaire de première instance n’a manifestement pas tenu compte de l’urgence de la situation créée par le comportement du Dr Z ; que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation en jugeant que le Dr Z n’avait commis aucun manquement déontologique sous prétexte que la situation conflictuelle qui l’oppose depuis 2009 à ses confrères aurait été favorisée par les défaillances dans l’organisation du service ; que la chambre disciplinaire de première instance, qui a affirmé, d’une part, que le Dr Z ne s’exprimait pas toujours envers ses confrères avec toute la retenue qui sied aux relations normales de travail, d’autre part, que le mode d’expression du Dr Z était regrettable, n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en ne retenant aucun grief à l’encontre du Dr Z ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 mai 2014, le mémoire présenté pour le Dr Z, praticien hospitalier qualifiée spécialiste en pédiatrie ; celle-ci conclut au rejet de la requête ;
Le Dr Z soutient que la requête d’appel du conseil départemental ne satisfait pas à l’obligation de motivation et que, dès lors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée, la chambre disciplinaire nationale peut, en application de l’article R. 4126-15 du code de la santé publique, rejeter cette requête comme irrecevable sans demander de régularisation préalable ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 mai 2015, le mémoire présenté pour le conseil départemental de l’ordre des médecins d’Eure-et-Loir ; celui-ci reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Le conseil départemental soutient, en outre, que son appel, auquel était joint le compte rendu de la délibération du 20 mars 2014, était suffisamment motivé ; que les éventuels dysfonctionnements du service ne peuvent en aucun cas justifier le non-respect par un médecin des règles de déontologie, en particulier du principe de moralité mentionné à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique et du principe de bonne confraternité, mentionné à l’article R. 4127-56 du même code ; que l’attitude intolérable adoptée depuis plusieurs années par le Dr Z est établie par de nombreux éléments produits aux débats ; qu’elle ressort, en premier lieu, des témoignages des professionnels de santé du service ayant saisi le conseil départemental, soit six médecins et deux cadres de santé ; que ces derniers reprochent au Dr Z des agressions verbales, des menaces, des insultes et des remarques dénigrantes faites devant témoins et concernant, non seulement leur travail, mais aussi leurs caractéristiques physiques et leur vie personnelle ; qu’en outre, ils attestent que le Dr Z a tenu des propos racistes et s’est rendu coupable d’une agression physique envers le Dr Roch B ; que ces professionnels de santé soulignent que l’attitude du Dr Z a eu de graves répercussions sur la prise en charge efficace des jeunes patients, la continuité des soins, et, de manière plus générale, sur le fonctionnement du service ; qu’en particulier, le Dr Florence P, chef de service, affirme qu’elle a fait l’objet, de la part de la requérante, d’accusations de favoritisme et de dissimulation de faute professionnelle, de menaces concernant des « révélations publiques » à son sujet, d’une accusation d’avoir tué un enfant, d’une remise en cause de ses compétences professionnelles et de sa position de chef de service, d’attaques particulièrement injurieuses, ayant été traitée par le Dr Z de « malhonnête », d’« hypocrite », d’« incapable », de « salope», de « conne », de « bonniche juste bonne à faire le travail des autres » ; que Mme Josiane Huannou a affirmé que la séance d’échanges quotidienne avec le Dr Z était une « séance de torture et de maltraitance » et qu’elle a fait l’objet, de la part du Dr Z, d’insultes et d’allusions sur sa vie personnelle et même sur son appartenance raciale ; que l’attestation du Dr Marie Fairouz Khelfa fait état d’un comportement similaire, à son égard, de la part du Dr Z ; que l’attitude intolérable du Dr Z ressort également, en deuxième lieu, du rapport provisoire de l’agence régionale de santé (A.R.S.) ; que ce rapport indique, notamment, que la manière de servir du Dr Z est « partiellement inadaptée dans sa forme et ses modes d’expression à l’égard des professionnels de santé du service de pédiatrie » ; qu’en troisième lieu, les caractéristiques du comportement reproché du Dr Z ressortent des affirmations de celle-ci et des documents qu’elle a produits ; qu’elle a ainsi reconnu d’une part, dans un courrier en date du 5 mars 2012, avoir traité le Dr P, chef de service, de « salope » et, d’autre part, dans un courrier en date du 26 juillet 2013 adressé à la direction générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers (C.N.G.), avoir tenu des propos « malheureux » à l’égard de certains de ses confrères et de certains membres du personnel médical ; que les dysfonctionnements éventuels dans un service hospitalier ne sauraient en aucun cas justifier des insultes proférées à l’encontre de confrères ; que le Dr Z n’a produit en première instance aucune attestation de confrères exerçant au sein de son service attestant de « son intégrité morale et de sa cordialité » comme elle l’invoque ; que les attestations produites par le Dr Z n’émanent, pour la plus grande partie d’entre elles, pas de personnes ayant exercé leurs fonctions dans le service à l’époque des faits reprochés ; que le premier arrêt de travail du Dr Z est postérieur à la plainte du conseil départemental et que le certificat d’arrêt de travail établi par le Dr Marie-Line J a été rédigé en méconnaissance des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique ; qu’il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le Dr Z a gravement manqué aux dispositions des articles R. 4127-3, R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 juillet 2015, le mémoire présenté pour le Dr Z ; celle-ci reprend les conclusions de son précédent mémoire ;
Le Dr Z soutient qu’en raison de la production du mémoire du conseil départemental, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire le 28 mai 2015, elle renonce à invoquer l’irrecevabilité tirée du défaut de motivation de l’appel du conseil départemental ; que la décision attaquée est empreinte de mesure et de sagesse eu égard au contexte de désorganisation et d’exacerbation des relations conflictuelles, mis en exergue par le rapport de la mission d’inspection de l’A.R.S. ; que la plainte est le fruit d’une instrumentalisation de certains praticiens à son encontre et de la direction même de l’hôpital de Chartres ; que la délibération par laquelle le conseil départemental a décidé de porter plainte indique, qu’eu égard à son comportement, une expertise psychiatrique pourrait être utile et que des soins devraient, éventuellement, lui être dispensés ; que la présidente du conseil départemental, qui a, devant ce conseil, rapporté des propos d’internes qui lui étaient défavorables, ne pouvait être à la fois juge et partie ; que, manifestement, le conseil départemental, qui a singulièrement manqué vis-à-vis d’elle de confraternité et d’écoute, a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique ; que le Dr P est l’unique auteur des saisines du conseil départemental ; que tous les faits qui lui sont reprochés sont faux ; que l’e-mail du directeur de l’hôpital en date du 1er juillet 2013 comporte le libellé des faits qui devront lui être reprochés ; qu’elle n’a pas rayé « d’autorité » le tableau d’astreinte du mois de juillet 2013 ; qu’elle n’est à l’origine d’aucun départ de praticiens du service de pédiatrie ; que l’agression, qui lui est reprochée, du Dr B, ne repose que sur les allégations de ce dernier ; qu’il n’a été donné aucune suite à sa demande de protection fonctionnelle ; que le conseil départemental n’a organisé aucune conciliation ou débat contradictoire ; qu’elle produit, en annexe, de nombreuses attestations, émanant, notamment de la direction d’établissement, d’internes en pédiatrie et de collègues médecins, dont il ressort qu’elle n’est en rien une personne irascible, tyrannique et insultante ; qu’est affligeante l’affirmation du conseil départemental selon laquelle ces attestations, en ce qu’elles n’émanent pas de collègues ou de personnel du service de pédiatrie, serait sans valeur probante ; qu’elle est, en effet, amenée fréquemment à travailler avec des collègues d’autres services ; qu’il ressort du rapport définitif de l’A.R.S. que les dysfonctionnements affectant le service étaient de nature à favoriser les conflits personnels ; que si elle a pu tenir des propos malheureux lors d’un conflit en février 2012 concernant la répartition des gardes, ces seuls faits ne peuvent pas valablement donner lieu à une peine disciplinaire ; que ses relations avec ses collègues se sont à présent grandement apaisées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 septembre 2015 :
– le rapport du Dr Kahn-Bensaude ;
- les observations de Me Cros pour le conseil départemental d’Eure-et-Loir ;
- les observations de Me Legens pour le Dr Z et celle-ci en ses explications ;
Le Dr Z ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le Dr Z et tirées de l’irrecevabilité de la plainte :
1. Considérant, en premier lieu, que l’organisation, par le conseil départemental, qui a entendu le Dr Z avant de porter plainte, de la tentative de conciliation prévue par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, n’était pas, en l’espèce, obligatoire dès lors que la plainte émanait d’une instance de l’ordre ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que, d’une part, et sous la réserve du respect des dispositions de l’article L. 4123–2 susmentionné, les irrégularités qui auraient affecté la procédure suivie devant le conseil départemental, sont sans incidence sur la recevabilité de la plainte formée devant la chambre disciplinaire de première instance, d’autre part, que les griefs invoqués par un médecin poursuivi à l’encontre d’autres médecins relèvent d’un litige distinct de celui né de la plainte, et sont, par suite, dans le cadre de ce dernier litige, irrecevables ; qu’il s’ensuit, qu’en tout état de cause, le Dr Z ne saurait utilement se prévaloir, à l’appui de son appel, de ce que les membres du conseil départemental, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127–56 du code de la santé publique, ne lui auraient pas prêté une écoute suffisante, ou auraient fait preuve de partialité à son égard ;
3. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la délibération par laquelle le conseil départemental a décidé de porter plainte, indique, qu’eu égard au comportement du Dr Z, une expertise psychiatrique pourrait être utile et que des soins devraient, éventuellement, lui être dispensés, ne saurait avoir eu pour effet de rendre la plainte, qui comportait, par ailleurs, les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fondait, irrecevable ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par le Dr Z et tirées de l’irrecevabilité de la plainte, ne peuvent qu’être écartées ;
Au fond :
Sur les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique :
5. Considérant, qu’ainsi que l’ont déclaré les premiers juges, aucun élément du dossier ne permet de retenir, à l’encontre du Dr Z, des manquements à l’obligation de probité, prévue à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique, ou à l’obligation, prévue à l’article R. 4127-31 du même code, de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer la profession de médecin ; qu’au reste, le conseil départemental ne conteste pas sérieusement la décision attaquée en tant qu’elle a écarté ces deux griefs ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique :
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’à partir de l’année 2009, le Dr Z, praticien hospitalier spécialiste en pédiatrie, exerçant dans le service de pédiatrie et de néonatologie du centre hospitalier de Chartres, a connu des difficultés relationnelles avec un grand nombre de médecins et de personnels paramédicaux de son service et qu’elle a eu, à leur égard, un comportement agressif, humiliant et, même, insultant ; que ceci ressort, en premier lieu, des témoignages des personnels de santé appartenant au service de pédiatrie et ayant saisi le conseil départemental, soit six médecins et deux cadres de santé, faisant état, de la part du Dr Z, d’agressions verbales à leur égard, de menaces, d’insultes et de remarques dénigrantes, faites devant témoins, et concernant, non seulement leur travail, mais aussi leurs caractéristiques physiques et leur vie personnelle, en deuxième lieu, du rapport de l’agence régionale de santé sur les circonstances en cause, rapport qui indique, dans ses conclusions, que la manière de servir du Dr Z est « partiellement inadaptée dans sa forme et ses modes d’expression à l’égard des professionnels de santé du service de pédiatrie », en troisième lieu, des affirmations et des documents produits par Dr Z elle-même, laquelle a reconnu, d’une part, dans un courrier en date du 5 mars 2012, avoir traité le Dr P, chef de service, de « salope » et, d’autre part, dans un courrier en date du 26 juillet 2013 adressé à la direction générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers, avoir tenu des propos « malheureux » à l’égard de certains de ses confrères et de certains membres du personnel médical ;
7. Considérant que, si le directeur de l’hôpital, dans un courriel en date du 1ier juillet 2013, a préconisé au personnel médical et paramédical souhaitant s’associer à la saisine du conseil départemental par lui-même et par le Dr P, chef du service, certaines formules afin d’harmoniser les témoignages, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à retirer à ces témoignages leur valeur probante ;
8. Considérant que, si le Dr Z produit des témoignages en sa faveur, émanant, notamment, de médecins, ces témoignages proviennent, pour l’essentiel, de personnes ne travaillant pas dans le service de pédiatrie ; qu’il n’est en conséquence pas exclu que le comportement agressif du Dr Z se soit surtout, voire exclusivement, manifesté dans le service de pédiatrie, à raison de l’historique des relations qu’y entretenait le Dr Z avec ses collègues, particulièrement avec le Dr P ; qu’ainsi, et dans les circonstance de l’espèce, les témoignages dont s’agit, ne peuvent être regardés comme remettant en cause l’existence, de la part du Dr Z, d’un comportement agressif dans le service, comportement étayé, comme il a été dit ci-dessus, tant par les témoignages d’un grand nombre de médecins du service, que par le rapport de l’agence régionale de santé et les dires du Dr Z elle-même ;
9. Considérant que, si le comportement du Dr Z trouvait, en partie, sa cause dans certains dysfonctionnements du service, ces dysfonctionnements ne sauraient, contrairement à ce qu’ont affirmé les premiers juges, retirer à l’attitude du Dr Z son caractère fautif ;
10. Considérant que la circonstance que la demande de protection fonctionnelle, faite par la requérante, qui invoquait un harcèlement moral à son égard, soit resté sans suite, est sans incidence sur le sort à réserver à la poursuite disciplinaire engagée contre le Dr Z ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le grief tiré de manquements du Dr Z à l’obligation, prévue à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, pour les médecins d’entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ; qu’eu égard à la durée de la période durant laquelle s’est manifesté le comportement agressif du Dr Z, au nombre des personnes qui en ont été les victimes et à la virulence qu’il a parfois revêtu, il y a lieu d’infliger, à raison de ce grief, au Dr Z la sanction du blâme ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La décision en date du 19 mars 2014, de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins du Centre, est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr Z la sanction du blâme.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Samia Z, au conseil départemental de l’ordre des médecins d’Eure-et-Loir, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre, au préfet d’Eure-et-Loir, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chartres, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Lévis, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude ; MM. les Drs Fillol, Lucas, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Daniel Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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