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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 8 mars 2023, n° -- 15336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15336 |
| Dispositif : | Rejet Radiation du tableau de l'Ordre |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15336 _______________________
Dr A _______________________
Audience du 24 janvier 2023
Décision rendue publique par affichage le 8 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 octobre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 6030 du 5 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre.
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme C ou, subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu’à ce que les juridictions pénales aient statué sur l’affaire.
Il soutient que :
- il a reçu Mme C en consultation le 23 juillet 2019 pour des saignements vaginaux et brûlures urinaires ; il a effectué un examen vaginal et un toucher rectal, prescrit un examen cytobactériologique des urines et invité la patiente à consulter un gynécologue pour faire un bilan d’extension et de dépistage des maladies sexuellement transmissibles (MST) ;
- le conseil départemental de l’ordre s’est associé à la plainte déposée le 30 juillet 2019 par Mme C au motif qu’il était saisi de signalements similaires ; toutefois, il s’avère que la seule autre plainte émane de Mme B ; la patiente qui aurait signalé avoir visionné un film à caractère pornographique dans son cabinet médical s’étant rétractée ;
- il était de son devoir, compte tenu des symptômes pour lesquels Mme C était venue le consulter, de l’alerter sur les risques liés aux MST et de l’inviter à consulter un gynécologue ;
- les gestes médicaux qu’il a eus étaient justifiés par les nécessités de l’examen, et il n’a perçu de la part de la patiente aucun malaise ni avant ni après l’examen ; la consultation a été d’une durée normale ; il ne comprend pas en quoi ses gestes peuvent être tenus pour déplacés ;
- il a accepté de recevoir la patiente, accompagnée de sa mère, pour expliquer le déroulement de la consultation et de l’examen ;
- une enquête pénale est en cours ; il doit bénéficier de la présomption d’innocence jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les poursuites ;
- il a pris sa retraite et n’a plus aucune activité médicale.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 requête.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2022, Mme C conclut au rejet de la
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et plus particulièrement que :
- elle est venue consulter le Dr A pour des saignements vaginaux et brûlures urinaires ;
ces symptômes ne justifiaient ni un examen vaginal, ni un toucher rectal ; la durée des deux examens a excédé ce qui, en tout état de cause, pouvait être utile ; durant l’examen vaginal, il a effectué un mouvement de va et vient qui ne peut se justifier ;
- le Dr A ne lui a pas expliqué les gestes auxquels il allait procéder et n’a pas recueilli son consentement ;
- le médecin lui a écarté lui-même les jambes, sans lui demander de le faire ; il a commencé l’examen vaginal sans porter de gants, puis a mis des gants et utilisé du lubrifiant ; il lui a demandé si cela faisait mal ;
- après l’examen, il lui a dit qu’elle était « une jolie fille » et qu’elle devait « avoir la tête sur les épaules » et, après qu’elle lui a indiqué en réponse à une question qu’elle vivait seule, qu’elle devait recevoir de nombreuses visites ;
- il ne lui a pas recommandé d’aller voir un gynécologue, et n’a d’ailleurs pas rédigé de courrier à l’intention de celui-ci, mais l’a invitée à revenir le voir une fois les examens qu’il a prescrits effectués ;
- elle a été informée par le laboratoire et par une autre patiente que le Dr A était coutumier de ce genre d’agissements ; le médecin devra expliquer pour quelle raison il a changé d’adresse à cinq reprises depuis sa première installation.
Par des courriers du 23 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des griefs relevés d’office tirés de la violation des articles R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 21 novembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 15 décembre 2022 à 12h00.
Par une ordonnance du 24 novembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a décidé qu’il serait statué en audience non publique dans cette affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 24 janvier 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Lecomte-Swetchine pour le Dr A.
Me Lecomte-Swetchine a été invité à reprendre la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Il résulte de l’instruction que le Dr A a reçu en consultation Mme C le 23 juillet 2019.
Estimant avoir à se plaindre du comportement du médecin lors de ce rendez-vous, 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 celle-ci a déposé plainte devant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins qui s’y est associé. La chambre disciplinaire de première instance de Provence-AlpesCôte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, par une décision du 5 octobre 2021, a infligé au
Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre. Le Dr A fait appel de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. » Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code :
« Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes du dernier alinéa de l’article
R. 4127-7 : « Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. » Aux termes de l’article R. 4127-31 : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » 3. Mme C a consulté le Dr A pour des saignements vaginaux et des brûlures lors de la miction.
Si, en ce qui concerne ce dernier symptôme, le médecin a prescrit un examen cytobactériologique des urines, qui constituait l’investigation adéquate, il résulte de l’instruction que, s’agissant du premier symptôme, il n’a ni réalisé ni prescrit de frottis ou prélèvement, investigations qui auraient été de nature à confirmer ou infirmer les suspicions d’infection sexuellement transmissible ou de cancer du col de l’utérus dont il a fait état auprès de la patiente, en l’engageant à se présenter aux urgences de l’hôpital de la Timone à Marseille pour procéder aux investigations utiles sans pour autant rédiger de prise en charge, ce qui apparaît incompréhensible de la part d’un médecin généraliste. Au lieu de quoi, il résulte de l’instruction que le Dr A a procédé à un toucher vaginal, d’abord sans protection ni lubrification, dont la justification paraît particulièrement malaisée eu égard aux symptômes évoqués et à l’ensemble des investigations pratiquées ou non, suivi d’un toucher rectal qui apparaît, en tout état de cause, absolument injustifiable, dans les circonstances de l’espèce, et alors même que Mme C aurait déclaré, en réponse à une question du praticien, présenter des épisodes occasionnels de constipation. Cette dernière circonstance révèle en elle-même une attitude inappropriée du
Dr A caractérisant un acte à caractère sexuel, sans rapport avec les exigences de la prise en charge médicale de sa patiente, qui constitue une méconnaissance des obligations résultant des dispositions mentionnées au point 2, et plus particulièrement de celles de l’article R.
4127-3 du code de la santé publique.
4. Eu égard à la gravité des faits retenus par la présente décision, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins, prononcée à l’égard du
Dr A par la décision du 5 octobre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de
Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, prendra effet le 1er juin 2023 à 0 heure.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme C, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en Provence, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre de la santé et de la prévention et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Alain Seban
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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