Résumé de la juridiction
Qualité pour agir de sociétés contre un médecin du travail. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article R. 4126-1 CSP, et, particulièrement, de la mention de l’adverbe « notamment », que la liste qu’elles donnent des personnes pouvant saisir le CD d’une plainte, n’est pas limitative. Compte-tenu du fait qu’une salariée de la société XY ainsi qu’une salariée de la société ZZZ ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de condamnation de leurs employeurs respectifs à leur verser des indemnités et ont produit devant cette juridiction, à l’appui de leurs prétentions, des documents établis par le praticien en sa qualité de médecin du travail, ces sociétés sont dès lors recevables à former une plainte contre ce médecin en invoquant des fautes qui auraient été commises lors de la rédaction de ces documents. L’adverbe « notamment » permet ainsi à un employeur, lésé de manière suffisamment directe et certaine par un certificat ou une attestation, d’introduire une plainte disciplinaire à l’encontre du médecin qui en est l’auteur.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 mai 2018, n° 13079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13079 |
| Dispositif : | Annulation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13079 _______________
Dr Karine A _______________
Audience du 11 avril 2018
Décision rendue publique par affichage le 4 mai 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 15 février et 11 mars 2016, la requête et le mémoire présentés pour le
Dr Karine A, qualifiée spécialiste en médecine du travail ; le Dr A demande à la chambre :
1°) d’annuler la décision n° C.2015-4095 et C. 2015-4114, en date du 18 janvier 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, saisie par une plainte formée par la société XY, transmise par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins qui ne s’y est pas associé, ainsi que par une plainte de la société ZZZ, transmise par le même conseil départemental qui s’y est associé, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois ;
2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la société XY, de la société ZZZ et du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Le Dr A soutient qu’en procédant à une instruction commune des deux plaintes et en les joignant, la chambre disciplinaire de première instance a méconnu l’obligation de secret professionnel instituée au profit des patients par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique ; qu’en permettant qu’un employeur soit recevable à former une plainte contre un médecin du travail, l’article R. 4126-1 du code de la santé publique est entaché d’illégalité puisqu’il en résulte une méconnaissance du secret médical mentionné à l’article L.
1110-4 du même code et une atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le médecin ne pouvant violer le secret médical aux fins de se défendre ; qu’il en résulte que les plaintes des deux sociétés et, par voie de conséquence, celle du conseil départemental, sont irrecevables ; que les médecins du travail sont chargés d’un service public et que, par suite, les plaintes étaient irrecevables pour n’avoir pas été présentées par une des autorités mentionnées à l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ; que le courrier daté du 25 septembre 2014 qui est reproché au Dr A par la société XY ne constitue, compte tenu de son contenu, une méconnaissance ni du secret professionnel ni de l’article
R. 4127-3 du code de la santé publique ; qu’en rédigeant l’étude de poste du 10 avril 2013, concernant Mme B, salariée de cette société, le Dr A a rempli sa mission de médecin du travail, sans méconnaitre ses obligations déontologiques ; qu’il en va de même pour l’étude de poste concernant Mme C, qui lui est reprochée par la société ZZZ ; que, pendant la période de délibéré de la chambre disciplinaire de première instance, le président de la formation de jugement a adressé au président du conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre un courrier dont le contenu viole le secret du délibéré, méconnaît le droit à un procès équitable ainsi que le principe d’impartialité ; que, dès lors qu’il résulte de ce courrier que les membres de la formation de jugement estimaient que le Dr A présentait une infirmité ou un état pathologique au sens de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique, ils ne pouvaient infliger une sanction disciplinaire à ce médecin ; que le Dr A est privée de la possibilité de présenter une défense efficace puisqu’elle est tenue par le secret médical ;
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Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 29 avril 2016, le mémoire présenté pour la
SARL XY , qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
La SARL XY soutient que le moyen tiré de l’irrégularité de la jonction des deux plaintes doit être écarté dès lors que les plaignants n’ont pas eu accès aux pièces du dossier qui ne les concernent pas et que le secret médical ne pèse que sur les personnes qui en sont dépositaires dans le cadre de l’exercice de leur profession ; que le courrier du président de la chambre disciplinaire de première instance en date du 23 décembre 2015 ne communique ni le sens ni les motifs de la décision attaquée et ne se prononce que sur la procédure de l’article R. 4124-3 du code de la santé publique ; que la mise en œuvre de cette procédure ne rend pas sans objet la sanction disciplinaire ; que l’article R. 4126-1 du code de la santé publique qui permet à un employeur de former une plainte contre un médecin du travail n’est pas illégal et qu’en outre, le conseil départemental de l’ordre s’est associé à l’une des deux plaintes ; que les médecins du travail ne sont pas chargés d’un service public et qu’ils n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ; que, dans les deux avis d’inaptitude à tous postes des 2 et 18 avril 2013 concernant Mme B, le Dr A a mentionné des conditions de travail trop dégradées ainsi qu’une maltraitance au travail, qu’elle n’avait pas constatées ; que l’étude de poste du 10 avril 2013, qui ne décrit pas le poste de travail de la salariée et se livre à des extrapolations insensées, constitue un rapport tendancieux et un certificat de complaisance, qui comporte des accusations hasardeuses, subjectives et diffamatoires non étayées contre un dirigeant, en méconnaissance de l’article R. 4127-76 et qui constitue un acte de nature à procurer à la salariée un avantage injustifié ainsi qu’une immixtion dans la vie privée de la salariée en méconnaissance de l’article R. 4127-51 ; que le courrier du 25 septembre 2014 envoyé par le Dr A à une ancienne salariée, à tous les salariés employés dans les agences de la société et au médecin inspecteur du travail, constitue une violation du secret professionnel imposé au médecin du travail par l’article R. 4127-4 ; que la sanction prononcée correspond à la gravité des fautes commises ; que c’est à bon droit que la décision attaquée rejette les conclusions indemnitaires présentées par le Dr A ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 mai 2016, le mémoire présenté pour la
SARL ZZZ, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
La SARL ZZZ soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de la plainte de la société
XY, que l’audience était publique et que rien n’interdisait de joindre les deux plaintes ; que le courrier du président de la chambre disciplinaire de première instance en date du 23 décembre 2015 ne fait pas état de la décision prise par la chambre et ne viole donc pas le secret du délibéré ; que, compte tenu de sa rédaction, l’article R. 4126-1 du code de la santé publique permettait à la société ZZZ de former une plainte et que cette société avait intérêt à agir ; que les dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux médecins du travail ; que le Dr A a été de parti pris en faveur de Mme C, salariée de la société, dès le début de la procédure pour inaptitude concernant cette salariée ; que l’étude de poste concernant Mme C, en date du 24 juillet 2012, porte des accusations graves et non fondées contre la société, n’évoque aucune situation concrète et a été rédigée après une seule visite qui n’a duré que dix minutes ; que le Dr A a ainsi méconnu les dispositions des articles R. 4127-24, -28, -33 et -76 du code de la santé publique ;
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Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 juillet 2016, le nouveau mémoire présenté pour le Dr A qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que précédemment ;
Le Dr A soutient en outre que le président de la chambre disciplinaire de première instance ne s’est pas borné, dans son courrier du 23 décembre 2015, à donner une information mais a divulgué sa propre opinion, en méconnaissance du principe du secret du délibéré ; que les employées des deux sociétés n’ont pas consenti à la production des pièces les concernant dans le cadre de la procédure disciplinaire et que les sociétés ont ainsi violé le secret médical ; que les conclusions des experts dans le cadre de la procédure prévue par l’article R. 4124-3 du code de la santé publique ne doivent pas être communiquées dans l’instance disciplinaire ; que les études de poste rédigées par le Dr A n’étaient pas destinées à être communiquées aux employeurs ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 31 août 2016, le nouveau mémoire présenté pour la SARL ZZZ qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que précédemment ;
La SARL ZZZ soutient en outre que ce n’est pas l’employeur mais la patiente elle-même, Mme C, qui a communiqué dans le cadre d’un litige devant le conseil de prud’hommes les documents la concernant ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 décembre 2016, le nouveau mémoire présenté pour le Dr A qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que précédemment ;
Le Dr A soutient en outre que c’est conformément à sa mission de médecin du travail qu’elle a établi les documents concernant Mme C qui lui sont reprochés ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 janvier 2017, le nouveau mémoire présenté pour la SARL ZZZ qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que précédemment ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 mars 2017, le nouveau mémoire présenté pour le Dr A qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens que précédemment ;
Le Dr A soutient en outre qu’il convient de surseoir à statuer jusqu’à ce que le
Conseil d’Etat ait statué sur le recours n° 403576 dirigé contre le « notamment » contenu dans l’article R. 4126-1 du code de la santé publique ; que l’avis d’inaptitude concernant Mme C a été confirmé par une décision de l’inspecteur du travail en date du 28 janvier 2013 et que la souffrance de cette salariée au travail est établie ; que l’étude de poste concernant Mme B correspond à ce qui est apparu au Dr A ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 avril 2018 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Macouillard et du Dr Sterdyniak pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Sintes pour la société ZZZ ;
- les observations du Dr Blondel pour le conseil départemental de Seine-SaintDenis ;
Le Dr A ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que le Dr A, médecin du travail, fait appel de la décision du 18 janvier 2016 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, saisie par une plainte formée par la société XY, transmise par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins qui ne s’y est pas associé, ainsi que par une plainte de la société ZZZ, transmise par le même conseil départemental qui s’y est associé, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le magistrat qui a présidé la formation de jugement qui a pris la décision attaquée a adressé au président du conseil régional de l’ordre des médecins d’Ile-de-France le 23 décembre 2015, antérieurement à la date du 18 janvier 2016 à laquelle la décision attaquée a été rendue publique, un courriel dans lequel il indiquait notamment qu’il résultait des dossiers des deux plaintes que le Dr A « a eu un comportement manquant complètement d’impartialité en établissant des documents favorables aux salariés » et que « ce médecin a interprété des faits et des attitudes anodins constatés dans l’entreprise pendant ses visites (de très courte durée) en leur prêtant une connotation sexuelle assez délirante » ; qu’en faisant ainsi part, avant la date à laquelle la décision de la juridiction a été rendue publique, de son appréciation sur les faits qui faisaient l’objet des plaintes, il a porté au principe général du secret des délibérations de la formation de jugement une atteinte qui entache d’irrégularité cette décision ; qu’il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête contestant la régularité de la décision attaquée, celle-ci doit être annulée ;
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 3. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur les plaintes ;
Sur la recevabilité des plaintes :
4. Considérant en premier lieu qu’aux termes du premier alinéa de l’article
L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit » ;
5. Considérant que les médecins du travail sont des salariés exerçant leurs fonctions dans les « services de santé au travail », qui sont des structures de droit privé, organisées et financées par les employeurs ; que ces fonctions ne peuvent être regardées comme comportant des prérogatives de puissance publique et qu’elles ne peuvent être davantage tenues comme assurées sous le contrôle de l’administration ; qu’il en résulte que les médecins du travail ne sont pas des médecins chargés d’un service public ; que les dispositions précitées de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ne faisaient dès lors pas obstacle au droit des sociétés XY et ZZZ à former une plainte contre le Dr A pour des actes accomplis en qualité de médecin du travail ;
6. Considérant en deuxième lieu qu’aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4136-2 (…) ; » 7. Considérant que, par l’adverbe « notamment », les dispositions citées cidessus du 1° de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique confèrent à toute personne, lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques, la faculté d’introduire, après avoir porté plainte devant le conseil départemental de l’ordre, une action disciplinaire à l’encontre de ce médecin, soit en cas d’échec de la conciliation organisée conformément aux dispositions de l’article L. 4123-2 du même code, soit en cas de carence du conseil départemental à organiser cette conciliation ;
8. Considérant, toutefois, que, si l’adverbe « notamment » permet ainsi à un employeur, lésé de manière suffisamment directe et certaine par un certificat ou une attestation, d’introduire une plainte disciplinaire à l’encontre du médecin qui en est l’auteur, cette circonstance n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer au médecin poursuivi de méconnaître, lors de la conciliation préalable ou lors de la procédure juridictionnelle, le secret médical pour assurer sa défense ou de limiter son droit à se défendre ; que le Dr A ne saurait, par suite, utilement soutenir que, compte tenu de l’adverbe « notamment » figurant dans les dispositions précitées de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, ces dispositions porteraient atteinte à la protection du secret médical ou au droit des médecins à un procès équitable ; que ce moyen doit par suite être écarté, sans qu’il soit besoin de 5
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9. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’une salariée de la société XY ainsi qu’une salariée de la société ZZZ ont saisi la juridiction prud’homale de demandes de condamnation de leurs employeurs respectifs à leur verser des indemnités et ont produit devant cette juridiction, à l’appui de leurs prétentions, des documents établis par le Dr A en sa qualité de médecin du travail ; que ces sociétés sont dès lors recevables à former une plainte contre ce médecin en invoquant des fautes qui auraient été commises lors de la rédaction de ces documents ;
Sur les fautes :
En ce qui concerne la plainte de la société ZZZ :
10. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’une action engagée par une assistante de direction de la société ZZZ contre son employeur devant le conseil de prud’hommes de Bobigny, la salariée a produit une « étude de poste » la concernant, établie le 24 juillet 2012 par le Dr A à l’issue d’une visite sur place en présence d’un représentant de l’employeur ; que, dans ce document, le Dr A relève que les conditions dans lesquelles travaillent les salariés dans l’entreprise « favorisent beaucoup les désinhibitions et dérapages sur le lieu de travail aussi bien d’ordre sexuel que comportemental, augmentant le risque de passage à l’acte sur des salariés au détriment du respect de la vie privée et de la volonté propre des salariés » ; que le Dr A mentionne dans sa conclusion : « identification nette dans l’entreprise : (…) de risques de maltraitance à caractère sexuel imposée aux salariés à un niveau élevé (…) y a-t-il pratique de « droit de cuissage au travail » en contrepartie de l’obtention ou du maintien au poste de travail, chantage à l’emploi … appliqué à certaines salariées ? L’organisation du travail mise en place le favorise +++ » ;
11. Considérant que le Dr A ne s’est ainsi pas bornée dans ce document à une étude de poste de la salariée concernée mais y a inclus des suppositions de graves comportements de harcèlement sexuel susceptibles d’exister au sein de l’entreprise sans avoir constaté des faits précis permettant d’en déduire l’existence avec suffisamment de vraisemblance ; que le Dr A doit être par suite regardée comme ayant méconnu l’interdiction de délivrer un rapport tendancieux, énoncée à l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ;
12. Considérant en revanche que le fait pour le Dr A d’avoir remis à la salariée concernée des notes qu’elle avait prises pour relater des propos tenus par cette salariée ne constitue la méconnaissance d’aucune obligation déontologique ;
En ce qui concerne la plainte de la société XY :
13. Considérant en premier lieu qu’il résulte de l’instruction que, par deux « fiches médicales d’aptitude » en date des 2 et 18 avril 2013, concernant une salariée qui avait été recrutée sur un poste d’employée administrative en 2007, qui était en congé de maladie depuis juin 2011 et dont la reprise du travail était prévue, le Dr A a mentionné des « conditions de travail trop dégradées », en précisant dans la seconde fiche : « maltraitance au travail » ; que ces appréciations sont éclairées par les mentions de l’ « étude de poste » de cette salariée, réalisée le 10 avril 2013 par le Dr A ; que, dans ce document, le Dr A note que le directeur, M. R., qui l’a reçue sur le lieu de travail « précise que Mme K. (chef de bureau) est en congé de maternité actuellement sans dire « notre enfant », ce qui laisse 6
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 bien supposer qu’il y a eu une relation extra-professionnelle entre M. R. et Mme K. mais que cela est terminé ; toutefois cela est concordant avec le témoignage de plusieurs salariés sur le comportement maltraitant de M. R. et les dérapages « affectifs et sexuels possibles » au sein de l’entreprise » ; que, dans ce document, le Dr A mentionne aussi une « très grande proximité affective et personnelle entre salariés pas forcément exigée directement par le manager mais induite dans la réalité et sans échappatoire possible, sous peine d’être exclue des relations de travail et d’équipe au quotidien, méthode bien connue dans les techniques de harcèlement moral au travail en général pour obtenir la soumission à tout », une « absence de consignes claires sur les relations sexuelles entre salariés d’une même entreprise laissant la place à toutes les possibilités : de relations consenties à celles imposées contre son gré et subies par des salariés hiérarchiquement inférieurs, différenciées des premières par l’enjeu, le chantage et la menace qui pèsent sur l’emploi du salarié ; il est d’ailleurs assez fréquent que le harcèlement moral au travail fait suite à un refus de subir du harcèlement sexuel au travail. De plus, l’apparence « mise au même niveau » des 3 salariés par la « bise » imposée le matin en gage de bonjour, le tutoiement de mise, la proximité physique imposée malgré l’espace restant disponible et l’obligation de raconter sa vie personnelle pour comme règle d’intégration établie par les plus anciens de l’entreprise favorisent +++ les dérapages et passages à l’acte vers des violences sexuelles et morales imposées », « y a-t-il pratique de « droit de cuissage au travail » en contrepartie de l’obtention ou du maintien au poste de travail, chantage à l’emploi … appliqué à certaines salariées ? L’organisation du travail mise en place le favorise +++ » ;
14. Considérant que le Dr A ne s’est ainsi pas bornée dans ce dernier document à une étude de poste de la salariée concernée mais y a inclus des suppositions de graves comportements de harcèlement sexuel susceptibles d’exister au sein de l’entreprise sans avoir constaté des faits précis permettant d’en déduire l’existence avec suffisamment de vraisemblance ; que le Dr A doit être par suite regardée comme ayant méconnu l’interdiction de délivrer un rapport tendancieux, énoncée à l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ;
15. Considérant en second lieu qu’aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « Le secret médical couvre l’ensemble des informations concernant la personne » et qu’aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris » ; que le secret institué par ces dispositions ne couvre pas seulement les données à caractère médical d’un patient mais couvre également toute information de caractère personnel relative à ce dernier, qu’elle ait été confiée au praticien par le patient ou que le praticien l’ait vue, entendue ou comprise dans le cadre de son exercice ;
16. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Dr A a adressé le 25 septembre 2014 au gérant de la société XY une lettre lui signalant de nombreux cas de maltraitance et harcèlement au travail s’étant produits selon elle dans un établissement de la société et concernant plusieurs salariées ; que, alors que cette lettre désigne nommément l’une de ces salariées, qui se plaignait de harcèlement moral et de « manipulation de son contrat de travail », le Dr A en a adressé une copie à l’ « ensemble des salariées employées administratives concernées par ce courrier » ; qu’en procédant à cette large diffusion, qui n’était pas nécessitée par la protection de la salariée nommément désignée, le Dr A a méconnu l’obligation de secret imposée par les dispositions citées ci-dessus des articles L.
1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique ;
Sur la sanction :
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 17. Considérant que la délivrance d’un rapport tendancieux ne constitue pas de la part du Dr A un fait isolé puisque cette faute a été commise en 2012 et en 2013 dans deux entreprises différentes ; qu’à ces fautes s’ajoute une violation en 2014 du secret professionnel imposé aux médecins, commise dans une des deux sociétés plaignantes ;
que, compte tenu de ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de la gravité de l’ensemble des fautes commises en infligeant au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois assortis du sursis ;
Sur les conclusions pécuniaires :
18. Considérant qu’il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, ni de mettre à la charge des sociétés ZZZ et XY les sommes que demande le Dr A au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 , ni de mettre à la charge du Dr A les sommes que demandent à ce titre les sociétés ZZZ et XY ;
19 Considérant que, dès lors qu’une sanction est prononcée par la présente décision, les plaintes ne peuvent être qualifiées d’abusives ; que les conclusions du Dr A tendant à ce que les sociétés ZZZ et XY soient condamnées à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que ces plaintes lui auraient causé doivent être par suite rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, en date du 18 janvier 2016, est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois assortis du sursis.
Article 3 : La sanction mentionnée à l’article 2 prendra effet le 1er septembre 2018 et cessera de produire effet à compter du 30 novembre 2018 à minuit.
Article 4 : Les conclusions du Dr A, de la société ZZZ et de la société XY présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions du Dr A tendant à ce que la société ZZZ et la société XY soient condamnées à lui verser une indemnité pour plainte abusive sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr Karine A, à la société ZZZ, à la société
XY, au conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Seine-Saint-Denis, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Bobigny, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux.
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Ainsi fait et délibéré par Mme Roul, conseiller d’Etat honoraire président ; Mme le
Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Ducrohet, Emmery, Fillol, Mozziconacci, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Anne-Françoise Roul
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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