Résumé de la juridiction
Devant les juridictions disciplinaires, les parties ont la faculté de produire, postérieurement à l’audience, une note en délibéré.
En l’espèce, la note en délibéré produite par le conseil du praticien poursuivi n’est pas mentionnée dans les visas de la décision attaquée, ce qui ne permet pas de s’assurer qu’elle ait été prise en compte par les premiers juges. Leur décision est donc irrégulière et doit être annulée.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 sept. 2019, n° 13395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13395 |
| Dispositif : | Annulation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13395 __________________
Dr A __________________
Audience du 9 juillet 2019
Décision rendue publique par affichage le 17 septembre 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par deux plaintes, enregistrées le 28 janvier 2015 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la
Ville de Paris et le conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° C.2015-4071 du 10 novembre 2016, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2016, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes du conseil départemental de la Ville de Paris et du conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- la décision attaquée est irrégulière, faute d’avoir visé la note en délibéré qu’il a produite devant cette chambre après la clôture de l’instruction ;
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas examiné le grief tiré du défaut d’information des instances ordinales relativement à son changement d’adresse ;
- la chambre disciplinaire de première instance a méconnu son office en jugeant qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l’absence de procédure de conciliation en cas de plainte déposée par un conseil départemental de l’ordre des médecins porte atteinte au principe d’égalité ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, faute d’indiquer, pour chacun des faits reprochés, quelle disposition du code de la santé publique il a méconnu ;
- la chambre a estimé à tort que le conseil départemental pouvait faire état de comportements fautifs autres que ceux mentionnés dans la plainte, sous la seule réserve que lui-même soit mis à même d’en discuter ;
- la décision attaquée n’indique pas en quoi la plainte à l’origine de sa décision ne provenait pas d’un de ses confrères ni pour quel motif le conseil départemental avait supprimé le nom de ce confrère dans le document formulant cette plainte ;
- il conteste avoir fait distribuer ses cartes de visite hors de son cabinet médical, notamment dans les locaux de l’assurance maladie ;
- aucune adresse à Paris n’est indiquée sur ces cartes de visite ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- il ne conteste pas avoir conclu un contrat avec la société X mais réitère les circonstances et explications exposées en première instance ;
- il conteste avoir exercé à Paris ;
- il importe d’examiner l’ensemble de son site et non des passages extraits de leur contexte ;
- il a respecté ses obligations en matière d’information quant au changement de ses conditions d’exercice.
Par une ordonnance du 18 septembre 2018, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 23 octobre 2018 à 12h.
Par des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2018, le conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins et le conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- la chambre disciplinaire de première instance était tenue d’appliquer la règle selon laquelle la procédure de conciliation est sans objet en cas de plainte déposée par un conseil départemental ;
- la chambre disciplinaire de première instance n’était pas tenue de viser ni d’examiner la note en délibéré du Dr A ;
- la chambre disciplinaire de première instance a bien statué, contrairement à ce qui est soutenu, sur le grief tiré du défaut d’information de l’autorité ordinale à propos du changement des conditions d’exercice du Dr A ;
- le Dr A a distribué ou fait distribuer des cartes de visite à son nom portant des mentions à caractère publicitaire et commercial contraires aux dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique ;
- le Dr A a reconnu avoir exercé pendant plusieurs mois à Paris, alors qu’il n’y a pas été autorisé par le conseil départemental de la Ville de Paris, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique ;
- le Dr A ne conteste plus avoir collaboré avec la société X, et s’il invoque sa bonne foi, celle-ci serait en tout état de cause sans incidence sur le fait qu’une telle collaboration a constitué une violation des dispositions des articles R. 4127-19 et R. 4127-20 du code de la santé publique ;
- le site internet du Dr A avait une nature publicitaire et visait au recrutement de patients, en méconnaissance des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juillet 2019 :
- le rapport du Dr Emmery ;
- les observations de Me Jesus pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 10 novembre 2016 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Il résulte de l’instruction que le conseil du Dr A a produit après l’audience publique devant la chambre disciplinaire de première instance une note en délibéré, enregistrée par cette chambre le 3 novembre 2016. Il ressort des mentions de la décision attaquée que cette note en délibéré n’est pas mentionnée dans ses visas, ce qui ne permet pas de s’assurer qu’elle a été prise en compte par les premiers juges. Il en résulte que la décision attaquée est irrégulière et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
3. L’affaire étant en état, il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale d’évoquer et de statuer sur les plaintes formées par le conseil départemental de la Ville de Paris et le conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins.
Sur la recevabilité des plaintes :
4. Il résulte de l’instruction que contrairement à ce qui est soutenu par le Dr A, les plaintes des conseils départementaux respectifs de la Ville de Paris et du Val-d’Oise de l’ordre des médecins devant la chambre disciplinaire de première instance indiquent explicitement les faits reprochés au Dr A et les dispositions du code de déontologie qu’il lui est reproché d’avoir méconnu à l’occasion de ces faits.
5. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique :
« Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant ». D’une part, la procédure de conciliation ainsi prévue dans l’hypothèse où le conseil départemental est saisi de la plainte d’un tiers ne vise pas à garantir au médecin objet de la plainte l’exercice des droits de la défense, mais a pour objet de rechercher l’extinction du litige par la voie amiable entre les parties et de rendre ainsi sans objet la poursuite de la procédure disciplinaire. D’autre part, la recherche d’une extinction amiable du litige n’a pas la même pertinence dans le cas où la plainte émane d’un conseil départemental, lequel agit dans le cadre de sa mission de préservation de la déontologie de la profession et non en raison d’un grief personnel. Le Dr A n’est ainsi, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’en ne prévoyant pas de procédure de conciliation lorsque la plainte dirigée contre un médecin émane d’un conseil départemental, les dispositions mentionnées ci-dessus porteraient atteinte à l’exercice des droits de la défense et au principe d’égalité.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 6. Le courriel anonymisé produit par le conseil départemental de Paris à l’appui de sa plainte, dont l’expéditeur l’informait de l’offre proposée par le Dr A sur le site « X » et qualifiait cette « publicité » de « honteuse », ne peut, dans les termes où il est dirigé et alors qu’il ne formule aucun grief individuel à l’encontre de ce praticien, être regardé comme une plainte. Le Dr A ne peut donc utilement soutenir que le conseil départemental de Paris aurait indûment substitué sa plainte à celle de l’expéditeur de ce message et l’aurait, ce faisant, irrégulièrement privé de la procédure de conciliation.
Sur le fond :
7. Aux termes de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité (…) ». L’article R. 4127-24 dudit code interdit au médecin : « (…) -toute ristourne en argent (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique : « Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l’article L. 4112-1. /
Dans l’intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle (…). / La demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d’exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires. / Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département (…) ». Enfin, l’article R. 4127-111 du même code dispose : « Tout médecin qui modifie ses conditions d’exercice (…) est tenu d’en avertir le conseil départemental (…) ».
8. Le juge disciplinaire n’est pas lié par les termes de la plainte dont il est saisi ou, lorsque celle-ci émane d’une instance de l’ordre, par ceux de la délibération qui a décidé d’engager la procédure. Il peut, notamment, tenir compte de faits ou pièces révélés ou apparus au cours de l’instruction lorsque ces faits ou pièces ont un rapport direct avec l’objet de la plainte et que le médecin poursuivi a été à même de présenter sa défense. Il en résulte que le reproche relatif à la distribution de cartes de visite du Dr A dans un lieu public, qui se rattache au grief de pratique de la médecine comme un commerce invoqué dans les plaintes, a été invoqué par le conseil départemental du Val-d’Oise dans ses écritures et a fait l’objet d’un débat contradictoire devant les instances disciplinaires, peut être pris en compte par la juridiction disciplinaire.
9. Par lettre du 19 janvier 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise a informé le conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins de la présence « dans des lieux publics » de cartes de visite du Dr A portant la mention « Médecine esthétique / Paris et région parisienne » ainsi que les numéros de téléphone et l’adresse électronique de l’intéressé. Le Dr A ne conteste pas avoir fait imprimer ces cartes de visite ni leur présence dans des lieux publics. La diffusion en nombre de ces cartes de visite, affichant de surcroît la mention « médecine esthétique » qui n’a aucun contenu médical et seulement une portée commerciale, constitue une pratique à caractère publicitaire. Si le
Dr A soutient ne pas avoir lui-même distribué ou fait distribuer ces documents, cette assertion n’est pas vraisemblable. Il en résulte que la diffusion de ces documents constitue, de la part du Dr A, un manquement aux dispositions précitées de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 10. Il résulte de l’instruction qu’a figuré en novembre 2013 sur le site internet « X » une offre commerciale ainsi rédigée, dans la version figurant au dossier : « Paris extra (…)
Comblement à l’acide hyaluronique pour lèvres, sillons nasogéniens ou rides du visage à 109 € dans le 8e (…) Montant : 109,00 € Remise 56% Economie 141,00 € (…) Pour profiter de ce deal, il vous reste : 5 jours (…) Déjà 103 acheteurs ! Profitez-en aussi ! (…) » et que le lien depuis cette page vers le « site du partenaire » aboutissait au site du Dr A, à partir duquel il était possible de prendre un rendez-vous. Le Dr A ne conteste pas que l’offre ainsi proposée était la traduction d’un contrat passé avec la société X. S’il soutient que ce contrat a été de courte durée et que la société X lui avait indiqué à tort que les propositions qu’elle mettait en ligne étaient conformes au code de déontologie, il résulte sans ambiguïté des mentions qui viennent d’être citées que la proposition relative aux prestations du Dr A, dont il ne pouvait ignorer le contenu, constituait de sa part une pratique commerciale permettant en outre à ses bénéficiaires d’obtenir des ristournes en argent, à ce titre contraire aux dispositions des articles R. 4127-19 et R. 4127-24 du code de la santé publique citées cidessus.
11. Il résulte de l’instruction que le Dr A a fait figurer sur les cartes de visite mentionnées au 9. ci-dessus un exercice à « Paris et région parisienne », que la page commerciale relative à ses prestations sur le site « X » mentionnait la pratique d’actes médicaux dans un arrondissement de Paris et que lui-même a indiqué, dans un courrier du 27 mars 2015 au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à propos d’un cabinet, « j’ai gardé ce cabinet pendant quelques mois ». Il résulte de ces éléments concordants que le Dr A a pratiqué des actes médicaux dans un cabinet situé à Paris, alors qu’il était inscrit au tableau du Val-d’Oise et n’avait pas été autorisé à ouvrir un lieu d’exercice distinct à
Paris. Il n’a en outre pas informé le conseil départemental du Val-d’Oise de cet exercice distinct dans un autre lieu. Ces faits constituent un manquement aux dispositions des articles R. 4127-85 et R. 4127-111 du code de la santé publique cités ci-dessus.
12. Il résulte de l’instruction que le site internet créé sous la responsabilité du Dr A, intitulé « Médecine esthétique » et présentant son nom, sa photographie ainsi que ses coordonnées, comportait à l’époque des faits un ensemble de pages présentant diverses interventions permettant de corriger l’apparence physique, dont certaines de nature chirurgicale. Si ces pages avaient un contenu médical et informatif, elles indiquaient également un tarif pour la plupart de ces interventions et mentionnaient dans tous les cas la possibilité de « prendre rendez-vous » à l’aide du numéro de téléphone du cabinet du Dr A ou d’un formulaire en ligne. Si le Dr A soutient dans ses écritures que la délivrance de telles informations n’impliquait pas qu’il procédât lui-même à tous actes ainsi proposés, notamment lorsqu’ils excédaient ses compétences de médecin généraliste, il résulte de l’instruction qu’il en réalisait une partie substantielle. Il résulte de ces circonstances que le site internet du Dr A présentait bien un caractère publicitaire et commercial, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique cité ci-dessus.
13. Il résulte de tout ce qui précède que compte tenu de l’ensemble des manquements déontologiques qu’il a commis, il y a lieu d’infliger au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois.
5 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
er
Article 1 : La décision du 10 novembre 2016 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois est infligée au Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er janvier 2020 à 0 h et prendra fin le 30 juin 2020 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de Paris de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France de l’ordre des médecins, au préfet du Val-d’Oise, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre des solidarités et de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; M. le
Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Emmery, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grossesse ·
- Secret médical ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Certificat ·
- Examen médical ·
- Professionnel ·
- Sommation ·
- Santé ·
- Réponse
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- León ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Accouchement ·
- Formation restreinte ·
- Médecine
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Spécialité ·
- León ·
- Traitement ·
- Diplôme ·
- Union européenne ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance maladie ·
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Sanction ·
- Ententes ·
- Acte ·
- Facture ·
- Ordre ·
- Chirurgie ·
- Sécurité sociale
- Echographie ·
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Nomenclature ·
- Grossesse ·
- Acte ·
- Sanction ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale
- Holding ·
- Ordre des médecins ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Avis ·
- León ·
- Complaisance ·
- Entreprise ·
- Plainte ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Contrôle ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- León ·
- Sciences ·
- Sanction ·
- Service ·
- Scientifique ·
- Médecine
- Ordre des médecins ·
- Tribunal correctionnel ·
- Médecine ·
- Recours en révision ·
- Sanction ·
- León ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Prescription ·
- Radiation
- Plainte ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Biologie ·
- Sociétés ·
- Déontologie ·
- Tiré ·
- Sollicitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Dossier médical ·
- Assurances sociales ·
- Assurance maladie ·
- Consultation ·
- Échelon ·
- Activité ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Alsace
- Ordre des médecins ·
- Protection ·
- León ·
- Santé publique ·
- Future ·
- Mandat ·
- Juge des tutelles ·
- Tutelle ·
- Certificat médical ·
- Examen
- Ordre des médecins ·
- Assurance maladie ·
- Radiographie ·
- Assurances sociales ·
- Nomenclature ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Échelon ·
- Facture ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.