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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 11 mai 2023, n° -- 15299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15299 |
| Dispositif : | Annulation |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15299 _______________
Dr A _______________
Audience du 22 mars 2023
Décision rendue publique par affichage 11 mai 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 novembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, sans s’y associer, Mme B et M. B ont demandé à cette chambre disciplinaire de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en oto-rhinolaryngologie et titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de chirurgie de la face et du cou.
Par une décision n° C.2019-6927 du 16 août 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et condamné M. B et Mme B à une amende de 5 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2021 et le 3 mars 2023, M. B et Mme B demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler l’article 2 de cette décision qui les a condamnés solidairement à une amende pour recours abusif.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas motivée en ce qui concerne l’amende pour recours abusif ;
- leur plainte est fondée sur des faits avérés, et notamment sur le fait que le Dr A n’a pas rappelé Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- que les faits allégués sont mensongers ;
- que M. B ne s’est pas rendu à la réunion de conciliation ;
- qu’il a subi un préjudice en perdant du temps pour se défendre et en faisant l’objet d’un commentaire négatif sur internet émanant de M. B.
Par une ordonnance du 7 février 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 7 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative notamment l’article R. 741-12.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mars 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Grillet pour les consorts B, absents ;
- les observations de Me de Warren pour le Dr A, absent.
Me de Warren a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B et sa mère, Mme B, patiente du Dr A, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, demandent l’annulation de l’article 2 de la décision du 16 août 2021 par lequel la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins les a condamnés solidairement au paiement d’une amende pour recours abusif d’un montant de 5 000 euros, après avoir rejeté leur plainte.
2. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, rendu applicable devant les chambres disciplinaires de l’ordre des médecins par l’article R. 4126-31 du code de la santé publique : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment des motifs de la décision attaquée que, même si M. B et Mme B ont fait preuve d’une certaine désinvolture à l’égard du Dr A avant le dépôt de leur plainte, au cours de la procédure de conciliation et de la procédure contentieuse, leur plainte, eu égard à son objet et à ses griefs, ne présentait pas de caractère abusif. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision des premiers juges doit être annulée en tant qu’ils ont condamné les plaignants à une amende pour recours abusif.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : L’article 2 de la décision du 16 août 2021 de la chambre disciplinaire d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B et Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé d’Ilede-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, M. le Dr Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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